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G* CLAME

billet qui ne renlermc point celte obligation, ou d'entrer en prison : il est clair qu'alors le haro n'était plus interjeté pour conserver, mais pour recouvrer. Aussi n'était-ce pas la voie que Bris->on devait prendre : il devait assigner Le Fort à son domicile et devant le juge de son domicile, conformément à l'ordonnance de 16G7. Il n'y avait aucune circonstance qui exigeât de l'accélération pour prendre en pareille matière la voie du haro.

a La variété du domicile de Le Fort n'avait pas du arrêter la signification de la sentence du Châtclet pour pouvoir la mettre exécution ; parce qu'il suflit, aux termes de l'ordonnanre, de la signifier au dernier domicile connu du débiteur, et de l'attacher à la porte : cela avait été fuit , il est vrai ; mais Brisson n'avait pas pris un paréatis pour mettre à exécution la sentence du Chàtclct contre Le Fort dans la ville de Houcn.

» Brisson devait donc, pour mettre sa sentence 1 exécution, obtenir mandement d'ouverture , ou découvrir le nouveau domicile où les meubles et effets de Le Fort étaient reportée, s'il ne demeurait plus où la signification avait été faite, pour les exécuter par la saisie et se remplir par la vente qu'il en aurait fait faire.

» En supposant que Brisson eût pu prendre la voie du haro, il ne pouvait jamais obtenir par cette voie plus qu'il n'aurait obtenu par la voie ordinaire de l'action. L'obligation du sieur Le Fort étant une dette purement civile, la condamnation ne pouvait être que civile, ni l'exécution être faite sur la personne du débiteur, mais seulement sur ses meubles. La voie du haro était incapable de changer la nature et le genre de ladette. On convient cependant que , pour une chose purement civile, il est des circonstances où , par la voie du haro , une des parties, ou toutes deux, peuvent être constituées prisonnières : l'art. 50 de notre coutume les indique. C'est lorsqu'elles ne peuvent pas pleiger et cautionner le haro, l'une pour le poursuivre, l'autre pour le défendre, à moins que le défendeur en haro ne soit domicilié ; car le juge pcutalors le dispenser de plcigtr le haro.

» Ainsi, dans le cas du sieur Le Fort, si le juge n'eut pas été en état de prononcer définitivement sur le haro, et qu'il l'eût renvoyé a l'audience, il aurait pu assujettir le demandeur et le défendeur à pleiger le haro, et jusqu'à ce, faute de ce faire, qu'ils garderaient prison ; c'est le seul cas où, pour dette civile, quand elle forme l'objet du haro, il échet que le débiteur puisse être constitué prisonnier; niais lorsque le haro est jugé définitivement, et qu'il est clair que la somme demandée est purement civile, la dette ne change point de nature, et la voie du baro n'a point le privilège de la rendre exécutoire sur la personne , lorsqu'elle n'est exécutoiiv que sur les biens.

» Le juge devait donc dire à tort le haro : et c'est aussi ce qu'a fait l'arrêt de 1761.»]

IV. Il n'est pas absolument nécessaire que la Clameur soit intentée contre les coupables ou défendeurs , à lïuslant même que l'action dont on se

plaint a été commise; la Clameur peut être intentée quelque temps après , surtout lorsqu'il s'agit d'un délit, et que l'accusé est un homme non domicilié.

On n'a pas besoin du ministère d'un officier de justice pour intenter le haro; il suffit que celui qui crie haro, le fasse en présence de témoins, et somme sa partie de venir devant le juge.

VI. Suivant l'ancien couturoier, lorsqu'on criait haro, chacun devait sortir; et si le délit paraissait digne de mort ou de mutilation de membre, chacun devait aider à retenir le coupable, ou crier haro après lui , sous peine d'amende. Ceux qui avaient pris le malfaiteur, ne pouvaient le garder qu'une nuit; après quoi , ils devaient le rendre a la justice, a moins qu'il n'y eût un danger évident. Il reste encore de cet ancien usage, que, quand une personna crie baro, si c'est contre quelqu'un qui veut outrager un autre, ou qui veut voler un marchand ou violer une fille; en un mot, s'il s'agit d'empêcher quelque violence publique ou particulière, faite avec armes ou sans armes, tout le peuple doit assister le plaignant; il n'est pas même nécessaire que ce soit l'offensé qui interjette le baro : un tiers peut le faire, et il lui est également du assistance, tant pour protéger les innocents que pour faire châtier les coupables.

VIL La Clameur de haro ne peut être intentée qu'en Normandie; mais elle peut l'être par toutes les personnes qui sont dans cette province, soit qu'elles soient originaires du pays ou non. Des Normands ne pourraient en user dans un autre pars , même entre eux.

Les femmes peuvent intenter cette Clameur; les impubères peuvent aussi y avoir recours, même sans être assisté:, de tuteurs ou curateurs.

Elle peut être intentée contre les ecclésiastiques, sans qu'ils puissent décliner la juridiction séculière.

VIII. L'art. a4 du tit. 10 de l'ordonnance des aides de Normandie, du mois de juin 1G80 , défend aux sujets du roi de faire aucune Clameur de baro, sur les commis, huissiers, sergents et autres employés pour les droits du roi , à peine de tons dépens, dommages et intérêts, et de ton livres d amendc contre les contrevenants : il défend pareillement à tout huissier ou Sergent de recevoir le haro, et aux juges d'y avoir égard , à peine d'en répondre en leur propre et privé nom , et d'être interdits de leurs fonctions.

Un arrêt du conseil du 6 février i;a5 a défendu d'interjeter Clameur de haro et de former des demandes pour être ouï, suivant l'usage de Normandie, dans les affaires concernant les fermes du roi , à peine d'amende et de dommages et intérêts.

Des lettres-patentes du i5 mai suivant, enregistrées a la cour des aides de Normandie, le 16 juin de la même année , ont réitéré les dispositions , tant de l'art. a4 du tit. 10 de l'ordonnance du mois de juin tG8o, que de l'arrêt du conseil du 6 février 1725; et en conséquence, ont fait défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et coodi-

CLANDESTINITÉ, sect. I.

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t!on qu'elles fussent, de faire aucune Clameur de ces cautions, de même que 1rs autres cautions judi

haro sur les commis , huissiers , sergents et autres employés pour les fermes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de 100 livres d'amende contre les contrevenants. Elles ont pareillement défendu à tous huissiers ou sergents de faire aucun haro, et aux juges d'y avoir égard, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, et d'élrc in-

ciaircs. Si les parties refusaient de donner caution , le juge les enverrait en prison.

Après que les cautions sont données, la chose contentieuse est séquestrée jusqu'à ce que le juge ait statué sur la provision.

L'ancien Coutumier dit que le duc de Normandie a la cour du haro, c'est-à-dire, la connaissance de

terdits de leurs fonctions. Elles ont aussi fait dé- cette Clameur, et qu'il doit faire enquête pour savoir

feu ses d'arrêter ou d'interrompre les commis, huis- s'il a été crié à droit ou à tort,

siers, sergents et autres officiers des fermes dans les La connaissance du haro appartient au juge royal,

fonctions de leurs emplois, exercices et exécutions sans néanmoins exclure le seigneur haut-justkier.

des contraintes, pour les droits des fermes unies , Quand on procède devant le juge royal en matière

sous prétexte de demander à être ouïs.Elles ont en- civile, la connaissance du haro appartient au vi-

(in défendu aux juges de recevoir de pareilles de- comte entre roturiers, au bailli entre nobles, et au

mandes ou réquisitions, et aux huissiers ou sergents lieutenant-criminel, en matière criminelle, entre

les par

de faire de pareilles proredures , le tout sous mêmes peines, sauf aux parties à se pourvoir les voies ordinaires pour les demandes qu'elles pourraient avoir a former , tant contre les fermiers que contre les commis.

Le clerc d'un notaire de Rouen ayant fait une Clameur de haro sur le contrôleur des actes de la même ville, le subdélégué de l'intendance de Rouen rendit le a septembre 1^4') une ordonnance par laquelle il fit défense au même clerc et à tout autre personne d'interjeter Clameur de haro sur les commis du fermier des domaines, a l'occasion de ses droits . sauf à ceux qui auraient à se plaindre au sujet de la perception des mêmes droits, à se pourvoir par-devant monsieur l'inteudant pour lui être fait droit.

toutes sortes de personnes.

X. Si le demandeur ou le défendeur n'intentent point leur action sur le haro, dans l'an et jour qu'il a été interjeté, ils n'y sont plus rccévables; et si , après avoir formé l'un ou l'autre leur action , ils restent pendant un an sans faire de poursuites, la Clameur de haro tombe en péremption.

XI. Le juge du haro doit prononcer une amende contre l'une ou l'autre des parties; la quotité de l'amende est arbitraire.

Les parties ne peuvent transiger dans cette matière ; c'est par celte raison qu'elles sont tenues de donner caution , l'une de poursuivre , l'autre de défendre. ( M. Gutot. ) *

[[ XII. On ne connaît plus, dans la ci devant Normandie, la Clameur de haro. Elle a été impli-

La dame Paon ayant inlcrjcté Clameur de haro, citement abrogée, en matièrecriminclle,par l'art. 5o,4

lors de la vente qu'on avait voulu faire des meubles du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 ;

de la succession de son mari, pour le recouvrement et en matière civile, par l'art. 1041 du Code de pro-

du droit de centième denier des biens de cette suc— cédurc.

cession ; et l'ayant fait sous prétexte que ces meubles lui appartenaient" en sa qualité de créancière, elle fut déboutée de sa prétention par une ordonnance de l'intendant de Rouen, du iG novembre 1741» ; il fut en outre fait défense, par la même ordonnance, à toute personne de faire aucune Clameur de haro, soit sur les employés, soit sur les huissiers ihargés du recouvrement , a peine de 1 00 livres d'amende et d'interdiction contre les huissiers qui feraient le haro. /

IX. L'effet du haro est qu'a l'instant qu'il est cric sur quelqu'un , celui ci est fait prisonnier du roi; s'il s'absente, il est toujours réputé prisonnier

F. au surplus, les articles Ajournement, Dol , Fraude, lésion et Rescision.^

* CLANDESTINITE. On appelle clandestin ce qui se fait en secret et contre la défense d'une loi. La Clandestinité est le vice de la chose faite clandestinement.

Ces mots s'emploient en matière [[ de possession, de prescription et de mariage.

section I. De la Clandestinité en matière de possession et de prescription. ]]

La possession est toujours vicieuse , lorsqu'elle est clandestine. L'art. 1" du tit. 18 de l'ordonnance

en quelque endroit qu'il aille; et quoiqu'il ne soit de 1607 veut que, pour exercer la complainte a pas de la juridiction du lieu où le haro a été crié, l'occasion d'un héritage ou d'un droit quelconque

il peut être poursuivi et pris en quelque juridiction qu'il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu ou le haro a été crié. Toute entreprise doit cesser de part et d'autre, h peine d'amende contre celui qui aurait fait quelque chose au préjudice, et d'être condamné à rétablir ce qu'il aurait emporté ou défait.

Les deux parties sont tenues de donner caution , savoir, le demandeur, de poursuivre sa Clameur, et

dont on a été dépouillé autrement que par autorité de justice . on en ait été publiquement possesseur. Si donc cette possession n'avait été que l'effet de la surprise et de la Clandestinité, on serait non-recevable à invoquer le bénéfice de la loi.

Il faut de même , en matière de prescription , que la chose que l'on veut conserver a la faveur de celle voie ait été possédée ouvertement pendant tout le temps déterminé par la loi pour prescrire; parce

le défendeur, d'y défendre ; ot ces cautions sont te- que , si le propriétaire de la chose, après ce tempsnues de payer le jugé. C'est au sergent a recevoir là, est non-rccevable à la revendiquer, c'est parce

CLANDESTINITÉ, sect. Iï, Ç ï.

qu'on présume ou qu'il en a été légitimement dépouillé, ou qu'il est dans son tort de ne s'être point opposé à l'usurpation : reproche qu'on ne pourrait lui faire, si l'on avait pratiqué contre lui des manoeuvres sourdes et Clandestines pour empêcher qu'il ne s'en aperçut. Complainte, Possession et Prescription.

[[ Section H. De la Clandestinité par rapport au mariage. ]]

En fait de mariage, le mot clandestin s'applique particulièrement à ceux qui n'ont point été célébrés publiquement; et on les réputé tels lorsqu'ils ont été contractés hors de la présence du propre curé des parties, ou sans son consentement. — On appelle encore mariages clandestins ceux qui , après avoir été célébrés en face d'église , ont été tenus secrets jusqu'à la mort de l'un des époux.

Nous allons traiter de ces deux espèces de Clandestinité.

[[ tj I. Des mariages célébrés clandestinement. ]] Si l'on consulte les anciens monuments de l'Eglise, on verra que, même dans les premiers temps, les chrétiens ne célébraient leurs mariages que dans l'assemblée des fidèles, et sous les auspices d'un prêtre qui leur donnait la bénédiction nuptiale. Cependant on ne regardait pas cette cérémonie comme essentielle : on faisait dépendre la validité du mariage du seul consentement réciproque des parties. On peut s'en convaincre, notamment par le chap. 4 de la 74* novclle de Justinien, où il dit : Les anciennes lois nous l'apprennent , et nous le pensons de même, que In seule affection fait les mariages, quand même il n'en existerait point de contrat par écrit. Cependant, pour éviter les inconvénients qu'il y aurait à prouver si telles et telles personnes étaient mariées ou non, cet empereur voulut qu'a défaut d'actes de conventions matrimoniales, les parties se retirassent dans quelque église, in cliqua, orationis domo , pour y déclarer leur mariage au défenseur, c'est-à-dire à l'homme préposé pour tenir registre de différents actes concernant l'Eglise, et en faire dresser procès-verbal en présence de témoins : il n'excepta de cette loi que les personnes de basse condition, qui pouvaient se marier sans aucune formalité. Ainsi la bénédiction nuptiale, quoique pratiquée dans l'Eglise, n'était point nécessaire pour la validité du mariage, soit comme contrat, soit comme sacrement.

Mais, pour prévenir parmi nous les abus qui résultaient des mariages contractés autrement qu'à la face des autels, nos rois exigèrent que les mariages de leurs sujets fussent, à peine de nullité, contractés 5 la face de l'Eglise, et qu'ils y reçussent la bénédiction nuptiale. C'est ce qui est établi dans le recueil des capitulaires de Charlcmagnc et de ses successeurs : Que ceux qui auparavant n'étaient pas mariés, ne soient pas assez hardis, est-il dit par l'art. 1 3o du 6* livre, de se marier sans la bénédiction du prêtre. Le capitulaire 1-9 du y' livre exige aussi cette bénédiction ; et le septième canon du concile dcTrosli, tenu l'an 909, sous Charlcs-le-Simple , renouvelle

les dispositions de ce capitulaire. Ainsi, ce qui n'était auparavant qu'un usage pieux , devint une solennité nécessaire parmi nous. Cependant ces lois ne laissèrent pas de tomber en désuétude : on en revint à l'ancienne opinion, qu'un mariage se contractait valablement par le seul consentement des deux parties. Le chap. 9 de la décréta le d'Alexandre III, ext . de spontalibus et mntrimonio, prou ve que, dans le douzième siècle, on n'exigeait pas autre chose pour la validité d'un mariage. Quand Innocent 111 voulut, pour empêcher la Clandestinité, qu'il y eût une publication de trois bans, il ne regardait pas non plus comme invalides les uanriages non contractés à la lare de l'Eglise; il les déclarait simplement illicites. Telle fut l'opinion générale de l'Église jusqu'au concile de Trente, où, pour remédier aux abus de la Clandestin! te des mariages, on exigea qu'ils fussent contractés en présence du propre curé des parties; car il est à observer que beaucoup de personnes, déjà mariées en secret, contractaient d'autres mariages publiquement ou se faisaient prêtres.

G-tlc réforme du concile de Trente essuya de grandes difficultés. Plusieurs théologiens, du nombre desquels était le célèbre Maillard , doyen de Soibonne , soutenaient que l'Eglise n'avait pas le pouvoir de faire que ce qui était valide, suivant les formalités d'alors, ne le fut pas toujours en observant ces mêmes formalités. Le jésuite Salmeron, du parti des théologiens opposés, disait au contraire que les formalités étant quelque chose d'accidentel, l'Eglise pouvait lesc hanger, et dès-lors exiger pour la validité il un mariage qu'il fut pu blk. En fin, le décret de réforme passa contre l'avis de cinquante-six prélats; et ce décret qui est de la vingl-quatrieme session , tenue le 1 1 novembre, est conçu en ces termes: «Le saint synode déclare inhabiles à contracter mariage, ceux qui entreprendront de se marier autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre , avec la permission du curé ou de l'ordinaire, et en présence en même temps de deux ou trois témoins; ainsi le synode prononce la nullité des contractés d'une autre manière.»

Comme celte loi n'était que pour l'avenir, lec cile déclara formellement que ce serait une erreur de croire que les mariages contrac tés auparavant, dussent être regardés comme invalides; au contraire, il voulut qu'ils demeurassent dans toute leur essence et leur validité-.

Pothicr nous fait remarquer avec raison à ce sujet, que le concile excédait son pouvoir en introduisant une nouvelle discipline sur un point de droit public, qui n'appartenait qu'à la puissance séculière. Cependant comme cette discipline était assez conforme à nos niceurs , qui toléraient les mariages clandestins sans les approuver, Henri III, pour suppléer à cet égard aux dispositions du concile de Trente , qui ne put jamais être reçu dans ce royaume, voulut, par l'art. 40 de l'ordonnance rendue au* état» de BÎoil en 1579, qu'aucun de ses sujets ne pût valablement contracter mariage sans des proclamation* précédentes; qu'après ces proclamations, le mariage se fil publiquement; et a/il en fut fait registre en

CLANDESTINITÉ, sect. II, S H. 7*>5

présence de quatre témoins dignes de foi qui y assis- » Dès ce moment, les deux époux demeurent enteraient. Le prince, pour abroger en même temps semble, dans la maison qu'habitait précédemment l'ancienne manière de se marier quelquefois par pa- la femme; mais ils ne donnent point de publicité à rôles de présent, défendit, par l'art. 44 de cette leur mariage. Soit que la dame Sainson-Taxis veuille même ordonnance , à tous les notaires , sous peine conserver à la cour le titr'e et les honneurs de prindc punition corporelle, de recevoir à l'avenir au- cesse, soit pour tout autre motif, elle continue de cune de ces promesses de mariage par paroles de paraître dans le monde sous le nom de comtesse de présent. Bcaufremont; et elle administre ses biens comme

L'cdit du mois de décembre 1606, donné par personne absolument libre. Henri IV, confirma les dispositions de l'art. 4° de » La révolution arrive, et n'apporte aucun ch.in-

l'ordonnance de filois. gement dans la manière d'exister des deux époux. . Louis XIII , par sa déclaration du a6 novembre » Cependant leur mariage était connu de la \un,-

i63g, veut que cet article soit exactement observé ; Bcaufremont Listcuais, fille du premier mariage de

et par forme d'interprétation , il ordonne que le ma- la dame Sainson-Taxis. La preuve en résulte d'une

riage sera célébré en présence de quatre témoins et lettre datée du a5 novembre, sans mention d'année,

du curé ; il veut que celui-ci reçoive le consentement adressée au citoyen Taxis, ches la citoyenne Beaufn-

des parties , et les joigne en mariage suivant, la mont , rue d Anjou , faubourg Saint-Honoré , et por-

forme usitée dans l'Eglise. U défend en même temps tant, entre autres choses, ce qui suit: Quant à vous,

a tout prêtre d'en célébrer aucun, sinon entre ses en votre qualité de mari de ma mtre, vous auriez dû

paroissiens, sans la permission par écrit du curé ou mieux gérer sa fortune, et la mettre à. l'abri des

de l'évéque. coups du sort.

Louis XIV, par son éditdu mois de mars 1679, » Le 37 germinal an 7, les denx époux voulant

veut que les ordonnances de ses prédécesseurs soient faire réformer une erreur glissée dans leur acte de

observées sur cette matière, notamment pour ce qui mariage relativement aux prénoms de la femme, se

regarde la nécessité de la présence du propre curé, font délivrer devant Pérignon, notaire a Paris, un

( M. Pareau. ) * acte de notoriété qui atteste que la femme, mariée le

f[ Aujourd'hui , ce n'est plus du défaut de pré- 4 août 1777, a Pierre Sainson-Taxis, se nomme vé-

sence du curé des parties que peut provenir la Clan- ritablement Marie-Suxannc-Simonc-Fcrdinandc Te-

destin ité, et par conséquent la nullité d'un mariage. narre-Montmain, et qu'elle était, avant ce mariage,

Le» mariages se célèbrent en présence de l'officier de Ycuve de Louis de Bcaufremont. l'état civil , et ils ne pourraient être réputés clan- » Le a3 prairial suivant, munis de cette pièce,

destins, ils ne pourraient être annulés comme tels, Pierre Sainson-Taxis et son épouse présentent au

que dans le cas où ils auraient été contractés, non- tribunal civil du département de la Seine, une re-

seulcmcnt sans les publications préalables que près- quête en réformation de leur acte de mariage. Cette

crit la loi ( car le défaut de ces publications n'em- requête , signée de l'un et de l'autre , est commun i-

porte pas nullité ), mais hors de la présence de l'of- quée au ministère public , qui y donne ses conclu-

ficicr de l'état civil du domicile des parties. F. Bans, sions ; et le a4 messidor an 7, après un rapport

Bénédiction nuptiale, Dispenses et Mariage. fait par l'un des juges , à l'audience publique, juge-

S H. Des mariages tenus secrets. yo^éT^ ' ^ "k^0" pr°'

Jc ne puis mieux faire connaître quelle était sur » Dans l'intervalle , et le a4 ûoréal précédent ,

cette matière notre ancienne législation, en quoi elle la dame Sainson-Taxis fait un testament olographe,

difière de la nouvelle , et quelle application celle-ci dont voici les premières dispositions : « Je déclare

doit recevoir aux mariages dissous par mort depuis » que j'ai épousé le citoyen Pierre Sainson-Taxis en

qu'elle est établie , mais qui avaient été contractés » l'année 1777, avec toutes les formalités prescrites

sous l'empire de celle-là, qu'en transcrivant ici un » par la loi pour rendre mon mariage légitime. Je

plaidoyer que j'ai prononcé a l'audience de la cour » lui laisse en usufruit tout ce que les lois m'auto-

du cassation, section civile , le i5 pluviûse an i3. » risent à lui laisser. »

«Le 4 août 1777 ( ai-je dit ) , célébration d'un »> Le ag vendémiaire an 8, la dame Sainson-Taxis,

mariage, entre Pierre Sainson-Taxis, ancien officier citée en conciliation devant le juge-de-paix de la

aux gardes • françaises , sous - lieutenant des Cent- section du Roule, sous le nom de veuve Beauf remont,

Suisses , gouverneur de Vire en Normandie, âgé de comparaît sous ce nom même, par le ministère d'un

trente-cinq ans , et Marie-Suxanne-Simone-Fcrdi- fondé de pouvoir : mais interpellée de déclarer s'il

nande Tenarre-Montmaiu , veuve de Louis, prince est vrai qu'elle soit mariée depuis long-lemps au *

de Oeaufremont, âgée de quarante-cinq ans. sieur Sainson-Taxis, et, en cas de déclaration affir-

» Cette célébration n'est précédée d'aucun contrat malive, si elle a obtenu le consentement de son

civil , mais elle est faite devant le curé de la Made- mari pour vendre certains immeubles, le fondé de

leine de Paris, paroisse de la veuve princesse de pouvoir répond « qu'a l'époque de la vente de ces

Beaufremont , en présence de quatre témoins, et » biens, elle était mariée au citoyen Sainsnn-Taxis;

après trois publications de bans, tant dans cette pa- u que, par convention de famille, et pour des rai-

roisse que dans celle de Sainl-Roch, domicile de » sons qui lui étaient personnelles, elle continua de

Pierre Sainson-Taxis. » garder son nom; que n'ayant point fait de contrat

CLANDESTINITE, sect. II, S IT.

» de mariage arec le citoyen Sainson-Taxis, clic » avait cru conserver la disposition de ses biens et m de ses actions civiles, qu'elle no prit pas, par « conséquent, le consentement de son mari; mais » qu'elle avait coutume de le consulter; ce que sa » fille n'ignorait pas, non plus que le cito yen Billard, » homme d'affaire de la citoyenne Listcnais, ainsi » qu'il est prouvé par la correspondance tenue avec » le citoyen Taxis, u

■i Ln ni vôse au 8 , mort de la dame Sainson-Taxis. Elle est inhumée sous le nom de venir Beaufremont ; c'est aussi sous ce nom que la désigne le procèsverbal d'apposition de scellés et l'inventaire qui en sont la suite. Mais il est a remarquer que ces actes sont faits à la seule requête de la dame Listcnais, et que le sieur Saiuson-Taxis n'y parait en aucune manière.

» Le 5 ventôse an 9, le jugement de réformation du a4 messidor an 7, est signifié aux dépositaires publics de l'acte de mariage du 4 août 1777; et cela, a la requête, non-seulement du sieur Sainson-Taxis, mais encore de Marie-Suzanne-Simone-Ferdinande Tenarre, maintenant son épouie, avant veuve de Louii Beauf remont , qui cependant était morle depuis plus d'un an. — Ce n'est que d'après cette signification que l'acte de mariage est réformé.

o Le ig nivôse an 10, le sieur Sainson-Taxis fait citer la dame Listenais en conciliation, sur la demande qu'il entend former contre elle en délivrance du legs d'usufruit contenu au testament de son épouse, du 4 floréal an 7.

» Le 24 du même mois, la dame Listcnais se présente sur celte citation, et déclare 1° qu'il est de notoriété publique qic sa mere a constamment joui jusqu'à sa mort, de l'état de veuve Beaufremont , et jamais de celui d'épouse du sieur de Sainson-Taxis; 1* qu'elle ignore sur quoi peut être fondée la qualité que prend celui-ci, de veuf de la dame Beaufremont ; 3" qu'elle ne connaît point le prétendu testament du 4 floréal an 7.

>» A défaut de conciliation, la cause est portée au tribunal de première instance du département de la Seine, où la dame de Listenais soutient que le testament doit être déclaré nul, d'abord, comme fait ab irato ; ensuite, comme capté et suggéré; enfin, comme suite d'un mariage tenu secret, et, par cette raison, incapable, aux termes de l'art. 5 de la déclaration du a6 novembre i63y, de produire aucun effet civil.

» Le a3 prairial an 10, jugement contradictoire, par lequel, « Attendu que l'art. 1 4 de la loi du 17 » nivosc an a autorisait la dame Sainson-Taxis à » disposer, comme elle l'a fait, en faveur de son » mari; que rien ne justifie le moyen ab irato ni n celui de suggestion; qu'il est absurde de qualifier » clandestin, un mariage qui a été contracté dans » les formes les plus solennelles et les plus scru- » puleusement observées, par suite duquel les deux » époux ont procédé en justice comme mari et » femme, et que l'on prouve par titre avoir été » connu de la dame Listenais long-temps avant la » mort de sa mère; que, ni le fait constant de la

» publicité de ce mariage, ni celui de la connais- » sanec personnelle qu'en avait la dame Listenais,

• ne sont détruits, soit par la réticence apportée .< dans toutes 1rs opérations subséquentes au décès » de la dame Sainson-Taxis, soit par le silence que » le sieur Sainson-Taxis a tenu a cet égard; le tri- » bunal (de première instance), sans s'arrêter aux n moyens de défense de la dame Listenais, dans » lesquels il la déclare non-rrcevable , ordonne que » le testament sera exécuté selon sa forme et teneur.»

» La dame Listenais appelle de ce jugement, et, le 5 ventôse an 1 1, « vu l'art, fi de la déclaration du 6

• novembre i63g ; — Considérant qu'il rst con-

» staté, par les pièces du procès, que Sainson-Taxis » et la veuve Beaufremont ont tenu leur mariage » cacbé jusqu'au décès de la dernière, l'un et l'autre » ayant évité avec affectation de se traiter ou qualiu fier d'époux dans ceux des divers actes qu'ils

• étaient «n pleine liberté de contracter, tant entre m eux que vis-à-vis des tiers, pour l'administration » de leurs affaires, notamment au sujet des biens et » des affaires de la dame de Beaufremont; que le » testament de la dame de Beaufremont contient » l'expression de sa conviction personnelle que son » mariage avec Sainson-Taxis était resté secret jus- 1 qu'alors, puisqu Vile s'est cru obligée d'y déclarer » qu'elle avait épousé Sainson-Taxis en i""7» a,ec » toutes les formalités prescrites par les lois; que i> Sainson-Taxis a aussi considéré ce mariage comme » tenu secret, même après le décès de son épouse, » ainsi qu'il résulte des déclarations insères au n proi ès-verbal d'apposition des scellés sur les meu- » bits et effets de la veuve Beaufremont, a la vaca- » tion du 38 nivôse an 8; — Considérant que la pro- » cédure tenue de concert par Sainson-Taxis et la u veuve Beaufremont. pour faite rectifier l'acte de » célébration de mariage, n'a pu suppléer le défaut n de la manifestation publique exigée par la loi dans u la conduite après le mariage; que, d'ailleurs, le « secret a continué après cette procédure, et même « après le décès de la veuve Beaufremont, lequel » décès est antérieur a la rectification sur les re- » gistres de l'état civil; — Considérant que la priva- » tion prononcée par la loi, en punition de l'abus » qu'elle voulait détruire, est une disposition de ■ droit public, et que les époux ne peuvent en être » relevés par l'aveu ou reconnaissance particulière u d'un fait qu'ils ont caché avec affectation aux yeux » de la société; — Considérant que le legs don^Sain- » son-Taxis demande la délivrance, lui a été fait » par la veuve Beaufremont, en sa qualité de mari ; » et que, d'après les lois en vigueur à l'époque du » testament et du décès de la veuve Beaufremont, ce » legs n'aurait pu lu i être fait valablement qu'en ss u qualité de mari, puisque la veuve Beaufremont u avait un enfant; — Considérant que la jurispru- » dence a con stammen t appliqué la loi précitée.comme » privant des effets civils les époux , ainsi que les en- » fants. dans le cas où le mariage, quoique contracté n avec les solennités prescrites par les ordonnances, » a été tenu caché pendant la vie des époux; — Le

uiyinzeo

CLANDESTINITÉ, sect. IT, g II.

» tribunal (d 'appel Je Paris) dit qu'il a été mal jugé; » émendant, déclare Saiiuou-ïaxi* nonrecevablo » dans sa demande. »

» Krcours en cassation, de la part du sieur Sainson-Taxis.

» Il soutient !• que cet arrêt viole l'art. 1 4 de la loi du 17 nivôse an a, aux termes duquel les époux peuvent, lors même qu'ils ontdcs enfauts, se donner l'usufruit de la moitié de leurs biens; a" qu'en déclarant clandestin un mariage qui a eu toute sa publicité légale, il fait une fausse application de l'article 5 de la déclaration du a6 novembre iC3g; 3° qu'il l'applique encore à faux, qu'il lui donne une extension arbitraire, et que par conséquent il commet un excès de pouvoir, en faisant résulter de sa disposition, qui n'est dirigée que contre les entants issus des mariages tenus secrets, une incapacité, pour les époux, de recevoir des libéralités l'un de l'autre; 4° qu'au moins il contrevient a l'art. 16 de la loi du 17 nivôse an a; qu'en effet, par cet article, toute personne qui a des enfants, est autorisée à donner à un étranger le dixième de ses biens; que, si le sieur Sainson-Taxis ne peut pas être considéré comme mari de la testatrice, il faut nécessairement qu'il soit traité, à son égard, comme étranger; que dès-là elle a pu, comme étranger, lui léguer le dixième de sa fortune; qu'ainsi, dans la supposition la plus défavorable au sieur Sainson-Taxis, le legs n aurait pas dd être annulé, mais seulement réduit.

» Le premier de ces quatre moyens est essentiellement subordonné au second et au troisième : ainsi j inutile de nous y arrêter.

» Nous ne nous arrêterons pas davantage au quatrième ; car il n'est pas exact de dire qu'abstraction faite de sa qualité de mari de la veuve Beaufrcmont, le sieur Sainson-Taxis puisse invoquer l'art. 16 de la loi du 17 nivôse an a. Par cet article , il est vrai , le testateur, qui avait des enfants, pouvait donner le dixième de ses biens; mais, pour que la donation fût efficace, il fallait qu'elle fut faite à une personne capable de recevoir. Or, si le sieur Sainson- Taxis ne peut pas être considéré comme époux légitime de la veuve Bcaufremont , nécessairement il sera censé avoir vécu en concubinage avec elle; et dès-lors , il se trouvera atteint par l'art. i3a de l'ordonnance de 1639, et par la jurisprudence trèsconstante des arrêts qui, à l'époque du décès de la veuve Baufremont, déclaraient nulle toute donation entre concubinaires.

» N'oublions pas en effet que la veuve Beaufrcmont est morte en nivôse an 8 , c'est-à-dire , longtemps avant la publication de la loi du i3 floréal

de trois conditions est nécessaire : la première > que la chose donnée soit disponible; la seconde, que le donateur soitcapablc de donner; la troisième, que le donataire soit capable de recevoir.

n De ces trois conditions, il n'y a que la première dont les lois des 17 nivôse an a et 4 germinal an 8 se soient occupées. Ces lois n'ont parlé, ni de la seconde, ni de la troisième. Elles ont donc laissé susbsister, sur la seconde et la troisième, toutes les dispositions des anciennes lois.

» Prétendre qu'elles ont aboli la troisième, par cela seul qu'elles n'en ont pas dit un mot , c'est prétendre, en d'autres termes, qu'elles ont aussi aboli U seconde.

» C'est par conséquent prétendre que, sous l'empire de ces lois, un mineur, un interdit, pouvaient donner entre-vifs , c'est-à-dire, aliéner sans retour la portion d'immeubles déclarée disponible par les lois des 17 nivôse an a et 4 germinal an 8.

u C'est par conséquent prétendre que, sous l'empire de ces lois, un homme mort civilement pouvait , par un testament ou p:ir un codicille, disposer de cette même portion, et en faire l'objet, soit d'une institution d'héritier, soit d'un legs à titre universel ou particulier.

» L'absurdité de ces conséquences est sensible; le principe doul elles dérivent, ne peut donc pas être vrai.

» Dira-t-on qu'au moins la prohibition des avantages entre concubinaires, avait cessé par l'effet des lois dc$4 juin 1793 et ia brumaire an a, qui avaient admis les bâtards à succéder? Mais le moyen de justifier un semblable paradoxe?

n Les lois des 4 ju'n 1 7'J ' rt 12 brumaire an a n'ont admis les bâtards à succéder, que parce qu'ils n'étaient pas coupables du vice de leur naissance ; que parce qu'on ne pouvait pas leur reprocher les fautes de leurs pères et mères ; que parce que toute faute étant personnelle, il a paru au législateur que la peine devait l'être également. Comment donc pourrait-on raisonnablement inférer de ces lois, que, dès le moment où elles ont été publiées, les concubinaires ont été dégagés, l'un envers l'autre, des liens de l'incapacité dans laquelle la législation les avait jusqu'alors placés? Pour faire admettre une pareille conséquence, il faudrait aller jusqu'à dire que ces lois ont effacé, relativement aux concubinaires entre eux , ce qu'il y avait d'illicite , de repréhensiblc dans leur commerce; il faudrait aller

l'abri de

jusqu'à dire qu'en mettant les bâtards a l abri de tous les reproches que la haine de l'inconduitc de an 1 1 , qui compose aujourd'hui le deuxième titre du leurs pères et mères avait précédemment fait étendre jusqu'à eux , elles ont voulu déclarer leurs pères et mères eux-mêmes irréprochables; il faudrait aller jusqu'à dire qu'elles ont légitimé le concubinage, et qu'elles l'ont élevé à la dignité de l'union la plus respectable et la plus sacrée. — Mais tout leur empire ; on n'oserait pas nier que les lois ce qui prouve bien que telle n'a pas été leur intendes 17 nivôsean a et 4 g-Tininal an 8n*eussent laissé tion , c'est que la loi du 17 nivôse, qui lésa suivies ces prohibitions dans toute leur vigueur. de si près, n'a pas rendu commune aux concubi-

» Pour la validité d'une douation, le concours uaires, 1a fatuité qu'elle a accordée aux époux , de

troisième livre du Code civil ; et certes, on n'oserait pas nier que, jusqu'à la publication de cette loi , les libéralités entre conculiinaires ne. soient demeurées défendues ; on n'oserait pas nier que. jusqu'alors, les lois prohibitives de ces libéralités n'aient conservé

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