S CIVILISE
rogatoirci et autres pièces du procès ainsi que de raison. »
III. L'ordonnance de iG;o veut que l'on Civilise la procédure avant la confrontation des témoins.
L'art. 4 ordonne qu'après la confrontation, l'accusé ne pourra plus être reçu en proies ordinaire, mais qu'il sera pronomé définitivement par son absolution ou sa condamnation : selon quelques auteurs, on ne peut Civiliser le procès, quand même la confrontation ferait nulle.
Mais on peut recevoir les parties à l'ordinaire, soit «Tant, soit après le récolrraent, parce qu'il précède la confrontation; ainsi, il parait qu'aux termes de l'ordonnance, on peut Civiliser une procédure en tout état de cause, jus^îi a la confrontation. Cependant divers auteurs prétendent qu'il faut auparavant que les accusés aient prêté leur interrogatoire; la raisou qu'ils en donnent, est qu'un accusé propose ses défenses et tait connaître sa justification dans l'interrogatoire; mais lorsque les dépositions ne font point de charge , et que l'objet de la plainte est frivole ou léger, il n'est pas besoin sans doute que la justice fasse entrer l'accusé dans des détails superflus.
[ D'ailleurs , pour faire subir l'interrogatoire à un accusé, il faut le décréter. Or, qu'est-ce qu'un décret en matière criminelle? C'est, suivant la définition de tous nos auteurs , l'acte décerné par le juge, contre celui sur lequel portent les charges contenues dans l'information. Pour qu'il y ait lieu à décréter, il faut qu'il y ait des charges; et comme il est tour jours laissé à la prudence du juge de décider s'il y a i barge ou non, il s'ensuit qu'il est toujours en son pouvoir de ne pas décerner de décret. L'argument est sans réplique.
Le décret peut encore se considérer sous un autre point de vue.
Dans les principes judiciaires, le décret n'est pas une peine; mais c'en est une dans l'opinion delà société. Le décrété, s'il n'est pas convaincu, est du moins prévenu d'un délit ; et il éprouve , sinon aux yeux de la justice, au moins à ceux de ses concitoyens, une espèce de flétrissure. 11 est donc juste que ce premier degré de peine ne s'inflige, comme les autres , qu'avec connaissance de cause ; ce serait uno inconséquence barbare dans nos lois, si le juge devait nécessairement punir ainsi celui qu'il trouverait évidemment innocent.
Cette inconséquence n'existe que dans les raisonnements des sectateurs de l'opinion contraire; elle n'est point dans la loi ; il s'en faut de beaucoup.
La loi dit : a et s'il parait, avant Li confrontation des témoins, que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire. >»
Et de la on préteud conclure que , dans tous les cas, dans toutes les procédures criminelles, les juges sont obligés de faire l'instruction jusqu'à U confrontation , ou au moins jusqu'au récolement, c'est-àdire, de décréter et d'interroger! On prétend en conclure que ce n'est qu'à ce point seulement, c'est-àdire, après le décrit et l'interrogatoire , que les