‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 282 sur 308 · CIMETIÈRE · texte numérisé non relu

CIMETIÈRE

talion do l'art 5?, le droit serait anéanti , et que l'article Si «le la même loi du 5 veutôse an ta serait décidément sans objet.

» Sur quoi , ouï le rapport de M. Sieyes... ; vu les art. 5t et 57 de la loi du 5 ventôse an ia...;

• Considérant qu'il est constaté par le procès- verbal des employés de la régie, que le Cidre en question était du Cidre de seconde qualité, bon, loyal et marchand , et tel qu'il en entre journellement dans le commerce; que Bcrthc n'a rien dit au contraire; que le législateur, en soumettant à la déclaration et au droit d'inventaire, par l'art. 5i ci-dessus, les Cidres et poirés en général, a entendu nécessairement toute boisson de ceUe nature, bonne, loyale et marchande, telle qu'elle a journellement cours dans le commerce ; qu'il n'en a excepté , par l'art. 57, que les boissons provenantes de l'eau simplement passée sur les marcs; que de là il suit que le jugement attaqué a violé le susdit art. 5i et faussement appliqué l'art. 57 ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle. » V. Cave , Congé ( Contributions indirectes ), Dégustation, S titie pour contravention, Procès-verbal, etc.]]

* CIMETIERE. C'est le nom qu'on donne aux terrains découverts qui sont consacrés pour enterrer les morts.

I. L'usage des Cimetières est très-ancien. Chez les Romains, tout endroit où l'on inhumait un mort, devenait un lieu religieux et hors du commerce. F. les Inslilutes, lit. de rerum division* ; et le Digeste, liv. tit. 8, loi 6, ^ 5; et liv. a,tit. 6, loi t't, § dernier.

Parmi nous , il ne suffit pas que quelqu'un ait été enterre dans un endroit, pour que ce lieu devienne religieux et qu'il soit hors du commerce, parce qu'aucun particulier ne peut , de son autorité privée, imprimer ce caractère à un héritage profane; il faut que l'autorité du supérieur ecclésiastique intervienne, et que le lieu ait été béni et consacré avec les solennités prescrites pour servir à la sépulture des fidèles.

[[Aujourd'hui, l'autorité ecclésiastique n'intervient plus dans l'établissement des Cimetières. C'est un objet de pure administration municipale. ]]

II. Avant la novclle 8ao de l'empereur Léon , les Cimetières étaient hors des villes et sur les grands chemins , et il était défendu d'enterrer dans les églises ; mais ces défenses salutaires furent abrogées par cet empereur.

[[ Elles sont actuellement rétablies en France, comme on le verra ci-après. ]]

III. Suivant l'art, aa de l'édit de i6g5 [[ et l'art.3 du décret du a3 prairial an ta ]], les Cimetières doivent être entourés de murs. La construction cl l'entretien de ces murs sont à la charge des habitants.

Lorsqu'un Cimetière a été profané par pollution , les canons veulent qu'on en fasse de nouveau la bénédiction. — La pollution d'un Cimetière arrive toutes les fois qu'on y enterre un infidèle on une personne excommuniée, ou lorsqu'il s'y est fait une considérable effusion de sang.

[[Aujourd'hui , a aucune loi n'autorise à refuser

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ia sépulture dans les Cimetières publics, aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions religieuses et l'exercice de leur culte. » Ce sont les termes d'un décret de la convention nationale, du ta frimaire an a.

Mais l'art. 1 5 du décret du a3 prairial an 1 a porte que, « dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier ; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul Cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune , et en proportionnant cctcspacc au nombre d'habitants de chaque culte. » ]]

IV. On ne peut tenir des assemblées profanes, telles <Juc des foires et mari liés , dans les Cimetières. Les conciles contiennent , à cet égard , des défenses précises. C'est la disposition formelle de celui de Bordeaux, tenu en i6a4,et Je ceux de Bourges, des années i5a8 et 1 564-

V. Le commentateur de ledit de l6g5 enseigne queles fruits et Ips herbes qui croissent d?ns les Cimetières font partie des biens de la fabrique , et que les marguilliers ont seuls le droit d'en faire la récolte , à la charge d'en rendre compte. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt du grand conseil , rendu en 1743, en faveur des marguilliers et paroissiens de Romain , près Finies.

[ Aujourd'hui, les fabriques n'ont plus aucun droit sur les produits des Cimetières. Ces produits appartiennent aux communes , et fout partie des revenus communaux. ]]

VI. Nous avons dit ci-devant que les conciles défendaient de tenir des assemblées profanes dans les Cimetières. Par arrêt reudu sur le réquisitoire du ministère public, le ao décembre 1684, le parlement de Besançon a fait défenses à toutes sortes de marchands d'exposer leurs denrées et marchandises dans les Cimetières et à l 'entrée des églises , sous peine de confiscation et de 100 livres d'amende.

VU. En 174&1 l'évèque de Boulogne présenta requête au parlement pour empêcher de faire paitre des bestiaux dans les Cimetières de son diocèse. Sur la requête de ce prélat , le parlement a rendu un arrêt de règlement le 4 anOt de la même année, par leque l il a fait « défenses à toutes personnes, tant ecclésiastiques que laïques, de faire paitre des bestiaux dan» le» Cimetières, sous quelque prétexte que ce pùtélre, même sous prétexte d"avoir acheté l'herbe d.'s Cimetières au profit de l'église, a

VIII. Le scandale commis dans un Cimetière est puni plus sévèrement que celui qui est commis dans des lirux profanes, parce qu'on le regarde comme une violation d'un endroit religieux. Ce sont les c irconstances qui accompagnent ces sortes de délits, qui déterminent les magistrats à iniliger aux coupables des peines plus ou moins sévères.

Par arrèl du parlement de Dijon , du 3 mars 1 5Go, il fut défendu au seigneur de Martigny-le-l.onite, de permettre à ses vassaux de danser dans le Cimetière de celle paroisse. Les mêmes défenses furent pronon-

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