‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 296 sur 308 · V. Eu est- il de même d'un créancier chirograp h. tire · texte numérisé non relu

V. Eu est- il de même d'un créancier chirograp h. tire

Mon : il n'a pas ce que les lois appellent jus ojferendi, c'est-à-dire le droit de se faire subrogera un créancier hypothécaire, en le payant même malgré lui. Le créancier est à la vérité obligé de recevoir; mais il ne se fait pas pour cela de subrogation, à moins qu'il yen ait une convention expresse. ( Loi 1, C. de lin gui in priornm errditorum locum snecedunt ; Kenussort, de. la subrogation, chap. 4» n" a5; M.«ttbîeus, de it.ic tiouibnt, lib.i", cap. 19, n'go; Dumoulin, d« L'sttris, n° 176. )

Quel avantage peut-il donc résulter pour un créancier chirographaire, du paiement qu'il fait au bailleur, dans la vue d'arrêter ses poursuites à fin de rétablissement ?

L'art, 47 de la coutume va tinus l'apprendre: n Lorsque quelqu'un (et par conséquent le premier venu), durant lesdils devoirs dVjoiir, ou paravant la prédite vente ou retraite, viendra, par forme de gage bon, payer les années prétendues, «oust et frais, h celui qui aura ajourne Mir quelque héritage, ifelui y sera établi, et le tiendra et en recevra les fruits tant et jusqu'à ce que, par le moyen d'iceux, il soit remboursé et dédommagé, dont il sera comptable-. »

Il n'est pas difiCiile d'apercevoir sur quoi cet article est fondé. Il est de principe que le paiement d une dette peut être fait par un tiers, h l'insu et même contre la volonté du débiteur, pourvu que ee soit en son nom. C'est re que dérident les lois 2.3, 4o, 53, D. de Sûlutionibns ; et 3<j, D. de Xegatits grslis. C'est en partant de te principe, que la coutume de Valenciennes permet à un tiers de payer I •* arrérages d'une rente pour empérher le drrret du fonds, s'il s'agit d'une rente constituée; ou la commise, s'il est question d'une rente foncière. Car l'art. 4j parle autant de l'une que de l'autre : le mot vente s'applique à la première, cl le mot retraite à la seconde.

Du reste, nous l'avons déjà dit, celle disposition, que l'on retrouve encore d;ms l'art. 8 du chap. Q6 des rharti s générales du Hainaiit, a lieu, non-seulement lorsque le créancier consent à recevoir d'un tien, mais même lorsqu'il le refuse. l a loi 7g, J 7, D. de So'.utionibut , déclare que les offres l.iitrs a i créancier par un tiers, an nom et à l'insu du débiteur, constituent le > réancicr en demeure ; ainsi , le i n an- 11er est obligé de recevoir le paiem> nt de sa dette, de quelque personne que ee soit.

On voit d'ailleurs que la coutume, après avoir permis à un tiers d'arrêter les poursuites du erra**

( 1 ) [ [ Puiinalenl-il, eneorr ex reer ce droil 3|'ré* h rentrée iln bailleur dan* le f.md» arrenté? /' l'arrêt .lu if. juin 181 1, rapparie' à l'article Co.-i.miie emphjthcvtifM% t\. a. ]]

CL AIN DE RÉTAliL

cier ou du bailleur, en le payant, cherche à lui procurer une indemnité complète; cl que, pour y parvenir, elle lui permet de tenir le fonds en régie et d'en perce voir les fruits, à la charge derendrecomple a la justice, jusqu'à ce qu'il soit entièrement rembourse. Elle ne lui accorde pourtant pas,commccllele fait, par flrt-MMI créanciers par ay nwe (f'./iyuiee et Tenue par ni), le droit de faire vendre l'héritage après une jouissance de trois ans et quinze jours ; et la raison en est évidente : ce tiers n'a payé les arrérages et h s dépens, au nom du débiteur, que pour lui conserver la propriété d'un fonds que son créancier voulait faire vendre ou lui enlever; si donc il allait lui-même en poursuivre le décret , après en avoir joui pendant le terme légal, il détruirait son propre ouvrage, cl il reprendrait d'une main ce qu'il a douné de l'autre.

Au surplus, on devine aisément qu'il doit, pendant sa jouissance, payerchaque année les nouveaux arrérages. L'art, 77 de la coutume, en ordonnant aux créanciers paray uv»c de commencer par tenir en régie les fonds du débiteur, lui enjoint d'acquitter, pendant ce temps, toutes les charges auxquelles ces fonds sont assujettis. Cette disposition s'applique d'ellemême ici; car la jouissance dont parle l'art. 77, ne difièrc de celle dont il s'agit dans l'art. 47 qu'en ce que la première est limiter à trois ans et quinze jours, au lieu que celle-ci n'a d'autre terme que l'entier acquittement de la créance. Du reste, elles se règlent l'une et l'autre par les mêmes principes. Si donc le tiers dont il est ici question, manque à payer une seule année, leeréancier le traitera comme tout autre possesseur; c'est-à-dire qu'il ajournera l'héritage pour le faire décréter ou tomber eu commise, suivant la nature de ta renlo.

VI. Il nous reste à examiner une question qui, d'nprts ce que nous avons supposé jusqu'à présent, semble n'en pas devoir cire une.

C'est de sivoir ii le Gain de rétablissement peut être intenté, pour défaut de paiement des arrérages dune rente constituée, comme il peut l'être pour défaut de paiement des «annris d'une rente foncière.

Il m'est passé par les mains une ancienne lettre d'un avocat du Quesnoy, datée du 37 janvier 1710, qui attestait que l'usage de cette ville était constamment pour l'affirmative ; qu'en conséquence, toutes les fois que l'on agissait par ajour, fuite de paiement des arrérages d'une rente constituée, le mayeurcomincnçail par faire trois publications de quinzaine en quinzaine; qu'ensuite, il se transportait sur l'héritage arec deux échevins; que, s'il n'y trouvait pas assez de 'lncubles pour payer les arrérages et les frais, il mettait le créancier en possession du fonds; ctquecclui-ci devenait le propriétaircincommutable, lorsque le débiteur ne payait pas dans l'année.

Je ne sais si cet usage se pratique encore bien constamment, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est abusif, et que le parlement de Flandre ne manquerait pas de leréformcrsi l'occasion s'en présentait.

En effet, le droit romain défend tout pacte commissoire, eu matière d'hypothèqt:e;ou, sil'oaveut,

SSEMENT, N° VI. 7 55

il annulle toute convention par laquelle un débiteur, en donnant une chose en gage à son créancier, stipule qu'elle appartiendra à celui-ci , faute par lui d'avoir acquitté sa dette dans un certain temps. C'est la disposition tcvluelle de ta loi 3, C. de Vactis pianorum, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit trèséquitable, puisqu'elle empêche un créancier d'enlever frauduleusement à son débiteur un effet ou un héritage qui , le plus souvent , surpasse de beaucoup en valeur la somme qu'il a droit d'exiger. Aussi a-tclle été reçue dans nos mœurs , avec celle unanimité de suffrages qui annonce la justii e et l'équité. ( V. du Luc, liv. 10, chap 4 ; Papou , titre des Hypothèques, art. a; Maynard, liv. 6, chap. 27; Charondas, en ses Observations, au mot Gage; Housseaud de La combe, Jurisprudence civile, au mot Gage, n° 18.)

Or, l'usage prétendu observé dans la ville du Quesnoy, ne diffère point d'un pacte commissoire. Peu importe au débiteur dépouillé d'uu bien, souvent précieux, pour une dette modique, que cela soit arrivé par l'effet d'un usage ou d'une convention. Le pacte commissoire a même quelque chose de moins odieux que cet usage: au moins, dans le premier cas, le débiteur ne peut imputer la perte de son héritage qu'à sa facilité; mais, dans le second, il n'a rien à se. Reprocher, si ce n'est de vivre dans un pays où l'on tolère de tels abus.

En vain, : r cet usage, ferait-on valoir

la faculté que l'art. 44 de la coutume accorde au créancier d'une rente foncière, de rentrer dans la propriété de son héritage, quand le débiteur est en défaut de payer.

Quelle différence! Le créancier d'une rente foncière a l té propriétaire du fonds airenté; le créancier d'une rente constituée ne l'a jamais été du fonds hypothéqué*. — Le premier, en reprenant le fonds, ne cause aucun tort réel au débiteur; il ne lui enlevé, à proprement parler, rien du sien; il ne fait que remettre les choses dans leur premier élat. Le second, au contraire, fait au débiteur un tort véritable; il lui 6lc un bien qui lui a toujours appartenu ; il s'enrichit à ses dépens. — Dans le premier cas, l'héritage n'a élé arrenté qu'à la charge tacite ou expresse de la commise : cette tharge n'a rien d'illicite ; et le débiteur qui l'a prévue ou consentie, n'a pas droit de s'en plaindre quand elle produit son effet On ne peut pas dire la même chose dans le second cas : l'héritage n'a pas été hypothéqué à la charge de la commise; cette charge, étant réprouvée parles lois, ne peut être stipulée, ni expressément ni tacitement : ainsi , on ne peut opposer aucune fin de non- recevoir au débiteur qui réclame contre ce droit odieux.

Il y a donc tout lieu de croire que cette pratique, si elle existe encore , n'échappera plus long-temps à la vigilance du ministère public. Le parlement de Flandre ne ferait, en la proscrivant, que suivre l'exemple du conseil souverain de Jîiabant, qui, par arrêt du 1 5 juin iG5i,aaboli un usage semblable, quoique l'observation en fût constatée par plusieurs jugements. (Stockmans, décis. 95.)

Il ne faut pas même sortir du territoire du cbeflieu de Valcncicnnes , pour trouver un exemple d'une

:5(> CLAMABLE; CI

pareille proscription. L'art. Gfl de la très-ancienne coutume, rédig-c en t534, autorisait, par toute relie partie du Iiainaut, la pratique que l'on prétend s'être ronservée au Qucsnoy. 11 portait expressément «: qu'une personne puissante de vendre, pouvait charger son héritage situé en ladite ville, hanlieuc cl chef -lieu d'icellc, de rente LérilièfC et à rarliat par désbéritancc, pour en ndhériter celui vers lequel ladite rente se constituerait, et pour, sur ÏCClui héritage, prendre et avoir chacun en i celle rente,

et à défaut de paiement de trois ternies, par ajotir, Clain et loi, être mis et établi à l'héritage, pour à lui appartenir, de telle condition que ladite rente faisait auparavant. »

L'ancienne coutume, homologuée en iS.Jo, n'abrogea ni ne confirma cette disposition; et d'abord 011 inféra du silence qu'elle avait gardé sur ce point, que l'intention du Législateur était de b laisses subsister.

Crtle opinion , qui était cm ore en vigueur au commencenieul du dix septième siècle, donna lieu à une sentence du siège échevinal de Beaurepairc, par laquelle le débiteur d'une rente constituée fut débouté de la demandeen nullité de la commise a laquelle son héritage avait été déi taré soumis, faute par lui d'avoir payé- trois termes d'arrérages dont il était redevable. Mais, sur l'appel porté au grand conseil de Matines, arn't intervint, le a4 décembre i6o5, qui, sans avoir égard à l'usage observé depuis m long-temps dans le chef lieu de Valencicnnes, infirma la sentence, condamna le créancier 4 abandonner l'héritage dont il s'était mis en possession, et ne lui réserva que le droit d'en poursuivre le décret.

(Jet arrêt occasionna de grands mouvements dans la province : ou voulut s'en prévaloir pour faire annuler toutes les commises prononcées jusqu'alors, les troubles auxquels cette prétention donna lieu, obligèrent le magistral de Valencieniies de demander aux archiducs Albert et Isabelle la confirmation de toutes les commises antérieures à cet arrêt, et la nullité de toutes celles qui auraient pu être prononcées de puis, ou «| ni pourraient l'Ctre à l'avenir pour rentes constituées.

Par lettres patentes du 26 novembre iGia, tes archiducs leur accordèrent le premier point ; et avant de rien statuer sur le second, ordonnèrent que la coutume de Vali nciennes serait rapportée au conseil privé de Bruxelles, pour y être réformée.

La nouvelle coutume, qui fut en conséquence homologuée en 1 G 1 9 , nous fait voir que ce second point fut alors accordé, comme l'avait été le premier, en iGia; car en bornant, par I ,: rt. 4a, le créancier d'une rente constituée, dont le débiteur est en retard, au droit de demnider le décret du fonds chargé de cette rente, clic proscrit bien virtuellement l'nsiige d'adjuger au créancier la propriété de ce fonds, i titre de commise; et je vois, par d'anciennes notes manuscrites, que le magistrat de Valencicnnes l'a ainsi jugé, le 11 juillet iG3o, en donnant charge d'enquête sur un Clain de rétablissement exercé à la poursuite du nomme Lahbe, pour une rente constituée de 87 livres 10 sous, à

jAMEUR, s I.

laquelle était hypothéqué M) héritage situé àAncbio.

Ainsi, la prétendue pratique de Qucsnoy est doublement abusive, p. a son opposition à l'équité la plu* frappante et à la loi la plus précise.

[[VIL Toutes les dispositions de la coutume de Valencicnnes, que l'on vient de parcourir et de discuter sont abrogées par l'art. ; de la loi du 3o ventôse an 1 a.

Mais ne conservent-elles pas encore leur autorité pour les baux à rente qui ont été faits sous l'empire de cette coutume? V. Commise emphytéotique, nu a. ]] 'CLAMABLE. Ce terme, dans la coulun.e de Normandie , désigne un bien sur lequel on peut cx< 1 ter le retrait, soit seigneurial , soit lignager ou conventionnel V, Clameur. (M. Gt vor. )*

* CLAMANT. Dans quelques coutumes, ce terme désigne le demandeur; et dans quelques autres, le saisissant. En Normandie, on l'emploie quelquefois pour signifier le relrayanl. V. les coutumes de Suite, de Béarn , de Valencicnnes, de Lille, de Normandie; et les articles Clain et Clameur. (M. Gi yot. )

* CLAMEIt. Ce mot s'emploie dans quelques coutumes pour demander, poursuivre.

Dans plusieurs coutumes des Pays-Bas, on dit Clamer droit , pour dire, former sa demande ou rendre plainte en justice. El dans les coutumes de Bretagne et de Normandie, on dit Clamer garant , pour agir en garantie contre quelqu'un.

On dit aussi Clamer en garieur , Clamer eu juslice, pour se plaindre de quelque trouble ou tort que l'on a reçu. V. Clain et Clameur. ( M. Glvot. )*

* CLAMLL U. Ce mot, en général, signifie demande, tilatiou devant le juge. Il signifie aussi quelquefois saisie, éxecution.

En Normandie, on appelle Clameur toute demande intentée en justice, soit au possessoire, soit aupétitoire, pour obtenir, par ac tion civile, la réparation du préjudice que l'on prétend avoir souffert.

[ On en distingue sept espèces principales, savoir : la Clameur à droit conventionnel, la Clameur à droit de lettre lue , la Clameur de loi apparente , la Clameur féodale, la Clameur lignagire, la Clameur revocatoire et la Clameur de haro.

Nous parlerons des cinq premières, sous les mots Faculté de rachat , Retrait à droit de lettre lue, loi apparente, Retrait féodal et Retrait lignager. Ici, il ne sera question que de la Clameur révocatoire et de la Clameur de haro.

JI. De la Clameur révocatoire.]

I. L'art. 3 de la coutume de Normandie appelle Clameur révocatoire, une action qui a pour objet de faire casser et rescinder un contrat, une obligation ou unclqu'aulre acte.

[[C'est ce que le Code ci vil, liv. 3, lit 3, chap. 5, scet. 7, appelle action en nullité ou en rescision des conventions. ]]

IL On a demandé si l'action en Clameur rêvocafoire doit être intentée par-devant le juge du lieu où les héritages sout situés, ou si elle doit l'élrc par-devant le jnge du domicile du possesseur.

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