‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 298 sur 308 · CLAMEUR, S'I · texte numérisé non relu

CLAMEUR, S'I

cès du sieur Dilois , à raison d« yx livres par an ; condamna Oyer aux dépens; et sur les autres chef* , confirma la sentence de Bures.

Oyer interjeta appel de cette sentence au parlement de Normandie.

Pour la justifier, les héritiers s'attachèrent a prouver que tout annonçait la suggestion, le dol et l'obsession dans les actes dont Oyer réclamait l'effet

<< La donation de 1761 ( disaient- ils) a été laite pour demeurer quitte, par le donateur, de tous les .services qu'Oycr devait lui rendre jusqu'à U fin de ses jours; s'il' lui eût été dû des gages alors, ou si le donateur eut eu intention qu'il en reçût à l'avenir, l'acte eu aurait fait mention : or, bien loin de cela, il est convenu que, si Oyer quitte le service du donateur, la donation sera nulle; et il n'est pas stipulé qu'en cas de nullité de cette donation les gages seront payés : si donc postérieurement le sieur Dilois a reconnu devoir des gages, sa reconnaissance a été l'effet de la surprise.

» QttBt à la vente du 7 décembre 1 768 , la mauvaise foi de l'acquéreur est palpable; elle contient cette clause , que ses héritiers seront obligés de rendre tous les meubles et effets qui lui sont supposés vendus, au sieur Dilois, si celui-ci lui survit: or, Oyer ayant pris ces meubles cl effets sans compte, COrcmcôt le sipur Dilois aurait-il p« déterminer ce qu'on aurait été obligé de lui restituer? Au surplus, le bail du 3 octobre 1768 n'a été imaginé que pour doawr prétexte successivement à la cession des meubles et au contrat de fieffc : ces actes ne sont donc ni vente nr ficfTe, mais des donations simulées; l'ac-

3uéreur n'a eu qu'une propriété éventuelle, et le veneur un droit perpétuel de regard sur le fonds aliéné. D'ailleurs la principale condition de tous ces actes était qu'Oyer resterait au service du sieur Dilois ; et bien loin d'être resté son domestique, il est devenu maitre de tous ses revenus et de sa personne. »

Par arrêt du mois de mars 1776, le parlement de Rouen confirma la sentence du bailliage d'Arqués, j VIII. La Clameur révocaloirc ne peut pas être exercée par un acquéreur, sous prétexte qu'il a payé plus de moitié .1 ! -I 1 du juste prix de la «diose ven- <lu«\ C'est ce qui a été jugé par arrêt du 5 mars 1 5S3, en f.iveur du sieur de la Perrière contre Arthus Dunmusticr, lieutenant au siège de Valognes , acquéreur de la terre d'Andonville. [[ L'art. i683 du Code civil en dispose de mcmc. ]]

[ IX. Mais celui qui a baillé un héritage à fieffé, c'est à-dire à rente , est-il reçu à se plaindre par ci tic voir ?

L'arrêt du mois de mars 1776, que l'on vient de rapporter, ne laisse aucun doute sur raOhrmaln c dans le ims où il y a fraude ou obsession de la part du firff.Unire. Telle est aussi la doctrine de l'annotatrur de Bus nage, et la décision d'un autre arrêt qu'il rapporte. Voici ses termes : « Quand il v a dol fraude ou surprise , oh> peut prendre des lettres de restitution contre un contrat de fieffé. Cela a été jugé par arrêt rendu au rapport de M. Banville, le 14 mars 17$!), entre les nommés Durand et le Louvettl. La sentence du bailliage de Y'iic, dout

était appel , avait jugé qu'il serait fait estimation par experts du revenu annuel des fonds contenus dans le contrat de fieffé. Par l'arrêt, la cour, vu ce qui résultait du proies, réforma la sentence, entérina les lettres de restiluliou obtenues par Durand, dictera le contrat de fieffé nul et surpris, et en conséquence remit Durand au même et semblable état qu'il était avant le contrat. »

Hors le cas de dol ou de fraude, la question souffre difficulté en Normandie. Pour l'admission de la Clameur révocatoiie, dit Basnagc, on peut considérer « que la raison est égale pour les contrats de fieflc comme pour les contrats de vente; et qucccttc équité qui ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui , ne peut souffrir qu'un bailleur, pour s'être surpris, ne jouisse pas de la même grâce que la loi fait au vendeur. »

Cependant Basnage lui-même rapporte deux arrêts du parlement de Normandie , des o3 janvier 1GG0, et 26 avril 1667, qui jugent, le contraire. Lors du second de ces arrêts, dit il, «on remontrait que le contrat de vente était le véritable sujet de la Clameur révocutoire; il y avait un prix suivant lequel on pouvait régler la valeur de la chose vendue, et connaître s'il y avait de la déception. Dans un contrat de fiefle ou bail à rente, il n'y avait point de prix : le bailleur à rente demeurait en quelque sorte le propriétaire de l'héritage, en vertu de l'action directe et foncière qu'il pouvait exercer; il pouvait même expulser le preneur s'il ne pavait point ; et , après tout, le véritable fondement de la Clameur rcvocaloiie cessait en la personne du-bailleur à rente : on avait commisération du vendeur, parce que l'on présumait qu'il n'avait vendu que par la nécessité de ses affines , urgente are alieno. Le bailleur à rente ne contractait que pour avoir plu* de profit , ou pour une plus grande commodité , se i hargeant , par cette voie, de tous les cas fortuits , et de la pertedes fruits , qui tombait tout entière sur le preneur, qui ne s'en pouvait décharger qu'en déguerpissant le fonds et payant les arrérages, m

Aujourd'hui, «» Igré toutes ces raisons et les deux arrêts qu'elles oui fait rendre, a on pense <oromunt ment au palais , que la Clameur révocatoirc a lieu pour les contrat! de fiefie comme pour les «ont rats de vente. » Ce sont les termes de l'annotateur «le Basnage; et son assertion paraît justifiée par un arrêt du |3 mars 1758 , dont il nous retrace ainsi l'espèce : «1 La dame veuve du sieur Turgot, et le sieur Turgot son fils, avaient fieffé au sieur de la Motte- Dufresne, une pièce de terre, nommée le parc de Lnuiclles, pour la somme de yrïo liv. de rente foncière, perpétuelle et irrarquittable. Le sieur Turgot prit des lettres de rescision contre ce contrat de lieffe. Par l'arrêt, elles furent entérinées, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par le sieur de la Motte- Dufresnc ; et le contrat de fieffé fut déclaré nul, arec restitution de fruits depuis le jour de la signification des lettres. »

Ce qui nous fait croire que, dans cette e-] ère, la rescision n'a pas été prononcée pour cause de dol ou de fraude, mais uniquement pour IJsiun ultra-

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