‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 303 sur 308 · SECT. II, § II · texte numérisé non relu

SECT. II, § II

a de loi nouvelle pour ôter les effet* civils à un ma- ■ riage non-valablement contracté. Dcrcs réflexions » générales , il est aisé de conclure que l'observation u exactes e>s formalités, sur laquelle Marie Jonvclle » prétend établir la publicité de son mariage, est » bien une preuve qu'il était valable en soi, qnotd » fatdui et sacramentum : mais non pas un moyen »> pour lui assurer les effets civilavsi I* mariage a » été tenu caché. » ( Augcar.l , twu. 1", chap, 60 ) ir alj mai 1713, dans la cauio do la veuve et des héritiers du greffier en chef Uutillet, M. l'avncat-général Joly de Flcury disait également * qu'il » fallait distinguer entre la publicité ou le secret » lors de la célébration , et le secret ou la publicité

» depuis la célébration Le mariage en lui-même

>» ( disait-il encore ) doit être public , non-seulement u lors de la célébration, mais il le doit être depuis M » célébration ; et un mariage serrel jusqu'à l'cxtre- » mité de la vie, est incapable des effets civils , sui- » vant nos ordonnances. » (Journal dei Audience*. )

» Mémo langage à l'audience du parlement d'Aix, du 1 1 mars 1776, dans la cause des héritiers Coye. contre Jean Masvert , de la part de l'avocal-géoéral qui y portait la parole : — « En vain dirait-on (ce » sont ses propres termes ) qu'il suffit que les ma- » riages soient publiquement contractes en face de » l'Eglise, avec les solennités prescrites par l'ordon- » nanec de lllois ; et que , des qu'il a été célébré par » le propre curé, signé des témoins, déposé dans >» un registre public, il ne peut plus être secret, ni >i exposer les enfants à la privation des effets ciyîfc. u — Pour combattre un pareil système, il n'y a » qu'à fixer la différence des mariages clandestins et

» secrets Le mariage clandestin est celui qui

>» n'est pas contracté devant le propre curé, et lors » duquel on a oublié quelqu'une des formalités

» prescrites par la loi, lors de la célébration En

» examinant la déclaration de 1639, l'on aperçoit » que le mariage secret est censé célébré avec toutes » les formalités, puisque cette déclarttion n'en pro- » nonce pas la cassation ; il ne faut donc pas con- » fondre ce qui lient à la publicité du mariage ou à » sa validité, le secret cl la Clandestinité. — Ayant 1* » déclaration de i63g, pour jouir d'une légitimité a parfaite, il ne fallait d'autre condition que le ma- .» riage valablement célébré ; la publicité de droit , » qui était celle des formalités, était la seule qui » fût exigée ; le sacr» mriil une fois donné par le mi- » nislre de l'autel, le fait des parties était indifù - >» rent. Mais le législateur, frappé des inconvénients o du mariage secret, a voulu, pour donner à la so- »ciété. des citoyens pleinement légitimes, que le >» mariage filt régulier dans la célébration, et devint » plus respectable encore par le sn au de la publi- » cité de fait. — C'est donc dans le fait des parties , » qu'il faut examiner si elles ont vécu comme avant m le mariage ; si la femme n'a pas porté le nom do » soir mari ; si elle n'a pas joui des honneurs dus a u sa qualité et à sa condition ; si les familles ont u ignoré cette union; si, dans des actes, les con- » joints se sont donné d'autres qualités que celles M » mari et de femme; ai enfin , il exisUit un inC»»f

CXANDESTIMT

» d'intérêt dans le secret. — Lorsqu'il n'y a d'autre » vice que le secret, le contrat civil formé par lo » consentement réciproque, acquiert, sous l'autorité » du sacrement, cette indissolubilité que les hommes » ne peuvent plus rompre. Les enfants nés de ces " mariages, sont légitimes; ils jouissent des droits » et prérogatives qui, dans la viccivile, sont réser- » vés aux seuls citoyens. Une seule peine est pro- » nonece contre ces mariages, peine relative qui » n'est établie que par rapport aux familles et qu'en » leurconsidération particulière. Les enfants de ceux » qui tiennent leurs mariages secrets, naissent élrau- » gers à ces familles ; les biens d'une famille ne » peuvent être déférés qu'à des litres publies. Uue » union mystérieuse, dont les particscllcs-ménu'sont » rougi , qu'elles ont craint de faire soûir.dcs lénc- >> bres où elle fut formée, n'est dou< point un titre » valable pour recueillir ces biens, l u ttn mot, le u secret du mariage emporte avec lui une cxliéréda- » lion légale. L'honnêteté publique a été violée, la » famille méprisse, la loi prend elle-même le soin » de la venger, u (Journal du palais de Provence, loin, a, § 30. ) a

m Ainsi parlait le ministère public à l'audience du parlement d'Aix, du 1 1 mars 1G7G. Mais ce qu'avait dit avant lui, à la même audience, un orateur dont le nom s'est en quelque sorte idenlilie avec celui de l'éloquence, M. Portalis, est encore bien plus n marquable : — « Un mariage célébré dans les îor- » mes, a toujours une certaine publicité: il est fait » en face de l'Eglise, en présence des témoins; i! est » inscrit sur un registre; mais cette publicité pas- » sagère , momentanée, s'évanouit bientôt, si la » manière de vivre des époux ne la révrille. Cir- » eonscritc dans des bornes très - étroites , une pa- » reillc public ,< n'a presque jamais d'autreconfident » qu'un froid ri Mrc, témoin muet et inanimé, qui » ne dépose qu'en cret de l'existence du mariage; » elle demeure san. effet, si les époux démentent » l'acte d'un moment, par la conduite de toute leur m vie. La déclaration de i63g suppose un mariage u réel, un mariage valablement contracté, puis- » qu'elle n'en prononce point la cassation. La publi- » cité que cette loi exige, n'est donc point cette pu- » blicité de droit qui se présume de l'observation » des formes prescrites, et sans laquelle il ne sau- >• rait y avoir de mariage aux yeux de la religion et » des lois, mais cette publicité de fait qui suit la » célébration, qui est l'ouvrage des parties, et qui » éclaire toute la conduite des époux. Dans l'esprit » et la lettre de la loi , un mariage est public, lors- » que les époux ne rougissent point de leur union ; » lorsqu'ils la manifestent par leur vie publiqu et » privée; lorsqu'ils demeurent ensemble ; lorsque la » femme porte le nom de son mari; lorsque les cn- » fauts portent le nom de leur père; lorsque les n deux familles unies sont respectivement instruites » du lien qui les rapproche; lorsqu'cnfin les relations » détut sont publiques et notoires. Tenir au con- » traire son mariage secret et caché, c'est le coneenm trer parmi le petit nombre de témoins nécessaires » à la célébration , et le dérober avec soin au» rc-

ê, scct.' it, s n. 77S

» gards des autres hommes , c'est à-dire, à celte por- » tion de la société qui, par rapport à chaque par- » liculicr, forme ce que l'on appelle le public; c'est u changer de situation; c'est vivre dans le mariage u d'une manière contraire au mariage; c'est laisser » ignorer l'union que l'on vient de contracter à 1» ceux à qui il importe essentiellement de la con- » naitre; c'ot paraître ce qu'on n'est plus; c'est » rougir de ce que l'on est ; c'e t presque toujours » regretter ce que l'en était. Tels sont les caractères u auxquels la raison, les jurisconsultes veulent que » l'on reconnaisse le mariage secret , c'est-à-dire, » cette sorte de mariage dont la déilaralion de 1639 » a voulu faire cesser l'abus. » (Ibid.)

» Nous avons dit que les arrêts avaient constamment sanctionné cette doctrine, et en effet, outre ceux du mois d'août 1GG2, du 3o mars 1GG6, du aG mai 1705 et du aG juin 1713, que nous avons déjà cités, l'auteur du Code matrimonial en rapporte quatre des 10 janvier 1G7 1, a5 juillet 1704, 1 1 avril 1740 et 17 août 1747, qui tout en déclarant valables et légitimes des mariages que l'on attaquait, les ont privés des effets civils, parce qu'après avoir été rontractés publiquement, ils avaient clé tenus secrets jusqu'à leur dissolution.

» On vous a dit contre tes huit arrêts, qu'ils étaient tous émanés du parlement de Paris, et que c'était une jurisprudence particulière à ce tribunal. Mais vous allct voir que d'autres parlements jugeaient al solument de même.

«Serres, pag. 54, après avoir dit 71» 'an applique l'art. 5 de la déclaration de 1 G3() , même aux mariage» qui ont été remis enchés , après avoir été célébrés avec toutes les formalités prescrites p ir les canons et les ordonnances, confirme son assertion par « un arrêt » du 9 septembre 1 727, rendu au parlement de Tou- • louse, en la première chambre des enquêtes , dans » la cause de la dame de Castillnn, veuve de Louis u de Roquefcuil, contre les sieurs de Roquefeuil » de Gabriac, qui déclara le mariage de ladite dame » incapable de produire auMins effets civils, comme » ayant toujours été caché; et néanmoins adjugea a au fils né de c* mariage , la somme de ta, 000 livres » sur les biens de son père, lui permit de prendre u la qualité de fils légitime du sieur Louis de » Koqucfcuil; et h»ditc dame de Caslillon, celle de » veuve, u

» Agnier, dans le Supplément nu Journal du pu~ tais de Toulouse, tom. a, pag. aâi, nous retrace un autre arrêt du même tribunal, du 3o juillet «75g, qui juge , après cinq audiences de plaidoiries, et conformément aux conclusions du ministère public, « 1° Que le mariage du sieur de Campistron de » Gailtac avec Thérèse Bclveze-Delbert , tenu secret » pendant qu'il vécut, était nul quant aux effets » civils, conformément à l'esprit cl au sens de l'or- » donnance de t63g, art. 5; a° Que ladite Délit bert étant déclaré* déchue des effets civils, elle >t n'avait pas d'augment à demander, ni d'année de » viduité, sauf à elle à retirer du greffe la consignait tion faite de 18,000 livres de sa constitution; •» 3e Qu'ainsi, elle ne pouvait pas prendre la qualité

a de veuve i!u sieur lïaillac, el en porter le nom

» Il y avait (ajoute l'arrétisle) ces circonstances, » qu'à Toulouse, elle n'habitait point lu même mai- » son avec II- sir ir de (ïaillacj qu'elle ne portait que

» le nom Tic TbéràM Dclbert , et non de Caillar; » qu'elle avait pisv; deux contrats publics, où elle » ne prenait pn» la qualité de son épouse; «pic, peu « après l i célébration, du mariage, |e rlerc de la pa- » roisjc Sainl-Elirrine avait couvert d'un lambeau » de papier la page du rrgUli e où était conclue cette >< célébra ion, et l'y avait rachetée avec d s hosties; "a ce qui prouvait que les partir* avaient intention a que ti mariage fut tenu secret. »

a Aguier nous apprend encore qu'il y avait une grande, d iijiaritc d'état entre les deux époux; que le mari était homute de condition relevé; que la femme avait été d'abord servante, ensuite chanteuse dans

fXANDKSTLMTÉ, skct. IT, $ IT. -

» Coye; et sur les fins principales de sa requête du » a3 juin 1^-5, ordonne qu'il poursuivra, ainsi » qu'il appai lient, les dépens de cette qualité réu servés. u

» Ainsi, sans rien préjuger sur la filiation de Jean Ma s vert, et laissant entiers tous les moyens qu'il axarl pour I «itablir, l'arrêt décida qui*, s'il fiait fils Uc Pierre Coyc et de Pétronille 1. msol.it, il n'éia.t du moins pas habile à leur succéder; et pourquoi? L'arrêt le prouve usez par sa propre teneur, rt le

«■fié bru orateur qui défendait les héritiors de Coye, nous en donnait ces jours drrnicrs l'assurance positive : parce que le mariage subséquent a la naissance que l avait légitime ayant toujours été tenu secret, la légitimation ne pouvait produire aucun eltet civi!.

» Voilà donc la jurisprudence des parlements U* Toulouse et d'Ain parfaitement en harmonie, sur le

un concert, puis mercière, enfin, qu'immédiatement Poi,,t 1"e discutons, avec celle du parlement

avant son mariage, elle tenait un bureau de tabac; et ce fut sans doute par celte considération, que l'arrêt lui fit défense de porter le nom de veuve, quoique celui de 17a; l'cilt csprcsscmeol permis à la daine do Castillon.

» MJ.nc arrêt au parlement de Provence, le ti Mars dans la cause sur laquelle ont clé pro-

noncés le» éloquents plaidoyers dont noui vuu» retruciotii tout à l'heure quelques extraits.

» Dans celte espèce, Pierre Coye, avocat, avait épuusé Pétronille Liusolal avec toutes les formalités prescrites par les lois, mais son mariage avait été constamment tenu secret, et le public l'avait ignoré jusqu'à sa mort.

u Le a3 juin 177 3. un particulier, connu jusqu'alors sous le nom de Jean Masvcrt, présenta nu parlement d'Ain une requête par laquelle, articulant et offrant de prouver qu'il était (ils naturel de Pierre Coye et de Pétronille Liusolal, il demanda que les héritiers de son pere fussent tenus de lui fournir un capital suffisant poure\cricr 1a profession de droguiste, dans laquelle le défunt l'avait fait élever.

» Le 19 octobre suivant, il donna une requête Incidente, par laquelle, après avoir exposé qu'il venait de découvrir que , depuis sa naissance, Pierre Coye et Pétronille Linsolat s'étaient mariés, il conclut à ce qu'il fût reconnu pour leur fils uuique, légitime par mariage subséquent, et à ce qu'eu conséquence tous les biens de Pierre Coye lui fussent adjugés.

u De la, deux questions : la première, si Jean Masvcrt pouvait être admis à prouver sa filiation par témoins; la seconde, si, en supposant qu'il la prouvât en effet, il devait être reconnu héritier de sou pere; ou si, comme légitimé par un mariage tenu secret, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'art. 5 de la déclaration de 1G.Î11.

u Par l'arrêt cilé, il fut prononcé en ces termes : » La cour, sans s'arréicr à U requête incidente de î> Jean Masvcrt, du i<j octobre 1 7 " j , a mis <"l met » les hoirs de Pierre Coye hors de cour et de procès, » avec dépens de cette qualité; fait défenses à Mas- » vert de porter les nom» et crnics de la famille de

de Pans ; et sans doute il nu serait point difficile de prouver que les autres parlements ont toujours jugé de même.

» Cependant llouard, sans citer un seul des onze arrêts que nous venons d'énutaérrr, prétend que/» jurisprudence des arrêts nuloihe sa. doctrine, ce sont ses propres expressions : il en donne pour preuve trois arrêts du parlement de Paris, des 11 janvier tCgt, 19 décembre 1708 et 1 a août 175(1; et le sieur S.iinsnn- l'axis en rite un quatrième rendu ru la même cour, le a6 mai 1713. — Mais qu'ont jiiflé ces arrêts !

n Dans l'espèce du premier, la veuve Chabas attaquât, après la mort de son fils, le mariage qu il avait contrarié, à l'âge de 28 ans, avec Anne Levit : clic l'attaquait sous le prétexte qu'il avait été leaa secret ; et elle contestait l'étal de l'enfant qui en était né, ainsi que celui de sa bru. Cependant ce mariage avait été précédé de trois sommations respect Matas que Chabas fils avait faites à sa mère : c'était déjà une grande preuve que ni Chabas fils, ni Anne Lerif n'avaient voulu cacher leur état. A la vérité, Cbahas fils avait souvent habité chci sa mère, durant le mariage, et il s'y était fait porter pendant sa dernière maladie. Mais 1" de ce qu'il n'avait failchri sa mère que des séjours passagers, il résultait assi t qu'il avait sou domicile ailleurs; et en elfet tous ses papiers étaient constamment demeurés dans l'appartement qu'il occupait avec sa femme ; a* il était évident qu'il n'avait été passer les derniers moments de sa vie auprès de sa mère, que dans la double espérance, et d'y être mieux soigné, et d'y faire recevoir sa femme, afin de la faire rrcnniuitrc-par n mère elle même. Dans le fait, sa femme avait été reçue, pemlant ce temps, dans la maison maternelle; sa mire l'avait même reconnue; et quoiqu'elle aliegu.it ne l'avoir fait qu'a la sollicitation du contesseur de son fils, pour mettre son esprit en repos, et sous la protestation de ne paspréjudu icra ses ilroil-S il n'en paraissait pas moins certain qu'elle avait < lé dûment instruite du mariage, et avaul qu'il eut élé contracté, et avant qu'il ftlt dfesous. D'ailleurs nulle preuve que son fils et sa bru n'eussent pas rte connus daos le quartier qu'ils habitaient comme mari .cl femme. Aussi M l'avocat gênerai de Lamoi-

CLANDICSmiTl

gnon n'ht'sita-t-il point à dire qu'il était Mdent que te maria ye avait été suffisamment rendu public; ut l'arrêt rejeta ci» conséquence la réclamation de la nicrc. — Mais assurément il n'a pas été jugé par là que l'art. 5 do la déclaration de i(53<) soit inapplicable aux mariages qui, après avoir été contractés publiquement, ou clé tenus cachés par les époux, dans leur manière de vivre.

» Le second arrêt, celui du a6 mai 1713, avait pour objet le mariage contracté, le 6 novembre 1710, dans l'église de Saiut-Gcrvais , entre le stcur Dutillet, greffier en chef du parlement de Paris, et la demoiselle lirorhot, fille d'un conseillera l'élection de la nié.ne ville. Ce mariage n'avait duré que trois mois; le cicur Du tillet était nioit le g lévrier 1711, laissant pour héritiers un Itère et deux sœurs. Le même jour, sa veuve avait fait apposer les scellés l'hez lui; et, le i5 juillet suivant, elle avait. fait assigner les trois héritiers pour voir déclarer exécutoire le contrat de mariage par lequel son mari lui avait fait donation de tous ses biens. Sur celte assignation, les héritiers s'étaicut divisés. Le frère et l'une des su ai s du défunt avaient reconnu la léintimile du mariage, et avaient consenti à l'exécution entière de la donation faite a la «cuve. Mais l'autre sœur attaqua l'acte de célébration^ tant par appel tomme d'abus, que par inscription de faux ; et invoquant, comme moyen subsidiaire, l'art. 5 de la déclaration de iG3y,clle demanda a faire preuve que le mariage avait toujours été tcuu secret, que la demoiselle Ikcchut n'avait jamais demeuré avec son mari, que jamais elle n'avait porte le uom de il.. me Dutillct, et que lu sieur Dutillct lui-uidmc avait, quelque temps avant sa mort, nié qu'il fût marié avec elle. — M. l'avocat- général Joly de rieury, portant la parole sur cette affaire, commença par établir que l'acte de célébration élait régulier et valable, et que l'on ne devait s'arrêter, ni à l'appel comme d'abus, ni à l'inscriptiou de faux, dirigés (.outre cet ai le. — Variant ensuite à la demande en permission de faire preuve que le mariage avait été tenu secret jusqu'à la mort du mari , il la trouva fondée, et conclut à ce qu'avant faire droit, elle fut admise, sauf la preuve contraire. — Par l'arrêt dont il s'agit] le parlement déclara qu'il n'y avait abus dans le mariage; et, sans avoir égard à l'inscriptiou de faux, non plus qu'à la requête eu preuve des faits articulés par la sceur du défunt, ordonna l'exécution du contrat de mariage. — Mais, un prononçant ainsi allument a-t-il rejeté la doctrine professée à sou

tdienec par le ministère public, sur l'application de l'art. 5 de la déclaration de iGjq aux mariages qui, après avoir été célébrés avec la publicité requise, ont été tenus secrets pendant toute leur durée? Point du tout. Il a seulement juj,é que les circoirf stances de la ciuse iiu \ .:iu*i < 1 arler celte application. •Et, en effet, outre que le-RPiiagc avait été précédé d'un contrat devant n< uifii, outre que ce contrat avait été insinué pendant le mariage même, le témoignage du frère et d'une des sœurs du mari, qui reconnaissent la demoiselle liroihot pour veuve et donataire l- jitimc de leur frère, formait pour tclk-

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ci une preuve bien puissante de la possession qu'elle soutenait avoir eue, pendant le mariage, de l'état d'épouse du sieur Dutillet, et le parlement pensa^ avec raism, qu'il y aurait en du danger de s'en rapportera des témoins toujours faciles à séduire ou à se tromper sur des faits auxquels ce témoignage imprimait à l'avance un caractère d'invraiscmblaacc et d'improbabilité. Enfin, ce qui achève de prouver que cet arrêt n'a point improuvé le principe de M. l'avocat-général Joly de Ëleury, c'est qu'en têle du chapitre du Journal des yludiences où il est rapporlé, la maxime que le mariage secret doit être prii é des effets civils, est placée au uouibre des propositions qu'il a reconnues.

m L'arrél du 19 décembre 1708 a été rendu dans une espèce qui présentait encore moins de difficultés. Le sieur Darmaillé , convertit r au parlement de Pari?, avait épousé la demoiselle Dutcrirg» malgré' sa mérr, et après en avoir obtenu la permission en justice. Le mariage avait été procédé d'un t outrât devant neta i les. Cependant, par ménagement pour sa mère, le sieur Darmaillé avait continué de demeurer avec elle; il avait laissé sa femme dans une autre di meire, 0*1 elle n'était connue que sous son nom de fille; elle avait même passé, sous ce nom, un scie que l'on rapportait. Mais bientôt la dame Larmailté mère avait reconnu le mariage; la demoiselle DutrrnY avait pris publiquement le nom de son mari, et l'on rapportait une transaction notariée qu'ille avait faite avec son autorisation. Le sieur Darmaillé était mort en mai 1733 ; les parents di s deux côtés avaient été invités à l'enterrement : l'acte mortuaire avait été signé par deux parents du défunt et pai deux parents de la jeune veine. Peu de temps api ès la dame DarmjtUê acre avait accepté la curatelle au ventre de sa bru qui était enceinte). Un enfant était né le aa novembre 1733, et il avait été reconnu pour héritier de sou père. Eu 1738, la dame Darmaillé mère mourut; et alors seulement s'éleva, de la part de ses héritiers collatéraux, lu prétention de faire priver des effets civils le mariage de son fils avec la demoiselle DuUtrny. Celte prétention fut proscrite par l'arrêt cité, parce que le mariage n'avait été tenu secret que pendant quelque temps; qu'il avait clé rendu public avant la mort du mari ; et que la mère , qui , seule, avait eu qualité pour contester l'état de son pelit fils, l'avait reconnu de la manière la plus authentique.

» lté le l'arrêt du ta aorlt 1 j5C ; et voici dans quelles circonstances il a été rendu. Le au octobre

17Ô0. Pi '

i, banquier à Paris, a*ait épousé la deruyiselle Mcllin, qu i faisaitun commorce considérable de tapisseries à l'aiguille. La demoiselle Mellin, voulant céder son commerce à un parent de son nom , crut devoir le continuer sou s son uom même jusqu'au moment où la cession pourrait se réaliser. Sa maison était trop resserrée pour pouvoir y loger son mari ; cependant elle l'y recevait fréquemment, et ue faisait nul mystère de son mariage. Elle écrivait même aux parents de son mari , elle en recevait des lettres, et dans toute cette correspondance, elle prenait et et on lui, donnait lu nom de femme Priou. Arrive

776 CLAKDESTIN1T

1 époque fixée pour la cession du commerce : Priou loue un appartement pour y loger avec sa femme; c<-lle-ci meurt le aa juillet t;53, avant l'exécution dj projet; billets d'enterrement et acte mortuaire dans lesquels la demoiselle Mellin est qualifiée d'épouse de i'riou, ban juier. Le 19 septembre suivant, Priou, donataire, par contrat île mariage, de tou> 1?» biens de sa femme, cède le fond de boutique au parent qu'elle avait eu l'intention d'en avantager. Cependant une tante de la demoiselle .Mellin >ient rciLm rsi succession, et, pour y parvenir, demande que son mariage soit privé dfs effets civils, pour avoir été tenu secret. C'était visiblement une chicane. Le mariage n'avait tic secret pour personne ; les parties contractantes n'avaient jamais eu l'idée de le cacher au public; et dans le fait, elles ne lui avaient pnint caché. Aussi la tante fut-elle déclarée non-rece- ■vable.

» Rien donc à conclura des quatre arrêta cités par Ilouard et parle sieurSainson-Taxis, contre la jurisprudence établie par les onze arrêts que nous avons eu l'honneur de vous retracer; et il demeure bien constant que la déclaration de 1 Cit) privait des effets civils les fuariagrs qui avaient été tenus secrets jusqu'à leur dissolution, quoique d'ailleurs ils eussent été contractés avec toutes les solennités prescrites par la loi.

>» Mais ici se présente la dernière et la plus importante question de la cause qui vous est soumise : la déclaration de i63f), entendue comme nous venons de prouver qu'elle doit l'être, est-elle applicable au mariage du sieur Sainson Taxis avec la veuve Bcaufremont? Ce mariage a-t-il été, jusqu'à la mort delà veuve Bcaufremont , couvert du secret réprouvé par la loi ?

» Pour établir la négative, le sieur Sainson Taxis a débuté, à l'audience de la section des requêtes, du ■jri pluviôse an la, par dire que son mariage avait été annoncé dès 1 777 dans les papiers publics. Mais c'était pour la première fois qu'il le di>ait alors: il n'en avait point parlé devant le tribunal de première instance; il n'en avait point parlé devant la cour d'appel ; il n'en avait point parle dans sa requête en cassation ; et aujourd'hui qu'il le répèle devant vous, il ne produit pas les prétendus papiers publics dont il réclame le témoignage. C'en est assez, sans doute, pour que vous ne puissiez, pas vous arrêter à une pareille allégation.

i> LcsieurSainson-Taxis vous rappelle ensuite les trois publications de bans qui ont précédé la célébration de son mariage. Si l'on avait eu, dit-il, l'intention de couvrir celte union d'un voile mystérieux, on se serait bien gardé de la proclamer par trois fois avant sa célébration ; rien n'était aussi f.mle ni aussi ordinaire que d'obtenir dispense de deux bans; on ru- l'a point fait : on a donc voulu donner a ce mari 'ge la plus grande publicité.

» Mais qu'importe la publicité au temps de la célébration du mariage? Léjà nous avons vu qn'ellc n'est rien pour les effets civils, si elle n'est suivie de la publicité durant le mariage même.

» D'ailleurs, comme l'observe Potbicr, dans son

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