‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 284 sur 308 · NM IX — XII · texte numérisé non relu

NM IX — XII

la loi 17, § a , D. de aqua et aqua pluviee artenda, qui dit : Quodioco tacro vel religioso vel sitnelo in* terveniente quo fas non sit uti , nulla eorum servit us imponi poterit. — a" Il a été rendu dans des circonstanccsparliculiéres. Il s'agissait d'un Cimetièredont l'établissement paraissait plus récent que la possession de celui qui y prétendait un droit de passage; ce Cimetière d'ailleurs n'était pas clos, et ( comme l'observe Lalaurc, Traité des Servitudes, liv. i",chapilrc 8 ) il n'y avait pas de raison pour interdira aux hommes la faculté de passer sur un lieu où les bestiaux pouvaient aller sans empêchement. ]]

X. Citait anciennement l'usage de planter des ifs dans les Cimetières. Il en existe encore beaucoup où l'on voit de ces arbres. Cependant, par arrêt du conseil , du a3 octobre it>3-, qui a confirmé des ordonnances de l'éréquc de Bennes, pour faire abattre tous les ifs qui étaient dans les Cimetières de son diocèse , il a été décidé qu'on ne pouvait y planter ces sortes d'arbres , et qu'on devait les abattre.

[[ L'art. 3 du décret du a3 prairial an ta porte qu'il sera fait des plantations dans les Cimetières, en prenant les précautions convenables pour ne pomt gêner In circulation de Vair. ]]

XI. C'est un principe consacré par une foule d'arrêts, que les propriétaires des maisons qui touchent les Cimetières, peuvent ouvrir des fenêtres du coté des Cimetières , mais ces fenêtres doivent être grillées avec du fer maillé, et fermées avec des verres dormants. C'est ce qu'ont jugé deux arrêts rendus par le parlement de Paris, l'un du 17 janvier 1609, pour le Cimetière des Innocents; et l'autre du dernier juin 1627, pour le Cimetière de Saint-Eustache.

[[ Cette jurisprudence est presque devenue sans objet, depuis que, par le décret du 7 mars 1808. il estdit,art. i",quc n nul ne pourra sans autorisation élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de Cent mètres des nouveaux Cimetières transférés hors des communes, en vertu de lois et règlements. «

L'art, a ajoute : « Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits pourront, après visite contradictoire d'experts, être comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale. »

XII. En 1763, le parlement de Paris ordonna aux marguillicrs et fabriciens de toutes les paroisses de son ressort, de remettre des mémoires entre les mains de monsieur le procureur-général , sur l'état des Cimetières. Monsieur le procureur général ayant fait exécuter cet arrêt et examiné les mémoires qui lui avaient été envoyés, présenta ensuite un réquisitoire pour faire proscrire les abus qui existaient dans cette partie importante de la police. — En conséquence, il intervint un arrêt de règlement, le ai mai 1765, par lequel le parlement défendit d'enterrer dans les Cimetières existants dans la capitale, a compter du 1" janvier 1766. Il ordonna en mêm* temps , i° qu'on examinerait si la situation des Cimetières était dangereuse ou non ; a° qu'aucune sé-

CIMETIÈRE, N° XÏI.

pulturc ne pourrait Être faite, à l'avenir, dans 1rs églises, excepté crlle des cures et des supérieurs, et celle des fondateurs et des familles qui auraient des chapelles et des caveaux ; 3° qu'on placerait les Cimetières hors la ville et au • delà des faubourgs ; 4" que ces Cimetières seraient entoures de murs do dix pieds d'élévation.

Ce règlement n'a point eu son entière exécution; mais l'objet n'en a pas été perdu de vue. Le roi a donné une déclaration, le (8 mars ijjG, qui forme In dernier état de la jurisprudence surcetle matière. C'est pourquoi nous aîluiis rapporter cette loi , que le parlement a enregistrée le ai mai suivant.

« Louis. ..les arcli.véques, évoques et autres personnes ecclésiastiques, assemblés l'année dernière, par notre permission, en notre bonne ville de Paris, nous ont représenté que, depuis plusieurs années, il leur aurait été porté, des différentes parties de leurs diocèses respectifs, des plaintes touchant les inconvénients des inhumations fréquentes dans les églises, et même par rapport à la situation actuelle de la plupart des Cimetières, qui , trop voisins desdiles églises , seraient placés plus avantageusement s'ils étaient éloignés des enceintes des villes , bourgs ou villages des différentes provinces de notre royaume. Nous avons donné à des représentations si justes d'autant plus d'attention , que nous sommes informés que celle des magistrats de notre royaume s'est portée depuis long-temps sur cette partie de la police publique, et leur a fait désirer, sur celte matière, une loi capable de concilier avec la salubrité de l'air, et ce que les règles ecclésiastiques peuvent permettre, les droits qui appartiennent aux archevêque* , évoques , curés , patrons , seigneurs , fondateurs ou autres , dans les différentes églises de notre royaume. Excités par ces vaux légitimes, nous avons crû ne pas devoir dillérerd'i-xpliqucr nos intentions, et nom sommes persuadés que tous nos sujets recevront avec reconnaissance un règlement dicté par la tendre affection que nous avons et que nous aurons toujours pour leur conservation.

» A ces causes.... , ordonnons ce qui suit :

» Art. i". Nulle personne, ecclésiastique ou laïque , de quelque qualité, état ou dignité qu'elle puisse être, à l'exception des archevêques , évêques, curés, patrons des églises et hauts- justiciers , et fondateurs de chapelles, ne pourra être enterrée dans les églises , même dans les chapelles publiques ou particulières, oratoires, et généralement dans tous les lienx clos et fermés où les fidèles se réunissent pour la prière et célébration des saints mystères, et ce, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

» a. Les archevêques , évéques ou curés, ainsi que les patrons hauts-justiciers et fondateurs de chapelles , exceptés dans le précédent article, ne pourront jouir de la présente exception, c'est à savoir, les archevêques et évéques, que dans les églises de leurs cathédrales ; les curés, dans les églises de leurs paroisses; les patrons et hauts-justiciers, dans l'église dont ils sont patrons , ou sur laquelle la haute-justice leur appartient ; et les fondateurs de chapelles, 5«. TOME IL

dins les chapelles par eux fondées et à eux appartenantes ; et ce, à condition par eux , et non autrement , de faire construire dans lesdiles églises on chapelles, si fuit n'a été, des caveaux pavés de grandes pierres, tant au fond qu'a la Miprri'n ic; lcsdits caveaux auront au moins soixante-douze pieds carrés en dedans d'ccuvre, et ne pourra l'inhumation y être faite qu'à six pieds en terre nu-dessous du sol intérieur, sous quelque prétexta que ce soit.

» 3. Le droit d'être enterré dans lesdits caveaux ainsi construits, ne pourra être cédé à personne par ceux auxquels lesdits caveaux appartiendront , et ce, à quelque titre que te soit ; comme aussi ne pourra un semblable droit être concédé par la suite, même à titre de fondation; et, au cas que les fondateurs des chapelles actuellement existantes soient divisés en plusieurs familles ou branches qui aient également droit d'être enterrées dans lesdites chapelles ; roulons que la dimension desdits caveaux augmente en proportion du nombre desdites familles; celle de soixante-douze pieds requise par l'article précédent, ne devant être imputée que pour une seule.

» 4- Les autres personnes qui ont actuellement droit d'être enterrées dans les églises dont dépendent les cloîtres, pourront être enterrées dans lesdits cloîtres et chapelles ouvertes y attenantes, si aucune y a, pourvu toutefois que lesdits cloîtres ne soient pas clos et fermés, et à condition pareillement, d'y faire construire des caveaux suivant la forme et dimension indiquées par l'art, a, et que l'inhumation se fera six pieds en terre au-dessous du sol intérieur desdits caveaux ; et ne pourront de pareilles concessions être accordées, à quelque tilrn que ce soit , qu'à ceux qui ont actuellement droit pnr titre légitime, et non autrement, d'être enterrés dans les églises dont lesdits cloîtres et chapelles y attenantes sont dépendants.

n 5. Ceux qui ont droit d'être enterrés dans les églises dont il ne dépend aucun cloître, comme sont les églises des paroisses, pourront choisir, dans les Cimetières desdites paroisses, un lieu séparé pour leur sépulture; mémo faire couvrir ledit terrain, y construire un caveau ou monument, pourvu néanmoins que ledit terrain ne soit pas clos et fermé ; et ne pourra ladite permission être donnée par la suite, qu'à ceux qui ont actuellement droit par titre légitime, et non autrement, d'être enterrés dans lesdites églises, et de manière qu'il reste toujours dans lesdits Cimetières le terrain nécessaire pour la sépulture des fidèles.

» 6. Les religieux et religieuses , exempts OU non exempts, même les chevaliers et religieux de l'ordre de Malte, seront tenus de choisir dans leurs cloîtres, ou dans telle autre partie de l'enceinte de leurs monastères ou maisons, un lieu convenable, autre que leurs églises , distinct et séparé , pour leur sépulture, à la charge toutefois d'y faire construire les caveaux ci-dessus indiqués et proportionnés au nombre de ceux qui doivent y être enterrés; et les supérieurs des communautés religieuses seront tenus de veiller à l'observation du présent article; et, en cas do négligence, d'en avertir Icj archevêques et

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