N° ET
tion? Appartient -il sut tribunaux civils? Appartient-il aux juges criminels?
1* C'est la seconde question que nous avons a examiner; et nous sommes loin de la croire résolue par les art. 3a6 et '•,>" du Code civil.
m A la vérité, ces articles disent que /et tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, et que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
» Mais ils sont placés sous la rubrique des preuves de la filiation des enfants légitimes ; on ne peut donc les appliquer qu'aux réclamations d'état d'enfants légitimes, qu'aux délits de suppression d'état d'enfants légitimes.
» Et la preuve qu'on ne peut pas îea étendre à toutes les espèces de réclamations d'état, & toutes lea espèces de délits de suppression d'état, c'est qu'il résulte évidemment de l'art. 198, que la réclamation de l'état d'époux, le délit de suppression de l'état d'époux, ne sont pas compris dans leur disposition
>i Lorsque la preuve d'une célébration légale de mariage, porte cet article, se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du juqtment sur les registres de l'état civil assure aumariage , à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
» Comment la preuve d'une célébration légale de mariage peut-elle se trouver acquise par le résultai d'une procédure criminelle? Cela peut arriver de deux manières.
» Ou l'acte de mariage a élé régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil, mais il en a été supprimé, soit par le fait de l'un des époux, soit par le fait d'un tiers; et dans ce cas, l'auteur delà suppression de cet acte peut être poursuivi criminellement et condamné à une peine afflictive.
» Ou l'acte de mariage n'a été inscrit nue stirune feuille volante; et dans ce cas, l'officier de l'état civil peut être poursuivi correctionnellemcnt et condamné a l'emprisonnement et à l'amende déterminés par l'art. 19a du Code pénal.
» Mais dans l'un et l'autre cas, l'action criminelle est ouverte; et il doit y être statué par les juges institués, pour connaître des actions de celle nature, avant que le juge civil ait prononcé, soit sur le fait, soit sur lu validité de la célébration demariage, avant même qu'il ait été provoqué à cet effet. La chose est assez évidente par elle-même, et l'art, rgg ta met encore dans un nouveau jour: Si les époux ou Vun d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et parle procureur du roi. C'est donc pour faire déclarer le mariage valable que l'action criminelle est intentée dans ce cas. Il n'est donc pas nécessaircde faire déclarer le mariage valable par le juge civil, avant d'intenter l'action criminelle à laquelle donne lieu la suppression de l'acte de mariage.
» Ainsi, rien à conclure ici des art. 3a6 et 3a; du Code civil. Encore une fois, ces articles ne concer-
itîS
rient que les questions d'état d'onfants légitimes; et non-seulement ils ne comprennent pas dans leurs disposions les questions d'état d'époux , mais les art. 198 cl 19g du nilmc Code renferment, relativement aux questions d'état d'époux, des dispositions absolument contraires.
u Ce n'est cependant pas à dire pour cela que les juges criminels «oient toujours compétents 1 ioui connaître des questions d'état d'époux qui s'élèvent dans les procès qu'ils instruisent ; et pour nous renfermer ici dans celles de ces questions qui s'élèvent dans les accusations de Bigamie, il nous paraît que l'on doit, à cet égard, distinguer entre le cas où la question d'état d'époux sort du second mariage, c'està-dire du mariagequi constitue la Bigamie elle-même, et le cas où cette question sort du premier; ou pour rendre la même idée en d'autres termes, que l'on doit, a cet égard, distinguer entre le cas où l'accusé de Bigamie excipe de la nullité de son second mariage, et le cas où il excipe de la nullité du mariage qu'il avait précédemment contracté; que, dans le nier cas, le juge criminel peut et doit prononcer
BIGAMIE, N° n.
sur l'exception de nullité que l'accusé de Bigamie oppose à son second mariage ; et que. dans le deuxième, le juge criminel doit surseoir, jusqu'à ce que le juge civil ait statué sur la nullité dont le premier mariage est argué par l'accusé de Bigamie.
» Si l'accusé do Bigamie, au lieu d'arguer de nullité l'un de ses mariages, en niait l'existence, que devrait faire le juge criminel? Bien certainement il devrait faire la distinction que nous venons de proposer.
» Si l'accusé niait l'existence du second mariage, le juge criminel devrait incontestablement, non pas la juger lui-même, mais, ce qui revient au même pour la question de compétence, la faire juger par le jury.
» Si l'accusé niait l'existence du premier mariage, le juge criminel ne pourrait ni la juger lui-même, ni la faire juger par le jury : il serait obligé d'en laisser le jugement aux tribunaux civils, cl de surseoir aux poursuites criminelles, jusqu'à ce que les tribunaux civils eussent prononcé; et c'est sur ce londcment que vous ave* rejeté, le a5 juillet dernier, la demande du procureur criminel de la cour d'assises du département de Rhin-et-Moselle, en cassation d'un arrêt de cette cour, qui, avant de s'occuper de l'acte d'accusation de Bigamie dressé contre Georges-Frédéric Barbier, lequel avait soutenu devant elle qu'il n'avait contracté aucun mariage avant celui que l'on prétendait l'avoir rendu bigame, avait renvoyé aux juges civils la connaissance de l'exception préjudicielle proposée par l'accusé (i).
(1) Dam cette espèce, Georgci-Fiédéric Cartier, boucher à Rockeuhaiisrn , departrount du Mont-Tonncrre, avait vécu plusieurs années avec une femme qu'il avait traitée comme toc épouse légitime ; et il en avait ru plusieurs rufauts qu'il avait fait inscrire dans les registres de l'état civil, comme fruits de son mariage.
Le ta février 1807, il épousa une antre femme.
coupable de bigamie , il convint que , 1 avant L> publication des lois "
» Et pourquoi n'en sorait-il pas de la question de validité du premier ou du second mariage, comme de la question d'existence de l'un ou de l'autre? Le*
dans le département ilu Mool-Tonncrrt , il avait été fait entre lui et sa prétendue première frmruc un simulacre de. mariage duul il u avait été dressé aucun acte ; nuis il soutint que ce niaiiacc était uni.
Par arrêt du itj janvier 181 1 , 1 < 00m* de justice criminelle du départi ment du Mont - Tounerre ordonna, avant faire droit, que l'aecnx: se pourvoirait devant les juges civils à l'eflt t de fane décider si son premier mariage était va ou non , et que provisoirement il srrait mis en liberté.
Sur le recours en cassation du ministère public . cet ; fut cassé, en ces termes, le 1" mars suivant : ■ Ouï le ru|>|ioii di- M. Uborrl. ... ; » Vu lui fôt> ■ ' 1 Code du 3 brumaire an 4 , ainsi cooni : I-e tribunal de cassation ne peut annuler let Jugements des tribunaux criminels que dans tes cas suivants.... 6* /.»'■.- </n 'il y a eu contravention oujl refiles de compétence établies par la loi pour Ut connaissance du délit. .. , ou ou'Ht a eu, de qutlquc /lumière que ce soit , usurpation de pouvoir ,
» Attendu qu'un mariage contracté devaul les officiers chargés par lia toi d'en recevoir l'acte , est , de droit, réputé avoir été contracté régulièrement, et forme un liro civil jusqu'à ce que la nullité en ait été prononcer par les tribunaux compétent*; qu'il suffit pour constituer en Bigamie et sotunrltre aux peine* de ce crime celui qui , avant d rn avoir aiuti obtenu l'annulation , on avant que m diasoiutioa légale ail été opérée par la mort ou par le divorce , se |>cniiet d'en coo- Iracter un second ; que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mout-Toum rrc n'avait qu'a faire déclarer par le jury, si le prévenu était engagé dans 1rs liens d'un premier mariage lorsqu'il en avait contracté un second , et s'il y avait preuve d'une exception de bonne toi qui pot être admise ; que ces faits , qui ne présentaient aucune question de droit à décider, ne pouvaient constituer une qucsliiio préjudicielle qui rcutrât dans les attributions du tribunal civil cl dût suspendre l'action de ta justice criminelle ; que l'arrêt de la cour de justice criminelle du Mont-Tounerre , rendu le iG janvier dernier, en ordonnant ( avant de prononcer srrr Pac- 1 ovation de bigamie ) le renvoi de» pièces devant les tribunaux (Mb , pour statUT préliminaireioent sur la qnestion de l'existence et de la validité du premier mariage , et que cependant le prévenu serait provisoirement mis en liberté, a contrevenu aux règles de compétence et commis excès de pouvoir et deui île msticc;
» La cour casse et annuité l'arrêt dénoncé , renvoie l'afTaire devant U cour de justice criminelle de Kliin-rl-MoirlIe. » L'affaire reportée , en exécution de cet arrêt , devant U d'assises du département fa Khin-cl-Moscil? , l'accusé a
lafei riage [ bigamie.
Par arrêt du 1 o juin 1 8t 1 , la cour d'assises a ordonné qu'il serait sursit au jugement de raccusalioo , jusqu'à ce qu'il ei'rt été statué par les juges civils compétents , sur l'exception de l'accusé ; et que cepen'iaut l'accusé tiendrait prison.
(secours en cassation contre cet arrêt , de la part du procureur criminel , en ce qu'il surscuit an jugement de l'accusation , et de la part de l'accusé, en ce qu'illui refuse sa mise en liberté provisoire.
Par arrêt du a5 juillet i8ri, an rapport de M. ftalaud ,
1 Attendu qu'à rouvrrturc des débats devant la cour d'assi .es . le défen«ur de l'accusé a contesté fornwllem. nl l'existence d'un premier mariage ; qne rien dans l'arrêt attaqué ne .létruit cette allégation dout il a été donné acte à l'accuse;
BIGAMIE, BP II. 169
résultats de la première sont nécessairement les » Mais si le droit de prononcer sur l'existence du
mêmes que ceux de la seconde. Pourquoi donc les second mariage entraîne, pour le juge criminel, le
règles de compétence ne seraient-elles pas égale- droit de piononcer sur sa validité, il faut bien, par
ment les mêmes pour celle-là que pour celle-ci? réciprocité, que l'incompétence du juge criminel
» Ce qui d'ailleurs tranche là-dessus toute diffi- pour prononcer sur l'existence du premier mariage,
culté, pour le cas où l'accusé de Bigamie argue de entraîne aussi son incompétence pour prononcer
nullité son second mariage, c'est que l'art. 199 du sur la question de savoir si le premier mariage est
Code civil établit clairement, comme nous venons valable ou nul.
de le voir, que le juge criminel, lorsqu'il est compétent pour prononcer sur l'existence d'un mariage, l'est aussi, et par cela seul, pour prononcer sur sa validité.
» Sans doute le jury est essentiellement incompétent pour juger des questions de droit; et il ne peut y avoir qu'une question de droit à juger dans une affaire où il s'agit de savoir si un mariage est valable ou non.
» Mais aussi nous ne disons pas que, dans ce cas, la question de savoir si le second mariage est valable ou non, devra être soumise au jury. Le juge criminel ne soumettra au jury que la question de •avoir si ce mariage a ou n'a pas été contracté. Quant à celle desavoir si ce mariage, lorsque l'existence en sera reconnue par l'accusé, est valable ou non, il la décidera lui-même, soit en chambre d'accusation, si elle lui est présentée avant la mise en accusation do prétendu bigame, soit en cour d'assises, si l'accusé ne la présente qu'à l'ouverture des débats (1).
été représenté; qu'en renvoyant, en cet élat de l'affaire , devant le» tribunaux civils, pour faire jng r la question préjudicielle que la définie de l'accusé I in.nl naître, celle de «avoir s'il avait existé véritablement uu premier mariage, la cour il'wi* a fait une juste application des dis|<OMliuns du Code civil ; et que sou» ce r.i|>purt son arrêt n'est point en opposition avec le principe qui a se ni de motif à l'arrêt rendu par la cour le 1" mars dernier, »ur lequrl s'appuie le procureur criminel pour fonder «on recour* ; b 1 le pourvoi du procureur criminel ;
• En ce qui cnnrrrnc le |KMirvoi de O orgevFiédéiic Bar- d'après l'appréciatif hier, attendu que k Cde d'instruction criminelle a de t. r- clé , dans l'espèce , rainé les cas où les arrêts rendus par les cours d'assises livcmcnt ; qu'il ne 1
Eurent être annulés ; que la dis rbier en état d'arrestation nr ouverture à
1} Voici
Le ag germinal an G , Jean -Pierre F-an. in , âgé de vingtdeux aus , fils de feu Joseph tauzin , rt de Jeanne Ckatelin , uvc, épouse, devant l offiei. r .le l'étal civil de la cora- : de Soulny, la Demie Marguerite Chenaux , âgée de trente-sept au».
Les deux époux vivent paisiblement ensemble perlant trois mm, et «knx enfant, nuivstut de leur union.
Le 1 4 brumaire an 1 4 , le même Jean Piètre I an / in , âgé de vingt-neuf ans , épouse , devaot lYlûeier de l'état civil de la commune de Coureelle<-Cli.ujsiy, la nommée Aune Gansant, âgée de vingt-srpt ans.
En 1807, le directeur du jury de rarrondi"emrnt de Metz décerne un mandat tl'aineucr contre Jean- Pierre Bauiio , comme prévenu de Uigami - ,
Jean- Pierre Bauzin n'urtkule rien , suit dans l'intcrrogaloire , toit dans les autres acte* de l'instruction , qui tende à ptéaeuler ton second mariage connue nul dans la loratc, 5\ TOME IL
w II est au surplus facile d'établir que notre distinction entre le droit de prononcer, soit sur l'existence, soit sur la validité du premier mariage, et le droit de prononcer, soit sur l'existence, soit sur la validité du second mariage, dérive tmmédiatc-
Eu conséquence, il est mis en accusation ; et le 1 5 octobre 1807, la cour de justice criminelle du département de la Moselle le condamne , d'après la déclaration du jury, à don/e années de fers.
Il se pourvoit en cassation contre cet an." i\ et , pour la première fois , dans sa requête , il soutient que son mariage était nul, i* parce qu'il l'avait contracté, uon ( la maison commune de Coureclles-Chaussy, mais dans la 1 ton du maître d'éctde de la commune i l à huis clos ; i" parce qu'il n'avait point obi- nu , pour ce mariage , le consentement de sa mère , et qu'il n'y avait point supplée par des actes respectueux.
De là et de ce que , suivant lui , il n'a contracté son second mariage qu'a l'instigation du maire et du maître d'école de la conunuue de Coure. Iles-Chaussy, qui lui ont persuadé que son premier mariage était nul et ne le liait point , il prét t ni tirer trois movius de cassation qu'il fait résilier, le premier de ce que la question de baune foi n'a pas été posée ni décidée par le jury relativement au maire et au maître d'école ; le second , d'e ce que la cour de justice criminelle n'a pas r. nvoyé aux juges civils la question «le la validité on de là nullité du second mariage ; le troisième , de ce que cette cour n'a pas posé et de ce que le jury u'a pas résolu la question de savoir si le second mariage avait été contracté légibinent.
Mais par arrêt du 19 novembre 180;, au rapport île M. Désiste,
« Attrndu , sur le premier moyeu , que la question de bonne foi peut être présentée ou refusée par le tribunal ■eialiou de» circoit, tances ; que du reste elle a soumis-.- au jury, et par lui décidée néga- ; qu'il ne pouvait y avoir lieu a aucune question <lc à l'égard de ceux qui pouvaient avoir coopéré au iage , et qui n'étaient murais à aucune accusation ; le second moyen , que le second mariage formes extérieures de la loi, sa nullité n'aurait poiut couvert le délit, et que dès-lors il n'y avait lieu à aucune question préju liciellc ;
» Attendu , sur le troisième moyen , qu'on n'a point di poser b question de savoir s'il y avait eu un secorvf mariage nt ; qu'il a sulîi , ainsi qu'il a été fait , qu'il jurés s'il avait été .
b dissolution du postier ; D'après ces motils , b cour rej< l e.
Il me semble que cet arrêt aiuait été motivé , qu second et au lroi.it me moyens , d'une manière plus eot aux vrais priueipes , si l'on eut dit que l'accuse n'ayaut point excipë , devant la cour de justice crimim H • , de b prétendue nullité de son deuxième mariage , il était non - reoevable à soutenir que cette cour eût dû renvoyer aux juges civib une question qu'il n'avait pas proposée devant elle, et qu'elL" n'avait pas du élever d'ollicc ; que d'ailleurs elle aurait été conqiélrnte |iour résoudre elle-même celte question , 1
étant
juge de la criminalité du deuxième mariage , cl saircmenl de sa validité ou de sa nullité.
Ile l'était
aa
i7o BIGAMI
ment des règles de compétence qui séparent U juridiction criminelle de la juridiction civile.
» Nous disons d'abord que le juge criminel doit connaître de l'existence et de la validité du second mariage. Et en effet, dans une accusation de Bigamie, c'est le second mariage qui constitue le crime. Or, il est certain qu'en matière de crimes et de délits, la compétence des juges criminels n'est circonscrite par aucune borne, n'est modifiée pjr aucune réserve, n'est limitée par aucune exception; que, dès qu'un crime ou délit est articulé, Us juges criminels peuvent et doivent le recbcrclicr, le poursuivre, le juger dans tous les éléments qui le constituent et en forment la substance ; et que, lorsque, parmi ces éléments, il se trouve une qu-stion de droit, ils peuvent et doivent la juger, ni plus ni moins que si c'était une question de fait.
u Deux exemples rendront celte vérité plus sensible.
» Un testament a été, après la mort du testateur, supprimé par son héritier naturel. Ix légataire qui, par ce délit, est privé de la libéralité du di lunt, peut-il rendre plainte, devant les juges criminels, sans que les juges civils aient préalablement décide que le testament a existé, qu'il contenait une disposition en sa faveur, et que ce testament était valable? Nous ne croyons pas que l'affirmative puisse souffrir aucun doute.
a Un débiteur a soustrait à son créancier l'obligation qu'il lui avait passée, et qui formait le seul titre de sa créance. Le créancier peut-il tout de suite l'actionner criminellement, et le juge criminel peutil recevoir sa plainte avant que le juge civil ait prononce sur l'existence primitive et sur ta validité de l'obligation? Il y a, dans le recueil de Salviat, quest. i4, un arrêt de la Tournellc criminelle du parlement de Bordeaux, qui juge pour l'affirmative, et qui, en conséquence, non-seulement déclare le débiteur coupable de soustraction de titre, mais encore le condamne à exécuter envers son créancier l'obligation dont il lui avait enlevé le titre.
u Donc, parla même raison, nul doute que le juge criminel àqui l'on dénonce un second mariage, comme portant le caractère de Bigamie, ne puisse jugertotit à la fois si ce mariage a été réellement conlrutté, et s'il a été contracté de telle manière qu'il serait valable, si l'existence d'un premier mariage ne faisait pas obstacle à sa validité.
» Nous disons eu second lieu que si, incidemment à une accusation de Bigamie, il s'élève des contestations, soit sur l'existence, soit sur la validité du premier mariage, le ju^e criminel ne peut p~» en connaître, et qu'il doit en délaisser le jugement ;.u.\ • tribunaux civils.
» El en effet, ce n'est point J.;ni le prem>r mariage qu'est le crime; le crime n c. t que daiu ic second; et il n'est daiu le Suniid qu'en iup| usant le premier réellement et val; blc-mmi «-oni; j< if'-. Le j':g<* criminel est donc, sous ce rapport, incompétent pour connaître de l'existence et de la validité du premier mariage.
» Son incompétence est encore plus évidente sous