‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 294 sur 308 · CLAIN, § IL · texte numérisé non relu

CLAIN, § IL

dans les vingt-quatre heures, en présence de deux échevins.

Hors de la ▼illc et banlieue de Cambrai , un créancier ne peut procéder, par Clain réel ou personnel, contre son débiteur, dans la seigneurie où celui-ci ott domicilie, mais il peut le faire dans une autre, pourvu qu'il ne soit pas de la même juridiction que lui. C'est ce que décide la coutume, tic a5, art. a et 38.

VI. La coutume de Lille est plus favorable aux bourgeois que celles de Cambresis, de Douai, etc.; •■Ile défend, tit. g, art. 8, et tit. 8, art. i4 , de faire Clain 4 toutes 6ns, sur leurs personnes et sur leurs biens, à moins qu'on ne les ait fait préalablement déclarer déchus du droit de bourgeoisie. Néanmoins on peut, même en cette ville, faire arrêter un bourgeois insolvable, sans employer cette formalité, comme l'a jugé le parlement de Flandre , par arrêts du 27 juillet 169a, du g mars t;o3 et du 3o janvier 1716. Ce dernier arrrét a aussi jugé qu'il n'est point h; cessai (Y que le créancier allègue au débiteur son insolvabilité en l'arrêtant , et qu'il suffit de l'alléguer quand celui-ci conteste la validité du Clain. V. Dèmènement de forain.

La coutume de la châtellcnic de Lille va plus loin encore que celle delà ville : elle défend, tit. 1", article 3i , de procéder, contre qui que ce soit , par i . lai h personnel a toutes fins ,pour dettes particulières. Il y a néanmoins, dans cette chAtcllcnic, plusieurs coutumes locales, telles que Seclin, art. g; Laonoi, jrt. 5; Armentières, art. 7, et Haubourdin , art. 1", où l'on peut procéder par voie d'arrêt contre les nonbourgeois et contre les bourgeois insolvables ou déchu! de leur privilège.

VU. La coutume de Cambrai, que nous avons déjà citée , contient encore , sur les Clains , deux dispositions qui ont donné lieu à des arrêts qu'il est bon de ne pas ignorer- La première est l'art. 55 du lit. 35 , en voici les termes : u Celui qui, sur quelque personne ou ses biens, fait Clain et arrêt faux, abusif ou mal et non dûment fait, ne peut valablement, sur ladite personne ou lesdits biens, faire nouveau Clain , devant avoir cflecluellement fait élargir ladite partie et ses biens, et refondé ou nanti les dépens dudit premier Clain et arrêt; à peine d'être, le deuxième Clain et arrêt déclaré nul au débat de partie, et condamné aux dépens. »

La veuve Charlet, marchande a Cambrai, avait fait Clain t en cette ville, sur deux balles de laine appartenantes au sieur Dumorticr, marchand a Tourcoing , son débiteur. Ce Clain l'étant trouvé nul , la veuve Clarlcz en fit faire un nouveau, avant que le sieur Dumortier eût été ressaisi de ses deux ballet du laine. Par arrêt du parlement de Flandre, du i5 novembre 1776, le second Clain fut déclaré nul.

L'autre disposition que nous avons annoncée, est l'art. 56 du même titre. Il permet « à toutes personnes, pour dettes, censés et redevances de terres ou héritages dont le jour de paiement n'est pas encore venu, de toi faire assurer à tes dépens par la Toic de Clain et arrêt. »

Cette disposition peut-elle s'entendre det Clains personnels comme des Clains récit? Voici un arrêt qui juge pour la m-gative.

Par acte notarié du i*'juin 1 784, le sieur Lanthier, fermier a Florenvillc, en Cambresis, céda au sieur Saudemont, demeurant à Pron ville, en Artois, ton exploitation avec tous les bâtiments, graint sur piedt, I uinii rs. etc. , moyennant un prix qui devait être réglé par det espertt choisit de main commune , et dont un tiers devait être acquitté dans six semaines , avec faculté au ticur Saudcmoat de retenir le turplut en rente.

I) fut stipulé par le même acte , qu'en cas de résilicment , le sieur Saudcmont serait tenu de payer au ticur Lanthier une somme de 3, 000 livres pour 'indemnité, et qu'il aurait également un terme de six semaines pour faire ce paiement

Le 7 du même mois il fut procédé , dant la forme pretcritc par l'acte , à l'estimation de la ferme et de tous ses accessoires.

Cette estimation excédant de plus de 3o,ooo livres le prix que le sieur Saudcmont t'était proposé de mettre à ce marché, il témoigna vouloir le résilier; mais il ne détermina rien à ce sujet, et le lendemain il se rendit à Cambrai.

La, le sieur Lanthier le fit arrêter comme forain. Le sieur Saudemont se pourvut aussitôt au magistrat de Cambrai , et demanda la nullité du Clam pratiqué dans sa personne. (Jui a ternit ne doit rien . disait-il. Or , soit que je veuille entretenir le marche et en payer le prix fixé par l'estimation, soit que je préfère résilier en payant le dédit de 3,ooo livre», j'ai un terme de six semaines, à compter du 1" de c;: mois : je suit donc cerné ne rien devoir ; je ne puis donc pas être arrêté.

Le sieur Lanthier invoquait l'art. 56 du tit a5 de la coutume de Cambresis.

U sieur Saudemont répondait : Vout dcvei cou venir que loutet les lois qu'une partie stipule un terme, c'est pour jouir de ce terme, et vivre tranquille et paisible t intqu'ildurera. Vout conviendrez encore qu'une foit un contrat fuit, il n'eft plut permis d'y rien ajouter; et que, vouloir le rendre par la suite plus onéreut à l'une des parties, qu'il ne doit l'être par sa nature et par les clauses qu'il ren- Jerme, est la chose impossible. Cela poté , la coutume vous permet bien d'assurer votre dette avant qu'elle toit échue, par Clain et arrêt; mais elle veut que ce soit à vos dépens, c'est-à-dire, sans qu« j'en souffr< en aucune manière. Or, pouvei-vous m'arrêter, m'emprisonner sans que j'en souffre, sans me causer des dommages et intérêts? Non , tant doute. On ne peut donc pas étendre au Clain personnel U faculté que la coutume vous accorde : autrement, vous aggravez mon obligation, vous en devancci le terme , vous contrevenet même à la coutume, qui ne vous permet de vous assurer qu'à vos dépens.

Surces raisons, et malgré plusieurs autres moyens employés par le tieur Lanthier, sentence du 1 1 jum 1784, qui déclare l'arrêt de corps nul et de nul effet . condamne le sieur Lantier aux dommages-intérêts qui en sont résultét et aux dépens.

CLAIN

Appel par le sieur Lantbier; et le 9 juillet suivant, arrêt, au rapport de M. l'abbé d« Wéry, qui met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

[[VIII. Sur tout ce qu'on vient de lire par rapport aux Claine à toutes fini , il y quatre observations importantes a faire :

La première, c'est qu'on ne peut plus saisir et arrêter que des meubles ;

La seconde , c'est qu'on peut les saisir et arrêter dans toute la France; même dans les pays où les coutumes le défendaient ci-devant;

La troisième, que les saisies-arrêts ne sont plus attributives de juridiction ;

La quatrième, qu'elles ne donnent aucun privilège à ceux qui les font pratiquer.

y. le Code civil, art. 2093 ; la loi du 3o ventôse an ia, art. 7, et le Code de procédure civile, parlie 1", liv. 5, tit. 7; et part, 3, liv. 1", tit. a.]j

S III. Règles communes aux Gains à /In d'exécution et aux Clains à toutes fins.

I. Les Clains réels et personnels, soit à fin d'exécution, soit à toutes fins, ne peuvent être exploitas les jours de dimanche ou fête. C'est ce qu'ont juge deux arrêts du parlement de Flandre, l'un du a3 octobre 167D, l'autre du ao février 1699; et telle est la disposition expresse dos coutumes de Douai, d'Anvers, d'Audenarde, d'Ecloo, de Bergues -Saint- Winock, etc. La coutume de Cambresis, tit. a5, art. 35, permet de faire Clain ces jours-Ii comme les autres; mais un usage immémorial, fondé sur la nécessité de laisser aux gens de la campagne la liberté d'apporter leurs denrées dans la ville , a fait défendre a Cambrai de pratiquer aucun Clain le jeudi , a moins que ce no fut à fin d'exécution , comme l'a jugé l'arrêt du 5 avril 1710, cité dans le paragraphe précédent.

[[Cet usage et l'art. 35 du tit. a5 de la coutume du Cambresis sont également abrogés par les art.78 1 , 1037 et ioii du Code de procédure civile.

Du reste, dans toute la France, on ne peut, suivant les art. 781 et 1037 du môme Code, faire aucunc arrestation , signification ni exécution , les jours de fêtes légales , si ce n'est en vertu de permission du juge , dans le cas où il y aurait péril en la demettre.)}

II. lin arrêt dérèglement rendu par le parlement de Flandre, le aa septembre 1G77, sur le réquisitoire du procureur- général , défend d'exploiter aucun Clain après la clôture des portes dans les villes fermées , et après le coucher du soleil dans les lieui ou-

Cest d'après rc règlement, que, par arrêt du a$ avril 176a, au rapport de M. Jacquerie, la même mur a déclaré nul le Clain pratiqué à Lille , après la .lôture des portes, sur la personne du sieur Salindre, marchand de vins a Reims. Ce motif a encore influe singulièrement sur l'arrêt déjà cité, du i5 avril 177G. Il s'agissait d'un Clain pratiqué a la campagne, après le coucher du soleil, sur la personne du sieur Manesse, avocat à Avcsncs, en vertu d*uue

sentence des juge et consuls de Valcncicnnes. La nullité de celte sentence aurait suffi seule pour emporter la nullité de l'emprisonnement ; mais j'ai su de plusieurs juges, que l'autre moyen avait également paru décisif et sans réplique.

[[ Aujourd'hui on ne distingue plus à cet égard entre les villes fermées et les lieux ouverts: dans Ici unes comme dans les autres, on ne peut, suivant l'art io3y du Code de procédure civile, faire aucune signification ni exécution, depuis le Ier octobre jusqu'au 3i mars, avant cinq beurcs du matin , et après six heures du soir; et depois le 1er avril jusqu'au 3o septembre, avant quatre heures du matin , et après neuf heures du soir.

Mais observez que , pour la contrainte par corps, l'art. 781 du même Code veut qu'elle ne puisse être exécutée , en quelque saison que ce soit , avant le lever et après le coucher du soleil.]]

III. Peut-on faire Clain sur la personne d'un débiteur dans sa maison, sans une permission expresse de juge?

L'une et l'autre opinion a ses partisans, ses autorité* et ses raisons.

Pour la négative, on cite ces paroles de M. Joly de Fleury, avocat-général , insérées dans un arrêt rapporté au Journal des Audiences , sous la date du 18 juin 1710: «toutes les nations ayant regardé la maison de chaque particulier comme un asile qu'il n'est pas permis de violer, il n'a pas paru qu'on pût, avec justice, tirer un débiteur d'entre les bras de sa famille. »

Et c'est ce qui est nettement décidé par le droit romain. Voici ce que porte la loi 18, D. ME in ji s >ocando : plerigue putavrrunt nullum de domo sua in jus vocari licere ; quia domus tutissimum cuique refugium atgue receptaculum sit, eumque qui inde in jus vocaret, vim inferre videri. La défense que fait cette loi d'ajourner quelqu'un dans sa maison , emporte bien clairement celle de l'y arrêter; car dans l'ancien droit, l'arrêt de corps accompagnait presque toujours la citation en jugement. Il y avait quelques cas où l'on pouvait ajourner par un simple exploit, et alors cet acte pouvait se faire au domicile de lu partie; mais il n'était jamais permis de s'y saisir do sa personne. Sed etsi is qui domui est , interdum weari in jus postit, tamen de domo sua nemo exlrahi débet. Ce sont les termes^ la loi ai, au titre cité , et de la loi io3, D. de regulis juris.

Ces dispositions ont été adoptées par différents arrêts du parlement de Paris; et elle doivent, à bien plus forte raison , faire loi dans le ressort du parlement de Flandre , où presque toutes les coutumes renvoient expressément au droit romain la di tision des cas qu'elles ont laissés indécis.

Et il est a remarquer qu'un grand nombre de ces coutumes défendent même d'arrêter qui que ce soit dans une maison bourgeoise: telles sont Douai, chap. 18, art. 7 ; Armenticrcs, art. 7 ; Audrnarde , ruh. 5, art. a4; Fumes, tit 53, art »o; Bruges, tit i»', art 4; Anvers, tit. a6, art 5, etc.

Tel est aussi le sentiment de Packius, de jure lit» tendit et cet auteur n'y met qu'une restriction : c'est

7"« CL A IN

que l'on peut arrêter un débiteur dans une boutique nu dans une hôtellerie , parce que ce sont des maisons publiques ; ce qui est également permis par la coutume de Douai , ebap. 18, art. 8, cl par celle de Bruxelles, art. 65.

Nonobstant ces autorités, l'opinion la plus commune aujourd'huicsl que. suivant les principes qui doivent régler la jurisprudence des Pays-Bas, on peut arrêter un débiteur , soit dans uae maison bourgeoise qui n'est pas la sienne, soit dans la sienne propre.

D'abord, il faut écarter les lois romaines citées plus haut. Leur maxime, domm sua tutissimum cru- •jiif refugiiim, et la règle de droit qu'elle a fait adopter, tenaient à la vénération que l'on avait dans la paganisme, pour les pénates ou dieux domestiques; l.i présence de ces dieux faisait regarder toutes les maisons des citoyens romains comme des temples ; et de même que l'on ne pouvait être arraché de l'autel quu l'on tenait embrassé, ni du temple où l'on s'était réfugié, on ne pouvait pas non plus être enlevé de ses foyers; on eût puni , comme un sacrilège, la violence qui cul été commise à cet égard , quand elle aurait été autorisée par la présence d'un magistrat. Aujourd'hui même, et dans no< mœurs, les églises sont des asiles où l'on ne pourrait arrêter son débiteur; mais il n'en peut pas être de même des maisons, à moins qu'il n'y ait une loi expresse qui le décide ainsi.

D'ailleurs, que chacun doive trouver dans sa maisou un refuge assuré contre les attentats de la violence, contre les surprises de la fraude, à la bonne heure; mais doit-il exister un asile contre l'autorité des lois ? Ce serait favoriser le crime et la mauvaise foi , que d'empêcher la puissance exécutrice de les poursuivre en quelques lieux qu'ils se cachent.

Il y a, à la vérité, une jurisprudence contraire dans le ressort du parlement de Paris ; mais i" il a fallu , pour l'établir, un règlement exprès, celui du 19 décembre 170a;

a* Ce règlement avait tant d'inconvénients, que le roi s'est cru obligé de l'abolir pour la ville de Paris. V l'art. G de ledit du mois do novembre T7* ;

3* Le parlement de Paris est lui-même si persuadé de l'opposition de son règlement au droit commun, qu'il ne l'étend point au^pntraintcs exercées hors de son ressort, même en vertu de ses propres jugegements. Denisart. au mot Prison, nous a conservé deux arrêts des 2- septembre iGcto et 5 février 176-j , par lesquels cette cour a déclaré, valables des emprisonnements pratiqués en Languedoc et en Bourgogne, dans tes maisons de débiteurs qu'elle avait elle-même condamnés par corps.

A l'égard des coutumes de Douai, d'Annentiéres, d'Audenardc, il y a deux observations essentielles.

La première c'est qu'elles ne parlent que des Clains ou arrêts à toutes fins ; et comme toute dérogation aux principes généraux doit être resserrée «l.i m ses termes précis, on a jugé plusieurs fois que leurs dispositions ne peuvent pas être étendues aux emprisonnements par exécution. Ecoutons Pollet,

part, j , § i a «Le privilège accordé par l'art. 7 du chap. 18 de la coutume de Douai, aux maisons situées dans cette ville, ne concerne point les exécutions des arrêts et sentences : ce privilège est borné aux saisies ou simples arrêts : ainsi jugé par arrêt rendu au rapport de M. de Flines , le 8 mai 1708 , entre Denit- Lcfèvre Delalre, sieur de Lassus, et Marie-Angeliquc Drhaussy, sa femme, demandeurs; Charles-Philippe Bocquct, et Claude Bccsse, huissier de la cour, défendeurs. » C'est ce qu'a encore jugé uu arrêt plus récent. François Paix, marchand a Douai, avait (ai t emprisonner le procureur Losée, en vertu d'un jugement de la gouvernance : celui-ci s'est pourvu en nullité, et s'est fondé, entre autres moyens , sur ce qu'il avait été arrêté dans sa maison ; ce qu'il soutenait ne pouvoir se faire, même par lorme d'exécution, sans l'assistance de deux «cLcvin$. Par arrêt du n> mars 1 75y, l'cmprisonnerncut a cté déclare bon et valable.

La seconde observation est que, dans les coutumes m-jcttcs, et notamment dans celle de Lille, les débiteurs peuvent être arrêtés dans leur maison , même à toutes lins.

C'est ce qui a été jugé- par plusieurs arrêts. Il y en a un du a6 janvier 1 780 , qui a conlirmé , au rapport de M. Malotcau de Cuernes, une sentenre drs échevins de Lille , par laquelle le Clnin pratiqué à la requête des sieurs Fervacke, négociants à Vpres, sur la personne de Charles Vandewnlde, dans la maison île Pierre-François l'Util, bourgeois de Lille, où il demeurait depuis quelque temps , avait été déclaré bon et valable.

Uu autre arrêt, rendu le 8 juillet de la même année, au rapport de M. Rantz de Berchem, a confirmé une pareille sentence des échevins de Lille, prononcée le 34 avril précédent, entre Augustin-Victor Grignou, demandeur en nullité d'emprisonnement, d'une part, et le sieur Bosany, défendeur, de l'autre. Dans cette espèce, Grignou avait un avantage que n'avait point Vindcwaldc daus la précédente. Celui-ci n'était point bourgeois de Lille, mais Crignon l'était : cependant son emprisonnement , pratiqué dans sa propre maison , a été confirmé. Il alléguait encore d'autres moyens qui n'ont pas produit plus d'eflèt.

On a prétendu, il y a quelque temps, faire juger le contraire pour la ville de Civet, qui est régie pur la coutume de Luxembourg.

Marie» Joseph Cersais, se trouvant redevable de 1res -fortes soiuini-s envers le sieur Boflin , avocat, celui-ci obtint, sur roquéte, une ordonnance du pievôt de Givet, qui lui permit de la faire cmpnsunin-r a ses risques et périls. Llle lut eu ctl'cl arrêtée dans un moment où elle était assise sur un banc presque accolé i la porte de sa maison. Celte circonstance , et différents autres moyens qu'elle euiploxa pour faire déclarer l'emprisonnement nul, douuéreut lieu à une ample instruction. Par sentence du 8 juillet 1 769 , le prévôt de Givet confirma l'emprisonncmeut ; et sur l'appel il intervint, au mois d'août suivant, arrêt du parlement de Flandre, au rapport de

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