‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 297 sur 308 · CLAME · texte numérisé non relu

CLAME

Ceux qui ont prétendu qu'elle «loti être intentée devant le juge du lieu où sont situes les héritages, se sont fondes sur ce que. par cette action , l'on conclut ordinairement à ce que le contrat soit cassé , et qu'en conséquence on soit remis dans l'état où l'on était auparavant, c'est-à-dire, en possession de l'héritage j au moyen de quoi, une telle union, disent-ils, est une action réelle : or, le strie de procéder en Normandie, porte qu'en Clameur revoiatoirc, il faut donner les assignations, de même qu'en matière hèrèditale ; et comme ce style dit, au titre des ajournements , que, quand, en matière hirèi'itnle, le possesseur a sou domicile dans une juridiction différente de celle où l'héritage contesté est situé , ce possesseur doit être assigné, sous clause rogatoire de paréatis, devant le juge de cette dernière juridiction, il faut en conclure que c'est a ce même juge qu'appartient la connaissance des actions en Clameur révocatoire.

Ceux, au contraire, qui prétendent que l'arlion en Clameur révocatoire doit être intentée devant le juge du domicile du défendeur, disent qu'une telle action est tout à la fois réelle et personnelle; et que, comme la personne est ptaa digne que la chose, c'est devant le juge du domicile du défendeur que la contestation doit être portée. Celle dernière opiuion est la plus juridique.

[Cependant, et c'est l'observation de IlouarJ , Dictionnaire de Droit normand , an mot Lésion , « comme il arrive, sur la question de Clameur révocatoire, qu'il faut en venir à l'estimation des héritages, eu ce cas, il vaut miens prendre la voie réelle, et procéder devant le bailli du lieu où sont situés les biens. » j

III. Il n'y a pas lieu a la Clameur révocatoire [[du chef do lésion]], dans le cas de vente de succession ou de droits successifs, quand même le vendeur alléguerait que l'étal de la, succession lui était inconnu. C'est ce que le parlement de Paris a jugé pur arrétdu a3 mai i58o. [[F. Droits succetsifs, n« 7.]] [Il y a aussi un arrêt du parlement de Rouen, du i3 juin |CG3, par lequel, dit li,ismigo, art. 3, « on confirma une sentence qui déboutait le vendeur d'une Clameur révocatoire, contre d'en* contrats de \cnle de droits universels. 11

Cette jurisprudence c*l fondée sur l'incertitude à laquelle s'expose un acquéreur de semblables droits , dans k, quels la perte ou le protit dépendent souvent du hasard.

M. d'Aguesseau a discuté profondément cette matière, dans son plaidoyer du ag décembre iGgi. La voici l'analyse.

« Un majeur n'est pas reoevablc à prendre des lettres de rescision contre la vente d'une succession. Loysel en a fait une règle de droit français; son sentiment est fondé sur la jurisprudence romaine, qui a été adoptée par la disposition constante et unanime des arrêts, malgré la loi a, C. de rescindenda venditione.

» Les arrêts ont jugé qu'il fallait que le prix de U chose vendue fut (ertain,afîn de pouvoir estimer *i la lé»iou excède la moitié du juste prix, et uuc ce

JR, S I. 757

prix ne saurait jamais être assuré dans la vente d'une succession ; qu'une hérédité n'est souvent qu'un nom trompeur, qui, sous une fausse apparence, cache la ruine et la perle de ceux qui l'acceptent; et que ce n'est pas sans sujet que quelques-uns de nos auteurs ont dit que tout homme qui achète une hérédité, pericuhfO' fdemtm opus alcœ suscipit , et incedit per innés suppositos cinrri dolo'O.

» Une promesse, une garantie des faits du défunt, peut laisser une succession dans l'incertitude pendant trente ans, et cependant un majeur n'a que dix ans pour prendre des lettres de rescision; ce qui prouve, suivant la remarque de M. Louet, que celui qui a vendu une hérédité, n'est pas rcccvable dans les lettres de rescision qu'il pourrait prendre contre une pareille venlc.

» Cette maxime est également constante çLjns l'équité naturelle, dans les maximes du droit, et dansla jurisprudence des arrêts.

» Maigre celte règle générale , les arrêts ont admis la restitution dans le concours de trois circonstances qui se trouvent réunies par la loi 4, C. de haredi- . tatevel actione vendita : ia que le vendeur ail été, nu temps de la vente, incertain de l'état et des fonds de sa succession; a° qu'il ait clé surpris parle dol et par les artifices de l'acquéreur; 3° qu'il souffre une lésion énorme.

u II fuut observer que, quand la loi veut que le vendeur puisse être restitué contre la vente qu'il a faite de ses droits successifs, lorsqu'il a ignoré en quoi consistait la succession, elle suppose qu'il a cru en être instruit, et qu'il a appris dans la suite qu'il a étélroinpé par la fraude de l'acheteur qui lui a déguisé le véritable élat de l'hérédité. Mais lorsqu'on ne peut pas accuser l'acquéreur de lui avoir dissimulé la qualité des droits dont il traitait; lorsque, s'il est permis de parler ainsi, l'incertitude de la succession était entièrement certaine; lorsque l'héritier a su qu'elle ne consistait que dans une espérance, et que c'est celle espérance même qu'il a vendue, il ne peut plus se scr\ir de la disposition de la loi 4> ou Code, de hareditate vel actione vendita, parce que la loi n'a eu d'autre but que de favoriser, d'un coté , l'ignorance excusable d'un héritier, et de condamner, de l'autre, l'artifice injuste d'un, acquéreur.

» On doit distinguer deux «ortes de hasards et de périls auxquels l'acquéreur d'une hérédité s'expose :

» l e premier est s'il y a une hér> dité, ou si celui qui la vend est héritier, comme dans l'espèce des lois 7, 8, 9, io, 11, ta et i3, au Digeste, de hœredilate vel actione vendita.

» La seconde incertitude que l'acquéreur veut bien acheter, t'est de savoir si l'hérédité sera utile ou onéreuse. C'est le cas de la loi 44, § 1", D., au même titre.

» On se charge rarement du premier risque, et il n'est pas ordinaire de Irai ter d'une succession, sans savoir auparavant s'il y en a une : maison s'expose souveut au danger d'acquérir une hérédité dans laquelle on trouvera d'abord une perte certaine, el une espérance douteuse de pouvoir la réparer dans la suite.

75fi CLAM Et

» C'est un principe établi par les lois , que , pour décider si le vendeur souffre une lésion qui excède la moitié du juste prix , il faut remonter au temps de la vente, et considérer quelle pourrait être alors la véritable estimation de la chose vendue. »]

IV. l'ar un arrêt du parlement de houen , du 17 septembre i573, il a été jugé entre Louis Laureus et Mené Barbe, que la Clameur révocatoirc ne dirait pas avoir lieu en matière d'échange.

[ La raison qu'en donne Basnagc sur l'art 3 de sa coutume, est que « l'échange n'est point une négociation pour avoir de l'argent, mais pour avoir ce qui nous est nécessaire ou commode; c'est (ajoutet-il) un commerce par le moyen duquel nous pouvons avoir les choses qui nous manquent en donnant celles qui nous sont moins propres; ainsi, I affection et la commodité tenant lieu de prix dans l'échange, la lésion ne doit jamaisyétrc considérée. »

Au reste, la jurisprudence est très-constante ladessus en Normandie. Outre l'arrêt dont on vient de parler, Basnage en cite un autre u donné en la chambre de l'édit, le 7 décembre i6ao, entre Pierre J efèvre, appelant du bailli de LongueviMc, et Pierre d'Alcne.on, sieur de Merville. Autre arrêt (continue cet auteur), au rapport de M. Conissent, du 18 novembre iC35. Autre du 4 mai i63i, par lequel un demandeur en Clameur révocatoire, contre un contrat d'échange d'une succession piur un héritage fut débouté de son action. Autre ariét contre Philippe de Tourlaville, pour de Ilcnnot et de Bas, pour lesquels je plaidais. Autre arrêt du la février i658 , entre Kéron et les héritiers du sieur Bcii7.olin. » ]

[[Cette jurisprudence est coulirmée par l'art. 1706 du Code civil. Jj

V. Le parlement de Normandie a aussi jugé, par arrêt du 11 février l5to, qu'une donation d'héritnges contenant , entre autres choses, qu'elle ( lait faite pour rémunération de plusieurs vacations, frais et mites, outre le bon amour, n'était point sujette à être rescindée par Clameur révocatoirc. quoique le ilomteur offrit de payer ces frais et vacations, scion l'estimation qui on serait faite.

VI. La Clameur révocatoire ne rloit pas être admise non plus relativement à une vente faite pour un certain prix , et pour les agréables services de l'acheteur, quand même le vendeur offrirait de p.iyer les services mentionnés au « mtrat, a la charge, par l'acheteur, de les justifier. Il a été jugé par arrêt du aa juin i5GG, rendu au profit deSurelebré, contre Lel>run , que l'acheteur ne pouvait être astreint à une ulle preuve.

VII. On n'admet pareillement pas à la Clameur révoiatoire en matière de vente de meubles , ni contre des baux a ferme.

[Si cependant il y avait eu surprise ou violence, ou qu'un concours d'actes fil présumer l'une ou l'autre, la Clameur révocatoirc serait reçue pour les meubles comme pour les immeubles, parce que le do] est une exception qui s'applique à tout , que toutes sortes de personnes peuvent invoquer, et qui peut être reçue même sans preuve de lésion ullradiroidiaire.

Voici une espèce dans laquelle un arrêt du parlement de Normandie l'a ainsi jugé.

I.0 10 juin 1761 , les sieur et demoiselle Dilois, qui, depuis doute ans, avaient à loue service le nommé Oyer, lui firent donation entre-vifs, avec réserve d'usufruit , de quatre acres et demi de terre , produisant annuellement 70 livres. La demoiselle Dilois mourut tin an après.

Le 3 1 mai 1 765 , le sieur Dilois reconnut , par un arrêté de compte écrit de la main de l'un de ses cohérilieis, devoir a Oyer 79a livres, pour onze ans de ses gag. s.

Le 3 octobre 1768, le sieur Dilois, qu'un à™e avancé et ses infirmités rendaient incapable de faire valoir sa ferme, en passa un bail à Oyer, à raison de 4<>o livre* par an pour neuf années consécutives.

Le 7 décembre suivant, le sieur Dilois vendit h ce domestique tous les meubles meublants , chevaux , bestiaux, ustensiles de labour , grains , foins, pailles existants dans sa ferme, moyennant i,5ooliv. Il lut stipulé que les 79a lir. dues a Oyer, pour onze an; de gages, seraient imputées sur ce prix: pour le paiement des 708 livres restants, Oyer s'obligea de uourrir et entretenir le sieur Dilois jusqu'à son décès; et il fut stipulé que, si Oyer venait à mourir le premier , ses héritiers seraient tenus Je régler au sieur Dilois tous les meubles et effets vendus, en recevant de lui 79a livres.

Le 3oaoùt 1769 , le sieur Dilois, pour se décharger des réparations qui étaient urgentes, fieffa sa ferme à Oyer, qui se chargea de la réparer, et s'obligea à une rente foncière et irrémédimihlc de 3">o livres. Parle mime acte, le sieur Dilois liteession à Oyer de l 'usufruit qu'il s'était réservé par l.t donation de 1 7t>i , moyennant une rente viagère de 4" livres.

Le 18 janvier 1770, Oyer lit dresser procès-verbal des réparations; elles furent estimées a,3ii livres 10 sous.

Le sieur Dilois mourut le ai décembre 1771. Le la février 1773, ses héritiers obtinrent des lettres de Clameur révocatoire contre la donation du 10 juin i7<i|,cotitrç le bail du 3 octobre 1768, contre la vente des meubles du 7 décembre suivant , et contre le contrat de fieffé du 3o août 1769.

Par sentence du a3 d'comhre 177a, le bailli de Bures rejeta ces lettres, quanta la donation et à la vente de meubles; mais il les admit a l'égard du bail et du contrat de C ire; et cependant condamna les héritiers » indemniner Oyer des réparations faite* aux bâtiments.

Les deux parties appelèrent de cette senteuce au bailliage d'Arqués, où il en intervint une autre, le 7 mars 1774, qui , ayant égard aux lettres de Clameur révocatoire, déclara l'acte de donation oui, et le contrat de vente du 7 décembre 1768 , nul et frauduleux ; admit les héritiers à faire preuves, par commune renommée, que les meubles et clïets vendus à Oyer, par contrat, valaient au mo ns 7 à 8,000 livres, et' Oyer, à prouver qu'ils ne valaient que 1 ,5oo ; condamna les héritiers à payer a Oyer 79a livres pour ses gages- échus au 5i mai 1 760, et ceux qui étaient échus postérieurement jusqu'au jour du i-'c-

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