I.EVOCAKDI DOMt M SI AM US DATUR
Pour bien saisir le rapport que peut avoir ce texte à notre question , il faut se rappeler que, chez If s Romains, la citation en jugement se faivait communément par appréhension au corps. La loi des douze tables en contenait une disposition formelle: si calvitur, pedemque struit , manum endo jacito ; et l 'est ce qu'Horace nous print en ces termes :
— Rapil in jus , rUnor utriinquc , Ludique toncursu».
Ainsi , le sens du paragraphe cité est qu'un plaideur arrêté par forme d'ajournement, lorsqu'il est à la suite d'un procès si quid judicandi causa arcessitus, a le droit de demander sa liberté, et de réclamer ses dieux pénales, c'est-à-dire, les privilèges dont il jouissait dans sa maison , re\-ocandi domum suam jus datur.
On s'est déjà dit à soi-même que cette disposition n'est relative qu'aux arrêts pratiques pour attribuer
illusoire, quand on peut être arrête jusque dans sa propre maison.
On nous a sans doute prévenus sur l'application et les conséquences de ces principes. A la bonne heure, si un condamné pour dette c ivile pouvait se mettre à l'abri de la contrainte par corps en se tenant chez lui, on ne pourrait pas l'arrêter à la suite d'un procès : mais si l'on a le droit de l'aller prendre jusqu'aux pieds de ses dieux pénates , on a également et l'on peut mettre à exécution le droit de l'appréhender allant ou venant pour cause de justice.
Or, qu'un débiteur condamné soit , suivant la jurisprudence du parlement de Flandre, sujet, dans sa maison , à la contrainte par corps . c'est une vérité qui sera parfaitement établie ci-après, € 3, n" 3.
V. La coutume de Cambresis, lit. aô, art. irr, défend de faire Clain a toutes fins, sur les effets des habitants de Cambrai, pour dettes non privilégiées ; mais elle permet de le l'aire sur leurs personnes, apparemment pour que la crainte de la prison les engage à payer promptement leurs dettes. Il en est de même à Douai , suivaut la coutume de cette ville, chap. i3, art. 1"; et chap. 18, art. {, y et y.
Les Clains à toutes fins sur les habitants de Cambrai, ne je pratiquent pas de la même manière que
juridiction , et qu'elle ne peut recevoir aucune sorte les Clains à fin d'exécution. lia s 'exploit, nt par un d'application aux contraintes par corps fondées sur sergent d-i bailli de la feuillie ( V. J'euiilie) , assistétitres exécutoires. de deux échevins : mais leur présence ne serait point Fn effet, le point d'où part la loi romaine, est nécessaire, si le créancier pouvait prouver que le qu'il faut considérer comme présent dans sa maison , débiteur préméditait sa fuite. C'est ce qu'a jugé le un homme qui ne s'en éloigne que par la nécessité parlement de Flandre, par arrêt du a3 juin 1718. où il se trouve de comparaître en jugement judicandi A l'égard des forains, la même coutume permet causa arcessitus ; la loi conclut de ta qu'il doit jouir, de les arrêter dans la ville, eux et leurs biens. On dans le cas où il est i la suite d'un procès, du même n'est obligé d'employer à ces expéditions, qu'un srrprivilégc dont il jouirait auprès de ses foyers : or, gent de la feuillie; mais il faut renouveler le Gain