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juges peuvent délibérer s'il y a lieu de recevoir en procès ordinaire! Toute information , dit-on, doit être suivie d'un décret, pour parvenir à un interrogatoire.
Contenions-nous de rapprocher ce système du principe qui a dirigé le législateur, et il sera reluld par cela seul.
Le principe établi par la loi , par les rédacteurs de la loi, pur tous le» jurisconsultes, est qu'il peut exister une information sans qu'il en résulte la néccss lé de décréter et d'interroger, et que ta jugo peut Civiliser à toutes les époques do l'instruction qui précèdent la confrontation.
Quoi de plus clair que cette disposition de la loi, «s'il parait, avant la confrontation, que l'affaire no doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront en procès ordinaire? » Ne donnc-t-clle pas aux juges le pouvoir de Civiliser toujours , et à tous les moments, pourvu que ce soit avant la confrontation ? Mais s'il est besoin d'interprétation, n'admettons que celle qui uous est offerte par la loi même.
L'article suivant porte : « après la confrontation, l'accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire.»
En matière de raisonnement , il est une règle infaillible pour s'assurer de l'évidence : c'est de prendre, sur un même objet, la proposition affirmative et la proposition négative; si toutes deux conduisent
i un résultat uniforme, ce résultat est nécessairement vrai.
Appliquons celte règle à notre question. Qnella est , dans la lui, la proposition aflirmalive? C'est qu'avant la confrontation , le juge pourra Civiliser. Quelle est la proposition négative? C'est r\n'apr s
ii confrontation , le juge ne pourra plus Civiliser. Quel est le résultat de ces deux propositions? Ccsl que la loi n'a entendu faire cesser le pouvoir des jiiges (\u'après la confrontation : ce résultai dérive également de la première et de la seconde proposition ; et la première ne peut pas produire un autre résultat, surtout rapproche de la seconde.
Ainsi, le principe établi par la loi, est que le juge peut toujours Civiliser, tant qu'il n'y a point eu de confiontation.
Les rédacteurs de In loi l'ont expliqué dans ce sens; M. l'avocat-général Talon disait, lors de la rédaction de l'ordonnance, que, « dans certains cas, les juges peuvent et doivent, nu lieu de décréter l'information, ordonner que celui duquel on se plaint sera assigné; et sur le récit qui sera fait à l'audience des informations, arbitrer la réparation. »» Donc toute information ne doit pas être décrétée.
Tous les criminalisles reconnaissent la vérité de cette maxime. Jousse, dans son Commentaire sur l'ordonnance, aussi-bien que dans son Traité de L% justice criminelle , répète ce que disait M. Talon, et ajoute qu'on ne doit décréter et faire subir interrogatoire que dans des cas graves. Mu yard de Vouglaus, dans ses Lois criminelles , pag.- 645, distingue plusieurs manières de Civiliser du procès.» L'une d'elles (dit-il) se lait aussitôt aprctiïnformalion, et clic a lieu, lorsque le juge reconnaissant , par celte infur-
CIVILISER , N0i IV— VHI. 75.)
malion, qnc le délit qui avait d'abord paru grave, entendus dans l'information qui tient lieu d'en- ■uivnnt la plainte, se trouve tellement atténué par quête à l'accusateur ou demandeur, l'aecusé ou delà déposition des témoins , qu'il ne peut , par l'évé- tendeur peut aussi requérir la signification de leurs renient de l'instruction , donner lien qu'à des con- noms, qualités et demeures, pour pouvoir fournir damnations pécuniaires, juge it propos d'ordonner, contre ceux ses reproches; et lorsqu'il les a foursur le y a de cette information , le renvoi des parties nis , il peut demander la communication de l'infora l'audience. » malion. Toutes les pièces cessent alors d'être secrètes.
A ces autorités, se joint encore la jurisprudence VI. On ne doit pas prononcer indifféremment ta des tribunaux , du Ch.ilelet surtout , où la mullipli- conversion des informations en enquête ; sans quoi, rité des affaires ramène sans cesse les mêmes espèces; dans les cas où la preuve testimoniale est interdite, il ne s'y passe pas un seul jour, peut-être, où le tout plaideur pourrait prendre la voie de l'informajltge ne Civilise sur le vu de l'information, sans tion , et, par cette voie, éluder les dispositions de la décret et sans interrogatoire, et chaque jour celte loi mile. C'est ce qu'observait, à l'audienccdu parleprocédure est confirmée par le parlement de Paris. mrnt, le a août 1706 , M. l'avocat-général Joly de
J'en ai moi-même fait confirmer une semblable Fleury. «Lorsque le délit forme l'objet principal de la
par un arrêt du parlement de Flandre, du 18 no- plainte (disait-il ), etqucc'cst de lapreuve de cedélit
venibre 1780, qui est rapporte sous le root Fol, que résulte la vérité de l'obligation, c'est un accessoire
sect. 1, $ 4, art. a.] qui doit suivre naturellement le sort de l'objet priu-
IV. Les sentences, arrêts et jugements qui rc- cipal , et doit être établi sur la preuve par témoins çoivent les parties en procès ordinaire, doivrnt du délit ; mais si la plainte n'est qu'un prétexte, si être rendus sur les conclusions de la partie pu- l'on voit que la partie ne cherche pas à prouver le hlique, parce qu'ils déchargent en quelque façon délit, mais à se faire un titre de créance , il est de l'aecusé de toute peine, et qu'ils lui rendent sa liberté, la pénétration des juges de distinguer le titre do
Ils doivent aussi être communiqués à la partie l'accusation du motif do l'accusateur, et de leur sa-
publique avant d'être exécutés , afin qu'elle puisse gesse de condamner la voie indirecte que l'on prend
en appeler si elle le juge à propos. Ils doivent pa- pour éluder l'ordonnance. »
reillenunt l'être - l'accusé , qui est mis aussitôt en VIL Le juge criminel, en renvoyant à fins civiles,
liberté. doit conserver la connaissance de l'affaire; c'est la
Le lieutenant-criminel ne peut seul prononcer, disposition de l'arrêt du parlement de Paris, du 39
les jugements qui renvoient à fins civiles ; plusieurs août i5jQ, rendu pour la sénéchaussée du Mans.
r« glements du conseil et des parlements ont ordonné Ce principe a été consacré par plusieurs autres
que ces jugements ne seraient rendus qu'avec le arrêts et règlements rendus entre des lieutenants ci-
eourours des juges du siège. vils et des lieutenants-criminels.
Dans les conférences sur l'article de l'ordonnance L'appel des sentences qui civilisent, doit se porter dont il s'agit, il s'est élevé une difficulté sur la au bailliage criminel ou à la Tournelle, parce qu'un question de savoir si la disposition qui veut que les jugement de cette sorte n'anéantit pas l'action crijuges , après la confrontation prononcent définitive- minellc : c'est pourquoi, selon l'art. 5 du tit. ao de nient l'absolution ou la condamnation , excluait la l'ordonnance de 1670, la voie extraordinaire peut liberté de prononcer un plus ample informé : mais il être reprise, si la matière y est disposée, a été déridé qu'elle ne l'excluait pas, soit qu'il y VHI- Quoiqu'un procès ait été conclu, comme en eut partie civile ou non. procès par écrit, sur un appel d'une sentence du licu-
V. L'ordonnance veut qu'en recevant les parties tenant-criminel, qui condamne U partie civile a des a l'ordinaire, les juges ordonnent en même temps dommages et intérêts envers l'accusé, cela n'eropéebo que 1rs informations soient converties en enquêtes, pas que la chambre des enquêtes où le procès a été et qu'il soit permis à l'accusé d'en faire de sa part, distribué, ne puisse, en jugeant, renvoyer les parscl"n les formes prescrites pour les enquêtes. ties et le procès à la Tournelle criminelle , en faisant
Il faut doue que le jugement contienne les faits appeler a minima par un des conseillers- juges du
contraires articulés par l'accusé : sans quoi, l'ae- procès. C'est ainsi que le parlement l'a décidé le 4
• usé pourrait faire entendre des témoins sur des août 1731 , entre la demoiselle de Qucrbabu et le
f tits qui ce seraient par pertinents ni relatifs à la marquis dilauleforl.
demande. La demoiselle de Querbabu était originairement
Mais si le jugement de civilisation ne contenait accusatrice, et le marquis accusé; on reconnut au
pas ces faits , ou si l'accusé n'avait pu les poser, par- procès , dit Housseaud de Lacombe, que l'accusation
ce qu'il n'avait pas connaissance de la plainte , l'ac- paraissait bien fondée, et que, pouvant produire des
cusé peut, après que la plainte lui a élé rommuni- intérêts civils indépendamment de U vindicte pu-
qtiée, faire préciser, par un appoinlcmcnt posté- bliquc , elle ne pouvait être jugée aux enquêtes , mais
rieur, lis faits sur lesquels doit porter son enquête; seulemcnlà la Tournelle ;ctpour lever toutedifiiculté,
et alors les délais pour procéder à cette enquête, ne on fit interjeter appel a minima de la sentence,
courent que du jour do la signification de ce dernier 11 eu serait de même, à plus forte raison, si t'ac-
léglement. eusé méritait des peines plus fortes que des répara-
Comme il n'y a point eu, dans l'instruction cri- tiens pécuniaires,
minelie , de procès-verbal d'affirmation des témoins Quaud un procès est Civilisé, on ne peut prouon-
7',o CLAIN
cer de peine afflictive contre celui qui était originairement accusé , sans reprendre contre lui la vuie extraordinaire.
On nr peut Civiliser deux f<iis une afTaire criminelle. Ainsi , après avoir repris la voie extraordinaire dans un procès Civilisé un première fois , on ne peut le convertir une seconde fuis en procès civil cl ordinaire.
[[Dans le jngement des procès Civilisés , l'avis le plus doux ne doit pas prévaloir, en cîis de partage d'opinions; il faut alors xider te partage d.ms la forme on! inaire. F. mon Recueil Je Ouations Je droit, aux roots Tribunal d'appel, }j 5. ]]
La péremption d'instance a lieu dans les procès Civilisés comme pour les autres actions Civiles,
F. les commentaires de Scrpillon, de Jousse et de Bornier, sur l'ordonnance criminelle de 1670; le procès-verbal des conf -reners tenues pour l'cimuta de cette ordonnance ; le Traité Jet matières criminelles de Kousseaud de Lacombe; les ïnslitules nu droit criminel et les Lois criminelles de Muyard de Vouglans ; le Traité de justice criminelle Je U France , par Jousse, etc. F. aussi Accusation, dénué, Confrontation, Crime , Réparation , etc. (M. Henri.)'
[[ IX. La civilisation proprement dite, ne peut plus avoir lieu que dans les procès criminels qui, ajant été commencés avant l'installation des cours de justice criminelle créées parla loidn 1 6-29 septembre 1791 ,sur les jurés, doivent, suivant l'art. 7 de la loi du i3-i8 janvier 1 792 , <"tre continués et juge;s dans l'ancienne forme. Mais les juges criminels peuvent encore, comme on l'a vu aux mots Chose Jugée, S 16, réserver aux parties dont ils rejettent les plaintes, la faculté de se pourvoir devaut les tribunaux civils.
X. Au surplus F. mon Recueil de Questions Je droit, aux mol* Sections de tribunaux , }j a, sur les questions de savoir : — si un procès criminel Civilisé tout l'empire de l'ordonnance de 1670, peut encore être réglé à l'extraordinaire, Inrsqu'anlériciircmeiit à la loi du 1 3- 1 H janvier 179a, la sentence de la civilisation n'avait pas été attaquée par le ministère public; — s'il peut encore l'être, indépendamment de cette circonstance, d'après les dispositions d;i Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4J, et du Code d'instruction criminelle; — si la connaissance d'un procès criminel Civilisé sous l'empire de l'ordonnance de 1670, continue d'appartenir aux juges criminels; — si les juges criminels doivent y statuer au nombre prescrit pour le jugement des procès criminels , OU au nombre prescrit pour le jugement des procès originairement civils.]]
CLAliN. Terme employé par les coutumes de Flandre, de Cambresis et du Ilainaut, pour exprimer une smsie. Il est dérivé de clamare, crier; de là vient cette-expression que l'on trouve dans la coutume de Cambresis , lit a3 , art. 2, clamer sur les biens, d'un débiteur.
U y a deux sortes deClains, l'un réel, qui se pratique sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, l'autre personnel, qui s'exerce sur sa personne.
Les Clains ptuveut encore êlrc cousidérés sous
une autre face : les ans se font à (in d'exécution , et dans ce cas, ils équivalent aux saisies exécutions , aux saisies réelles et aux contraintes par corps ; les autres se font à toutes fins , icst-a-dire avec titre ou sans titre exécutoire, et seulement pour assurer les prétentions du ciéaoc.er; dans ce cas, ils équivalent aux s*iu«s-arrèis.
Cet article sera donc divise en trois paragraphes : dans le premier, ou parlera de* CLÛM a lin d'exécution; dans le second, de ceux qui te font à toutes lins ; et dans le troisième , des disposilious commua es à l'une et à l'autre espèce de Clains.
$ I. Des Clains à fin d'exécution.
[, L'ordre et la procédure qu'il faut observer dans les Clains â fin d'exécution , sont réglés par les différentes coutinnes des Pays-Bas, et par le style du parlement de Douai.
U faut qu'ils soient, i peine de nullité , précédés d'une sommation de payer; et l'on doit laisser, entre la sommation et l'explointiou du Ciain, un certain intervalle, suivant les différents usages des lieux. Le Stjle du parlement de Flandre fixe cet intervalle a sept jouis et sept nuits; mais cette disposition n'a lieu que pour les sommations qui se t int eu verla des arrêts de celte cour, cl l'un doit toujours l'observer en ce cas, quand mémp la c< • tume du lieu où se fait la sommation , réglerait un autre terme. tTeU ce qu'a jugé un arrêt rendu en 1790, entre Claude de Normain el Pierre Penet.
11 n'est pas nécessaire de laisser d'interv -lie entre le commandement et l'exérution , lorsque le débiteur est suspect de fuite, ou qu'il se trouve dans ses affaires un désordre apparent et fait pour inxpir.r des inquiétudes. C'est la disposition de l'art. 44 du règlement du parlement de Flandre, du 16 septembre 167a : «< Néanmoins ( porte-l-il ), s'il y avait péril en la demeure, après qu'il en sera apparu a l'huissier exploiteur, il pourra procéder incessauiment à l'exécution réelle du condamné, a
Deux arrêts réecuts ont élé rendus d'après cette disposition.
Le sieur Hary, procureur au parlement, avait obtenu, contre Guislin Daiin, demeurant au faubourg de Cambrai, un arrêt qui condamnait celuici a payer une somme quelconque pour frais et déboursés. Ayant appris que Da/.in avait obtrnu , en chancellerie, des lettres de cession (dont il n'avuit rependant fait aucun usage), et instruit, par différentes lettres de Cambrai qu'il se proposait de soustraire tout son actif en cas de contrainte, le si<ur Hary fit rendre, le i4 juin i;Ro, un arrêt sur tequête, qui lui permit) à ses risques et périls, de faire emprisonner sou débiteur à l'instant même du commandement, et sans lui laisser l'interstice ordinaire de sept jours et sept nuits. Daiin , emprisonné en conséquence de cel arrêt , y forma opposition , ci demanda la nullité de son emprisonnement; mais, par arrêt du iG février 1781, rendu à la seconde chambre, au rapport de M. Maillard de Grandvelle, il fut débouté avec dépens. J'écrivais dani cette affaire pour le sieur Hary.
CLAIN
Canono d'IIc'ièque était créani icr de Laïuoral-Lé- ▼êque, brasseur à Cambrai , du montant d'une taxe de dépens, auquel il l'avait l'ait condamner par arrêt du i5 avril 1^83. Il prit, sur cette taxe, uuc
commission exécutoire; et en
la faisant signifier a
Lamoral-Lévéïjuc , apposa les gardiens à ses meubles et effets. Celui-ci se pourvut en nullité d'exécution , et se récria principalement sur la précipitation avec laquelle on l'avait contraint. On lui répondit que cette précipitation avait eu des motifs semblables à ceux qui en avaient fait user de même en 1780 contre Daiin, et par arrêt du a5 juillet 1783, rendu à la seconde, chambre , au rapport de M. de VVarciigbien de Flory , Lévéque fut débouté de sa demande, et l'exécution déclarée bonne et valable.
[[Aujourd'hui, l'exécution doit, dans tous les cas, être précédée , après le commandement , v ingl quatre heures, s'il s'agit d'une contrainte par corps ou d'une saisie mobilière, et de trente jours, s'il s'agit d'uue saisie immobilière. V. le Code de procédure civile, art. 583, 674 et 780.]]
La sommation doit être faite en veilu d'une commission exécutoire, levée en la chancellerie, s'il s'agit d'exécuter un arrêt , et au greffe, si c'est une sentence. Si celte sommation était surannée au moment de la sommation, l'exécution serait nulle, comme l'a jugé le parlement de Douai, par arrêt du 10 janvier 1697.
[[ Aujourd'hui , les jugements revêtus de la formule exécutoire, s'exécutent sans autre commission. V. le Code de procédure civile, art. 146, 545 et 547- Jl
II. Un arrêt du parlement de Douai , du 17 avril 16-4 , a déclaré nulle une exécution faite pour une dette non liquide. Le grand conseil de Mal mes avait jugé la même chose , par arrêt du g novembre iGo5. Telle est aussi la disposition de* charte* générales du Hainaul. Ainsi, l'on observe dans les Pays-Bas l'art, a du lit. a3 de l'ordonnance de 1G67, quoique cette loi n'y ait point été publiée.
[[ V. le Code de procédure civile, art. 55 1 et 55a. j]
III. Lorsqu'un Clain à fin d'exérution est fait pour plus que le débiieur ne doit, différente) coutumes le déclare nul pour le tout : telles sont celles de la ville de Lille, chap. 18, art. a ; de la cbâtcllcnnic de Lille, tit. a3, art. a; de la ville de Douai , cbnp. 18, art. 18; et de la gouvernance de Douai, art. 160
Mais remarque! que, dansées coutumes, un Clain pratiqué pour plus qu'il n'est du, serait valable s'il contenait la clause, sauf à déduire ce que le débiteur montrer* axvir pn)é. l.e parlement de Mandrc l'a ainsi jugé, par arrêt du 14 décembre 171a, rendu dans lu coutume de Douai.
C'est ce qui a en nre été jugé dans la coutume de la gouvernance de Douai , par arrêt d'audience, du 6 août 1 783, entre Dominique Dovillers, marchand à Moutigny, et Dominique Devrcd , pour qui je plaidais ; en voici l'espèce.
Le 1" février 1783, sentence par défaut , des juges et consuls de Lille, qui condamne Dovillers à paj er
à Devrcd une somme de i,5oo florins. — Le 7 du même mois, signification de cette sentence. — Le 8, Dovillers paie à Devrcd un à-compte de Coo florins. — Au mois de juin suivant, Devrcd fait sommer Dovillers de lui payer dans la huitaine les 1 ,5oo floraios portés dans la sentence, à péril de réelle exécution , sous offre de déduire ce qu'il justifiera avoir payé. — Le a juillet, Dovillers forme opposition à la sentence par défaut, du t" février. — Le 7 , Devrcd Tait apposer gardiens aux meubles et effets de Dovillers. — Le aa , sentence contradictoire des consuls, qui déboute Dovillers de son opposition à la sentence par défaut. Appel et demande en nullité de l'exécution , sous prétexte qu'elle était pratiquée pour l,5oo florins, quoique Dovillers n'en dût plus que 900. — La cause portée à l'audience, je disais pour Devrcd , qu'a la vérité, l'exécution avait été pratiquée pour avoir paiement de i,5oo florins; mais que l'offre contenue dans l'exploit, de déduire ce qui serait justifié avoir été payé, couvrait la nullité qui serait résultée de cet excès. — l'ar l'arrêt cité, la cour, Sfius avoir égard à la demande formée par Dovillers , en nullité d'exécution , a mis l'appellation au néant, avec amende et dépens.
A l'égard des coutumes muettes, il a été jugé par un arrêt du parlement de Flandre, rendu en itib5, qu'un Clain à fin d'exécution , fait pour plus que lo débiteur ne devait, ne laissait pas d'être valable , quoiqu'il n'y eut, de la part du créancier, aucune offre de déduire ce qui serait justifié, avoir clé payé.
Deux arrêts postérieurs, l'un du 10 janvier i6g3, et l'autre du a avril 1773, ont jugé de même. Celui de 1773 est intervenu entre le sieur Alexandre Douay, négociant à Cambrai , et le sieur Canone d'Ilczëquc , avocat dans la même ville : mais ce dernier s'étant pourvu en révision , le parlement de Flandre, toutes les chambres assemblées, a déclaré, par arrêt du 19 novembre 1776, rendu au rapport OC M. Malolau , l'exécution nulle et de nul effet . parce qu'il se trouvait un excès de i5 livres dans l'exploit.
[[Cet arrêt a donc jugé que, dans tes coutumes muettes, l'exécution est nulle pour le tout, lorsqu'. Ile est faile pour uuc somme excédant ce qui est réellement du à la partie poursuivante.
Telle était aussi la jurisprudence du parlement de Dijon pour les pays de droit écrit de son ressort. (Thibault, Traité des criées , pag. i5.)
Mais te parlement de Paris jugea constamment le contraire, et il avait même érigé sa jurisprudence en règlement, par arrêt du 1 1 juillet 1G21. (Thibault, ibid.)
Et c'est ainsi qu'on doit actuellement juger partout , même dans les pays ci-devant régis par les coutumes de Lille et de Douai. V. le Code de procédure civile, art. to3o et 104 1.]]
IV. Il y a en Flandre plusieurs Coutumes où l'ordre établi par la loi a divopio, D. de re judicat» , n'est pas observé. Il y en a méru»- où l'on peut exercer en même temps des CLins .sur les rocubl.s, sur ks immeublcscl Sur la personne; mai» dans ulles qui
74a CLÀÏN", § I.
ne décident rien sur ce point . on suit exactement la comprend pas seulement 1rs meubles mis, mais disposition de la loi romaine, a moins qu'il ne s'a- aussi les dettes, les actions, les rentes bvpolhég;sse de mettre à exécution un arrêt du parlement quées ou non liypoll équées.
de Flandrs; car l'art. 45 du règlement de celte cour, [[ Cette disposition , et celles des coutumes cidu ifi septembre 167a, déroge expressément à l'or- U'es, sont abrogées par l'art. 10 ji du Code de prodre de discussion prescrit par le droit romain: ■ la- cédure civile. ]]
quelle exécution ( portc-t-il ), soit qu'elle se fasse VI. Quand un Gain à fin d'exécution est dirigé après sommation et l'écoulement des jours préfixés sur des immeubles, il faut, avant de procéder au pour le paiement, ou autrement, sera drrssée contre décret , observer I s formalités prescrites par l'arrêt lecondamnéctscsbicnsclusplusappiirenls, tantmru- de règlement du 16 septembre 167a, art. 70 et suibles qu'immeubles indiffércm.'jcnt, sans garder l'or- vants.
dre de droit. » [[Ces formalités ont été abrogées , et il leur en a
On ne peut rien assurément de plus clair que ces été substitué d'autres par la seconde loi du 11 ternies, contre le condminé et ses Ment, voilà une brumaire an 7. Quant à la forme actuelle de propermission bien expresse d'exécuter la personne et céder, f. le Code de procédure civile , art. G73 et les biens tout ensemble, indifféremment , sans garder suivants.
l'ordre et le droit; en un mot, voilà une abrogation VII. Dans la Flande flamande, on ne peut faire très-formelle de la loi a d'u-o pio. décréter un fief, quoique saisi par Gain , avant de
Il est vrai que l'art. 45 ajoute: «Si toutefois le s'en être fait adjuger la jouissance, et d'en avoir cnnda.nnc snbministrc biens meubles suffisants au joui pendant truis ans. Telle est la disposition du contenu des exècutoriales , l'huissier devra dresser placard du g mai 1618, art. ai. Le parlement de son exécution sur itcux , sans la pouvoir diriger sur Flandre s'y est conformé par un arrêt du 3 octobre autres biens avant la vente desdits meubles.» — Ici, 1G97.
le règlement de la cour établit une espèce d'ordre Dans la coutume de Fumes , un créancier hvpodc discussion, subordonné cependant à la volonté thécaire ne peut faire vendre les biens de son debidu débiteur qu'on exécute : mais , on le voit claire- teur, qu'après en avoir joui cinq ans. ment , cet ordre de discussion n'est que des meubles Tans Iccbcf-lieu de Valcncienncs, il f.ut en avoir aux immeubles; lorsque le condamné administre des joui trois ans, avant de pouvoir procéder à U meubles , l'article cité défend bien à l'huissier de vente.
diriger tout de suite son exécution sur les immeu- Si dans cet intervalle, le capital de la dette était bles, mais il ne défend pas delà diriger sur la per- acquitté par la perception des fruits, on pourrait sonne: il laisse subsister i cet égard la disposition encore faire vendre, si les intérêts et les arrérages générale de l'article précédent, suivant lequel le échus pendant le temps de la jouissance, n'étaient condvnni et ses biens peuvent élrc exécutés indif- pas également acquittés. C'est ce qu'a jugé le par!* fèremment, sans garder l'ordre du droit. Cela est si ment de Flandre par un arrêt du la février iGga, vrai, que l'art. 47 en contient une disposition ex- rendu dans la coutume de Fumes. V. Tenue par presse : « et pour parvenir plus facilement ( y est- loi.
il dit ) au paiement du prétendu par le poursuivant Les chartes générales du Ilainaut portrnt encore d'exécution . l'huissier pourra se prendre d'abord à plus loin leurs précautions peur cnipêiher qu'un la personne du condamné, par appréhension au débiteur ne soit dépouillé de la piopriété de ses imcorps. » meubles. Dans cette province, l'effet des Gains se
[[ Aujourd'hui l'ordre de discussion prescrit par borne à la régie des biens saisis ; on paie les créanla loi a divo pio , est partout nécessaire à l'égard des ciers sur les revenus annuels , sans qu'on puisse pmineurs , et partout inutile a l'égard des majeurs, mais décréter les immeubles , à moins que le d«- V. Discuuioii, et le Code civil , art. aaoti et 3307.]] bileur ne s'en soit déshérité , étant capable d'a-
Quand un Gain a lin d'exécution est dirigé sur liéner. les meubles , on ne doit en faire la vente qu'après I.a raison de rette disposition est qu'on ne peut apposition d'affiches, tant au portail de l'église du acquérir aucun droit réel sur les immeubles, sans lieu, que dans les autres lieux voisins. C'est ce que la di\hèritnnce de la part des ptopriétaires; mais prescrit l'arrêt de règlement du parlement de Flandre rattachement scrupuleux des chat tes générales à du 16 septembre 167a, art. 56. cette règle, ne suppose t-il pas que les revvr.es des
[[ /'. le Code de procédure civile, art. 617 et immeubles saisis sont suffisants pour éteindre peu suivants. JJ à peu les dettes? Et s'ils n'étaient pis assez consi-
V. Luc particularité remarquable dans plusieurs dérailles pour opérer peu à peu cet effet, s'ils sufcoutumes de la Flandre flamande , citées par Van- fisent à peine pour payer chaque année les intérêts tbmhane, dant sa table générale, au mo' Débiteur, de la somme principale, l'équité ne devrait-elle pas r»t que celui qui a été exécuté dans ses meubles, l'emporter sur la lettre de U loi? Ne devrait-on pal peut les reprendre dans les sept jours de la vente, ;ilors permettre au créancier de faire vendre les i Bien rendant le prix qu'en a payé l'adjudicataire. C'est meubles de son débiteur? lin user autrement . ne aussi ce que prescrit, pour tout le ressort du parle- serait-ce pas favoriser sa mauvaise fui et sou ob«timentde Flandre, l'art. 69 de l'arrêt de règlement Dation à ne pas se déshériter?
de 1673, que l'on vient de citer; et cet article ne Cette question s'est préscatec à la graiid'chambre
CLAIT
du parlement de Paris, le 3o juillet 1706, eotre les créanciers du prime Je Chimay ; et par l'anêt qui y est intervenu , les terres d'Avesnes, de Chimay et de Beaumoi.t ont été adjugées à M. le duc d'Orléans, premier créancier en ordre, pour la somme à laquelle elles seraient estimées par experts.
Mais cet arrêt n'a été exécuté que dans le llai- «aiit français; le conseil souverain de Mons, religieux observateur de ses chartes , n'a voulu ni en autoriser l'éxecution , ni en Tendre un semblable. Aussi les terres de Chimay et de Bcaumont ont-elles été tenues en saisie [[jusqu'au commencement du dixucuvièmo siècle. JJ
(elle disposition des chartes du Ilainaut a fait naitre la question suivante. Quand Pan des créanciers a obtenu un rapport de l'immeuble par la déshéritance du débiteur, et que cet immeuble se trouve saisi par les Clains antérieurs à ce rapport, peut-il le faire vendre avant que les premiers saisissants soient entièrement payés ?
Il s'est élevé sur ce point une contestation entre le sieur de Vanderburck , archidiacre de Cambrai, et 1rs sieurs d'IIerqurlinnes et Malengreau. Lu premier voulait faire vendre la terre de Bétiny, en vertu de la désbéritBiice passée a son profit par le propriétaire qui lui devait une somme considérable. Les sieurs d'Hcrquelinncs et Malengreau , qui avaient fait saisir cette terre lorg-temps auparavant, s'y opposèrent et soutinrent qu'on ne pouvait la vendre en vertu d'un rapport postérieur à la saisie.
L'afl.iirc ayant été amplement discutée, le parlement de Flandre trouva la question trop délicate pour la trancher, et se borna a ordonner qu'il fut informé de l'usage, l'arrêt est du 19 décembre 1703.
Apres de longues enquêtes par turbes, le sieur Vanderburck, qui apparemment ne trouvait pas les s-.ennes favorables à sou système, prit le parti de rembourser ses adversaires cl de prendre cession de leurs droits pour procéder librement au décret. '
S'il nous est permis de dire notre sentiment sur cette question , nous croyons qu'elle devait être décidée en faveur des créanciers premiers saisissants. L'art. i« du chap. y\ des chartes générales du Ilainaut porte qu'il ne pourra se faire aucun vendage an prcjtulice des Gains pratiqués sur les fonds. Ce texte seul tranche la question.
D'ailleurs un Clain exercé sur un fonds qui n'a pas été rapporld, assure au saisissant la préférence sur les fruits qni en proviennent. Quelq ue rapport que fasse ensuite le débiteur en faveur d'un autre créancier, il ne peut empêcher que le Clain n'affecte les fruits jusqu'au paiement entier de ceux qui l'ont pratiqué; car il ne peut, par un rapport postérieur • ce Cluin , transporter à un de ses créanciers plus de droits qu'il n'en a lui-même.
Cette opinion est conlirmée par une sentence du conseil ordinaire de Mons, du 19 septembre if>;8, qui déclare un demandeur à fin de permission de faire vendre un fouds en vertu d'un rapport, non- te. .v.i- 1>U, si long temps ifitv les Clains antérieurs axutit rapport n'aient clé purges, c'est-à-dire tant que les crean-
ciers, premiers clamants ou saisissants, ne seront pas remboursés par la perception des fruits.
Il faut avoir la précaution , dans cette province, de renouveler tous les six ans les Clains pratiqués sur les fruits; faute de cela on serait primé par un autre créancier qui ferait un nouveau Clain après les six ans. Mais ce renouvellement n'est point nécessaire quand une fois les contestations sur l'ordre di s créanciers sont terminé!-;. C'est ce qui résulte de l'article icr du chap. 74 dos chartes générales.
[[Tout cela est aujourd'hui sans objet. Les cidevant fiefs de la Flandre flamande , les biens du Furnes, de Valcncicnnes et du Ilainaut sont actuellement soumis à l'expropriation forcée dans lis mêmes cas que les immeubles situes dans les autres parties de la France. V. la loi du i3-ao avril 179 1, tit. i", art. a.{ ; la seconde loi du 1 1 brumaire an 7, art. 3G, et le Code de procédure civile, art. i-Joi. JJ VIII. Quand le Clain à fin d'exécution se fait sur des meubles, on peut les faire vendre en Ilainaut comme ailleurs. 11 ne faut pas, en cette coutume, de titre authentique pour saisir; un simple billet sous seing-privé est suffisant lorsqu'il est scellé du sccl ordinaire du débiteur. {V. Exécution parie.) II a même alors autant de force qu'un acte passé pardevant notaires, puisqu'il faut, pour l'un comme pour l'autre, lever une commission au greffe du jugo du domicile de la personne obligée. V. l'art. 4 du ebap. 69 des chartes générales.
[[Cette disposition fort singulière des (hnrtes du Ilainaut est abrogée par l'art. 104 1 du Code de procédure civile. JJ
Cette commission porte permission de saisir et de ▼endre. On peut aussi demander cette permission par une requête présentée au juge; mais, en ce cas, il faut se borner à la demande de celte permission, sans conclure à ce que le débiteur soit condamné au paiement de la somme qui çjt l'objet du Clain : autrement il faudrait communiquer la requête au débiteur, attendre sa réponse, et le faire condamner contradictoirement ou par défaut avant de pouvoir procéder à la vente.
Ce cas est arrivé plusieurs fois. La dame Dumont prrsenta requête au siège de Derby mont, et demanda permission de saisir et faire vendre les meubles et effets de Montenct, son fermier; et elle conclut à eu qu'il fut condamné» lui payer promptement i. <>'><• livres pour deux années de fermage. La requête fut répondue aflM soit communiqué <i partie, pour y répondre dans la huitaine. — La dame Dumont fit vendre les meubles et effets de Montenct avant de l'avoir fuit condamner : celui-ci se pourvut au même siège, et conclut à ce que cette exécution fut déclarée nulle, et la dar.e Dumont condamnée aux dommages-intérêts qui en résultaient. Ses conclusions lui furent adjugées par sentence du 3o mars 17GJ , confirmée par arrêt du parlement de Dou.:i , le iJ juillet suivant , au rapport de M. de Cingles,
La même cour, par arrêt du ay juillet rendu au rapport de M. Jacquerye, déclara paieilloiien t nulle l'exécution fjite à la requête du sieur Fran> Çois, de Maubcugc, avant le jour désigné par la
-\\ CL AIN
juge pour instruire la cause sur le décrétement du Clain qu'il avait obtenu.
C'est ce que ju«ea encore un arrêt du 4 aont 1771, rendu au rapport de M. l'abbé de Dion , dans la coutume de la chatellcnie de Lille, en fuveur du sieur Durier, contre la demoiselle Dubuisson.
La raison de cette jurisprudence est sensible. Il 1 «t vrai qu'un créancier, m : ai d'un titre exécutoire, peut, en Hainaut, se bornera demander au juge la permission de saisir les meubles et effets de son débiteur, et les faire vendre sans attendre sa condimnation prononcée par une sentence régulière. Mais, après avoir dem.ndé la condamnation de son débiteur, cl obtenu un soit communiqué pour le ferrer de répondre dans le délai ordinaire, il ne peut I lire vendre avant d'avoir fuit condamner son débiteur contradictoi renient ou par défaut, parce qu'il a renoncé tacitement au pouvoir que lui donnait la coutume , de faire vendre en vertu d'une simple permission du juge.
IX. En Hainaut, il ne faut pas toujours de litre pour f.iireoin Gain à fin d'exécution ; car, pourlouaqe de maison, cens et fin d'une année avant main, les sergents peuvent, en verlu d'une commission, à tt requête des parties, mettre la main aux corps et biens dru débiteurs, s,\n% aucune obligation ou cédule. Ce s>nt tes lermes de Tari. 4 du chap. 69 des chartes g nérales.
[[ Aujourd'hui , en Hainaut comme ailleurs, on ne peut saisir par exécution qu'en vertu d'un titre authentique et revêtu de la formule exécutoire. ( V. le Code de procédure civile, art. 1041.) — Et quant aux cas où la contrainte par corps peut avoir lieu pour fermage, V. Btil, $ 9, n" 5. ]]
Hors ers cas, la contrainte par corps n'est pas reçue en cette province pour les dettes civiles qui n'ont
Eas été suivies de condamnation , à moins que le déiteur ne se soit obligé même par corps. Ces sortes d'obligations sont autorisées, en Hainaut, par l'article 3 du ebap. 6g des chartes générales.
[[Elles sont aujourd'hui prohibées, hors le cas où la contrainte par corps est prononcée par la loi , el celui du bail a ferme V. le Gide civil, art. :rt>Ga et ao63. ])
Mais peut on, en Hainaut, contraindre indistinctement par corps tout débiteur qui a été condamne judiciairement à acquitter sa dette?
Cette question parait décidée pour l'affirmative par l'art. 8 du chap. 53 des chartes générales, qui porte : m Les jugements et sentences de notredite cour, a la requête de partie ayant obtenu , se mettront à exécution par sergent d'icelle , selon l'acte exécutorial qui sera expédié , cGntraignaut à cet effet les condamnés et leurs biens. »
Telle est d'ailleurs la jurisprudence constante des tribunaux supérieurs de la province.
Je trouve , dans un recueil manuscrit, un arrêt du conseil souverain de Mons, du 30 octobre 1681, qui juge, en faveur du sieur de Vérimont el des chanoinesscs de Saint- Vaudra , que l'on avait pu exéenter par corps un arrêt par lequel la veuve de Jcan-
Jacques Wargnies était condamnée au paiement d'ua* somme de deniers.
Lepirlementdc Flandre a rendu, le 1 5 avril tj-6, un arrêt enrore plus frappant.
Le sipur Manette, avocat à Avesnes. était redevable au nommé Meunier d'une somme de 613 liv. Assigné, au consulat de Valent iennes, il déclina celte juridiction par ai te signifié au domicile de son créancier, et cependant fut condamné par défaut, arrêté et constitué prisonnier. Appel au parlement.
La cause portée à l'audience, je disais, pour le sieur Manesse, que la sentence était évidemment nulle et incoin pi'temment rendue; qu'elle devait être infirmée, el 1rs parties renvoyées devant les juges ordinaires; que la nullité du jugement entraînait celle de l'exécution pur corps; que d'ailleurs relie exécution avait été pratiquée après le coutber du soleil, et que cela suffisait, comme ou le verra ciaprès, pour la faire anéantir; qu'enfin, la contrainte par corps n'avait pas lieu dans le Hainaut, sinon dans le petit nombre de cas sptciliés par l'art. 4 du chap. Gg des chartes générales.
On répondait pour Meunier, que, s'il y avait des nullités dans les procédures et les poursuites de celui-ci, l'équité demandait que la cour les couvrit du voile de son autorité souveraine; que le sieur Manesseavait déjà essuyé plusieurs exécutions, qu'il avait été dressé, contre lui, différents procès-verbaut de carence; qu'ainsi, il n'était pas digne de la faveur des lois; et, qu'après tout, il était constant que l'on pouvait dans la province de Hainaut, exercer la contrainte par corps, en vertu d'un jugement quelconque.
D'après ces raisons respectives, l'arrêt cité, faisant droit sur l'appel, a déclaré nulle et de nul effet la sentence des juges et consuls d> Valcnricnnv», et, néanmoins, évoquant le principal, a condamne le sieur Manesse à payer à Meunier la somme de 612 livres; faisant droit sur sa demande en nullité d'exécution, a déclaré l'emprisonnement nul, injurieux et tortionnaire; a condamné Meunier à 100 livres de dommages-intérêts , avec faculté de les imputer Siir sa créanre; et cependant n onlonnê que Is sieur Manesse tiendniit prison, tant et si long temps qu'il n'aurait pas payé les 612 livres restant, tous dépens compensés.
Iji question jugée si nettement par cet arrêt, s'est encore représentée depuis, et elle a encore reçu la même décision. Voici le lait.
Le nommé Raymond, demeurant i Estroeongt, p»ès d'Avesnes, avait été condamné, par sentence des juges et consuls de Valencienncs, à payer une certaine somme au sieur Hufty, pour prix de marchandises qui lui avaient été livrées par ce dernier. S'éiant laissé discuter dans tout ce qu'il possédait, sans qu'il en fut résulté le moindre paiement pour le sieur Hufty, celui-ci obtint des juges-consuls une ordonnance sur requête, qui lui permit de le (aire emprisonner a ses risques et périls. Raymond , arré - , demanda la nullité de son emprisonnement, et assigna, a cet effet, le sieur Hufty devant les jugrsconsuls qui déclarèrent l'cmprisoimcin. nt vaUbto.
CLAIN
Sur l'appel, on citait encore (comme je l'avais fait inutilement en 1776) l'art. 4 du ch. G9 des chartes générales ; et l'on en concluait qu'en Hainaut on ne peut arrêter que ceux qui se sont soumis, par une obligation expresse, à la contrainte par corps : on ajoutait qu'à la vérité, l'ordonnance de 1673 avait dérogé à celte jurisprudence; mais que la dérogation était bornée aux. dettes de commerce prouvées par billet de change, lettres de change, etc., et que la dette dont il s'agissait, était d'un genre différent . que l'ordonnance de 1C67 avait bien autorisé la contrainte par corps pour toutes les espèce* de dettes de commerce, mais qu'elle n'était pas enregistrée au parlement de Flandre.
Nonobstant ces raisons, la cour, par arrêt du 10 avril 1781, rendu sur les conclusions de M. Bruneau de Beaumcts, avocat-général, a confirmé purement et simplement la sentence qui avait débouté Kaymond de sa demande en nullité d'emprisonnement.
[[ On ne pourrait plus aujourd'hui juger de même , en tait de dettes non commerciales. V. le Code civil, art. aob'3.]]
X. Dans la plupart des autres communes des Pays-Bas, on peut faire Clain sur la personne des débiteurs, après avoir vendu tous leurs meubles et immeubles.
[[ On a déjà vu qu'aujourd'hui , dans les cas où la contrainte par corps peut être prononcée, elle s'exerce sans discussion préalable, soit des meubles, soit des immeubles du condamné.]]
XI. L'authentique hodie, C. de custodia reorum , défend d'emprisonner les femmes pour dettes civiles; mais cette loi n'est pas reçue dans les Pays- Bas : les femmes y sont soumises, comme les hommes , aux Clains personnels , pour les dettes qu'elles ont été condamnées & payer, ou qu'elles ont contractées par actes exécutoires. Le parlement de Flandre l'a ainsi jugé par deux arrêts, l'un du 6 février 1708, l'autre du 8 mai de la même année.
[[Les femmes ne peuvent plus être contraintes par corps que pour stellionat , et, lorsqu'elles sont marchandes publiques, pour dettes de commerce. V. la loi du i5 germinal an 6, tit. 1", art. 5, et tit. a, art. 3; et le Code civil, art ao66. ]]
XII. Dans la châtcllenic de Lille, un sergent, après avoir vendu tous les immeubles d'un débiteur, ne peut faire Clain sur sa personne, sans avoir préalablement obtenu du juge une commission spéciale de prise de corps : c'est ce que prescrit l'article 4 du tit. a3 de la coutume.
L'art. 3 du lit. 18 de la coutume de la ville de Lille contient une disposition semblable.
Lt c'est d'après ces deux textes, qu'a été formé l'art. a6 de ledit du mois de février 1715, portant création du consulat de Lille, a Les parties qui seront ( purte-t-il ) condamnées par sentences et jugements des juge et consuls par provision ou définiti» vcment, seront contraintes par saisies, établissement de commissaire et vente de leurs biens et fruits, au paiement des sommes liquidées par les- 5*. TOME IL
dits jugements et sentences, qui n'excéderont ladite somme de 5oo livres tournois. Voulons aussi que lesdits jugements et sentences rendus par lesdits juge et consuls puissent être exécutés par corps contre les parties condamnées; mais seulement après que la discussion de leurs biens aura été faite, et leur insolvabilité jugée, en quoi nous avons déroge et dérogeons, par ces présentes, a ^bus édits, ordonnances et règlements à ce contraires. »
Cetîe disposition adonné lieu, en 1781, à une diflicullé assez remarquable.
Le sieur Arnoull Delcourt, agent de change, avait été condamné, par sentence des consuls de Lille, du 28 août 1780, à payer au sieur le Cocq une somme de 4:900 livres. Les deux parties appelèrent de cette sentence, l'une comme ne devant rien, l'autre, comme ayant droit i une somme beaucoup plus considérable; et, par arrêt du parlement de Flandre, du i3 novembre 1780, la cause fut appointée au conseil. Cependant, le sieur le Cocq voulant mettre la sentence à exécution provisoire, donna caution à cet cttet, lit vendre tout le mobilier du sieur Delcourt, et le somma, conformément à l'ordre de discussion prescrit par la loi a divopio, qui est observée à Lille, de lui indiquer des immeubles sur lesquels il pût asseoir son exécution. Le sieur Delcourt n'ayant point satisfait à celte sommation, le sieur le Cocq donna requête aux consuls, à fin de permission de le contraindre par corps.
La requête du sieur le Cocq fut rejetée par une ordonnance des juges-consuls, du 10 avril 1781, sur le fondement qu'il était lui-même appelant de la sentence du a8 août 1780, et que l'appel était encore indécis.
Le sieur le Cocq interjeta appel de celte ordonnance. Il disait, pour moyens, que le privilège de l'exécution provisoire étant attaché à toutes les sentences consulaires, on n'avait pu sans injustice, lui refuser la permission de contraindre par corps le sieur Delcourt; qu'en vain lui opposait-on son propre appel, puisque cet appel ne portait point sur les 4,900 livres qui lui étaient adjugées; que conséquemroent, la partie de la sentence qui le déclarait créancier de cette somme, subsistait en son entier, et était susceptible d'exécution provisoire.
Voici ce que je répondais pour le sieur Delcourt : « Le sieur le Cocq peut faire mettre à exécution la sentence du a8 août dernier, nonobstant l'appel que lui même et le sieur Delcourt en ont interjeté. Cela est constant; mais comment celle exécution provisoire doit-elle être dirigée pour être valable .' C'est ce que nous avons à examiner.
» Le point d'où il faut partir, est qu'une sentence consulaire n'est exécutoire, nonobstant appel, que dans l'état où elle est rendue; sans doute les dispositions qu'elle contient en elle-même, peuvent être exécutées provisoirement; mais on ne peut étendre le privilège de l'exécution provisoire au-delà de son contenu intrinsèque, et, pour ainsi dire, viscéral.
» Je m'explique par un exemple. Il est de règle, dans l'intérieur du royaume, que les juges consuls peuvent prononcer tout de suite, et pour ainsi due
CLAIN
de piano, l.i cnnlrainti' par corps, dans tous les cas u à il s'agit do lettres de change et de dettes de corn» 'nerre; mais aussi tous tes auteurs nous apprennent que ces juges ne peuvent le faire que sur les demandes expresses des parties, jamais d'office; et que I on ne peut , dans l'intérieur du royaume , contraindro qui que ce soit par çorps, si ce n'est en vertu d un jugement ÎJui le permette en termes exprès.
* Cela posé, tous êtes porteur d'une lettre de change dont je vous dois le montant. Vous me faites assigner au consulat de Paris, et par inadvertance vous oubliez de conclure a la contrainte par corps. Dans cet état , vous obtenez contre moi une sentence pure et simple; j'en appelle; sans contredit vous pourrez, en vertu de cette sentence et nonobstant mon appel, faire saisir mes meubles, mettre mes biens en bail judiciaire; mais vous ne pourrez certainement pas retourner devant les juges-consuls pour leur demander la permission de me contraindre parcorps; pourquoi? Parccque cette permission n'est pas dans la sentence; parce que la contrainte par corps nVsl pas inhérente à la condamnation que vous avez obtenue contre moi. quia non inest ; parce que I exécution provisoire n'est accordée qu'a la condamnation même; parce qu'on ne peut étendre ce privilège à une chose qui survient depuis cette condamnation, qui n'en fait point partie, qui lui est étrangère.
h Je pourrais m'arriîter ici, car voila toute ma cause, la sentence qui condamne le sieur Delrourl à payer 4i<J°° livres au sieur le Cocq, n'a ni permis ni pu permettre a celui-ci de le contraindre par corps; pour obtenir le par corps à Lille, il faut une sentence particulière, et cette sentence ne se rend qu'après un»? preuve légalede l'insolvabilité du condamné, l 'art. 26 de l'cdit de février 1715 y est formel. Le sieur le Cocq ne peut donc pas se prévaloir de la sentence du 38 août, pour exécuter parcorps celui que je défends; et dès-lors, le privilège de l'exécution provisoire qui est accordée à cette sentence, ne peut «UtOriscT le sieur le Cocq à faire aucune poursuite à cet effet.
» Et dans le f-iit, dans quel tribunal dirigerait-il SPl poursuites? Serait-ce à la cour? Mais la cour lui dira : exécutez votre sentence telle qu'elle est rendue, vous en êtes le maître; c'est déjà bien assez que la loi vous en donne le pouvoir, et déroge en votre faveur à cette maxime si sacrée qui donne un effet suspensif h l'appel; mais ne venez pas nous demander un nouveau jugement qui étende co privilège à des objets non compris dans la sentence. Etablis uniquement pour décider de son bien ou mal juge , ce n'est pas à nousà lui donner provisoirement une nouvelle forme , à en dénaturer la substance , à en faire 1 deux au lieu d'une.
» S'adrcssera-t-il aux juges-consuls, comme il l'a fait? Mais les juges-consuls loi diront encore : exécutez votre sentence telle que nous l'avons prononiée; nous y concourrons, parce que la loi nous l'ordonne; mais y ajouter est la chose impossible; l'appel que l'on on a interjeté, n'est pas, à la vérité, suspi-nsif ; mais il est au moins divolutif ; la cause
entière nous est enlevée, clic est dans h main du tribunal supérieur; uous ne pouvons plus y toucher.
» Voilà ce que la cour aurait dit au sieur le Cocq , s'il s'était directement adressé à elle pour obtenir le par corps qu'il demande aujourd'hui; voilà le langage que lui ont tenu les juges-consuls de Lille à qui il a présenté sa requête; cl ce n'est pas tout encore. Quand je dis que la sentence du 38 août ne peut être exécutée provisoirement que dans l'état où elle a été rendue; quand je dis qu'il n'est pas possible d'étendre cette exécution provisoire à la contrainte parcorps; je ne parle pas seulement d'apres les principes généraux de la matière, j'ai encore en roa faveur un point de droit particulier à nos province».
» Ce point de droit est que l'on ne peut emprisonner, en vertu d'une sentence consulaire, qu'après avoir discuté le débiteur dans tous ses biens meubles et immeubles, et l'avoir fait juger insolvable. C'est, comme on l'a déjà remarqué, la disposition précise de l'art. 36 de l'cdit de février 1715.
• Il résulte de là que, si la partie condamnée par une sentence consulaire, a seulement un pouce d'immeubles, il faut le faire décréter avant qu'on puisse la contraindre par corps.
» Par conséquent , si vous ne pouvez pas faire décréter, nonobstant appel, les immeubles que |c possède, vous ne pouvez pas non plusm'emprisonncr , car l'emprisonnement ne pouvant pas non plus venir qu'A la suite du décret, dès que le décret est impraticable, l'emprisonnement doit être rangé dans IWdre des impossibles. Ubi antécédent non exittit, nec conséquent exiitere polctt.
» Or, je dis que l'on ne peut pas décréter un immeuble, en vertu d'une sentence consulaire dont il y a appel ; et je le dis d'après les autorités les plus respectables.
» L'ordonnance de 16C7, qui nous sert de raison écrite, surtout dans les matières de commerce , lorsque nous n'avons point de loi qui la contrarie, I ordonnance de 1667, tit. 37, art. 8, porte que les héritages et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par provision à quelque somme pétunittri ou espèce, pourront être saisis réellement, mais fit pourront être rendus et adjugés qu'après la romLtmmition dêfinilut.
» Cette disposition n'est point bornée à Tinterieur du royaume, elle est fondée sur une raison qui est de tous les pays : c'est que la provision n'a jamais lieu que pour les objets où les suites n'en sont pa< irréparables. Ainsi , lorsque vous avez obtenu contre moi une sentence exécutoire nonobstant appel, vous pouvez faire vendre mes meubles, et les fruits croissants sur mes immcubles,parccque,commcdisent tous nos praticiens , mobilium vilis est et abjecta postosio. et que je puis réparer ce dommage en achetant d autres meubles de la même qualité. Mais vous ne pouvez pas faire vendre mes immeubles, parce que j* puis avoir un intérêt particulier de posséder tel bi< n plutôt que tel autre; parce que telle maison que vous feriez décréter , fait toute ma fortune par sa position avantageuse au commerce; parce qu'elle vient dt mes pères, et que leur souvenir m'en, rend la possc*-
lion infiniment précieuse; parce qu'elle me tient nature de propre, soit paternel, soit maternel, et que des raisons particulières dont je ne dois compte a personne , me font préférer qu'elle retourne après ma mort à tels héritiers plutôt qu'à tels autres; enfin , pour tout dire en nn mot, parce que le préjudice que vous me causeriez par un décret provisionnel , est absolument irréparable en définitive.
» Or, je l'ai déjà dit, si vous ne pouvez pas faire décréter mes immeubles, nonobstant appel, vous ne pouvez pas non plus me faire emprisonner, puisqu'encore une fois, la contraiote par corps ne peut être prononcée qu'après le décret des immeubles , et que le conséquent ne peut avoir lieu quand l'antécédent n'existe pas.
» Il est d'ailleurs d'une jurisprudence universelle, que le privilège d'exécution provisoire ne s'étend pas jusqu'à la contrainte par corps. C'est ce qu'ont jugé trois arrêts du parlement de Paris , des 1 7 octobre i56g, ai mai 1577, 3 juin 1579, rapportés par Bacquet , des droits de justice, chap. 1 3 , n° 99 ; par Papon , liv.18, tit. i", n° 37; parBrodcau, lettre P, 5 37; et la même chose a été décidée par quatre arrêts du parlement de Bordeaux, du 26 janvier 1700 t-t des mois de janvier, février et mars 1700, insérés dans le recueil de Lapeyrèxe, lettre Q, n° i38, édition de 1706. u
Tels sont les moyens que j'ai fait valoir pour le sieur Dclcourt. J'ai su qu'ils avaient entraîné plusieurs suffrages, mais la pluralité les a rejetés.
Par jrr.'-t du i5 mai 1781, rendu après un délibéré, l'ordonnance des juge et consuls, du 10 avril 1781, a été infirmée; et il a été permis au sieur le Cucq de contraindre le sieur Dclcourt par corps.
[[ Aujourd'hui , « l'appel ne suspeud pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire , en donnant caution, » Ce sont les termes de l'art. 3068 du Code civil. ]
XII. A Cambrai, les Gains personnels à fin d'exécution se pratiquent d'une façon particulière. Pour y pouvoir procéder, il faut être muni d'une sentence ou de tout autre titre exécutoire. On s'adresse au prévôt, on lui exhibe son titre et on lui paie ses droits, ou suivant l'expression vulgaire, on sert la peine : alors, ce magistrat autorise ses sergents à arrêter le débiteur dans la rue, s'il est étranger, ou seulement a le toucher, s'il est bourgeois. En vertu
clain, s n.
1er plaider devant le juge du domicile biteur.
On ne peut, en vertu d'un tel Clain . procéder à la
de son dé-
de cet attouchement, qui met le bourgeois sous la
de la justice, leséchevins, sur le rapport du sergent, lui font, par un de leurs huissiers, cornmandement de payer dans les vingt-quatre heures; et ce délai expiré, on va l'enlever de sa maison, en présence du prévôt et de deux échevins.
[[ Voyez ce qu'ont substitué à es formalités la loi du 1 5 germinal an 6 , et le Code de procédure civile, liv. 4, tit. i5. ]]
j II. Des Gains à toutes fins.
i Les Clains à toutes fins sont autorisés dans les Pays-Bas; ils ont été introduits. Unt pour assurer la dette du créancier, que pour ne point l'obliger d'al-
vente des biens sur lesquels il est pratiqué, si ce n'est après la condamnation du débiteur, prononcée par le juge. /'. les arrêts rapportés sur ce point, aux mots Plainte à toi.
II. Les Clains réels donnent aux créanciers qui les font exploiter, une hypothèque sur les biens qui en sont les objets.
III. Les Clains réels et personnels faits à toutes fins, attribuent au juge du lieu où ils ont été exploités, une juridiction sur le débiteur qui est obligé d'y plaider, sans pouvoir décliner. Tel est le droit commun des Pays-Bas, et le parlement de Flandre Ta ainsi jugé par arrêt du a décembre 1790, rapporté par M.d'Hcrmavillc,$69(i).
Comme cet usage n'a élé établi que pour dispenser un créancier d'aller plaider dans le domicile de sou débiteur, il est défendu à deux habitants d'un même arrondissement judiciaire d'exercer l'un sur l'autre aucun Clain, soit réel, soit personnel, dans une autre juridiction. Le parlement de Flandre l'a jugé ainsi en 1724, pour un Clain personnel . et le 7 mai 1703, pour un Clain réel. Telle est aussi la disposition de la coutume de Carabresis , tit. a5 , art. 38 ; d'Audenarde, et de plusieurs autres, qui sont citées par Vandenhane dans sa table générale des coutumes de Flandre, au mol jirrêt.
Cependant un arrêt du 18 mars 1698 confirma le Clain pratiqué sur une maison par celui qui l'avait achetée, quoiqu'elle fût située dans une juridiction étrangère à celle du vendeur et de l'acheteur qui demeuraient dans la même commune; mais ce Clain avait pour objet de contraindre le vendeur à se déshériter ; et comme la déshérence devait se faire dans la juridiction où était situé le bien, il était naturel que le vendeur y allât plaider.
Un arrêt du 7 mars 1710, rendu par le même parlement, a jugé qu'un associé n'avait pas pu agir contre son associé, par voie de Clain personnel, pour lui faire rendre compte de l'état de la société.
Il y a encore d'autres cas où les Clains ne sont pas attributifs de juridiction : en général , on peut dire qu'ils ne le sont que dans les cas où c'est le domicile qui règle la compétence, et qu'ils ne peuvent produire le même effet, lorsque la compétence dépend de la qualité de l'objet litigieux ou do toute autre cause.
Ainsi, dans une action réelle, ce n'est point le domicile des parties , mais la situation du bien qui règle la compétence; c'est pourquoi on ne peut, par le moyen d'un Clain, priver le juge du lieu où le bien est situé, de la connaissance de cette action, pour l'attribuer à un autre. Slockmans, $ 1 36, eu rapporte plusieurs arrêts du conseil de Brahant. Ou peut Toir aux mots Main-Mise, que telle est aussi la jurisprudence du conseil souverain de Wons. Les affaires décimales sont de la compétence ex-
(1) [[ En était-il de m:me dans les autres contrées, «ntu l'ancien ordre judiciaire ? V. l'article Ccwprtrnce, J 1 . J]
?4« CL AIN
clusivc des juges royaux des lieu* où se 1ère ta diine, sans qu'on doive faire attention au domicile des parties; aussi une saisie nepeulclle en attribuer la connaissunce h un juge municipal. C'est ce qu'a jugé te parlement de Flandre, par arrêt du i5 dé-
ce ml» rc 167 a.
Ln placard de l'empereur Charles V, du 2.5 janvier i5a4, attribue au juge de la maison mortuaire la connaissance exclusive de tout ce qui regarde la succession, sans avoir r'gard au domicile des parties : on ne peut donc pas, par un Clain, transférer celle connaissance h un autre juge. Le parlement de Flandre l'a ainsi jugé par deux arrêts: l'un du 7 mai 1714, rendu au rapport de M. de Carabronnc, entre le sieur de la Locqueric et le sieur du Fromer; l'autre, du ao avril 177(1, rendu au rapport de M. II. 'un. -t, en faveur du sieur Houx du Bourg, syndic des créanciers de la veuve Davcrdoing , pour qui j'écrivais, contre les nommes Bccclcet Dchoust, appelants du présidial de Baillcul.
Les habitants du llainaut ne peuvent se distraire 1rs uns les autres de leur juridiction , par la voie de Clain; les étrangers de la province sont les seuls dont les biens et la personne puissent être arrêtés a toutes lins.
Néanmoins , si l'on trouvait en Flandre un habitant du llainaut, ou s'il y possédait des biens, on pourrait y pratiquer un Clain pour le contraindre à y plaider: le privilège qu'accorde la loi du llainaut à ceux qui vivent sous son empire, est borné à son territoire. On peut en juger par l'exemple des Brabançons, a qui la bulle d'or de l'empereur Charles IV, de l'an i3fc), accorde également l'exemption «le tout Clain réel et personnel. I n arrêt rendu par l'empereur Charles Quint , le 4 janvier i53i, entre les états de Brabant et ceux de la Flandre flamande, porte que ce privilège n'exempte pas les Brabançons ni leurs biens, d'être arrêtés en Flandre, et qu'il 11e doit avoir lieu que dans le Brabant. Le grand conseil de Malines a jugé la même chose par arrél du a4 octobre 167^, confirmatif d'une sentence du conseil provincial de Gand, et rapporté par Dulaury , .S l89-
Par la même raison, la personne et les biens des habitants de la France sont soumis aux Clains à toutes fins dans les Pars-Bas.
IV. L'nc infinité d'arrêts du grand conseil de Malines et du parlement de Douai ont décidé, d'après la disposition universelle des coutumes, qu'un plaideur ne peut pas cire arrêté à toutes fins, tandis qu'il est à la poursuite de sa cause.
Mais
ce privilège cesse â l'égard des Clains à fin d'exécution, comme l'a jugé le parlement de Flandre par arrél du 3 avril 1710, en faveur de Philippe tiuillicr, contre L'nglebcrl de la Lobbe, et par un autre du 3i mars i?7f>, au rapport de M. Cordicr de Caudry, en faveur du sieur Duchàtel, contre Noël l'r'-vôt.
Ces deux arrêts méritent d'être connus.
Il s'agissait, dans le premier, d'une demande en nullité d'emprisonnement , formée par Lnglchert de la Lobbe. Ce particulier avait passé du vaut notaires
un acte par lequel il s'était reconnu redevable a Phi!lippe Guillicr. d'une somme de aoo florins. Sur le défaut de paiement, Guillicr prit une commission • ■■.tri.' ; et trouvant de la Ix>bbc a Cambrai , le 5 décembre 1709, il le fit arrêter.
De la Lobbe se pourvut aux échevins par requête du 9 du même mois: il disait qu'il était venu à Cambrai pour différents procès qu'il avait en la cour ( séante alors en celte ville ); que son procureur l'y avait mandé par une lettre du ag novembre précédent, afin de prendre quelques instructions nécessaires; «que personne ne devait êlre réputé étranger dans les villes où résident les cours souveraines, surtout lorsqu'on était obligé d'y venir pour «flaires, parce que les cours étaient la commune patrie de tous ceux qui y ressorlissenl; que l'on tenait ce cas pour excepté dans toutes les villes d'arrêt; que quelques coutumes en faisaient expressément mention , comme celle de la ville de Tournai ; qu'en tout cas. il était de la dignité et de l'autorité des cours , de prendre sous leur protection ceux qui se rendent auprès d'elles pour la nécessité de leurs affaires ; qu'en effet, on venait de le juger ainsi par arrêt rendu, au rapport de M. Delavigne, contre Jean- François dcSaint-Aubcrt, demeurant à Cambrai, le ai janvier 17m, au profit du baron de iNoyellcs ; que le sieur Cuillier a eu d'autant moins de raison d'en agir ainsi , que c'était un jeudi , qui est un jour franc à Cambrai pour les étrangers. »
Telle était la défense de la Lobbe ; elle se réduisait, comme l'on voit, à deux moyens, elle premier eut été d'autant mieux fonde, si l'on pouvait adapter aux emprisonnements par exécution, la jurisprudence élablie pour les arrêts coutumiers , que . suivant Pollet, part. 3, $ 5i, celte jurisprudence n'est pas restreinte aux plaideurs qui sont expressément appelés par le juge, mais s'applique également à ceux qui se rendent d'eux-mêmes dans uuc ville où ils ont un procès.
De son c6té, Phillippe Guillicr disait qu'à la vérité, l'usage de Cambrai interdisait toule espèce de Clain sur les personnes qui y venaient les jeudis, jours de marchés ; qu'il en était de même, suivant l'arrêt objecte par son adversaire, des plaideurs qui s'y rendaient pour l'instruction OU la sollicitation d'un procès; «1 mais qu'il n'en était pas de même des arrêts faits par voie d'exécution , en vertu de titre ayant force d'exécution, dont on pouvait user en tout temps et contre tous étrangers, sans avoir égard à la cause de leur voyage. «
Sur ces raisons, sentence du a3 décembre 170g, qui déclare l'exécution bien et valablement faite. Appel, et le 5 avril 1710, arrêt, au rapport de M. Delavigne, qui met, sur l'appel, les parties hors de cour, et condamne de la Lobbe aux dépens.
Dans l'espèce de l'arrêt du 3l mars 177J, Noël Prévôt , fermier du la ferme connue à Douai sous l« nom du Temple, devait , d'un bail passé devant notaires, une année de fermage à Charles - Alexandre- Xavier Ducbâtel , admodiatcur de la commanderie de Hautes- Avesnes. Exécuté pour le paiement , dans se* nicublus et effets , il se pourvut en surséanec ;
ciaix, s n. 74n
mais, par arrêt confirmatif d'une sentence de lagou- dans ce dernier cas, il ne pourrait être eit<: devant vc r n a uce , il fut ordonné que l'exécution serait para- le juge par appréhension au corps : Pleriqne ( dit la r/«v<>. Les meubles et effets n'ayant point rempli la loi 10, D. de in jus VOCAKDO ) putawrunt nullum de Créance du sieur Ducluilcl , Prévôt fut arrêté le ay domo sua in jus vocari licere ; quia domus tutissimum août 1773, au moment même où il sortait d'une cuique refugium alquc receptaculmn sit , cumque qui comparution devant le lieutenant-général de lagou- inde in jus vocaret , vint inferre videri. 11 est donc vernanec. Là-dessus procès en nullité. Prévôt citait juste qu'il soit pareillement affranchi de l'arrêt du la loi romaine dont on parlera dans l'instant, et corps afin de fonder juridiction, lorsqu'il est appelé Fart. 9 du chap. 18 de la coutume de Douai, portant devant le juge pour l'instruction d'un procès, qu'un bourgeois ou manant qui a cause servant où sa En deux nuits, la loi par laquelle il est défendu présence et comparution est requise , n'est arrêt aide d'arrêter le plaideur qui va en justice ou qui en rer'i fit personne , allant comparoir et retournant en sa vient, n'est qu'une conséquence de celle qui défend maison, ni un forain, tandis qu'il est en la poursuite de l'arrêter cher lui ; ou si l'on veut, de la cent trente re/fe c,jt4*e. Par une méprise inconcevable, les of. sicrac règle de droit , suivant laquelle, nemo de domo liciers de la gouvernance trouvèrent ces autorités sua extrahi débet.
décisives , et déclarèrent l'emprisonnement nui, in- Ainsi, tout homme qui peut être arrêté dans ses
furieux et tortionnaire. Mais sur l'appel , on fit »en- propres foyers, peut également l'être à la suite d'un
tir la différence d'une exécution par corps d'avec un procès : il serait en effet bien ridicule qu'il y eût
arrêt coutumier; et, en conséquence, arrêt est inter- pour lui plus de sûreté dans le second cas que dans
venu, au rapport de M. Cordier de Caudry, qui a le premier.
mis l'appellation et ce dont était appel au néant, On no peut donc pas invoquer la disposition du
«inondant, a déclaré l'emprisonnement bon et vala- paragraphe dont nous parlons, lorsqu'on est sujet,
Me, et a condamné Prévôt aux dépens. chez soi-même, à la contrainte par corps. Lh! com-
On ne peut rien sans doute de plus précis que mcnt l'invoquerait-on en ce cas? Ce paragraphe ne
ces arrêts. Cependant j'ai vu bien des personues donne pas autre chose que le privilège de réclamer
entichées de l'opinion qu'ils avaient condamnée, sa maison, de s'y faire renvoyer, revocandt domum
chercher à la justifier par le § 3 de la loi a, D.de ju- JM™ /<" datur; et ce privilège est tiès-inutile, tres-
diciit.
Ce paragraphe est conçu en ces termes : l*gatis in eo quod antt legationem contraxerunt , item ii qui testimonii causa evocati sunt , vel si orio J L'Ole a mu ' u sa UCESUTI se nt , vel in provinciam destinati ,