‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 299 sur 308 · CLAMEUR , $ II · texte numérisé non relu

CLAMEUR , $ II

•iimidiaire , c'est que la restitution des fruits n'est ordonnée que du jour de la Clameur révocatoirc : on sent qu'il en eut du tire tout autrement, si In fjeffutaire avait été de mauvaise foi.

Au reste, la preuve qu'il passe aujourd'hui pour très-constant au palais , que la Clameur révocatoirc a lieu pour les contrats de lielïe, comme l'avance l'auteur dont nous venons de parler, c'est que , lors de l'arrêt du mois de mars I 77O , rapporté c i-dessus , Oyer convenait expressément de celle maxime, quoiqu'il eût bien de I in Unît à la combattre, et se retranchait sur le défaut de preuve de lésion ultradinuJiaire.

[{ T. mon Recueil de Questions de droit , au mot Rescision, § 4- ]]

X. La caution d'un vendeur ou d'un f.cffant peutelle exercer, du chef de celui-ci, la Clameur révecatoirc du bien qu'il a vendu ou fieffé.'

du nombre desquels est Rcbuffe, sont d'avis que les dix uns accordes pour exercer la Clameur révoraloiro ne courent que du jour que la faculté de réméré est expirée. La raison sur laquelle ilsse fondent est que |« contrat n'a reçu sa perfection qu'à celte époque. Louet rapporte d'ailleurs un arrêt du ai juillet 1 58 1 , par 1< qui l le parlement de Paris a jugé conformément a oeltfl opinion.

[Néanmoins, dit Basnage, la jurisprudence de Normandie « est contraire, suivant les arrêts que je viens de remarquer;^ elle est appuyée sur l artiile icj.'* de la coutume, par lequel les acheteurs sont tenus de faire la foi et hommage, de baillcr-avcux ei payer tous droits seigneuriaux , encore que. par le contrat, il y ait condition de rachat. Ainsi, l.i coutume considère l'acheteur à faculté de rachat comme un parlait propriétaire , celte faculté de rachat ne le dispensant poinl de faire tous les devoirs

Basnage dit qu'un arrêt du la mars 1 649 a juge auxquels les propriétaires incommutables sont obi;

pour l'affirmative.

Il ajoute que des créanciers auraient les marnes droits, et cela parait bien conforme a l'esprit de l'art. aj8 de la coutume. J — [[C'est même la conséquence nécessaire de l'art. 1 H.5G du Code civil. J]

[ XI. Lorsque la Clameur révecatoire est admise pour cause de lésion ultradimidiaire. la loi laisse le choix à l'acquéreur de remettre l'héritage ou de suppléer le juste prix ; et comme celte option est en sa faveur, le vendeur ne peut le contraindre a l'un plutôt qu'à l'autre. C'est, selon Basnage, ce qui a été jugé par arrêt du i 1 mars 1 C(îo. J

Xll. La Clanvur révocatoirc doit être exercée dans le cours de dix années, a compter du jour de la date de l'acte qu'on veut faire rescinder. C'est ce qui a été jugé par arrêt du .r> juillet lâ.So.

Celte règle se trouve bien confirmée par l'arrêt intervenu dans l'espèce suivante :

Pierre Houel avait vendu un héritage à François Manuel j avec réserve de cinq années pour exercer le réméré : après l'expiration des cinq années, Marouel en accorda cinq autres, que Houel laissa encore écouler; celui-ci obtint en m e des lettres de Clameur révocatoirc , sous prétexte «pie dans la vente il y avait eu lésion d'outre- moilé du juste prix , et que les dix ans n'avaient commencé à courir que du jour de l'expiration de la condition.

Marouel soutint que Houel était nonreccvable dans ses lettres de Clameur révocatoirc, faute de les avoir obtenues dans les dix ans, à compter de la date du contrat de vente; et cela fut ainsi jugé par arrêt du a septembre iGGa.

[ Basnage date cet arrêt du 8 mars iGfi^ . et ajoute qu'il a y avait un arrêt pareil en la grand'chambre donné au rapport de M. de Malherbe, le 10 février i65fj,inlre de la Rouvcric, appelant, et le Biençois, intimé. » ]

[[ Aujourd'hui , la demande en rescision pour cause de lésion dans le prix n'est plus recevante après l'expiration des deux années , à compter du jour de la vente. Ce sont les termes de l'art, vil. ])

Observe/, toutefois que plusieurs jurisconsultes,

gcs. » ]

[[Telle est d'ailleurs la disposition express* de l'art. 1G76, $ 3, du Code civil. Au surplus, T. les articles lÀsion et Rescision. \]

£ II. Clameur de haro.

I. On appelle ainsi en Normandie , un ussge en vertu duquel on peut, sans aucun mandement, ni permission de justice , faire comparaître sur-lcchamp devant le juge la partie de laquelle on a à se plaindre.

L'opinion sur l'origine de la (lameur d<- hiro, est que le terme de haro est une invocation du r.orn de Baoul ou Bolle, premier duc de Normandie, qui vivait du temps de Chnrlcs-lr-Siniple, vers l "a 11 <> 1 a , et qui se rendit rccommandablc à son peuple, tant par ses conquêtes que par son amour peur la justice (1). Comme ou implorait de son vivant sa proleelion par une Clameur publique, en l'appelant et proférant son nom, et qu'après sa mort sa mémoire fut en vénération à ses sujets , on continua d'usrr de la même Clameur et du terme de haro, par corruption de ka Rioul.On a donné plusieurs étyn.olopies du ternie de haro, mais elles ne paraissent pas bien foudres.

Le premier exemple mémorable de l'usage que l'on faisait de la Clameur de haro, est celui que rapporte Paul - Km île dans son Histoire de France. Guillaumc-lc-Bàtard, dit le Conquérant, septième duc de Normandie, et roi d'Angleterre , étant mort à Rouen au mois de septembre 1087, son corps fut transporté et inhume dans l'église de Saint-Etienne

(T. Hélait ( t< injw , le., I.»Ik»i an boni ilu rhum qu'il» avaient <!c

lit Godefr»! ; si grand justicier , que , dr va r ; ru > bùv i.à' rtl I iii i charrues et «ncucis >, cl leurs n.aiv 11. uuvi ries, pour l'azur.™»*" sa HMlle mobile < t diligence à dire punir

1G7G du Code ci-

in.ill.iilenrs. De sorte qnr tuule la province ne semblait qu'une famille; ;i caus • de la f;raude justice el intégrité- .luipiel , c; nx qui étaient oppresses s'cciiavnl llar.ni, ciuurac lappriml à leur aid>-; il depuis, c:- rii .1 passé eu U't:»e d'ail! ui cl i l.imeur mdinuire .1 la postérité, pour cinjKtbrr tons ntalêtiecs et v ~ d* laits , et a retenu le nom de Soi»

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CLAMEUR, § n.

de Caen, qu'il avr.it fait bâtir, et qui avait ctécon- que dans le cas où il y a péril dans la detnenre. Enstruitc en partie sur un petit morceau de terre, dont tore faut-il que ce soit pour conserver la possession le prix n'avait point été payé à un pauvre homme que l'on a ; car s'il s'agissait de recouvrer une pos-

dc la ville de Caen , nooiiuc Asselin : celui-ci osa arrêter la pompe funèbre du prince par une Clameur de haro. A cela Paul Emile ajoute que Henri , fils du défunt , fit payer au pauvre homme la valeur de son héritage.

Henri V, roi d'Angleterre , ayant mis le siège devant Rouen , en 1 4 > 7 1 u» prêtre fut député pour lui faire cette harangue : Tris-excellent prince et seigneur, il m'est enjoint de crier contre vous le grand

session perdue , ou d'en acquérir une que l'on n'eut jamais eue, ce serait mal à propos que Ion prendrait cette voie.

C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Normandie, dont voici l'espèce.

Le sieur Le Fort avait fait au sieur Brisson , de Rouen , un billet de 65o livres , causé pour valeur reçue, et payable à un terme indiqué. Quelques jours après l'échéance, Brisson le transporta à un parti-

haro; c'est ainsi que le rapporte Monslrcb-t. 11 est culier, qui, de son côte, l'endossa au profit d'un ▼rai que Henri V ne déféra pas a la Clameur, et autre, à la requête duquel Le Fort fut assigné au qu'après un siège de six mois , il se rendit maître de Chàtelct de Paris , et condamné par défaut, la ville, par composition ; mais cela prouve toujours Comme Le Fort avait changé de demeure , et qu'on l'usage qui a été fait de cette Clameur dans des temps ignorait le lieu de sa résidence actuelle, la sentence fort reculés. fut signifié* à son dernier domicile. Quelque temps Depuis la réunion de la Normandie à la cou- après, il vint à Kouen, et parut fréquemment au ronne, nos rois ont ajouté dans toutes leurs ordou- café hollandais. Brisson, à qui l'on avait renvoyé nain es, édits, déclarations et lettres-patentes, cette le billet, en fut informé, et chargea un huissier d'alclause, nonobstant Clameur de haro , ce qui se pra- 1er le trouver d.ins ce café. L'huissier y fut , demanda tique encore présentement; en sorte que cette Cla- 4 parler au sieur Le Fort en particulier; et là, non meur a paru avoir assez d'autorité pour faire obsta- pas en vertu de la sentence du Chalelct , mais en cle à l'exécution des nouvelles lois, s'il n'y était pas vertu du billet sous seing-privé, déclara interjeter dérogé par une clause expresse. haro sur lui. Le Fort fut en conséquence conduit L'ancien Coutumier de Piormandie contient un chez le juge, qui, après avoir entendu les parties, chapitre sur la Clameur de haro, dont Terrien fait déclara le haro bien et valablement interjeté, et ormention dans son commentaire; la même chose se donna que Le Fort fournirait caution bourgeoise du trouve dans l'ancien style de procéder, qui est à la montant de son billet, e; >fue jusqu'à ce il demeure' fin de ce Coutumier, et est rapportée par le même au- ruit aux arrêts.

leur, liv. 8, chap. il. Le Fort appela de celte sentence, et oblint un

II. Suivant l'ancien Coutumier, le haro ne pou- arrêt qui , non-seulement lui permit de faire assigner

•vait être interjeté que pour cause criminelle, comme le sieur Brisson et l'huissier, mais lui accorda , par

pour feu, larcin, homicide, ou autre péril évident, provision, la liberté de sa personne.

Mais on voit dans le style de procéder, que l'usage Le sieur Brisson forma opposition à cet arrêt;

avait changé, et que la pratique du baru était déjà mais par un autre, rendu à la grand' chambre, le

étendue au cas où il s'agit de conserver la possession 22 janvier 1761, la cour, sans s'arrêter à cette op-

des immeubles , et même des meubles; c'est pour- position, faisant droit sur l'appel , cassa et annula

quoi , lors de la rédaction de la nouvelle coutume , la sentence , comme contraire à l'ordonnance et à la

qui commença d'être observée au 1" juillet i5ti3, rouf umc ; dit à tort le haro et l'arrêt fait de la per-

les commissaires nommés par le roi et les députés sonne de l*e fort, condamna Brisson et l'huissier soli-

drs trois états insérèrent dans le cahier de la réfor- dairement en 1 00 livres de dommages-intérêts , et aux

mation un article, qui est le 54e, portant que le dépens , avec défenses aux huissiers d'interjeter pa-

haro peut être intenté, non-seulement pour maléfices reille Clameur de haro a l'avenir, de corps et pour chose où il y aurait péril immi- Houard nous a conservé , dans son Dictionnaire

nent, mais pour toute introduction de procès pos- de Droit normand , article haro, les moyens par L-s-

sessoire , encore que ce soit en matière bcnéliciale quels le défenseur de Le Fort a préparé cet arrêt cé-

ou concernant le bien de l'Église. lèbre.

Sous le terme de maléfice de corps , sont compris « Si Brisson (disait-il) avait voulu saisir Le Fort

en cet endroit toutes sortes de délits, tels que vols, en ses meubles, en vertu du billet qui ne portait

tanins, incendies: ainsi, présentement la Clameur pas d'exécution parée sans l'autorité du juge, ou

de haro peut être intentée pour toutes sortes de de- sans un paréalis , Le Fort aurait pu interjeter haio

lits et de contestations civiles , bcneficiales, posses- pour empêcher la saisie. Si Brisson avait voulu sai-

soires et provisoires , même pour meubles ; mais sir Le Fort en sa personne, en vertu de la sentence

lorsqu'il s'agit du péiitoire, il faut prendre la voie du Châlelet, qui ne prononçait ni ne pouvait pro-

ordinaire des actions , et observer les formalités noncer le par corps, vu la nuture du billet, Le Fort

prescrites pour les demandes. Il en serait de même aurait encore pu interjeter Clameur de haro , part e

pour le recouvrement d'un effet mobilier, lorsque que, dans ces deux cas, le haro n'aurait été inter-

celui qui le possède, est un homme domicilié, et jeté que par voie conservatoire. Au lieu de cela,

qu'il n'y a point à craindre qu'il s'évade. Brisson s'imagine d'interjeter haro sur Le Fort ,

[J1I. En général on ne doit avoir recours au haro pour l'obliger a donner caution du montant d'un 5'. TOME IL 96

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