BARATERIE DE PATRON; BARON, N° I
qu'il aura manqué de se pourvoir des expéditions nécessaires pour le transport, ou parce qu'il n'aura pas fait les déclarations requises au bureau de la douane, etc. Or, tout cela ne devant être imputé
n'avait rien préjugé sur «me question de domanialité qu'on n'élevait pas devant elle. »
Peut-être me fais-je illusion; mais il mo semble que de tous ces motifs il n'en est pas un seul qui ne soit réfuté complètement par les développements qui précèdent et par ceux qu'on trouve à l'article Inaliénabilité. ]]
' BARATERIE DE PATRON. Terme de commerce maritime. On appelle ainsi tout le dommage qui peut provenir du fait du maitre ou des gens de son équipage, soit par impéritic, imprudence, malice, changement de route, larcin, soit autrement.
L L'art. 4 des assurances d'A nvers défend de charger de la Baraterie de Patron les assureurs. On observe des lois pareilles à Cadix et à Rotterdam.
II. En France, les assureurs étaient anciennement tenus de plein droit de la Baraterie de Patron , mais ce n'était que subsidiairement, et après avoir fait toutes les diligences convenables contre le maître. Aujourd'hui ils ne sont tenus de cette Baraterie qu'autant qu'ils en son chargés par la police d'assurance. Telle est la disposition de l'art. a3 du lit. 6. du liv. 3 de l'ordonnance de la marine de 1 68 1 [[et de l'art. 353 du Code de commerce. ]]
Les assureurs chargés de la Baraterie de Patron sont subrogés de plejn droit aux assurés pour se pourvoir contre le maitre dans tous les cas où les propriétaires et les marchands chargeurs peuvent avoir action contre lui pour la réparation du dommage.
La preuve de la Baraterie peut se faire par témoins, mime en faisant entendre les gens de l'équipge.
III. Si la Baraterie est frauduleuse, le maitre qui en est l'auteur doit être puni corporellemcnt. C'est ce que porte l'art. 35 du tit. i" du liv. a de l'ordonnance de la marine. Par exemple, il y a fraude, s'il soutire, en tout ou en partie, des barriques de vin ou d'autres liqueurs; s'il en procure le coulage par
Î[iielque autre voie ; s'il tire d'excellent indigo d'une utaille pour y en substituer d'une qualité inférieure, etc.
Mais si c'est seulement par impéritic, négligence, ou étourderic, comme s'il fait mal placer les marchandises en en mettant de sèches ou de précieuses tous d'autres sujettes à coulage; s'il les laisse sur le tillac; s'il manque de tenir fermés les écoutillcs et les sabords du navire; si , par contravention à l'ordonnance de ili.-H». il oblige un capitaine de vaisseau de l'Etat à lui lâcher quelques coups de canon sur son refus d'aller à bord lui montrer ses instructions, et que les marchandise» en reçoivent quelque dommage, etc. ; il est dans tous ces cas responsable, sans difficulté, des dommages et intérêts; mais ce ne peut élre que par action purement civile.
De même , par rapport à la confiscation des marchandises à laquelle il peut donner lieu, il faudrait aussi qu'il y eut de la fraude de sa part pour être sujet a punition corporelle; mais la fraude en pareil cas est encore plus difficile a prouver, à présumer même, qu'à l'égard de l'altération des marchandises.
Si les marchandises sont confisquées, c'est parce
qu'à oubli ou négligence, il ne peut y avoir contre lui qu'une action civile pour l'obliger par voie do garantie au paiement des dommages et intérêts.
[[ Mais de quelle peine la Baraterie doit-elle être punie, lorsqu'elle est frauduleuse? V. la loi du 10 avril i8a5, tit. a. ]]
IV. Quoique pr ta poTîce d'assurance, les assureurs soient chargés de la Baraterie de Patron , cette clause ne peut rien opérer, si c'est le maître luimême qui est l'assuré.
V. Le Guidon de la mer; l'ordonnance do mois d'août 1681 , et les commentaires sur cette ordonnance; Lnrceniiis, de jure maricinum maritimo : Le Journal des Audiences; Stracha, de nautis ; Stipmanus, ad jus hansealieitm , etc., et les articles Police et Contrat d'assuran^ . Avarie t Na\ïre, Oipitaine , etc. ( M. Guyot. ) *
* BARBINES. Ce sont d'anciennes ordonnances de nos rois contenues dans le quatrième registre des ordonnances qui sont au dépôt du parlement de Paris. Ce registre est coté D, et intitule Ordinationet barbinie ; d'où les ordonnances qu'il contient ont été nommées en français les Barbines.
On est incertain d'où ce surnom peut avoir été tiré . On présume seulement que celui qui a recueilli et arrangé ces ordonnances, pouvait s'appeler Barbin.
Il y a eu un Jean Barbin, Jounne* Barbinus , qui fut avocat du roi au parlement en i4>o, ainsi qu'on peut le voir dans la liste des avocats-généraux que Chopin a insérée à la fin de son commentaire sur la coutume de Paris. Il marque la meption de te magistrat en i44°» mai'- la liste des avocats-généraux qui a été insérée dans l'Almanach royal de t 5, que l'on croit plus sûre que celle de Chopin, marque la réception de ce magistrat en i4>o.
Il est parlé de ce Jean Barbin dans une sentence arbitrale de i446, homologuée par arrêt de l'année suivante ; cette sentence et cet arrêt se trouvent dans les rouleaux du parlement. La sentence arbitrale ne qualifie le même Barbin que d'avocat fiscal au parlement; mais l'arrêt le qualifie d'avocat du roi , advocatus nosier. On peut donc présumer que ce fut te Jean Barbin ou quelque autre du même nom, qui arrangea une partie des ordonnances qui furent appelées Barbines, du nom de leur compilateur (de même qu'à la chambre des comptes, on a appelé registre de SitintJust , un ancien registre formé par Jean de Saint-Just, clerc des comptes), et que ce même Barbin continua le travail qu'avait commenté Jean de Montluc, qui forma les premiers registres du parlement, appelés registres Olim.
Quoi qu'il en soit, le registre des Barbines comprend dés ordonnances reudues depuis i437 )u*~ qu'en i4Ga. ( M. Boitcnea d'Aigis père. ) *
' BARON. Titre de dignité que porte ordinairement le gentilhomme propriétaire d'une baronnie.
I. On n'est pas d'accord sur l'origine e». la première signification de ce mot ; mais il est certain que ce titre