CLANDESTINITÉ
accessoire à l'indignité des enfants, c'est au con- »
traire l'indignité des enfants qui est accessoire à »
l'indignité des époux; et pourquoi y est-elle accès- »
soirc? Parce que la loi , comme le dit encore M. Le- »
juin, a voulu punir il finie des pères dans la per- »
sonne même des enfants. a
m Or, de ce que la loi du ta brumaire an a a fait »
cesser l'indignité des enfants, s'ensuil-il quelle a "
fait cesser aussi l'indignité des époux ? C'est comme "
si l'on demandait : l'abolition de l'accessoire cm- "
porto't-ellc l'abolition du principal? liien évidem- u
ment, et c'est une vérité que nous avons d'ailleurs "
déjà démontrée, la loi du ia brumaire an a, en ha- »
bilitant les bâtards à succéder, n'a point tiré leurs "
pères et mères de l'état de concubinage; elle n'a ■
point effacé dans leurs personnes l'incapacité dans ' laquelle les lois précédentes placent les concubinaires, de s'avantager réciproquement.
» Disons donc que, ni la loi du ao septembre 179s, ni la loi du ta brumaire an a, n'ont dérogé, relativement aux époux, à l'art. de la déclaration de iC3;> : et dcs-là, tenons pour bien constant que, si cet article est applicable au mariage du sieur Sainson Taxis, la cour d'appel de Paris a pu et dû l'y appliquer comme elle l'a fjit.
Mais le mariage du sieur Sainson-Ta\is a-t-il été véritablement enveloppé du secret que condamne la déclaration de l63g< et que cette loi punit par la privation des effets civils? (/est à ce point que la cause se trouve réduite; et vous savez, qu'il donne lieu , de la part du sieur Sainson-Taxis ù deux propositions :
» La première, que son mariage ne peut pas être réputé secret, mOnie d'après la déclaration de 1 G3cj , dès qu'il a été précédé de trois publications de bans, contracté en face d'Eglise, et inscrit sur les registres de l'état civil;
» Lasecoude, que, quand même il serait entré » dans les vues de la déclaration de 1639, de traiter » et de punir comme secrets, pendant leur durée, des » mariages qui ont eu toute la publicité requise au „ moment de leur célébration , celui dout il s'agit dans » l'espèce, ne serait point dans ce cas, parce qu'il a » été publiquement connu, non-seulement à l'époque » de sa cctébiation , mais encore pendant sa durée . et » notamment plusieurs mois avant la mort de la u femme. »
u La première de ces propositions a l'avantage » d'être étayée de l'opinion d'un écrivain moderne, y Nouant, Dictionnaire de Droit normand, tom. 3, u p.ig. 2Î10, observe d'uhord que, « sous le nom de u u mariage* sériels, on ne doit pas comprendre toute » » espèce d'alliance tenue secrète. » »
» Il 1 appelle ensuite l'art. 40 de l'or-îonnance do » IJluis, l'jrt. i*ret l'art. 5 de la déclaration de i63f); » puis, copiant mot à mot, et présentant comme doc- »» trine positive, ce que Cocbin n'avait dit qu'en trein- » Liant et pour b: besoin de sa cause, dans son plai- » doyer pour la dame veuve Dnrinaillé, il continue » ainsi : — « Il est évident, par ces textes, que le » h motif du législateur a été d'empêcher ces alliances a
sect. n, § n.
honteuses qui couvrent les familles d'opprobres; mais on ne peut l'étendre aux mariages, 06 tout ne respire que l'honneur et la vertu, où le* conditions, la famille, l'état, la fortune, se trouvent assortis. Pour éviter la peine qu'ils prononcent, ils exigent une seule chose : que les majeurs contrtrtent leurs mariages publiquement et en fiiccd'Eqlise, avec les solennités prescrites par Vordonn/ince de Blois. Un mariage précédé de publication de bans, célébré en face d'Eglise par le propre curé ou avec sa permission, déposé dans, uu segistre public, signé de quatre témoins, est donc exactement conforme à ce que prescrit celle loi, et c<: sont même les seules conditions qu'elle demande; ce n'est plus alors un mariage secret et caché. On ne lui peut donc opposer la déclaration de |63;;. — Dira-t-on, (c'est toujours Houard qui parle ) qu'il ne suffit pas que les mariages soient contractés en (ace d Eglise avec les solennités prescrites p »f l'ordonnance de Blois ; que la déclaration de it»3<> exige aussi qu'ils soient contractés publiquemen: ; quecc sont doux conditions distinctes et séparées, et que c 'est-ce Uc publicité qui rend au sacrement le respect qui lui est dii ; que tel est le motif de la loi j puisqu'elle oppose deux conditions » U validité des mariages, la publicité et l'observation des solen nité's prescrites par l'ordonnance deWois; que l'une de ces conditions ne sultit pas, qu 'il les faut réunir toutes deux; qu'un mariage pourrait être public, connu de tout le monde, et raaoqurr de quelqu'une des solennités requises; qu'il t'tn trouve de cette espère; qu'aussi on peut avoir satisfait à toutes ces formalités, et ne pas rendre un mariage public; que c'est donc et la publicité et l'observation des solennités qu'exige également la loi ? — A ceci , on répond qu'à la vérité, elle veut que les mariages soient contractés publiquement. Ce n'est donc que dans l'acte du mariage même, qu'elle demande celte publicité; et, on le répète, ou ne peut rien ajouter à ce qu'exige la loi. Or, quoi de plus public, dans un mariage, que d'en... lairc publier les bans dans les paroisses des partie», de s'épouser publiquement par le ministère di» propre curé, ou du moins avec sa permission, en présence de quatre lémoins, gens dignes de foi, qui signent l'acte de célébration de mariage? Les lois demandent-elles d'autres conditions pour oc vier aux abus et inconvénients qui adrienuent des mariages clandestins , pour pourvoir h Vaxbus de ceux qui tiennent leurs mariages enchés? Est-il permis d'ajouter aux lois ce qu'elles ne dcmandrnt pas? Trou ve-t-on quelques ordonnances quiexigenl que les époux s« donnent nécessairement en spectacle à tout l'uni vers, eomme unis par lesacremeni? On ne voit rien de semblable dans leurs dispositions ; et l'on ne peut suppléer à la lot un tel enga-
gement , pour appliquer une peine toujours dure et contraire au droit naturel, dans un cas Où ello ne la prononce point. — L'ordonnance ( dit encore Houard ) déclare incapables de toutes succession» tes enfants isés de mariages que les parents auront tenus cachés pendant leur vte. Mais quel est te
CLANDESTINITÉ, sect. II, S II.
h caractère auquel on doit reconnaître un mariage » cache? La loi même nous l'indique, cite n'y laisse » aucun doute : c'est lorsqu'il n'a pas été contracté » publiquement et en (ace d Église, avec les solennités m prescrites pur l'or Jonnince de Bittis. Voilà lu marque m diitinctive, le caractère déterminant des mariages m ruelles ; c'est la loi même qui lu prononce : car u s'ils ont acquis, dans le principe, ce caractère >» d'authenticité,^; publicité, ils ne sont plus, ils » ne peuvent plus être, aux yeux de la loi, des ma- » nages secrets et caches; ce qui a été une fois pun hlic, ne peut plus devenir secret: on ne saurait » regarder comme secret dans la suite, ce que l'ou » a commencé par rendre public. Dès que les actes » qui constituent les mariages, sont publics, cela » suffit pour assurer sans retour leur publicité. 11 » n'est pas permis de recourir à une preuve testiu moniale pour établir un prétendu secret que dé- » mentent les titres les plus solennels, et à la foi • desquels Tordra public exige nécessairement que » l'on défère. — la» preuve d'un fait négatif ne balanw cerait jamais la preuve d'un fait ajïirmatif, sou* » tenu des ai tes les plus authentiques. De ce que -* quelques personnes n'auraient pas su le mariage, » il ne s'ensuivrait pas moins qu'rt aurait été célébré » publiquement, quand les actes le prouveraient; >-' et par conséquent il n'aurait pas été secret ni caché. •> La loi a voulu corriger un nbus; elle a réglé la m forme, elle a prescrit les moyens par lesquels elle » n souhaité que cet abus se corrigeât : ceux qui sa- »> Itsfiml à cette forme, qui suivent et remplissent » exactement ces moyens , évitent donc certainement m r*bos. »
m Aiusi parle Huuard; et il faut convenir que rien n'est plus spécieux que les argumeuts sur lesquels il fonde son opinion. Cependant, si l'on pèse, avec une attentiou bien sérieuse, le texte de la déclaration de i63g, on se convaincra facilement que son opinion est condamnée par ce texte même. » La déclaration de iG3g commence, dans son
» Ainsi, les majeurs sont, tout aussi-bien que les mineurs, assujettis, par l'art, t" de cette déclara* lion, Comme ils l'étaient déjà par l'art. 40 du l'ordonnance de Blois, à célébrer leurs mariages publiquement; et vils se marient sans la publicité légale, que prescrit l'art. trr, leurs mariages ne seront pas contractés visiblement i C'est l'art. 1" lui-même qui le veut, et il le veut en ordonnant l'exécution de l'art. 4" de l'ordonnance de Blois.
Que fait ensuite la déclaration de tG3g par son • rL 5? Su borne-l elle ) répéter pour les majeurs, ce qu'elle a déjà établi à leur égard dans son premier article? Mien assurément n'est inoins probable. Si l'art. 5 n'était qu'une répétition de l'art. 1", il serait inutile; et l'on ne doit pas présumer qu'un article inutile se soit glissé dans la loi. Aussi l'art. 5 a-t il un objet beaucoup plus étendu que l'art. 1".
» Par l'art 1", le législateur déclare, en rappelant la disposition de l'ordonnance de Blois , que le mariage ne sera valablement contracté, mémo entre majeurs, qu'autant que les parties se seront épousées publiquement. Il proscrit donc, par cet article, les mariages qui seraient tenus secrets et cachés au temps de leur célébration.
» Mais par l'art. 5, il va plus loin : il s'occupe des mariages tenus secrets et cachés pendant It vie des époux; et ces mariages, il les puiiit, non en les déclarant nuls, comme ils le seraient ce|H'ndant aux termes de l'art. 1", s'ils n'avaient pas été contractés avec la publicité requise, mais en privant de toutes successions les enfants qui en seront issus, c'est-àdire en leur refusant le plus bel apanage de la légitimité, sans néanmoins leur ôler la qualité de légitimes.
» Voilà évidemment le fond de la pensée du législateur dans l'art. 5. Qu'importe, d'après cela, que la rédaction de cet article présente quelque chose d'embarrassé et de louche? Ce n'est poiut à sa rédaction, c'est à sa substance, c'est 4 son but manifeste que nous devons nous attacher. Scire leges non hoc
firemier article, par renouveler la disposition de t^est verba earum tenere, sed vint ac polestntem, dit la 'art. 40 de l'ordonnance de Blois, concernant les loi 17, D. de Legibus.
mariages clandestins. — Or, que porte l'art. 4o de » Au surplus, si la loi est douteuse, quels sont
l'ordonnance de Blois? Qu'il nu pourra être contracté valablement aucun mariage sans proclamations préalables de bans par trois jours de fêles; qu'il ne pourra être accordé dispense que de deux de ces proclamations et sur la preuve que la première aura été clfectuée; que la dispense ne pourra être donnée que pour cause urgente et légitime, et à la réquisition des principaux et des plus proches parents communs des parties contractantes ; qu'après ces proclamations, le mariage sera célébré publiquement ; qu'il y assistera quatre témoins digues de foi, et qu'il en sera fait registre. — Telles sont les formalités dont l'art. 1" de la déclaration de i63g prescrit de nouveau l'exacte observation, en rappelant l'art» 4° de l'ordonnance de Blois; et remarquez qu'il les prescrit pour les majeurs comme pour les mineurs, puisqu'il ne fait, pour les mineurs, qu'ajouter l'injonction de ne publier les bans qu'avec le consentedes pires, mires, tuteurs ou curateurs.
les oracles que nous devons consulter pour soo interprétation? il n'y eu a point d'autres que l'usage et la jurisprudence des arrêts : si de inlerpretatione legis quarilur, dit la loi 3; du titre cité, au Digeste, imprimis iiupiciendum est quo jure civitas rétro M ejusmodi casibus usa fuisset : optima enim est legum interpres consueludo. Car, ajoute la loi suivante, dans les doutes qui s'élèvent sur le sens des dispositions législatives, l'usage et la jurisprudence uniforme des jugements ont force de loi : nam imperator noster Severus rescripsit, in amliguitalibus quœ ex legibus profiscuntur, consuettulinem nul rerum perpétua similiter judkatarum auctoritatem vim legis obtinere debere.
» Or, i° la preuve que l'usage est, depuis treslong-tcmps, d'accord avec la manière dont nous entendous l'art. 5 de la déclaration de io3g, c'est que, si l'on excepte Houard, qui n'a écrit que peu d'années avant la révolution, tous les auteurs qui
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ont parlé de cet article , l'ont applique aux mariages tcuus secrets après avoir été célébrés publiquement
» D'Héricourt, <l:ins ses fois ecclèùnsliques, partic 3,,chap. 5, art- a, n4 83, t'explique là-dessus eu ces termes : « entre les mariages valables pour le » sacrement, mais qui ne produisent point d'effets » civils, l'ordonnance de iG3g plaça d'abord ceux » qui ont clé tenus secrets jusqu'à la mort de l'un i» des conjoints. Par ces mots, mariigcs secrets, l'or- » dounanec n'entend point parler des mariages clan- » destins qui sont absolument nuls, par le défaut » de présence du propre cure ou des témoins; mais » de ceux qu'on tient cachés après qu'ils ont été » célébrés avec toutes les formalités prescrites par » les ordonnances et par les canons. Non-seulement » les enfants qui naissent de ces mariages, mais cn- » corc leurs descendants, sont incapables de rc- » cueillir aucune succession ; ils sont cependant rc- » gardés comme légitimes pour les autres actes de la » vie civile. »
» Telle est aussi la doctrine de Pothier, dans son 7r.n7drfuconfr.it de mariage, n"' 4^6 et 427; do Dcnisart, dans sa Collection de Jurisprudence, au mot Mariage; et de Serres, dans ses Institutions du Droit français, pag. 54-
11 Les avocats-généraux ont constamment professe les mêmes principes.
» Au mois d'août i6Ga , dans la cause des héritiers collatéraux de René Tardif, contre les enf.nts qu'il avait eus de son mariage avec Françoise Morcau , M. Bignon, fils du rédacteur de la déclaration de i6.?9, « fut d'avis ( ce sont les termes du Jour- » nnldet Audiences ) que le mariage était véritable » et suffisamment établi ; mais que Uéné Tardif I'*- » vait tenu secret et clandestin pendant sa vie j qu'il u serait juste de déclarer les enfants légitimes; mais » qu'ils devaient être exclus de la succession dont » il s'agissait, suivant l'art. 5 de l'ordonnance do » 1G39. »
» Le a6 mai 1705, dans la cause de Marie Jonvelle , que. nous avons déjà rappelée, M. l'avocatgénéral Lenain disait « qu'il fallait mettre une grande » différence entre le mariage clandestin cl le ma-" » riage secret : le défaut de formalités (ajoutait-il) » rend le mariage clandestin, et le fait déclarer nul u et abusif; mais un mariage célébré dans toutes les >» formes , peut être tenu secret ; et c'est ce secret que » l'orJonnance de tG3g punit de la privation des » effe ts civils, quoique le mariage soit valable 71101// n ((rdus et sacramentnm. Avant cette ordonnance, » on ne faisait aucune distinction, par rapport a la »» validité du mariage, entre le lien et le contrat ; » tout mariage valable en soi, produisait des effets » civils. L'ordonnance de 1 63f> a introduit ce droit » nouveau : elle a voulu , pour conserver le respec t » dû à la dignité du sacrement, que tous ceux qui » s'y étaient engagés valablement, fissent une pro- » fossion publique de leur état, sous p'-ine de pri- » ration des effets civils : ce serait rendre la dispo- « sition de l'ordonnance illusoire , que de lui don- » nef une autre interprétation : il ne fallait point