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CIRCONSTANCES, N° I

évéjucs diocésain» , pour y £trc par eux pourvu ainsi qu'il appartiendra.

» 7. En conséquence des précédentes disposition», 1rs Cim "ticrej qui se trouveront insuffisants pour contenir le» corps des fidèles, seront agrandi»; et ceux qui, placés dan» l'enceinte des habilitions, pourraient nuire à la salubrité de l'air, seront portés, autant que les circonstances le permettront, hors de ladite enceinte , en vertu des ordonnances des archevêques et évêques diocésains ; et seront tenu» les juges des lieux, les officiers municipaux et habitants d'y concourir, chacun en ce qui le concernera.

» 8. Permettons aux villes et communautés qui seront tenues déporter ailleurs leur» Cimetière», en vertu de l'article précédent, d'acquérir le» terrains nécessaires pour Icsdits Cimetières ; dérog'-ant & cet effet, en tant que de besoin, a l'édit du moi» d'août •74o; voulons que lesdites ville* et communautés soient dispensées, pour lesdite» acquisitions, de tous droits d'indemnité ou amortissement,dont nou» leur faisions pareillement remises, à condition toutefois, et non autrement, que les terrains ainsi acquis no seront employés a aucun autre usage ; nous réservant au surplus de pourvoir sur ce qui concerne lej Cimetières de notre bonne ville de Paris, d'après le mémoireque nous voulons nous vire incessamment remis, tant par le sieur archevêque de Paris, que par notre cour de parlement, même par les curés de nntreditc ville , ou autres personnes intéressées.» ( M. Dksessams. )*

" Le curé de Saint-Germain-dcs-Noycrs ayant contrevenu à celle déclaration, en enferrant dans son église le nommé Desrue» , marguillicr et bienfaiteur de cette église, le juge du lieu a rendu une sentence qui, sur le réquisitoire du procureur-fiscal, a condamné le curé à 100 |iv. d'amende. Appel au parlement de Paris; arrêt, le 10 mars 1781 , sur les conclusions de M. l'avocat-général Joly de Fleury, qui a confirmé la »rnlence;et néanmoins, par grâce, a modéré l'amende à 10 lir. ( M. Cobail de SAINTE*

Foy. ) * I e 1

<f qu'aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et ferm< s où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans renceiute des villes cl bourgs. »

L'art. a ajoute : «■ Il y aura, hors de chacune de ce» villes OU bourgs, à la distance de trente-cinq i quarante mètres au moins de leur enceinte, ri. » terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts. »

Par l'art -, <• les communes qui seront obligées, en vertu des art. 1 et a , d'abandonner les Cimetières actuels , et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans antre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1 77G, acquérir les terrain» qui leur seront nécessaires , en remplissant les formes voulue» par l'amie du 7 germinal an 9. ■ Pour

décret du a3 prairial an 1a porte, art. t'

la location des biens communaux a longues annc'es, V. Bail,§ 18.

Le même décret contient sur les lieux de sépulture, cinq disposition» remarquables; les voici .

n Art. to. Lorsque l'étendue des lieux consacré aux inhumations le permettra, il pourra y être f..it dej concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celles de leurs parents ou successeurs , et y construire des caveau», monuments ou tombeaux.

» 11. Les concessions ne seront néanmoins actnrdées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux , indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans la forme accoutumée , sur l'avis des conseil» municipaux et la proposition des préfets.

» ta. Il n'est point dérogé par les deux arti. les précédents, au droit qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation , de faire placer sur la fosse ck son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou outre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a rlé pratiqué jusqu'à présent.

n 14. Toute personne pourra Ctrc enterrée sur sa propriété , pourvu que ladite propriété soil hors rt a la diilance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

» 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.»

[[ Au surplus, V. l'article Sépulture. ]]

* CIRCONSTANCES. Ce sont les particularités qui accompagnent un fait ou un droit quelconque.

I. Hien de plus ordinaire dans les affaires, q«e d'enlendrc invoquer le» Circonstance» pour tâcher d'obtenir un jugement conforme auv prétentions qne l'on établit. Mais souvent rien de plus dangereux que de s'attacher uniquement aux Circonstance», au préjudice de la loi ; il est vrai que l'équité est U principal point de vue que l'on doive considérer: rr» omnibu% /rtjiiitis mtt.vime sprrlanJn} mais, sous prétexte de ne considérer qne l'équité, on peut ouvrir la r-ortc à une infinité d'abus que la rigueur de la loi aurait été seul.- capable de prévenir. Avant d'apprécier le mérite de» Circonstances, il faut crrnmrii rer par examiner la nature de la loi et la fin qu'elle s'est proposée dans les dispositions qu'elle renferme. Quand elle est telle que le législateur a prévu, DU dû facilement prévoir tout ce qu'on pourrait opposer à sa rigueur dans différentes Circonstances , et que, néanmoins, il a voulu qu'elle fût exécutée dans tous les cas, personne, sou» aucun prétexte, re peut se soustraire a ses dispositions; tous les BtOtifl d'équité réunis sont incapables d'en adoucir la rigueur. Cette équité apparente, qui peut regarder quelques particuliers, e>t sacrifiée à un plus grand bien, qui est celui de l'ordre public. La loi, par exemple, déclare nulle toute donation entre -»»f» faite à une femme mariée, sans l'autorisation tor-

CIRCONSTANCES, N" II et III. 73i

mclle de son mari pour U recevoir: en vain dirait- créance, [f lroyez le Code civil, art. ■ 353 , et Pni-

ftit que le mari était absent; qu'il n'était pas possi- somption. J]

ble d'avoir son consentement; mais qu'en pareil cas III. En matière criminelle, les Circonstances sont

il devait se présumer : il y a plus; la donation fut- d'une considération très -essentielle. La qualité du

clic favorable, eu égard soit aux riebesses et à la délit dépend presque toujours des Circonstances ;

probité du donateur, soit aux besoins età l'indigence c'est d'après les Circonstances que l'on décide si la

de la femme et de ses enfants, toutes ces Circon- mort d'un homme est un assassinat ou un simple

stances seraient incapables de faire admettre ce que homicide occasionné par une risque ou par la néecs-

la loi réprouve positivement, faute d'une autorisa- silé de défendre sa vie, etc. [[ V. Crime, § i", n° tioti formelle. La nature du délit une fois d< terminée , quand il

Si , en pareil cas, on était libre d'avoir égard aux s'agit de convaincre l'accusé, cette conviction ne doit

Circonstances, la loi, comme on le sent parfaite- pas se tirer uniquement des Circonstances : il faut

ment, aurait bientôt perdu toute sa force; et ce que des preuves ; mais ces preuves peuvent quelquefois

le souverain aurait établi pour empêcher les juges considérablement s'affaiblir par les Circoustanccs qui

de se livrer à l'arbitraire, deviendrait inutile [[Voyez s'élèvent en sa laveur. Deux témoins, par exemple,

Mineur, $ 4- ]] déposent unanimement avoir vu commettre un vol

Ce que nous disons des lois, doit s'entendre aussi avec effraction chez un particulier, par un homme

des coutumes qui ont des statuts prohibitifs, parce en place, un homme instruit, un homme riche, un

que les coutumes introduites sous le bon plaisir du homme âgé, un homme qui, par ses mœurs et ses

prince, pour être observées comme ayant force de vertus, a constamment joui de l'estime publique;

loi , ont la même faveur que si elles étaient émanées ces particularités sont bien propres à contrebalancer

directement de son autorité. On doit l'entendre aussi le suffrage de deux témoins qui parlent contre lui,

du droit romain , dans les pays ou il tient lieu de parce qu'il n'est guère possible de concilier un genre

coutume. [[ V. Autorités et Coutumes. ]) de vie soutenu si long-temps sans reproche, avec un

Les points qui sont déterminés pour être jugés fait qui ne peut s'appliquer qu'à une Ame vile et cor-

d'unc manière invariable, tels que ceux qui ont rap- rompue.

port aux prescriptions, aux donations, aux succès- Dans les cas où les peines sont laissées, jusqu'à

sions, etc. , sont indépendants de toutes les Circon- un certain point, à l'arbitrage des juges, et où il

stances qui peuvent les accompagner; car, cucorc n'est question quo d'examiner en quoi le délit est

une fois, si, à la faveur des Circonstances, on pouvait grave ou léger, les Circonstances seules pcuvcntdé-

fairc fléchir la loi , chacun chercherait à l'interpréter terminer l'étendue de la punition. Est-ce la première

pour soi, et personne ne pourrait plus compter sur faute que l'accusé ait commise? Cet accusé est- il un

ce qui est établi pour assurer les droits et la Iran- homme revêtu d'un état dans la société? Quel est son

qtiillité des citoyens. dge, quelle est sa famille, quelles sont ses mœurs?

IL Pour ce qui est des conventions entre particu- Son délit a-t- il été réfléchi, ou n'a-t-il été que l'elT t

liers, ces conventions sont autant de lois que les d'un mauvais moment ou d'une malheureuse occa-

pnrtics se font entre elles, et auxquelles les juges gion? Ce délit a-t-il été commis ^vec scandale? Est-

doivent se conformer dans leurs décisions. [[ V. dis- j| du nombre de ceux qui se commettent fréquem-

sation, § a. ]] Mais, lorsqu'il s'agit d'interpréter ment, et dont il faille empêcher la multiplicité par

ces conventions, il est réservé à la prudence des des peines plus sévères? Toutes ces Circonstances,

juges, de les ramener au* usages les plus ordinaires et nombre d'autres qu'il serait trop long de détailler

et aux principes de l'équité tirés des Circonstances : doivent influer pour beaucoup sur le sort de l'accusé, en effet, il est tout naturel que ce qui n'est pas en- [[ Le Code pénal du a5 septembre 1791, et, à son

tendu de la même façon entre les parties, soit ex- exemple, celui de 1810, expliquent, dans les plus

pliqué par les Circonstances, qui, seules, peuvent grands détails, les Circonstances de chaque action

faire connaître dans quel esprit les parties ont con- de l'homme qui peuvent la rendre criminelle , celles

tracté ; et c'est dans ce cas seulement qu'on peut dont le concours est nécessaire pour déterminer le

dire que la diversité du droit nait des Circonstances caractère d'un délit, et celles qui doivent aggraver

du fait; mais il faut toujours se rappeler que les Cir- ou diminuer la peine.

constances ne sont de considération que dans les Et c'est d'après cela que l'art. 241 du Code d'in-

cjs douteux; et que, toutes les fois qu'il y a un écrit jtruction criminelle veut que l'acte d'accusation ex-

qui s'explique clairement, on ne saurait y donner pose le fait et toutes ses Circonstances, atteinte, sans renverser les règles les plus cortai- C'estpar le mêraerootif que lesart. 337; 338, 33g

nés. Ainsi, quand vous êtes porteur d'une obliga- et 34o du même Code obligent le président de la cour

tion contre un particulier, ce serait blesser toutes d'assises de poser les questions de manière à mettre

lus lois, que de s'attacher aux Circonstances à la le jury à portée de s'expliquer sur toutes le» Cir-

faveur desquelles le débiteur voudrait établir qu'il constancesqui sonteomprises dans le résumé de l'acte n'a pas été dan? le cas d'emprunter la somme, ni d'accusation, ou qui résultent des débats. ]] vous en faculté de la lui prêter, etc. Il suffit que vous C'est en matière d'injures qu'on doit encore faire soycx muni d'un titre qui constate qu'il a reconnu beaucoup d'attention aux Circonstances, soit pour devoir et qu'il a promis de payer, pour qu'aucune le genre de l'offense , soit pour la réparation qui doit ail 'gation ne soit capable de vous faire perdre votre s'ensuivre. L'injure est-elle verbale, ou par écrit,

ou par voie Je fuit? A-l-clIe été provoquée, ou a-tellecu lieu sans sujet? Forte- t elle sur un fond de vérité, ou n'a-t-clle pour principe que la calomnie? Quel est l'état de la partie plaignante, quel est celui deja partie accusée ? Jusqu'à quel point l'injure fuitelle tort à l'offensé dans son bouncur, dans ses biens, dans sa personne, etc.? Toutes ces considérations doivent être sous les yeux des juges, lorsqu'ils ont des réparations à ordonner.

Us doivent envisager encore, en f il d'injures, le lieu , la manière , le motif, le temps, etc. Autre chose est d'insulter un homme en particulier, ou de l'insulter en bonne compagnie, dans un lieu sacré ou dans un lieu profane , chez lui-même ou chei autrui. 11 est plus insulté par un démenti , par un coup de. hAton, par un soufflet, que par d'autres mauvais traitements. La voie de fait est plus grave s'il y a du Il perfidie ou de la tacheté, le'

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