CLAIN DE RÉTABLISSEMENT, N0< I — III
II. Rcray, qui mit purement et simplement l'appellation nu néiatt
L'année suivante, un avocat tic Givct, condamné par arrêt à payer des sommes assez considérables , tut arrêté, faute de paiement, dans son cabinet. Il c pourvut, mais sans succès. Par arrêt du mois de novembre 1770, au rapport de M. l\cmy, il fut débouté de sa demande en nullité d'emprisonnement.
[[ L'art. 5 du lit. a de la loi du i5 germinal an 6 commue expressément celle jurisprudence. Mais il y est dérogé par l'art. 781 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le débiteur ne pourra être arrêté dans une maison quelconque, même dans sou !, a moins qu'il n'eût élé ainsi ordonné par >ix du lieu, lequel jiige-dc-paix devra ,
en ce cas, se transporter dans la maison avec l'ofiicicr ministériel. »
y. Contrainte pajt corps r Emprisonnement, Excculion, Exploit, Main-}fise, Pliinte en matière civile, Saisie - arrêt , Saisie - exécution , Saisie • immobilière, etc. J]
CLAIN DE RETABLISSEMENT. On appelle ainsi, dans la coutume des villes et chef-lieu de Valenciennes, une procédure dont l'objet e»t de rétablir un bailleur de fonds dans la propriété de son héritage, faute par le preneur, ou ses ayauU-cause , de lui en payt-r la rente foncière.
I. Pour procéder à<ette espèce de Clain, il faut, suivant l'art. 43 de la coutume citée , commencer par faire ajour sur l'héritage chargé de la rente.
L'ajour fait, les échevius. à qui il en est référé, ordonnent un réajour, ou , pour nous servir des termes adoptés parla coutume elle-même, une itérative et seconde signification. C'est ce qui s'appelle recorder in jour.
Oq a douté si ce record d'ajour ne devait avoir lieu que dans la ville de Valencienncs, ou si l'usage eu devait être commun à toutes les villes et tous les villages du chef-lieu.
Les échevius de lu ville de Bouchain ont soutenu le premier pnrli dans une instance que leur avait suscitée Hubert Vairet, laboureur à \Vavrccbain-lej> Dcuain. Ils se fondaient sur l'usage, et, d'après cela , ils refusaient de procéder au record d'un ajour qu'ils avaient fait à la requête de ce particulier. Mais par sentence des pré vé)t, j unis et éche vins de Valencienncs, du iG mars 17^0, il leur fut ordonné </<? prêter leur ministère à Vairet pour poursuivre et outrer les devoirs d'ajour commencés; et pour l'avoir refusé , ils furent condamnés aux dépens en leur nom. Les érhevins de Bouchait! ont appelé' de cette sentence au parlement de Flandre; ils y ont étibli, entre autres choses, que leur refus de procéder au record dont il était question était légitime, même dans le système de Vairet, puisque celui-ci ne leur avait jamais présenté, a cet effet, son Clain avec l'ajour et le titre qui en était le fondement. Ils ont d'ailleurs persisté à soutenir que 4e record d'ajour n'était nullement <m usage dans les Clains de rétablissement qui se faisaient dans le t h. f-licu. Par un arrêt, dont je ne puis pas retrouver la date, mais qui a été rendu au rapport de M. de Beauvoir de Séricourt, le parle- 5\ TOME. 11.
ment de Flandre a mis l'appellation et ce au néant, émendant, a ordonné à Vairet de présenter aux échcvins de Boutbain le Clain, l'ajour et le titie requis pour procéder, par ceux-ci, au réajour, dépens compensés.
II. L'art. 44 de la coutume porte que si , dans la quinzaine de la signification du réajour, le possesseur de l'héritage ne vient pas payer et satisfaire, le bailleur de fonds sera, en personne ou par procureur, rétabli par le mayeur, <ï l'ordonnance des êchtVÙu, dans la possession du bien, pour en jouir de là en avant comme de sa chose propre, aux charges antérieures à sa rente.
Il résulte clairement de ces derniers termes, que le bailleur de fonds n'est obligé d'entretenir aucune des charges el hypothèques postérieures à l'arrentement. C'est aussi la décision expresse de la loi 3l, D. de Pignoribus et hypolhecis.
Quelque rigoureuse que paraisse celte jurisprudence, elle n'en est pas moins juste. La réversion de l'héritage arrenté dans les mains du bailleur pour défaut de paiement, a sa cause immédiate dans l'arrentement : toutes les charges, toutes les hypothèques constituées depuis, sans l'aveu du bailleur, no peuvent préjudicier à ses droits : il ne s'était dépouillé de sa propriété qu'à la charge de la commise; le débiteur ayant accepté cette condition , a du la remplir; et ses créanciers devaient savoir que telle était la nature de sa propriété.
Le possesseur de l'héritage arrenté n'est cependant pas sans ressource. L'ait. 4"> de la coutume lui accorde la faculté de retirer l'héritage des mains du bailleur de fonds , en payant à celui-ci les arrérages échus et les dépens. Mais celte faculté n'est pas indéfinie : l'exercice en est limité à un au.
III. L'article cité et le suivant a joutent : « Le même pourra faire en dedans ledit terme d'un an, le rentier postérieur, ne soit que ledit fourgaignant (c'està-dire le bailleur de fonds qui a élé rétabli de la manière que l'on vient de décrire) veuille avoir l'héritage avec la charge des rentes postérieures. Et si, durant le temps de la poursuite et ajour ci-dessus mentionnés, et auparavant que le rentier fut mis et établi audit héritage , aucun des sous-rentiers paie et satisfait au précédent rentier ce qui lui est du d'arrérages, coûts, frais et dépens, et requiert être remis et établi audit héritage, ledit sous rentier sera subrogé au lieu du principal poursuivant, et pourra par-poursuivre les devoirs commencés; et iceux parfaits, sera par le majeur, à l'ordonnance des sept échevins de ladite ville, en présence d'un juré de cattel , mis et établi audit héritage comme le premier poursuivant. :>
La coutume suppose, dans ces deux textes, que l'héritage arrenté est passéentre plusieurs mains, par le moyen de la cession que Parrentataire primitif eu a faite à un tiers, à la charge de la rente originaire envers le bailleur, et d'une SOUS-rentc envers lui. Le second arrentataire étant en défaut de payer l'une et l'autre redevances, le bailleur se fait réintégrer dans l'héritage; et comme, aux termes d.- l'art. 4{ ,
CL AIN DE RÉTABLISSEMENT, X" IV et V.
il le reprend franc et libre de la sous-rente, il faut que le sous-bailleur, s'il ne veut pas perdre lous ses droits sur le fonds, se fasse subroger au bailleur même, en lui payant tous les arrérages échus et eu l'indemnisant entièrement. Par ce moyen , lo sousbailleur proiile lui-même de la commise; et il se fait mettre en possession du bien , à la charge de payer à l'avenir la redevance annuelle due au bailleur.
En vain celui-ci se plaindrait-il de ce qu'on lui enlève le fruit de la commise : sa plainte serait dénuée de fondement, les choses ne faisant par là que retourner dans l'état où il les a placées lui même par le bail à rente.
Remarque-/, cependant une différence entre le cas où le sous-bailleur fait l'offre dont il est ici question avant que la commise soit déclarée encourue, et celui où il ne la fait qu'après.
Dans le premier cas, il prend absolument la place du bailleur; et ci; dernier ne pourrait pas l'en empéiher, même en offrant de se charger de la sousrente. Dans le second tas, le bailleur, en recevant de lui le paiement de ses arrérages et le remboursement de ses frais de poursuite, peut déclarer qu'il se charge de la sous-rente, et, par ce moyen, demeurer en possession de l'héritage qui lui a été adjugé, ou plutôt restitué.
Le rapprochement des art. 44 Ct 4:> fait sentir cette différence, qui d'ailleurs cst'fondée sur une raison très-simple. Avant la prononciation de la commise, il est incertain si le bailleur rentrera dans
l'héritage; au lieu qu'après, il en est redevenu propriétaire. (>r, on sent qu'il est bien plus aisé de priver quelqu'un d'une simple expectative que d'un droit acquis.
La disposition que nous examinons ici, est tiré d'une loi romaine qui a été déjà citée. C'est la 31e du titre de Piqnorihus et hypothecis. Elle décide que, si l'emphytéote et celui à qui il a hypothéqué le fonds emphytéotique, sont l'un et l'autre en défaut de payer le canon, le bailleur reprend son héritage aussi libre qu'il* l'était à l'époque de l'cmphytéosc : item quœsitum si in solutione vecligalis tant debitot quant credilor cessassent , et propterea pronnntiatum est fundnm, secntulum lege.m; doaiini este, cnjns potior causa essel? Rcipondi, si, ut proponeretur, vectigali non soluto, jure suo dominns usus esset, etiam pignoris jus evanuisse. De ces termes, si tant debitor quant credilor cessassent , il résulte que le créant ier hypothécaire de l'emphytéote peut, en payant lui-même le canon, empêcher le bailleur d'exercer la commise ouverte par le retard de l'emphytéote.
Et l'on voit que la coutume de Valcn< iennes applique au sous'bailleur, ce que le droit romain décide à l'égard du créancier hypothécaire.
IV. De là vient la question de savoir si celui qui a acquis une hypothèque sur le fonds arrenté, peut user du privilège que la coutume n'accorde qu'à l'arrenia ta ire primitif, c'est-à dire s'il peut se faire subroger au bailleur, soit pendant les poursuites que fait celui-ci pour faire prononcer la commise, soit dans l'un de la prononciation qui en a été faite. LVflirraalivc ne parait susceptible d'aucune diffi-
culté. Il est vrai que In coutume ne parle que du sous-bailleur; mais le silence qu'elle garde sur les créanciers hypotbéraircs, n'est pas une raison suflisanle pour lès exclure : la loi romaine les autorise a se faire subroger, et il faudrait une disposition espresse pour leur en interdire le droit (1).