‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 30 sur 308 · BIERRE · texte numérisé non relu

BIERRE

absolue et générale, et que la seconde n'excepte que «elui qui brasse pour la consommation de «a maisou ;

» Attendu que cette exception en faveur du chef de famille et des personnes de sa maison, ne peut s'étendre aux établissements renfermant un nombre de personnes étrangères les unes aux autres, tels que des hospices, qui présentent une réunion d'individus plus ou moins permanents et se renouvelant ;

» Attendu que les juges du tribunal de Liège, en libérant la commission administrative des hospices civils de Liège, de la demande de la régie des droits réunis en paiement des droits pour la Bierre fabriquée pour la consommation des hospices, ontfaitune fausse application de l'art. 45 de la loi, et ont contrevenu à la disposition de l'art. 43 ; » La cour casse et annuité.... »

Cette décision avait été convertie en règlement général par un décret du i3 fructidor an i3, qui néanmoins accordait aux établissements publics, lorsqu'ils brassaient chez eux, une déduction de dixhuit hectolitres de Bierre par année.

IV. L'art. 63 de la loi du 5 ventôse an 18, après avoir fixé à 4o cent, par hectolitre le droit à payer par les brasseurs sur la Bierre qu'ils fabriquaient, ajoutait «qu'il serait seulement déduit pour ouillage, coulage etautres accidents, dix-huit pour cent >• L'art. a6 de la loi du a5 novembre 1808, en expliquant ces dispositions, déclarait a qu'a l'avenir il serait accorde une déduction de vingt pour cent pour la Bierre qui serait tenueenébullition pendant vingtquatre heures au moins, et une déduction de quinxe pour cent pour les autres. »

» Le a5 mars 1808, les préposés de la régie, faisant leur exercice chez le sieur Moraël, brasseur, trouvent, dans sa brasserie une chaudière de Bierre en pleine ébullition; ils remarquent, sur cette chaudière une tonne placée de manière qu'en tournant le robinet, la Bierre qui y est contenue, se répand dans la chaudière qu'elle tient toujours pleine, et repare ainsi l'évaporation que cause l'ébullition.

Le sieur Moraël convient que cette tonne, d'abord pleine de Bierre gâtée, et dans ce moment & peu près vide, servait en effet a remplir la chaudière et à réparer la perte de l'évaporation.

Les préposés lui observent que la déduction de quinxe pour cent que la loi accorde aux brasseurs, a pour objet découvrir toutes les pertes causées, soi t par l'ébullition, soit par le coulage et de toute au t rc manière; et qu'il n'est pas étonnant qu'on trouve aussi peu de débit dans ses cabarets, puisqu'en usant de semblables moyens, il tire de ses brasseries beaucoup plus de Bierre qu'il n'en devrait tirer; et vu sa contravention, ils saisissent le brassin, la Bierre, 1rs ustensiles, etc.

L'affaire portée au tribunal correctionnel, jugement qui déclare lasaisic mal fondée, « attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal que le défendeur ait tiré plus dé Bierre qu'il ne le devait d'après la contenance de sa chaudière; que d'ailleurs il est d'un usage constant et pratiqué de tout temps que, pen- 5«. TOM. IL

n° iv: l6,

dant l'ébullition, les brasseurs alimentent leurs chaudières, aGndc réparer la perte causée par l'ébullition j ce qui ne parait pas être défendu par la loi. »

Sur l'appel, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Lys, du a4 février 1810, qui confirme ce jugement, « attendu qu'il n'est pas défendu par la loi de fabriquer à chaudière pleine; que la diminution de quinxepour cent que la loi accorde n'est que pour ouillage, coulage et autres accidents; que le versement de Bierre de la tonne dont il s'agit, dans la chaudière, n'a causé ni pu causer aucun préjudice à la régie, puisque par la le brasseur s'est soumis au paiement du droit attaché à la vente de cette tonne , et qu'il en avait déjà payé le droit de fabrication, en payant les droits du brassin auquel elle appartenait; de sorte que, fût-il vrai qu'il eût augmenté la masse fabriqoée, il ne l'aurait fait que dans la proportion d'unequantité qui déjiavaitpayé, et à raison delaquello il s'assujettissait à un nouveau droit de vente, m

L'administration des droits réunis se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et le ao avril suivant, au rapport de M. Chaslc ,

a Vu les art. 6a et 63 de la loi du 5 ventôse an

ta, et l'art a6 de celle du a5 novembre 1808 ;

» Attendu qu'il était constaté par le procès-verbal du a5 mars 1808 , que les préposés de la régie avaient trouvé dans la brasserie du défendeur , et sur la chaudière qui était en pleine ébullition , une tonne dont la Bierre qui y était contenue, servait a remplir la chaudière a mesure de l'évaporation ; que le fait constituait une contravention à la loi qui a dédom ma gé les brasseurs de la réd uction qu'i Is éprouvent sur chaque cuite, par l'effet de l'ébullition;

» Attendu que, quoiqu'il ne soit pas exprimé positivement dans ia loi du 5 ventôse an la, que la perte causée par l'ébullition de la Bierre soit entrée dans les considérations qui ont déterminé le législateur* accorder aux brasseurs une réduction de quinte pour cent sur chaque cuite , pour la perception du droit de fabrication , il ne résulte pas moins évidemment de la combinaison des dispositions de cette loi , que le législateur, ayant prescrit que le droit de fabrication serait perçu sur la quantité évaluée, en comptant, pour chaque mise de feu, la contenance de la chaudière, quand même elle ne serait pas pleine, a nécessairement pensé que cette quantité ainsi évaluée devait perdre et se réduire par l'effet de l'ébullition; qu'il ne serait pas juste de faire porter des droits de fabrication sur la partie évaporée, et qu'il a calculé par approximation l'effet de cette évaporation , ainsi que celui de coulage,

ouillage , etc. , pour fixer le taux de la réduction sur le droit qu'il était de la justice d'accorder; que, s'il était possible d'élever des doutes sur le sens naturel de la loi de ventôse , ils seraient complètement dissipés parcelle du a5 novembre 1808, dans laquelle le législateur a explicitement manifesté sa pensée, en accordant une déduction de vingt pour cent pour la Bierre qui avait été tenue en ébullition pendant vingt heures au moins, et quinze pour cent seui , c'est-à-dire pour celles qui ai

if,a BIGAMIE, N° I et II.

n'auront pas reçu on degré de cuisson aussi fort, et Jacques Derrière, son mari, afin de pouvoir contracqui n'auront par conséquent pas autant perdu; ter un second mariage, qu'elle contracta en effet ■ Par ces motifs, ta cour casse et annulle.... » avccFirmin Corbaux, tandis que Jean-Jacques Der- V. ta loi du 38 avril 181G, art. toyà : -;etl?» rière vivaitcncore,aétc condamnée, par arrêt du parmots Accises, Contravention, Déclaration aux bureaux lement de Paris du 3i janvier 1767, à faire amende des contributions indirectes, Procès-verbal, Saisie pour honorable, au carcan, ayant deux chapeaux pencontravention, Visites , etc.]] dus à ses eûtes, a la marque, et à être détenue- à * BIGAMIE. C'est l'état du bigame, c'est-à-dire l'hôpital de la Salpêtrière pendant neuf ans. Jacques-

dc celui qui a passé un seco de mariage et Noces ( secondes

I. Bigamie, en matière criminelle, se dit du crime d'une personne qui est mariée en même temps avec

nd mariage. V. Contrat Henri le Tcxier, écrivain pour le public, qui avait fabrique le faux extrait mortuaire dont on vient de parler, a clé condamne par le même arrêt 4 faire aussi amende honorable, à la marqua sur les deux épaules, et aux galères à perpétuité.

Ce crime est également condamné par les lois de Par un autre arrêt du i3 septembre 1775, le l'Eglise et par celles de l'Eut. Il est d'autant plus parlement de Paris a condamné, pour crime de Bigrave qu'à la profanation du sacrement de mariage, garnie, le nommé Nicolas Berdat, à être attaché il joint un adultère continuel. au carcan dans la place de Grève, ayant deux que-

Les Romains avaient laissé a l'arbitrage du juge nouilles à ses côtés, et aux galères pour trois ans. la punition de ce crime. [ Plusieurs peuptes de l'Europe punissent encore

La loi 18, C. adlegem Juliam de adulteriis , déclare du dernier supplice les bigames. Les Suisses ont à infâmes les bigames, et ne prononce point d'autre cet égard une jurisprudence qui fait frémir l'huma* peine contre eux.

Suivant l'authentique hodie, C. de repu

nité : chez eux , lorsque deux femmes réclament un

la mari, et que le crime de Bigamie est prouvé, les

femme dont le mari est absent, et qui se remarie tribunaux ordonnent que le corps du bigame ter-t

tans avoir de nouvelles certaines qu'il soit décédé, coupé parla moitié.

doit être punie comme adultère. La novclle 1 17 con- On prononce aussi en Suède I» peine do mort

tient une pareille disposition , et veut que la femme contre les bigames.

et celui qui l'épouse, soient punis comme adultères, On en a usé de même en Angleterre jusqu'au règne

c'est-à-dire de la peine de mort, conformément à la de Guillaume III. Actuellement la peine de Bigamie

loi 3o, C. ad legem Juliam de adulteriis. Mais cette dans ce royaume est d'avoir la main bruit e et de

peine a été changée par l'authentique qui suit ce tenir prison. ]

paragraphe. f[ Le Code pénal du a5 septembre 1791 portait,

Nous n'avons en France aucune loi qui établisse part. 3, tit. a , sect. 1, art. 33, que r toute personne

une peine déterminée contre les bigames. engagée dans les liens du mariage, qui en contrac-

Autrefois ce crime était puni du dernier supplice, terait un second avant la dissolution du premier,

Le nommé Cbambon, bigame, fut condamné à la serait punie de douze années de fers. » potence par arrêt du parlement de Paris du 17 avril L'art. 34o du Code pénal de 1810 porte égale-

i5<)5. ment : o Quiconque étant engagé dans les liens du

Un autre arrêt du parlement de Bretagne du a3 mariage, en aura contracté un autre avant la disso-

aout t56?, condamna un procureur du présidial de lution du précédent, sera puni de la peine des tra-

Rcnnes à être pendu pour avoir épousé deux femmes.

Imbcrt rapporte un autre arrêt du 37 août 1 585, par lequel un particulier fut condamné à être pendu pour avoir épousé plusieurs femmes vivantes en même temps, et 4 3,000 livres de réparation civile envers la femme qu'il avait trompée.

Jacques Belouseau , baron de Saint-Angel, qui avait épousé plusieurs femmes vivantes, fut con-

vaux forcés à temps. » Et il ajoute que la mémo peine sera prononcée contre « l'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent. »

II. Peut-on, doit-on punir comme bigame, celur qui s'est marié deux fois , lorsque le premier mariage est nul?

Celte question a été agitée, avec plusieurs autres

damné, par arrêt du ta février lCa6, à être pendu qui y sont accessoires , dans l'espèce suivante, à Paris. Le 8 prairial an G, Maximilicn-Joseph-VictorBil-

Aujourd'hui, on ne punit plus de mort la Biga- lecart, Agé de vingt-quatre ans, épouse, devant l'offi-

gamie. La peine ordinaire est de condamner le cou- cierde l'état civil de la commune de Verdun , Marte

p-nhle à être exposé au carcan ou au pilori avec au- Pinet, âgée de vingt-quatre ans. Il est dit dans l'acte

tant de quenouilles qu'il a de femmes vivantes, ou, que 1rs futurs époux sont assistés de Jeanne Letté ,

si c'est une femme--, avec autant de chapeaux qu'elle mère du futur, de Catherine Brabant, mère de la fu-

a de maris vivants. On ajoute ordinairement la peine ture,etde Jean-Baptiste Dieudonnéctde PicrreTcnot,

des galères ou du bannissement à temps, à l'égard amis de l'un et de l'autre , et que l'officier de l'état

des Lommcs; et à l'égard des femmes, on les condamne au bannissement ou à être renfermées pendant un certain temps dans une maison de force.

Jeanne Leroi , couturière , ayant fait fabriquer à prix d'argent un faux extrait mortuaire de Jean-

ci vil a fait lecture de leurs actes de naissance, ainsi que de l'acte de publication dressé le 6 du même mois prairial an 6, et affiché le même jour à la porte principale de la maison commune.

En conséquence, Billccart et Marie Pinet virent

BIGAMIE, N° H. i63

ensemble comme mari et femme pendant plusieurs tion de supposition et de faux de l'an des actes de

années. Un enfant naît même de leur union. mariages représentés; que l'allégation faite par Bil-

Le 4 mars 181 1, Billecart contracte, devant l'of- lecart de prétendues irrégularité* commises soit

ficier de l'état civil de Nancy , un nouveau mariage dans les actes préliminaires à son premier mariage,

avccJeanno Hessing ; et dans l'acte qui en est dressé, soit dans l'acte de célébration d'icelui , ne présente

cet officier fait mention d'un acte respectueux que point ce caractère, puisque, même étant admises et

Billccart avait notifié à son père, le a février prdcé- vérifiées, olles laisseraient l'inculpation subsister en

dent. son entier;

Le 6 mai suivant, le commissaire de police de ta « Qu'en effet l'omission de quelques-unes des forville de Nancy dénonce Billccart, comme coupable malités, ou même de quelques-unes des conditions de Bigamie. exigées dans la célébration des mariages, n'en em- Lc i3 et le 27 du même mois, Billccart, arrêté porte point la nullité absolue et de plein droit, telpar suite de cette dénonciation, subit des interro- lestent qu'ils ne puissent produire ni engagements gatoires dans lesquels il dit que jamaisil n'a eu l'inten- ni effets civils; qu'au contraire, le mariage solenneltion d'épouser Marie Pinct; qu'il n'a formé avec elle lement contracté est réputé valable , et produit tout un simulacre de mariage que pour se soustraire aux son effet tant qu'il ne s'élève aucune réclamation; poursuites auxquelles l'exposait son état d'émigré que les vices qui peuvent s'y rencontrer produisent rentré; que, du reste, ce prétendu mariage est nul, seulement une action en faveur de ceux qui s'en t" parce qu'à l'époque où il l'a contracté, il y avait trouvent lésés; que cette action est toujours relative à peine deux mois qu'il résidait à Verdun; 3° parce et n'appartient qu'à ceux à qui la loi l'attribue exque son père n'y avait pas consenti; 3° parce que pressentent; en sorte que le mariage susceptible l'acte de célébration n'avait pas été précédé des pu- d'être attaqué par une action en nullité n'en est pas blications requises par la loi du ao septembre 1793; moins, et dans le temps même où cette action sub- 4* parce qu'il n'y avait assisté que deux témoins, sistc, parfait et irrévocable par rapport à tous auindépendamment de sa mère et de celle de Marie très que ceux à qui cette action appartient; et qu'il Pinct. devient, par rapport à eux-mêmes, également irré- Le a8 du même mois, le tribunal de première in- vocable du moment où cette action se trouve éteinte stance de Nancy, après avoir entendu le juge d'in- soit par renonciation expresse ou tacite de leur part, ■truction, ordonne que les pièces de la procédure soit même par le seul laps de temps écoulé sans que seront transmises à la cour d'appel, et que le prévenu la demande en nullité ait été formée; qu'ainsi, les sera pris au corps. époux eux-mêmes ne sont plus admis à opposer la Le a juillet i6t 1, le procureur -général requiert nullité résultante de Verreur dnns lit personne, qu'il soit sursis pendant trois mois à la mise en ac- du défaut de consentement libre, du défaut de l'dge cusation du prévenu , et que, durant ce délai, celui- requis pour contracter mariage , si , depuis l'erreur ci soit tenu de former et faire juger la demande en reconnue, la pleine liberté acquise, ou l'Age compeaullité de son premier mariage. tent atteint, ils ont cobabitc pendant six mois; que Le 5 juin suivant, arrêt par lequel, pareillement l'ascendant dont le consentement nc- « Considérant que la représentation des actes so- cessaire a été négligé n'est plus reçu à intenter l'aclennels de célébration des deux mariages successive- tion en nullité après une approbation expresse ou ment contractés par Billccart, l'un avec Marie Pinet, tacite de sa part, ou même si, depuis qu'il a eu conl'autre avec Jeanne Hessing; le fait de l'existence naissance du mariage, un an s'est écoulé sans qu'il actuelle de Marie Pinet, première épouse, et de la ait formé des réclamations; que, si le mariage susconnaissance qu'en avait Billecart à l'époque de son ceptible d'être attaqué par l'un, est cependant irrésecond mariage; l'identité de l'individu contractant vocable relativement à tous autres; si, attaquable dans l'un et dans l'autre de ces actes constatée par dans un temps, il cesse de l'être dans un autre; il la déposition et la reconnaissance des témoins, par est évident que, dans le temps intermédiaire, et lors l'identité des noms, prénoms, lieu et jour de nais- mêmequ'il est susceptible d'être querellé, il subsiste sance énoncés dans les deux actes et dans l'acte de relativement à tous, dans toute sa force et dans toute naissance de Billccart, et par l'aveu de Billccart lui- l'intensité de ses effets, tint qu'aucune réclamation même, établissent contre lui une prévention sufG- ne s'est élevée contre sa validité; que le p.-emier tante d'avoir contracté un second mariage, étant ac- mariage de Billecart ayant donc été célébré solennellement engagé dans les liens d'un mariage pré- nellcment et n'ayant jamais été attaqué, le lien qui cèdent, lequel n'était point dissous; que ce cas est en résulte a subsisté jusqu'à ce moment dans toute prévu et frappé de peines afflictives par le Code pé- sa force et sa latitude; que conséquerament, en supnal de 1791, part a, tit. 3, sect. 1, art 33, et par posant une action en nullité encore possible, en en celui de 1810, art. 34o; ce qui motive l'accusation; supposant même le succès, Billecart n'en demeure- » Considérant que l'exception proposée par le fait pas moins inculpé d'avoir contracté un second prévenu ne pourrait donner lieu de surseoir à la mariage lorsqu'il était engagé dans Ips liens d'un mise eu accusation et à la suite de l'instruction mariage alors subsistant et non attaqué; qu'autant que cette exception serait de telle nature, » Considérant que l'exception de nullité alléguée qu'étant vérifiée elle anéantirait l'inculpation et de- par Billecart ne paraît pas même susceptible d'être viendrait ainsi préjudicielle, comme serait l alléga- proposée en justice; que la loi du ao septembre 1 79a

164 BÏGAMII

ni le Code civil ne placent M nombre des contraventions qui peuvent douncr lieu à l'annulation d'un mariage l'inobservation des formes extrinsèques, soit des actes préliminaires, soit de l'acte de célébration ; que l'art. 19a du Code ne prononce, en cas de contravention de celte nature, que des peines pécuniaires soit contre les parties contractantes, soit contre l'officier public; que l'art. igG porte expressément que, «lorsqu'il y a possession d'étal et que » l'acte de célébration du mariage devant l'officier » de l'état civil est représenté, les époux sont rcs- » peclivement non-rccevables a demander la nullité » de cet acte; » que l'acte de mariage étant produit et la possession d'état non contestée, il serait contraire 4 l'esprit et au texte de la loi de suspendre le cours de la justice, par le seul motif de donner cours à la poursuite d'une action qu'elle rejette;

» Qu'il serait enfin contraire à l'intérêt des mœurs qu'une critique minutieuse et tardive d'un lien de mariage jusqu'alors inattaqué et réputé inattaquable, fUt admise comme excuse de sa violation;

» La cour déclare qu'il j a lieu a accusation contre Maximilien-Joseph-Victor Billccart, prévenu d'avoir contracté un second mariàge lorsqu'il était engage dans les liens d'un mariage précédent, subsistant et non annulé ni dissous; renvoie le prévenu par-devant la cour d'assises du département de la Meurthe, séant i Nancy, pour son procès y être instruit et jugé; à l'effet de quoi il sera dressé acte d'accusation

par le procureur-général »

Recours en cassation contre cet arrêt de la part du ministère public.

« La chambre d'accusation de la cour de Nancy (ai- je dit 4 l'audience de la section criminelle, le 8 août 1811) a-t clic pu écarter, comme elle l'a fait, les nullités dont Billccart arguait son premier mariage, à l'effet de se soustraire à l'action de Bigamie intentée contre lui par le ministère public, ou devait-elle surseoir au procès criminel dont elle était saisie, jusqu'à ce qu'il eut été statué sur ces nullités par les juges civils?

» Telle est la question que présente 4 votre examen la demande en cassation sur laquelle vous ave* 4 prononcer.

» Et elle rn renferme évidemment trois : la première, si la nullité de l'un des deux mariages contractés par le prévenu de Bigamie forme pour lui une exception préjudicielle; et si, en conséquence, elle doit le mettre à couvert de la peine infligée au crime qui lui est imputé; la seconde, si, en admettant l'affirmative, les juges criminels sont compétents pour prononcer sur cette exception, ou s'ils doivent la renvoyer aux juges civils, et surseoir 4 toute instruction jusqu'à ce que ceux-ci l'aient décidée; la troisième, si, dans la même hypothèse, les juges criminels ont au moins le droit d'examiner si cette exception est rcccvable de la part de l'accusé.

» La première n'en était point une dans l'ancienne jurisprudence. On y tenait pour constant qu'en fait d'accusation de Bigamie, comme sous tout autec rapport, un mariage nul c'était point un mariage;

et que, par suite, on ne pouvait point considérer comme bigame celui qui , s'étant de fait marié deux fois, ne l'avait été valablement qu'une seule. C'est ce qui résulte de trois arrêts bien positifs du parlement de Paris.

» En i65o, Jeanne Letourneux épouse 4 Vannes le nommé Fréart. Au bout de trois mois, prétendant ne l'avoir épousé que par contrainte, elle le quitte et vient 4 Paris, où elle se lie avec Gilles Bigot, lequel, connaissant parfaitement son état, la rend mère d'un enfant, et finit par l'épouser. Bientôt il conçoit des inquiétudes sur la validité de son mariage; et voulant les faire cesser, il envoie sa femme 4 Vannes pour faire casser ses premiers liens. Jeanne Letourneux fait assigner Fréart devant l'official de Vannes, qui, après les avoir entendus tous deux, admet Jeanne Letourneux 4 la preuve des faits de violence qu'elle articule. Son enquête achevée, Jeanne Letourneux revient 4 Paris; mais Gilles Bigot, dégoûté d'elle, refuse de la recevoir, se pourvoit devant l'official de Paris en nullité de son mariage, et fonde sa demande sur le mariage précédemment contracté par Jeanne Letourneux avec Fréart, mariage, dit-il, qui est en ce moment l'objet d'une instance pendante devant l'official de Vannes. L'official de Paris ordonne d'abord que Gilles Bigot rapportera la preuve de l'instance pendante devant l'official de Vannes, en nullité du mariage prétendu contracté entre Fréart et Jeanne Letourneux; et cette preuve rapportée, il rend une seconde sentence par laquelle il ordonne qu'avant faire droit, les parties feront leurs diligences pour faire juger 4 Vannes la question de savoir si Fréart et Jranne Letourneux sont mariés légitimement. Gilles Bigot interjette appel comme d'abus, 1* de ces deux sentences; a* de l'appointement 4 faire preuve de l'official de Vannes; 3" de la célébration de son mariage avec Jeanne Letourneux. La cause portée 4 l'audience de la grand'ebambre, M. l'avocat-général Talon écarte d'abord les moyens d'abus employés contre les sentences des deux officiaux , et prouve que ces sentences sont parfaitement régulièrcs.Venanl ensuite au moyen d'abus proposé par Gilles Bigot contre la célébration de son mariage, il observe que, s'il était vrai, comme le prétend celui-ci, que le premier mariage de Jeanne Letourneux fût valable, son ministère lui imposerait le devoir de rendre, contre Gilles Bigot, une plainte en complicité de Bigamie, et de requérir qu'il fût, 4 l'instant même, décrété de prise de corn», po»r avoir épousé Jeanne Letourneux sachant qu elle était déjà mariée avec Fréart. Mais, a-t-il ajouté, « tout » dépend de savoir s'il y a eu un premier mariage : m s'il ne subsiste pas, et qu'il soit déclaré nul, c'est tout » ainsi que s'il n'y en avait jamais en. Cela étant, » on aura de la peine de donner atteinte au second » mariage fait avec Bigot, qui était un majeur de » trente-cinq ans, lequel a épousé une femme de a vingt-quatre ans, qui soutient la validité de son w mariage. Le moyen qui résulte de la mauvaise foi » de l'intimée, d'avoir contracté un second mariage » sans avoir au préalable fait déclarer te premier 1» nul, est une faute et un défaut ; mais ce n'es» pas

BIGAMIE

» un moyen Ji rimant contre son mariage arec Bigot, par l'événement, le premier se trouve nul; » parce que, quand l' Église prononce sur un mariage » nul, e'eit tout ainsi que s'il n'y en avait jamais eu; » ainsi, le second qui est fait dans les formes avec » Bigot, doit subsister; et si le premier mariage » avait en lieu ayant été tu par Bigot, ce serait un » crime de polygamie qui, non-seulement est défendu

• dans le royaume, mais qui est capital et mérite

• le dernier supplice; de sorte qu'auparavant toutes

• choses, il est préalable de faire juger l'instance s pendante a l'oflîcialité de Vannes pour raison de

• la nullité du premier mariage. » — Sur ces conclusions , rapportées dans le Journal des Audiences et dans le recueil de Desmaison, au mot Mariage, n° 3, arrêt du 1 1 mars 1660, qui, sur l'appel comme d'abus des sentences des officieux de Vannes et de Paris, met les parties hors de cour; et avant faire droit sur l'appel comme d'abus de la célébration du mariage de Bigot avec Jeanne Lctourneux, ordonne que les parties feront juger dans six mois l'instance pendante devant l'oflicial de Vannes.

» Nicolas de Chabert, mineur, avait épousé Marguerite Vinot, sans le consentement de son père et de sa mère, sans la présence et sans la permission du curé de leur domicile. On avait commis plusieurs faux pour parvenir i la célébration de ce mariage : supposition fausse de la mort de son père et de sa mère; supposition d'un passant, à qui l'on avait fait jouer le rûle de frère aîné de Nicolas de Chabert; supposition de domicile. Et il était probable que Nicolas de Chabert avait élS au moins complice de tous ces faux. — Nicolas de Chabert, devenu majeur, épouse Françoise de Joycnne, du consentement de son père et de sa mère. Marguerite Vinot, sa première femme, vivait encore. — Le procureur du roi du Chitelct accuse Nicolas de Chabert de Bigamie. Nicolas de Chabert est décrété de prise de corps et arrêté. — Il interjette appel comme d'abus de son prétendu mariage avec Marguerite Vinot. Sa mère intervient, et rend contre celle-ci une plainte en rapt de séduction. Marguerite Vinot, de son côté, soutient la validité de son mariage. — La cause en cet état est portée à l'audience ; et M. l'avocat-général d'Aguesseau remarque d'abord que « telle est » la nature des deux accusations, qu'elles se com- » battent et se détruisent mutuellement Si le rapt » dont on accuse l'intimé ( continuc-t-il ) est véri- » table, l'accusation de Bigamie se dissipe et s'éva- » nouit. Le premier contrat perd le nom honorable » de mariage, pour reprendre le litre honteux de » libertinage et de débauche; et le second, bien » loin de pouvoir être regardé commo/unc Bigamie » scandaleuse, est un engagement sacré dans lequel » l'église et l'Etat reconnaissent également les ca- » ractères d'un mariage solennel et d'une union lé- » gitime. Si au contraire l'accusation de rapt ne » subsiste plus , si les premiers liens sont inviolé- » bles, celui qui les a contractés est déjà convaincu « de Bigamie, et il ne restera plus que de le livrer » à la rigueur des lois, et de le sacrifier i la ven-

, n° ir; ifô

» geance publique (1). » — Après ce début, monsieur d'Aguesseau entre en matière; il prouve que le mariage contracté entre Nicolas de Chabert et Marguerite Vinot est nul; et qu'en conséquence, l'accusation de Bigamie tombe d'elle-même. — Par arrêt du a3 mars 1697, a la cour, en tant que touche » l'appel comme d'abus, dit qu'il a été mal, nulle- » ment et abusivement procédé et célébré; déclare » le mariage dont est question non valablement » contracté; fait défenses aux parties de RegnarJ. » (Nicolas de Chabert ) ctDcniau ( Marguerite Vinot) » de se hanter ni fréquenter, à peine de la vie; et » en conséquence, sur l'appel simple, a mis et met » l'appellation et ce dont a été appelé au néant ; « émendant, évoque le principal , et y faisant droit, » renvoie la partie de Kegnard de l'accusation de » Bigamie contre lui intentée....; et faisant droit » sur les conclusions du procureur-général du roi, » ordonne qu'à sa requête, le procès sera fait et par- » fait en la cour aux parties de Regnard et de De- » niau , pour raison du crime de supposition du décès » des pire et mère de la partie de Kegnard, et du domia eile des parties contractantes , circonstances et dè- » pendances.... » Ainsi la cour rejette l'accusation de Bigamie, parce que le premier mariage de Nicolas de Chabert a été nullement et abusivement contracté; et elle n'ordonne de poursuivre Nicolas de Chabert, ainsi que Marguerite Vinot, que pour le faux dont ils sont soupçonnés.

» Un jeune homme de Montbrison, nommé Giraud, avait épousé, devant un aumônier de la légion corse, dans laquelle il était fourrier, Marie- Marthe Sialéthy, fille corse qui suivait le régiment. — Il n'y avait eu pour ce mariage, ni permission du curé de Montbrison, lieu du domicile de droit de Giraud , ni publications de bans en aucune église, ni consentement du père et de la mère du jeune homme, qui cependant n'était parvenu qu'à sa vingt- deuxième année. — Giraud obtient son congé, quitte sa légion, et se relire à Montbrison, où il épouse Claudine Pirono. — Celle-ci était sur le point d'accoucher de son premier enfant, lorsque Marie-Marthe Sialéthy arrive à Montbrison, et dénonce Giraud au ministère public. — Le procureur

du roi à la sénéchaussée de Montbrison rcud plainte. Il expose que « Chaud a contracté un premier niait riage à Montauban avec Marie-Marthe Sialéthy : » qu'au préjudice de ce premier mariage, il en a » contracté un second avec Claudine Pirono, dans » l'église paroissiale de Saint-André de Montbri-

» son » Il demande qu'il lui soit donné acte de

la plainte qu'il rend contre Giraud, du fait de profanation des sacrements. Il joint à son réquisitoire les certificats de célébration des deux mariages, « qui » prouvent (suivant lui ) la Bigamie et la profana- » tion des sacrements. » — Sur celte plainte, Giraud est décrété de prise de corps. Au lieu de se présenter, il prend la fuite , et se pourvoit au parlement de Paris. — Un arrêt du 18 février I7JJ le reçoit appelant de la plainte, du décret, de tout ce qui a

(1) CEuvrctde M. aT.l&itssrau, t. p. 89.

BIfAMIE, N° II.

pu s'ensuivre; et appelant comme d'abus du mariage c<lébré entre lui et Marie-Marthe Sialéthy. — l.a cause portée à l'audience de la Tournellc, M. de Polvcrel, défenseur de Giraud, a prouve en premier lieu que ce prétendu mariage était nul, comme contrat civil; en second lieu, qu'il était nul comme sacrement. — De ces deux points réunis, il a conclu que Giraud ne pouvait pas être coupable de Bigamie ni de profanation de sacrements. — Le père de Giraud est intervenu pour soutenir la mime ebose, et t'est rendu comme lui appelant comme d'abus du mariage dont il s'agissait. — Par arrêt rendu sur les conclusions de M. l'avocat-général Séguicr, le ag décembre 1781, le parlement de Paris a reçu le père île Giraud partie intervenante; faisant droit sur l'appel comme d'abus interjeté tant par Giraud père que par Giraud 61s, a dit qu'il y avait abus clans la célébration du mariage dont il était question ; a déclaré ce mariage non -valablement contracté, et a fait défenses à Giraud Gis et à Marie- Marthe Sialéthy de se hanter et fréquenter. Sur l'appel simple, le parlement a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant ; évoquant le principal et y faisant droit, a mis Giraud (ils hors de cour, sur l'accusation intentée contre lui ; et faisant droit sur les conclusions de monsieur le procureur-général, a condamné Giraud 61s et Marie-Marthe Sialéthy, chacun en 3 liv. d'aumône applicable au pain des prisonniers.

» Les lois nouvelles ont-elles dérogé à cette jurisprudence? Non, et au contraire, elles l'ont confirmée de la manière la moins équivoque.

>» Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la divsolijtiok du premier, sera punie de douze années de fers. Ainsi s'exprimait le Code pénal du a5 septembre 1791, part, a, tit. a, sect. 1, art. 33.

» Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Ce sont les termes de l'art. 0 't<> du Code pénal de 1810.

» Vous sentez , messieurs, combien sont précieux , combien sont décisifs ces mots liens et dissolution,

» D'une part, le mariage ne lie que ceux qui le contractent valablement. Un mariage nul n'impose aucun ii- n à ceux qui le contractent.

» De l'autre, la dissolution d'un mariage en suppose nécessairement la validité. Le divorce, la mort dissolvent un mariage qui a été contracté valablement; mais on ne dissout jamais un mariage nul, on déclare seulement qu'il n'existe pas.

» Le Code pénal de 1791 et le Code pénal de 1810 ne frappent donc de la peine de Bigamie que celui qui, étant marié valablement, épouse une autre personne avant que son premier mariage ait été dissous par la mort de son époux ou par le divorce. Ils n'étendent donc pas cette peine à celui qui , après avoir contracté un mariage nul, en contracte un second avant que la nullité du premier ait été déclarée par le juge.

» Et do quel droit, d'après cela, les tribunaux

pourraient-ils se permettre une pareille extension?

» Serait-ce parce que le premier mariage est présumé, de droit, avoir été contracté valablement? Serait-ce parce qu'il est présumé former un lien légal, tant que l'annulation n'en est pas prononcée ?

» Mai* des présomptions ne peuvent jamais empêcher l'effet de la vérité, lorsqu'elle vient à se manifester. Elles ne peuvent conséquemment pas empêcher qu'un mariage reconnu pour nul par un jugement ne soit déclaré tel, non-seulement a compter du jour de son annulation, mais même dès son principe, dès l'instant qu'il a été contracté. Et par une conséquence ultérieure, elles ne peuvent pas autoriser les juges a condamner aux peines de Bigamie, un homme qui, s'étant marié avant l'annulation d'un mariage précédemment contracté, prouvée! fait juger que le mariage qu'il avait contracté précédemment était nul.

» Peut on condamner un accusé, avant que la preuve du criroequi lui est imputé soit acquise d'une manière irréfragable ? Non sans doute. Peut-on le condamner, sans avoir la certitude que l'action qui constitue son crime prétendu ne perdra pas, par un événement qui peut survenir, le caractère de crime ? Non encore. Pcut-on le condamner provisoirement ? Pas davantage.

» Cependant qu'arriverait-il, si le condamné pour crime de Bigamie faisait ensuite déclarer son premier mariage nul? Qu'arriverait-il si, après sa condamnation, son premier époux se pourvoyait en nullité de son mariage, et obtenait un jugement qui le déclarât non-valablement contracté? Car assurément la condamnation du prétendu bigame n'éteindrait ni son action ni celle de son premier époux en nullité du premier mariage.

• Certainement alors , on serait forcé de reconnaître que leprétendu bigameaété condamné comme tel, avant que son crime fût constaté; qu'il a été condamné, avant que l'action qui lui était imputée à crime fût irrévocablement jugée criminelle; en un mot, qu'il a été condamné provisoirement.

» Mais tout en reconnaissant ces tristes vérités, quel remède aurait-on pour faire cesser une condamnation qui, par l'événement, se trouverait sans base? La loi n'en a indiqué aucun; et les juges seraient sans pouvoir pour suppléer a son silence. Ainsi, la condamné subirait la peine de Bigamie, même après la preuve solennellement proclamée qu'il n'est point bigame. Disons-le franchement, un système qui conduit à des résultats aussi absurdes ne peut pas être plus d'accord avec la loi qu'il ne l'est avec la raison et l'humanité.

» Objectera-t-on que, dans les cas hypothétiques dont nous venons de parler, l'accusé serait censé avoir été condamné, non comme bigame, mais comme ayant négligé de faire annuler son premier mariage avant de contracter le second.

» La réponse est facile. La loi aurait sans cloute pu établir des peines correctionnelles contre l'homme qui, avant de contracter un mariage, n'aurait pas fait déclarer nul celui qu'il avait eu précédemment l'air de contracter; mais elle ne l'a point fait;

BIGAMIE

et de ce qu'elle a omis de s'expliquer sur cette négligence répréhcnsiblc sans doute, il ne s'ensuit sûrement pas que l'on doit appliquer à cette négligence la peine qu'elle a infligée a un crime avec lequel cette négligence n'a rien de commun ; il ne s'ensuit sûrement pas que ne point faire prononcer, avant de se marier, l'annulation d'un mariage nul en soi, et se marier au mépris d'un mariage valable, ce soit absolument la même chose.

» Voici d'ailleurs un raisonnement auquel nous croyons pouvoir défier que l'on oppose rien de solide.

* Si, dans notre espèce, Marie Pinet, se fondant sur le mariage contracté entre elle et le sieur Billecart, le 8 prairial an 6, s'était pourvue, par action civile, en nullité du mariage contracté entre lesieur Billecart et Jeanne Hcssing, le 4 mars 1811, lesieur Billecart aurait sans doute pu exciper contre elle de la nullité de son premier mariage; cl dans ce cas, les juges civils auraient incontestablement dû, d'après l'art. 189 du Code civil, surseoir au jugement de la demande en nullité du second mariage, jusqu'après le jugement de la validité ou nullité du premier.

» Or, il est de principe que l'on peut , dans un procès criminel, opposera la partie civile les mêmes exceptions que l'on pourrait lui opposer si elle avait intente riviU-mcnt son action ; car une plainte n'est en soi qu'une action civile entée sur une procédure criminelle; et la manière dont s'y prend une partie pour exercer son action , ne peut rien changer an fond du droit.

» Si donc, au lieu de se pourvoir par action civile, Marie Pinet avait rendu contre le sieur Bille cart une plainte en Bigamie, point de doute que le sieur Billecart n'eût pu également exciper contre elle de la nullité de son premier mariage, et que les juges crimioels n'eussent dû surseoir, jusqu'après le jugement de cette exception , au jugement du procès en Bigamie, non-seulement a l'égard de Mario Pinet, mais encore a l'égard du minislère public.

» Mais si l'exception de nullité du premier mariage eût pu, dans cette hypothèse, être opposée par le sieur Billecart tant à ta partie civile qu'au ministère public, comment le sieur Billecart pourrait- il n'être pas admis à l'opposer au ministère public agissant seul contre lui a défaut de partie civile? Le sieur Billecart ne peut pas dire de pire condition envers le ministère public agissant seul , qu'il ne le serait envers le ministère public agissant avec la personne lésée par son second mariage; il ne peut donc pas perdre, par le défaut de celte personne de se constituer partie civile contre lui, une exception qu'il pourrait faire valoir dans le cas où cette personne se joindrait au minislère public pour le poursuivre.

» 11 est donc bien clair que la nullité de l'un des deux mariages contractes par un prévenu de Bigamie, forme pour lui une exception préjudicielle, el que par conséquent elle doitétre jugée avant qu'où puisse le déclarer bigame.

« Mais à qui appartient Icjugcmentde cettetxcep-

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