É, SECT. II, S II
Traité du contrat de mariage, n' la preuve
qu'un marb'ge a été tenu secret peudant sa durée, n'est pas détruite par les certificats qu'on rapporte de In publication det bat,s; car il n'arrive que trop souvent qu'un prêtre les publie de manière à ne pas se faire entendre.
a Et ne serait-ce pas mêmeparectteraison que, dans notre espèce, les parties ont préféré les trou publications de bans à la dispense qu'elles auraient pu obtenir de deux? Pour obtenir dispense il aurait falbi qu'elles s'adressassent à l'archevêque de Pari*; il aurait fallu qu'elles confiassent leur secret, non-seulement à lui et a ses vicaires , mais encore aux bu- Teaux de son secrétariat. Il aurait fallu quelque cho.-c de plus encore : il aurait fallu faire insinuer les dispenses de bans. L'art. 19 de l'édit du mois de décembre 1691 en imposait expressément l'obligation, et il n'y aurait pas eu moyen de l'éluder; car la dcclaration du 1 5 lévrier 169a enjoignait de faire mention dans les actes de célébration de mariage de l'insinuation des dispenses de bans, à peine de 5o liv. d'amendes. Et l'on sent combien tout cela eût été propre à faire éventer le secret que l'on voulait garder. — Au lieu que, pour faire proclamer trois bans, sans donner une véritable publicité au mariage, il su fiîsait de s'assurer de quelques prêtres subalternes. — Ne serait ce pas aussi par le même motif que l'on s'est abstenu de paraitre devant un notaire pour rédiger des conventions matrimoniales, chose asset ordinaire, sans doute, dans la classe indigente et 1 borieuse du peuple , mais presque sans exemple chcî les personnes de l'état du sieur et de dame bamsonlax >s?
» Après tout , le sieur Sainson-Taxis convient luimême que sa femme, pour conserver son titre de princesse et les honneurs qui y étaient attachés, a continue, après son mariage , d'exister dans le public comme non mariée; qu'elle a constamment porté le nom de veuve Bcaufremont ; qu'elle a toujours administré ses tiens sans qu'il intervint dans aucun acte pour l'autoriser; qu'elle a même aliéné plusieurs immeubles sans son autorisation ; qu'il n'a jamais réclamé contre cette manière d'être; qu'il s'y est au contraiic prêté personnellement.
» Et que faut-il donc de plus pour l'application de l'art. 5 de la déclaration de t63y? Le sieur et la dame Sain&on-Taxil n'ont- il* pas , pour nous servir des expressions de M. Portalis, concentré leur mari.ige parmi le petit nombre de témoins qui avaient et«néceuaires à sa célébration? Ne l'ont-ils pas dérubd mec soin aux regards des autres hommes, c'est àdtrr, A celte portion de U société nui, par rapport à r/i-n/ne particulier, fvrme ce qu'on appelle le public ? N'out-ili pas vécu d.ms le mariage d'une manière contraire a i mariage? La dame Sainson-T..xis , notamment , n'at elle pas affecté do- paraitre ce qu'elle n'ét.iit plut ? ^ N'a-t-ellc pas rougi de ce qu'elle était? Enlin. n'est- ' ce pas à ces caractères que la raison et les juriteonsulies veulent que l'on reconnaisseJe mariage secret , celte sorte de mariage dont la déclaration de i6.ly « voulu faire rester l'abus?
o El qu'on ne dise pas que le sieur et la dame
CLANDESTINITÉ , sect. II, § II.
Sainson-Taxis demeuraient ensemble, et que, par leur cohabitation , ils s'annonçaient manifestement au public comme mari et femme?
« Cette cohabitatalion , mise en opposition avec la conduite extérieure dis deux époux, ne pouvait les signaler au public que comme vivant ensemble dans le conçu biu.igc; et dis-la, bien loin qu'elle «OÎt un moyen d'écarter la déclaration de iG3y, elle en provoque au contraire l'application dans toute sa sévérilr. Quel est, en effet, le but de la dé ch.ration de i("»3y ? Elle nous le dit elle-même: c'est d'empêcher que l'on ne prostitue la dignité du mariajfë, en lui prêtant les couleurs d'un concubinage honteux. Or, voilà précisément ce qu'ont fait le sieur et la dame Sainson-Taxis, eu vivant eusi-mble dans Je commerce le plus intime qui puisse rapprocher les deux sexes, et eu s'annonçant au public comme non mariés, quoi ,u'ils le fussent réellement.
» Mais, dit-on, si le mariage a été caché au public, du moins il a été connu de la dame Listenais ; et la preuve en est consignée dans une lettre qu'elle écrivait au sieur Saiusou-Taxis, on ne sait pas précisément quelle année, mais très-certainement après la fondation de la république, et par conséquent long-temps après la célébration du mariage. Par cette lettre, la dame Listenais disait au sieur Sainson-Taxis : En votre qualité de mari de ma mère, vous auriez dû mieux gérer si fortune. Donc la dame Listenais a reconnu le mariage du sieur Saiuson- J axis; donc elle est non-nccvable à soutenir que ce mariage a été tenu secret.
» Mais si I» lettre dout il s'agit, prouve que la Une Listenais était instruite du mariage de sa mère, elle prouve aussi que la dame Listenais regardait te mariage comme un secret pour le public; car elle est adressée nu citoyen Ta ris, chez la citoyenne Beaufrrmonl , rue d'Anjou , faubourg Ziint- Uouoré, à Pans; et par conséquent elle forme elle-même une preuve de plus que la dame Sainson-Taxis ne portait pas le nom de sou second mari; qu'elle continuait de porter le nom de son premier époux, qu'elle n'était connue dans le public que comme veuve du ci-devant prince de Beaufreuu.nt.
» Or, encore une fois, que veut la déclaration de 1639? Llle veut que les effets civils soient refusés au mariage que les parties ont caché sous les apparences d'un commerce illicite, elle veut que, pour mestiques de la regarder comme telle, et d'obéir a venger la dignité du mariage ainsi outragée, les tous les ordres qu'elle leur donnerait. Mais cette tpoux soient, quanta leurs intérêts civils et mémo
du bureau de paix du canton de Céz.y , département de l'Yonne, du a5 nivôse an j. Que résufte-t-il , en effet, de ce procès-verbal? Rien autre chose, si ce n'est qu'un sieur Billard s'est prévalu contre un sieur Lemaitre de quittances de la citoyenne veuve Beaufremont, qui lui avaient été remises par le citoyen Taxù t soi-disant son mari. Que l'on infère de là que le sieur billard était, jusqu'à un certain point, informé du mariage de la dame Sainson-Taxis , à la bonne heure; mais alors il faudra aussi en inférer que le sieur KillarJ regardait ce mariage comme secret, et ne produisant aucun elle! civil, puisqu'il traitait avec la dame Saiuson-Taxis comme avec une personne libre, puisqu'il lui faisait, sur ses simples quittances, des paiements qu'elle n'aurait pu recevoir qu'en vertu d'autorisation de son mari , si elle eut passé dans le public pour son épouse.
» Il ne faut pas croire, au surplus, que, pour purger un mariage du vice de la Clandestinité de fait contre laquelle s'élève la déclaration de iG3g, il suftise d'en donner connaissance à certaines personnes; il faut que toute leur conduite soit celle d'un mari et d'une femme qui s'honorent de ces qualités respectables; il faut surtout que rien n'annonce, de leur p^rt, un dessein formé de cacher leur mariage à tous ceux qui n'eu pénétreront pas le secret, ou a qui ils n'en feront pas eux-mêmes la confidence.
» Ainsi, dans l'espèce de l'arrêt du parlement de Paris du a(J mai 1705, Marie Jouvellc prouvait que, depuis son mariage, elle avait été inscrite sur le registre du receveur des impositions, comme ayant payé sa capitation sous le nom de femme Sonnet de la Tour. Cependant , parce qu'il était démontre qu'il avait été dans sou intention, comme dans celle de son mari, d'envelopper leur union de tous les nuages propres à en dérober la connaissance au public, M. l'avocat-gcnéral Lcnain conclut a la privation des effets civils; et cette privation fut prononcée.
» Dans l'espèce de l'arrêt du parlement de Toulouse du 3o juillet 1709, Thérèse Delhert demandait à prouver que Campistron de Gaillac avait dit à plusieurs de ses parents et amis qu'il était marié avec elle; que, chaque année, elle passait avec lui cinq ou six mois à la campagne ; que là , il la traitait comme sa femme; qu'il avait recommandé à ses de -
a ceux de leurs enfants , traités comme s'ils avaient réellement vécu dans lu coneubiuage ; elle veut qu'ils soient, à cet égard, assimiles aux concubinages.
»» Qu'importe donc que I» dame Listenais ait connu le mariage de sa mère avec le sieur Sainsoniax<s. La connaissance qu'elle en a eue, n'a pas transpiré dans le publie ; |„ mariage n'en est pas
et t'est contre que la déclara*
ly a voulu sévir.
» Par là tombe en même temps le moyen que puise le sieur Sainson-Tav dam un t.rocés-vcrb-l a'. TOML V..
. r . " C"u»' . i'- mariage
moins demeuré secret pour le public; les mariages tenus cachés au public, q tionde ttj.loa voulu sév.r.
qu
preuve fut jugée inadmissible, parce qu'il était constaté, dit l'arrêtiste, q ne les parties avaient eu intention que leur mariage fut tenu secret; et comment cela était-il constaté? Par trois circonstances avouées au procès : la première, qu'à Toulouse, pendant les cinq a six mois qu'y passaient chaque année les deux époux, la femme 11 habitait pas U même maison que le mari; la seconde, que la femme portait constamment son nom de fille, et qu'elle l'avait pris dans deux contrats notariés; la troisième, que peu de temps après la célébration du wsriagp, un clerc de paroisse en avait voilé l'acte avec un morceau de papier.
d Dans la cause jugeu au fteiicmcnl d'Ail k 1 1
CLANDESTINITÉ, sect. II, $ IL
mars 1776, Jean Masvert demandait aussi à prou- pouvoir sous seing-privé, en date du a3 du présent
ver par plusieurs témoins, qu'ils avaient eu cou- mois, (nregislré a Paris par Maldan et de lui certifié.
naissance du mariage de Pierre Goye et de Pclronillc — On y voit par conséquent que la dame Sainson-
Linsolat. Mais sa demande fut repousséc, parce que Taxis non-seulement passait encore dans le public
le défaut de publicité du mariage était prouvé par comme non mariée, mais faisait elle-même tout ce
titres. — « Inutilement après cela (disait à ce sujet qui était en son pouvoir pour entretenir le public
» M. l'avocat-général de Galisannc) offre-t-on la dans cette opinion.
»• preuve du contraire. En général, on ne peut ad- » Que signifie, d'après cela, le jugementdc l'an 7?
» mettre la preuve testimoniale pour la publicité du Rien de plus que l'acte de célébration de mariage,
u mariage. Quelque secret qu'il soit, il a toujours L'acte de célébration de mariage avait été public,
» quelque confident. Célébré dans toutes ses forma- autant qu'il avait du l'être pour en assurer la valt-
» lités, il a la publicité de droitqui associe plusieurs dite quant au lien; et de même le jugement de ré-
» personnes à ce secret; ainsi, la preuve testimo- formation a été rendu publiquement, parce qu'il ne
» nialc aurait toujours quelque espèce de fondement, pouvait pas l'être d'une autre manière. Mais qu'en
» D'ailleurs, la preuve testimoniale est la preuve est-il résulté pour le mariage même? Une simple
» de faits fugitifs et cachés, et non celle de la publi- publicité de droit et non une publicité de fait. Il n'a
» cité d'un mariage; mais dans ce fait particulier, rien changé au projet constamment suivi par la
» la preuve serait non-reccvable, parce qu'il existe dame .Sainson-Taxis , des'annoncerau publiccomme
» des titres qui établissent le secret, et que contra non mariée, comme veuve du ci-devant prince d«
>» scriptumtestimonium , tes timonium non script um non Rcaufrentont, comme vivant avec un homme qui
» admittilur; elle serait captieuse, parce que l'on » viendrait présenter à la justice les confidents de » cette union comme témoins; enfin , elle serait in- » cluante, parce que la preuve des faits demandés » n'établirait pas la publicicité du mariage, »
» Il est donc bien constant que la déclaration de 1639 s'applique même au mariage qui a été connu
n'était que son amant, comme préférant le vain titrv, lu titre houleux de ci-devant princesse livrée a un concubinage, public, au titre réel et honorable d'épouse légitime d'un simple citoyen.
» Et ce qui prouve bien encore qu'en obtenant le jugement de l'an 7 , on ne cherchait qu'à se procurer un titre dont on sentait l'impérieuse nécessité, ce qui
de plus ou moins de personnes, lorsque d'ailleurs prouve bien qu'on n'avait pas pour but de faire séries parties ont eu l'intention de le tenir secret, et tir le mariage des ténèbres dont il avait été jusqu'elles ne peuvent le faire considérer comme public qu'alors environné, c'est qu'on ne l'a fait signifier dans le sens de cette loi, que par une conduite qui et exécuter qu'en l'an 9, plus d'un an après la mort repousse toute idée de mystère , par une conduite qui de la dame Sainson-Taxis. On appréhendait sans annonce franchement ce qu'ils sont, par une con- doute qu'en le faisant signifier et exécuter du vivant duite qui ne permette point de soupçonner ce qu'ils de la dame Sainson-Taxis, on n'éveillât l'attention ne sont pas, par une conduite qui attire sur eux, non le mépris attaché à la débauche, mais la considération due à un Etat sur lequel reposent éminemment les bases de l'ordre social.
•> Mais le mariage du sieur Sainson-Taxis n'a-t-il pas acquis, en messidor an 7. toute la publicité requise par la déclaration de ifi.'Jg elle-même? Le jugement qui, en messidor an 7, a été sollicité et obtenu parle sieur Sainson-Taxis, et par sa femme, pour faire rectifier quelques erreurs de noms 1 1 ■ru-
des dépositaires des registres de l'Etat civil sur ! mariage, et que par-là on n'agrandit le cercle des personnes entre lesquelles on voulait concentrer le secret auquel on attachait tant d'importacc.
» Il ne faut pas, au surplus, se faire illusion sur le genre de publicité que le mariage peut avoir acquis par lo jugement de l'an 7. Un jugement renJu surunesimplc requête, n'était pasde natureà exciter une grande attention dans l'auditoire où il était prononcé; et les magistrats qui le rendaient, pouvaient
mises dans l'acte de mariage, n'a-t-il pas donne à très-bien ne connaitre. ni les parties, ni même leurs leur union , le caractère de publicité nécessaire pour noms.
qu'il en résultât des effets civils? Non, et la rai son en est simple: c'est que, depuis ce jugement, la dame Saison-Taxis a toujours continué de paraître en public comme non mariée, comme maîtresse absolue de ses actions, comme veuve du ci-devant prince de Bcaufremont.
» La preuve de fait important est écrite dans le procès-verbal du bureau de paix, de la section du Houle, du 29 vendémiaire an 8. — On y voit qu'en
• Du reste, il ne s'agit pas desavoir si le mariage a été connu d'une certaine portion de ce qu'on appelle le public, avant la mort de la dame Sainson- Taxis; mais si le sieur et la dame Sftinson-Taxis ont fait tout ce qui était en eux, avant celte époque, pour que le public n'en eut aucune connaissance ; or, nul doute sur l'affirmative; et dès là, nécessité d'appliquer l'art. 5 de la déclaration de 1639, puiî» que cet article frappe sur le mariages que Us partie»
vrtu d'une cédulcdu juge de paix du 19, et par ex- ont tenus cachés, et que, par conséquent, c'est au
ploit du 24 du même mois, un sieur Garçon avait lait ci ter en conciliation devant ce bureau , la citoyenne Tenarre , ve.ive Beaufremont. — On y voit un sieur Cugnct comparaître au nom et comme fondé de pouvoir de la citoyenne Marie-Suzanne-Simonne- Ferdinande de Tenarre, veuve de Louis Bcaufremont, ledit
fait des parties, c'est à leur intention , c'est à l'abus qu'elles font de la dignité d'une union légitime, ca la revêtant des apparences d'un concubinage, que la loi inflige la peine qu'elle prononce.
» La même observation écarte l'argument que prétend tirer le sienr Sainson-Taxis de la déclaration
CLANDESTINITE, sect. II, Ç IL
fcùte le 2Q vendémiaire an 8, devant le bureau de paix de la section du Houle, par le fondé* de pouvoir de son épouse. Qu'importe eu effet que le fondé de pouvoir de lu dame Sainson-Tnx is ail déclaré, à celte époque, sur l'interpellation qui lui en était faite par le sieur Garçon , que sa commettante était mariée au sieur Sainson-Taxis? Cette déclaration, ce n'est point la dame Sainson-Taxis qui l'a faite : oo ne peut donc pas l'invoquer ici comme une preuve que la dame .Sainson-Taxis ait voulu, du moins à cette époque, faire part de son mariage au bureau de paix de son domicile.
» Et ce qui achève de démontrer que, dans la pensée de la dame Sainson-Taxis, son mariage est demeure, jusqu'à sa mort, un secret pour le public, c'est que, dans son testament olographe, testament qui est à la vérité daté du a4 floréal an 7, mais qui, par cela seul qu'elle ne l'a pas révoque, est censé, aux yeux de la loi, exprimer ce qu'elle pensait encore le dernier jour de sa vie, elle a cru nécessaire, pour assurer l'état de son mari, de déclarer qu'elle l'avait épousé en 1777, avec toutes les formalités prescrites par la loi.
» Enfin, comme si cette affaire eut été destinée & réunir toutes les circonstances possibles de l'abus qu'a voulu réprimer la déclaration de i63ç), le sieur Sainson lui-même est venu, après la mort de son épouse, confirmer, par sa conduite, la preuve qu'ils s'étaient mutuellement promis de tenir leur mariage secret, et qu'ils ne l'avaient contracté que sous cette condition : il a laissé inhumer son épouse sous la qualité dt veuve de Ijouis Beaufremont ; il a laissé apposer les scellés chez elle en la même qualité; et c'est encore sous cette qualité qu'il a permis qu'on la désignât dans l'inventaire qui a suivi la levée des scellés.
1* Et inutilement vient- il vous dire que ces trois actes ont été faits à la seule réquisition de la dame Listenais, qu'il n'y a pris aucune part, qu'ils lui sont étrangers.
» C'est précisément parce qu'il n'a pris aucune part i ces trois actes, c'est précisément parce que ces trois acte» lui sont étrangers, qu'ils élèvent contra lui une preuve invincible de la Clandestinité de fait à laquelle il avait lui-même condamné son mariage. Si le sieur Sainson-Taxis n'eût pas consenti, en se mariant, a cette Clandestinité ; si celte Clandestinité n'eût pas été la condition confidentielle de son mariage avec la veuve beaufremont, se serait-il oublié au point de ne pas s'occuper des derniers devoirs à rendre a son épouse; et aurait-il souffert que, dans l'acte de décès, elle fut désignée de manière à faire dire qu'elle n'avait jamais été que sa concubine? Si le sieur Sainson-Taxis n'eût pas été convaincu qu« son mariage ne pouvait, comme tenu secret, produire, soit pour, soit contre lui, aucun effet civil, aurait-il été assez aveugle sur ses intérêts, pour ne pas paraître à l'apposition des scellés et à l'inventaire? N'aurait-il pas su alors qu'à défaut de contrat <k mariage, et par la seule puissance de la coutume, il s'était établi entre sa femme et lui une communauté de bieus dont il lui importait essentiellement de re-
connaître, de constater, de liquider l'actif et le passif? Aurait-il dans ce cas laissé inventorier comme appartenants exclusivement à la veuve de Louis Boaufrcmont, des meubles et des effets dont la propriété eût incontestablement reposé sur sa tête pour la moitié?
» Ce n'est pas avec plus de fondement que le sieur Sainson-Taxis cherche i se faire un moyen de ce que le juge-dc-paix qui a apposé les scellés après le décès de sou épouse, en la qualifiantdeveuff <fe Louis de Beauf remont , était le même qui, trois mois auparavant, le 39 vendémiaire an 8 , avait reçu, en bureau de conciliation, l'aveu, en quelque sorte judiciaire, de son mariage actuel.
» Nous l'avons déjà dit, cet aveu n'avait pas été fait par la dame Sainson-Taxis, il ne l'avait été que par son fondé de pouvoir; et celui-ci ne pouvait pas être considéré en cela comme son organe, puisque, par la procuration qu'elle lui avait donnée, bien loin de l'autoriser à la représenter comme femme Sainson-Taxis, elle ne l'avait autorisé à la représenter que comme veuve de Louis Btaufremont.
» Il y a plus : son fondé de pouvoir, tout en avouant l'existence de 6on mariage avec le sieur Sainson-Taxis, avait en même temps reconnu que te mariage était jusqu'alors demeuré secret, que U dame Sainson-Taxis ne portait pas le nom de son mari , qu'elle conservait celui de son premier époux, et qu'elle administrait elle-même ses biens comme non mariée.
» Ainsi, en apposant les scellés après le décès de la dame Sainson-Taxis. le juge-de paix pouvait, devait, si l'on veut, se rappeler l'aveu fait devant lui , le ag vendémiaire an 8; mais il devait se le rappeler tel qu'il avait été fait; il devait donc en conclure que, si la personne sur les effets de laquelle il était appelé à mettre les scellés, était réellement morte épouse du sieur Sainson-Taxis, elle était aussi morte en possession de l'état de veuve de Beaufremont; et comme il ne lui appartenait pas de déroger, par son procès-verbal, à cette possession, comme il n'était pas eh son pouvoir de donner le caractère de mariage public à une union qu'on lui avait déclaré avoir toujours été tenue secrète, il est évident qu'il n'aurait pas pu procéder autremeni sans manquer à ses devoirs.
» En dernière analyse, vous voyez, messieurs, que la cour d'appel de Paris n'a ni violé ni faussement appliqué, soit la déclaration de 1639, soit la loi du ao septembre 179a, soit la loi du 17 nivôse an a; et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur. »
Ces conclusions n'ont pas été suivies. Par arrêt du 1 5 pluviôse an i3, rendu sur délibéré, an rap-
Sri de M-Coffinbal, multis contradicentibus , il a ! prononcé en ces termes :
a Vu l'art. 7 du tit. 6 de la loi du ao septembre 179a; les art i"et a de la loi du labrumaircan a; et Isa art i3et 14 de celle du 17 nitôsede la même année;
w Considérant que l'art 5 de la déclaration du afc> novembre t63g a nécessairement été abrogé par les
7f. CLASSE;
lois ci-dessus citées, que U première n'exige, pour la validité du mariage, que les formes qu'elle prescrit, et ne fait pas dépendre les effets civils qui doivent en résulter, d'une possession d'élatultéricurc que l'ordonnance de Blois n'exigeait pas rlIr-mArne, et dont il n'est pas fait mention dans le Code civil, rédigé depuis dans le même esprit que l'ordonnance de Blois et que la loi de 1792; que celle du 13 brumaire an a avait accordé la droit de succéder, même aux enfants nés hors de mariage, à l'égal des enfants légitimes-, et qu'il impliquerait de penser que si, d'un commerce illicite entre la veuve de Beau freinent et Sainson-Taxis , il fût provenu dos enfants, ils leur eussent succédé dea qu'ils auraient été reconnus par eux; tandis que ceux provenant de leur mariage contracté publiquement et avec toutes les formes requises par les lois , mais seulement tenu secret depuis, n'eussent pas obtenu le même avantage; que la loi du 17 nivôse an a autorise généralement les époux à se faire des a\anlagcs, qu'elle restreint seulement en ras d'enfant ; que cette loi ne distingue point dans l'acception du nom d'tywu.r, ceux dont le titre était accompagné de la reconnaissance publique dout est question dans l'ordonnance de ifi3<); et que la veuve de Beaufrcmont et Sainson- Taxis étaient bien réellement des époux, dans le sens des lois nouvelles, confirmé depuis par le Code civil;
» La cour rrsse et annuité... »
An surplus, V. Mariage, sert 9, n" 9. J]
* CLASSE. On entend par ce mot l'ordre établi sur les côtes et dans les provinces maritimes pour régler le service des matelots et autres gens de mer enrôlés pour le service de l'État et distribués p >r parties , dont chacune s'appelle Classe.
L'enrôlement des matelots avec leur distribution par Classe dans chaque département, est un des principaux moyens employés par Louis XIV pour mettre la marine du royaume sur un pied respectable.
Ce monarque ayant compris que rien n'était plus capable de rendre florissant le commerce de ses sujets, que le rétablissement des forces maritimes, donna à cet objet une attention particulière aussitôt qu'il eut pris en main les rénes du gouvernement.
L'activité du travail ayant secondé les vues du roi, bientôt la France eut un nombre considérable de vaisseaux : mais les équipages se formaient difficilement; et lorsqu'il y avait quelqu'armcment considérable à faire, il f.illait recourir a l'expédient de fermer les ports; ce qui interrompait tout a coup le commerce et la navigation des particuliers, comme le porte ledit du mois de mai 1G70.
Ce fit pour remédier à ce double inconvénient que Ait formé |n projet d'enrôler les matelots et autres g.-ns de mer. L'essai s'en lit dans les provinces d'Annis.de Poitou et de Saintonge, et l'opération en fut crmliée, par une ordonnance du 17 dérembre jf>65, à M Colbert du Terron , intendant de la marine.
L'ordonnance portait qu'il serait fait une revue dans chacune des villes et bourgs maritimes de ces provinces, pour reconnaître et enrôler ceux qui seraient jug ci capables de servir dans la marine; à