‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 301 sur 308 · CLANDESTIN · texte numérisé non relu

CLANDESTIN

s'avantager, Soit par donation entre-vif», soit par testament.

» Restent donc les deuxième et troisième moyens du sieur Sainson -Taxis. Ils vous présentent deux questions à résoudre : l'une, si le mariage dont il s'agit, a été fenu secret, dans le sens donné à ces mots par l'art. 5 de la déclaration du a6 novembre 16J9; l'autre, si, en le supposant tenu secret dans ce sens, il a pu en résulter, contre le sieur .Sa in son - Taxis, une incapacité de recevoir un K'gs de son épouse.

» De CM deux questions, la seconde nous paraît , sans difficulté, devoir être résolue contre le sieur SainsonTaxis.

» L'art. 5 de la déclaration du a6 novembre i63g ne se borne p,.: à déclarer incapables de toutes successions , le-, enfants nés de mariages que les époux ont tenut cachés pendant leur vie; il ajoute que ce* sortes d'unions ressentent plutôt la honte d'un concubinage que la dignité d'un mariage; et c'est dire assez clairement qu'elles ne peuvent pas plus produire d'effets civils en faveur des époux, qu'elles n'eu produisent en faveur des enfants.

» La chose devient plus sensible encore par le rapprochement de l'art 6, qui déclare la disposition de l'art. 5 commune aux enfants procréés pxr ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort, même pur les sentences rendues par défaut , si, avant leur décès , ils n'ont été remit au premier état, suivant les lois prescrites par i. s ordonnances. — Certainement, un mariage contracté par une personne morte civilement, ue produit aucun effet civil entre lui et son époux ; or, ce mariage est assimilé, par le législateur, a celui qui a été trrçu secret jusqu'à la mort du mari ou de la femme; donc le mariage qui a été tenu secret jusqu'à la mort du mari ou de la femme, est comme non avenu, quant aux effets civils.

u C'est aussi ce qu'ont jugé trois arrêts du parlement de Paris , des 3o mars 1606, a6 mai iyv5 et at> juin i ji3.

» Par le premier, rapporté dans le Recueil de Soefvc, tom. a , cent. 3, ch. ; i , Hose de Il ru s sac fut déboutée de sa demande en restitution de dot et en paiement de douaire sur la succession du comte de NoaiUe* , gouverneur de Louis XfV, qu'elle prouvait avoir épousé, mais avec lequel elle convenait n'avoir jamais vécu publiquement comme sa femme. Il lui fut seulement accordé une somme de 3o,ooo livres, tant pour elle que pour ses enfants.

» Dans l'espèce du second , rapporté par Augeard, Sonnet de la Tour, trésorier des Suisses, avait fait, le 5 septembre 170a, avec Marie Jonvellc, ouvrière au palais , un contrat de mariage par lequel il reconnaissait avoir KÇU d'elle une dot en argent, et lui donnait , en cas de décès sans enfants , l'usufruit d'une somme de 10,000 livres. Le lendemain le mariage avait été célébré dans les formes légales; mais il avait été tenu secret jusqu'à la mort du mari, arrivée le i3 aoill 1703. Alors, contestation entre les héritiers et la veuve, sur le point de savoir si celleci pouvait exiger 1 exécution du contrat de mariage.

É, sect. 11, s n.

La cause portée à l'audience de la grandVhambre du parlement de Paris, M. l'avocat-général Lenain, s'est expliqué en ces termes : « Ce serait blesser 1 or- » donnance, que d'accorder des effets civils à l'in- » timec (Marie Jonvellc), qui, non-seulement n'a » jamais été dans une possession publique de son » état, mais encore qui a contribue elle-même a le » tenir secret et caché. Il est inutile de dire que l'or- » donnance n'en prononce la privation que contre » le» enfants, sans s'étendre aux veuves : l'ordon- » nance n'a point parlé des veuves , parce qu'il n'y » avait pas de difficulté à leur égard; et lorsqu'elle » a cru devoir punir la faute des pères, dans la per- » sonne même desenfants , peut-on penser qu'elle ait » voulu soustraire à cette peine la veuve à qui la » faute est personnelle?» — Par l'arrêt cité, Marie Junvelleaélé privée des effela civils de son mariage, et les héritiers Sonnet de la Tour ont seulement été condamnés à lui rendre sa dot.

■ Le troisième arrêt , qui est rapporté dans le Journal des Audiences , tom. 7, pag. a56 du Supplément, a été rendu entre une demoiselle Rondieretles enfants de premières noces du sieur Keveau de Putigny , avec qui elle avait contracté un mariage ca bonne forme, mais qui ne l'avait jamais reconnue publiquement pour sa femme. La demoiselle Rondier réclamait ses droits de veuve , et elle en a été déboutée. Le mariage, dit l'arretiste, a été confirmé; mais il a été déclaré secret et caché, et , comme tel, privé des effets civils.

» Nous verrons bient6t qu'un arrêt semblable a été rendu au parlement de Toulouse, le 3o juillet i j5ç) ; et c'en est assez pour établir que la jurisprudence des anciens tribunaux s'accorde parfaitement sur notre objet avec l'esprit de la déclaration de i63p. Ainsi, de l'une comme de l'autre, il résulte évidemment que, s'il y a eu défaut de publicité dans le mariage du sieur Sainson-Taxis , la cour d'appel de Paris a bien jugé , en déclarant nul le legs sur la validité duquel cette cour avait à prononcer.

» Et inutilement vient-on vous dire que l'art. 5 de la déclaration de i63f) était abrogé i lépoque du décès de la veuve Ikaufremont. Par quelle loi aurait-il alors été abrogé? il l'était, dit-on , et par la loi du 39 septembre 179a, et par celle du ia brumaire an a. Mais y a-t-on pensé bien sérieusement?

» La loi du ao septembre 179a ne règle, relativement au mariage, que les conditions requises pour le contracter valablement, que les formalités dont la célébration doit en être précédée et accompagnée; elle ne fait conséquemment que substituer uue nouvelle législation sur ces deux objets, aux dispositions des anciennes lois; et c'est uniquement à ces dispositions qu'elle se réfère, quand elle dit, tit. 6, art. 7, que toutes les lois contraires aux dispositions des titres précédents , sont et demeurent abrogées.

» Mais qu'y a-t-il de contraire aux dispositions des titres précédents dans l'art. 5 de la déclaration de 1G39? Mien assurément. Cet article est absolument étranger à la validité du mariage considéré dans le moment où il se contracte, il est absolument étranger aux conditions cl aux formalités qui doivent

CLANDESTINITÉ, sect. II, $ IL

précéder et accompagner la cérémonie nuptiale; il ne succéder, il les assimile aux bâtards. Quant aux concerne que la manière dont les époux mariés Ta- époux, il ne les prive de rien ; il se tait m 4 nie absolablcment, se montrent, pendant leur mariage, aux lument à leur égard, jeux du public; il ne fait que priver des effets civils les époux qui, pendant leur mariage, se montrent an public comme non mariés, et, ce qui est pis en-

ii 11 est vrai que la jurisprudence a étendu jus-

qu'à

la

dont il frappe les enfauts, et

corc, comme vivant ensemble dans un commerce réprouvé par la morale. Or, sur cela, que dit la loi du ao .«eptembre 1792? Pas un mot. Elle ne contrarie donc point, sur cela, les dispositions de la déclaration de i63g-,ct, si elle ne les contrarie pas , comment les abrogerait-elle?

» La loi du ao septembre 179a ne place pas au nombre des personnes qu'elle déclare incapables de se marier, ci-Iles qui, par l'effet d'un jugement de condamnation, sont dans un état de mort civile; clic n'abolit pas non plus l'incapacité dont ces per-

qu'elle leur a ôlé, comme à ceux-ci, tous les avantages civils du mariage. Mais do là même il résulte que les époux ne sont privés, par la jurisprudence, des avantages civils du mariage, que parce que les enfants le sont par la loi ; de là mttaie il résulte que la privation prononcée contre les époux par la jurisprudence, n'est qu'accessoire à la privation prononcéc par la loi contre les enfants.

u Or, la privation que faisait encourir aux enfants la déclaration de 1639 ne peut plus avoir lieu depuis la loi du i4 juin 1793 : la déclaration de 1639 ne privait les enfants du droit de succéder,

la publication de la loi du ao septembre 179a, les ccder à leurs parents ; donc, depuis la loi du 1 condamnés a une peine emportant la mort civile, mairc an u nc t plus „ avoir licu a la ont cté, lusqua la publication de notre nouveau 1. „r...i..„L r,;..;» ««.ri. .

Cudf

sonne» sont, à cet égard , frappées, quant aux effets arcC „.c„c ,„ répUtail bâtards; donc elle a

civils, par les lois précédentes : elle se contente de Mssé d,élrc obligatoire du moment où la loi du 13 n en point parler. Conclura-t on de là que, depuis brumaire an a est venue habiliter les bâtards à suc-

2 bruprivation que la jurisprudence faisait encourir aux époux. Cttm principalis causa non subsislit, nec ea qiue setjituntur locum h iln-n vossunt.

»Tcl est, dans tome sa force, l'argument que le sieur Sain son -Taxi s aurait pu tuer de la loi du la brumairean a; il est assurément très spécieux, mais il n'est que cela , et la réfutation en est extrêmement facile.

u Oui , c'est en considérant comme bâtards , quant aux effets civils, les enfants issus d'un mariage tenu secret, que la déclaration de 1639 les prive du droit de succéder; et la preuve en est qu'elle motive ellemême sa disposition sur ce que les mariages que les parties ont tenus cachés pendant leur vie, ressentent plutôt la honte d'un concubinage, que la diijniti d'un mariage.

» Mais de la que s'ensuit-il? Précisément tout le contraire de ce à quoi tend l'objection que nous venons de proposer : c'est que les enfants ne sont exclus de la succession de leurs pères et mères, que parce que leurs pères et mères sont assimilés, par la loi, à des concubinaires; c'est que l'exclusion prononcée contre les enfants, de tous les avantages civils du mariage, est, non pas la cause, mais l'effet de l'exclusion des mômes avantages qui a lieu de plein droit contre leurs pères et mères, a raison de l'état de concubinage dans lequel la loi déclare qu'ils sont censés vivre; c'est que les enfants ne sont frap- » A l'égard de iVloi du l a brumaïrê an a , que le P<* d'incapacité relativement à la succession de ieur Sainson-Taxis tous eite e» seconde ligne, leurs pères cl mères, que parce qu aux yeux de la

loi, leurs pères et mères ne sont pas mariés, et que, n'étant pas mariés, ils n'ont aucun droit aux effets civils du mariage.

» Aussi vcnex-Tous de voir M. l'aTOcat général

jusqu a la publication de not . relevés de leur incapacité do se marier? Ou, en d'autres termes, conciliera t-on de là que la loi du ao septembre 179a a abrogé l'art 6 de la déclaration de 1639? A coup sur, messieurs, si l'on vous proposait un système aussi révoltant, vous tou«; empresseriei de le proscrire. — th bien! que fait-on ici, au nom du sieur Sainson-Taxis? On ne' fait que vous proposer l'équivalent de ce système. Car, si la loi du ao septembre 179a a laissé intacte la disposition de l'art. 6 de la déclaration de 1.63g, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'ait pas également laissé intacte la disposition de l'art. 5 de la même loi; et, dans la vérité, elle n'a louché ni à l'un ni i l'autre article, parce qu'elle ne contrarie en rien ni l'un ni l'autre, parce que l'un et l'autre roulent sur des points dont elle ne s'est nullement occupée.

» Nous deTons même dire que, si l'art. 5 de la déclaration de i63g a cessé de faire loi depuis la publication du Code civil, ce n'est point par l'effet des dispositions de ce Code, qui ne présentent qu'une refonte perfectionnée de la loi du ao septembre 179a; mais uniquement par l'effet du dernier article de la loi du 3o ventôse an îa, portaut qu'à compter du jour où sont exécutoires les différentes lois dont se compose le Code civil, les lois romaines, les oaoo.npukces, les coutumes, tes statuts, les règlements , cessent d'avoir force de loi générale ou particulière , dins les matières qui sont l'objet desdites

» / sieur

comme ayant abrogé l'art. 5 de la déclaration de 1639, nous avouerons de bonne foi que nous n'avons pu rien comprendre à l'induction qn'il prétend en tirer. Mais il est une autre objection à laquelle cette loi peut servir de prétexte, et la voici.

» L'art. 5 de la déclaration de i63g (peut-on dire) ne prive des effets civils du mariage tenu secret, que les enfants qui en sont issus; et il nc les en prive que parce qu'en ce qui concerne le droit de 5. TOME II.

Lenaiu avancer, dans ses conclusions du 26 mai 1705, que, si la déclaration àç i63g n'a point parlé des veuves, c'est parce qu'il n'y avait point de difficulté a leur égard.

a Bien loin donc que l'indignité des époux soit

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