CLAUSE
l'effet de quoi, les ports demeureraient fermés, en* sorte qu'il n'en pût sortir aucun vaisseau que la rcvue ordonnée n'eût été faite.
Cet essai ayant eu le succès qu'on pouvait s'rn promettre, le roi rendit une nouvelle ordonnance le aa septembre 1G68 , par laquelle il déclara que son intention était que « l'enrôlement des matelots fut pratiqué dans toutes les villes et communautés des côtes maritimes du royaume, pour être cusuite les matelots partagés en trois Classes , comme on l'avait fait depuis peu dans le gouvernement de la Rucbrllc, Brouage et île de Saintonge, pour servir une année sur les vaisseaux de sa majesté, et les deux année* suivantes sur les navires marchands; de façon que lesdite» Classes auraient à rouler et servir alternativement sur les vaisseaux marchand*. »
C'était, en effet, comme le porte celte ordonnance, le moyen le plus efficace pour assurer le servite sur les vaisseaux de l'Etat, et pourvoir en même temps à la commodité des particuliers qui voudraient équiper des bâtiments pour le commerce de la pèche.
Ccpcndmt ces vues si utiles ne furent pas d'abord remplies ailleurs comme elles l'avaient été- dans h s provinces d'Aunis . <le l'oilou et de Saintonge. C'est ce que prouvent diverses ordonnances postérieures concernant la Brelngne, la Provence et les ports du pays de Labotrr; mais toutes 1rs dilticullés furent applanies par l edit du mois d'août 1 6-3 ; et l'enrôlement des matelots, avec leur division par Classe? , se trouva si avancé l'année suivante, que le roi, par son règlement général du fi octobre 1 (> j 4 ■» n'c"t plus besoin que d'ordonner qu'il fût maintenu et continué.
Toutes les dispositions relatives a l'objet dont il s'agit se trouvent réunies dans le liv. 8 de l'ordonnance du i5 avril 1GS9, et dans une nouvelle ordonnance du 37 septembre portant établissement de commissaires et syndics des Classes. (M. Ci \ot.)* [[ Quant à la législation intermodiairc et actuelle sur cette matière, V. les lois du 3i décembre 179», 19 juillet 1793 . 3 mars et 20 septembre 1793 , K pluviôse an a et a4 vendémiaire an 3 ; celle du 3 brumaire an 4 , sur l'inscription maritime, l'arrêté du directoire exécutif du ai %enlôsc suivant, celui des consuls du 7 vendémiaire an 9, et le» articles Inscription maritime. Matelot cl Navigation. ]]
' CLAUSE. C'est une disposition particulière qui fait partie d'un traité, d'un édit, d'un contrat et de tout autre acte public ou privé.
On peut insérer dans une convention plus ou moins de Clauses selon que la matière y est disposée ; mais quoiqu'il n'y ait régulièrement dans un acte que <e qu'on y met, il y a néanmoins certaines Clauses qui sont tellement de l'essence des actes qu'on les regarde comme de stjle, et qu'elles sont toujours sous-entendues. [[ V. le Code civil , art 1 1C0. ]]
F.n général , les Clauses insolides font présumer U fraude ; ( ( mais ce n'est pas une présomption de droit.}) Si nne Clause est obscure, on doit l'expliquer par celles qui précèdent ou par celles qui suivent, selon le rapport qu'elles ont entre elles; et dans le doute, on doit l'interpréter contre celui qui s'est énoncé d'une manière équivoque, parce que c était à lui do
CLAUS E C0D1C I LLA II.E.
parler avec plusde clarté et de précision. (M.GrYor.)' aimant mieux suivre ce que sa raison lui inspirait que [[V. Le Codo civil, art. 1 15; et suivants, et le mot de s'assujettir à l'exactitude gênante de ces forma-
Doûte. ]]
* CLAUSE CODICILLAME se dit d'une Clause apposée dans un testament, par laquelle le testateur déclare que, si son (es Unie ni ne peut valoir comme tel, il entend qu'il vaudra comme, codicille.
L'origine de cette Clause doit être rapportée aux formalités embarrassantes que le droit romain avait introduites pour la validité des testaments, et qui avaient été une suite de la liberté qu'on avait à Rome de faire un testament sans aucun écrit. F.n effet, comme le souvenir des dispositions du testateur ne pouvait se conserver que par la foi de.» témoins auxquels il les avait communiquées, il avait fallu prendre des précautions pour assurer la vérité de ses dispositions; c'est pourquoi on avait réglé que, pour qu'un testament fut valable, il était nécessaire qu'il lut certifié par sept témoins, citoyens romains, appelés exprès, et qui eussent été présents & toute la Suite do l'acte sans interruption. On avait, en outre, ajouté à ces formalités, qu'on ne pourrait instituer un héritier ni faire de legs, qu'en usant de certaines expressions; sinon, que ces dispositions faites en d'autres termes , seraient nulles. Et quoique rcs formalités fussent moins nécessaires dans les testaments unis, on ne laissa pas de les y observer, de même que dans ceux qui se faisaient sans écrit, et qu'on nommait nnneupatifs. Or, comme le nombre des témoins et les formalités dont on vient de parler, rendaient extrêmement difficile la manière de faire un testament valable, on imagina de suppléer au défaut de formalités , en ajoutant au testament une (danse codicillairc.
On donna même l'effet de cette Clause dans quelques testaments à certaines expressions du testateur que l'on jugea pouvoiry suppléer; mais on le refusa 4 d'antres.
On lit dans quelques lois que le testament défectueux ne peut valoir comme codicille . que quand le lestalrur marque expressément que telle est son intention (1); et il y en a une dans laquelle il est dit qui lu legs même de la liberté d'un esclave sera nul , si la nullité- du testament n'est réparée par l'expression de la Clause codicillairc (1).
Mais il y a d'autres lois qui donnent l'effet des cndiçjllcs à des testaments où il manquait des formalités, sans que la Clause oodicillaire y fut littéralement exprimée.
C'est ainsi qu'un testateur ayant déclaré dans son testament qu'il l'avait rédigé sans le secours d'aucun jurisconsulte qui lui en tut indiqué les formalités,
{ 1 ) .Si nnn valait ( teitiunentum ) en irriptura quant tetintimtiun est* ttsluit, xisdicilloi non Jaciet , niu' hue e.r- /fr$tume$t. /-oi ^t, $3, l). De vclc.hu et rupiLmi
M HSTIT' TIOriE.
Aui ui Ule complexui tit , ut tn'm etinm cc.lkillorum fi iv'utu~n del>cnt oblinriv. Isii 8 , V I , C. ut. CODK ILL1S.
(•A) Si jure mm tofoùtù tentameiilion , in hio- nec lihertnlei [rum MM Juitse adjrrtnm itt /»n>< codlriUit teriptum vaicret prnpomu ) rerle datai crnttubit. Loi ij, C. de TLiliXitSTAXI* XIANU.MI3S.05E.
lilés.ct jugeant que, s'il manquait à quelqu'une, la volonté d'une personne bien sensée devait être tenue pour juste et légitime, il fut décidé que ces expressions devaient produire le même effet qu'une Clause codicillairc expresse (i).
On donnait de nu' me l'effet des Clauses codicillaircs aux expressions par lesquelles le testateur avait témoigné désirer que ses dispositions fussent exécutées, de quelque manière qu'elles pussent avoir effet (a); ou que, si sa volonté ne pouvait être exéeutée comme testament, ceux qui seraient ses héritiers ab intestat , remplissent ses intentions (3).
On trouve aussi , sur ce sujet, une loi suivant laquelle la seule considération , soit de l'affection singulière du testateur pour un légataire , soit de la qualité du legs favorable par sa nature, fait suppléer la Clause codicillairc. dans un testament nul, pour obliger les enfants héritiers du testateur à acquitter ce legs (4).
Ces exemples , et d'autres encore qu'on trouve en différentes lois, ont fait croire a plusieurs interprètes distingués qu'on pouvait suppléer dans tous les testaments la Clause codicillairc, comme y étant sous-entendue; parce qu'on la met dam la plupart, <t que tous les testateurs ont intention que leur volonté s'exécute autant qu'il est possible. Cependant , parmi nous, la Clause codicillairc doit être exprimée, cl on ne la supplée point. Au surplus, elle ne peut produire aucun effet que le testament ne soit au moins rcv£tu des formalités requises dans les codicilles.
Observez d'ailleurs que la Clause codicillairc n'est d'usage que dans les pays de droit écrit , et qu'elle est sans effet dans les pays coutumiers , où l'on dit communément que les testaments ne sont que des codicilles , parce qu'ils ne demandent pas plus de formalités qu'un simple codicille.
Si l'institution d'héritier portée au testament,
( i ) EacttU Titiut hoc meum tettamentutn teripti line nBo juritperito , rationem animimei pntiut tecutut, quam nimiam et miseront diligentiam. Et H ininut aliauid légitime minuiw perite fecero, ptn jure legitimn huhri dedet hominit lani votuntat. Deinde hwredei inililuil. Çtunitum est, inteitati e/ut bonnmm pottettione petila , an portitmet aduiiptae ex causa ftdeiïimmiui peti possiiit ? Jtripnndi . tecundion en qute profumerenlur, posie. Loi 88 , V dentier, I). DE Ltr.àTl» , a".
( l) Bot lettamentum t-olo esst nation quarumque ratione pfterit ,- t-ideri etinm t-oluitte onmi modo v.dere ea qua reliquil, etiamsi inteitalut iccetsittel Loi ay , \ i , D. QSJ TESTAMENT* TU ERE COSS1XT.
(3) Ex testamentn quad jure non tw/ef , rire Jideicammistum qtiidcm , ti non ah inlestato quelque suctedenlet rogati prohentur, fttti potett. Loi 39, C. (/erincicosiuissM.
(4) In tettantento qnod perfection non trat, alumine suât lihet latent Jideii 'Unmiita dédit : cum amnia ut ab intettuto cçisscnt , qiueiiit iinpcmtftr an ut ex tatua JzJeinuiuntui tiuinumifsajuitxet ; et interiocutut et! , etiaaai ndtU ah 111tettatn paler petiist >t , pins tnmenjilioi debuitse i,;anumittere tant qunm paier ditexisset. Prnnuntiai it içitur rerte enm manumistatn : et iden fideicnnani, sa elium eipncttanJ: Loi33 , D. ot riDiicouxussxJUA LiuL*T*ït.
78a CLAUSE COMMINATOIRE.
est répudiée, ou qu'elle devienne inutile par le décès de l'héritier institué , celui qui succède ab intestat, est obligé, en vertu de la Clause codicillaire , d'acquitter les legs.
Un autre effet de cette Clause est que l'institution d'héritier, et toutes les autres dispositions conçues en termes directs et impératifs, sont considérées comme des fidéicommis, en sorte que l'héritier ab intestat doit rendre la succession à l'héritier institué par le testament; mais il a droit de retenir la quarte trébellianique.
Il faut remarquer que la Clause codicillaire n'ayant pour objet que de suppléer des formalités omises, elle ne rendrait pas valable un lestamentqui serait nul par quelque autre cause, telle que celle de suggestion.
I\icard pensait que celui qui avait une fois commencé à agir en vertu du testament, ne pouvait plus ensuite faire usage de la Clause codicillaire. Il se fondait sur le texte même de la loi dernière, au Code, île rodicillit. Chorier avait embrassé cotte opinion , et l'appuyait sur trois arrêts assci récents.
Henrys n'était pas de cet avis : il croyait que la
d'assimiler à tous égards l'institution d'héritier et de legs universel. 11
♦ CLAUSE COMMINATOIRE se dit d'une certain, peine qu'on stipule dans différents actes ou contrats, ou qui se trouve apposée, soit dans un testament, soit dans une loi, soit dans un jugement, contre ceux qui contreviendront à quelque disposition ; laquelle peine n'est toutefois pas encourue de plein droit, et ne s'exécute pas toujours à la rigueur.
Ci- mot vient du mot latin comminari , qui signifie menacer.
Les peines stipulées dans les actes, sont quelquefois réputées comminatoires. F. Clause résolutoire et Peine contractuelle.
Dans les ordonnances, édita, déclarations et autres-patentes et commissions, les peines sont rarement réputées comminatoires ; par exemple, quand le roi prononce la peine de nullité, cette peine est ordinairement de rigueur, si ce n'est dans certains édits bursaux, où la nullité peut se réparer en satisfaisant au droit pécuniaire qui est dû.
[[Cela était bon sous l'ancien régime, où les cours souveraines, se regardant comme associées au pou-
rigueur de la loi devait être tempérée, et qu'il fal- v<,ir législatif, tiraient de là un prétexte pour lait permettre de varier en cause principale ; jusqu'à di "
la sentence définitive, et même en cause d'appel, en prenant des lettres et en payant les dépens jusqu'au jour des lettres. Et Brctonnier, dans ses observations sur celle question, a soutenu qu'il n'était même pas nécessaire de prendre des lettres, et de payer des dépens pour varier en cause d'appel, attendu que, si un homme a été mal défendu en cause principale, ce ne doit pas être une raison pour qu'il ne le soit pas mieux en cause d'appel, et que c'est aux avocats de la cour, comme plus éclairés, à réformer ce qu'il peut y avoir eu de défectueux dans la première défense, et à ajouter de nouveaux moyens à ceax qui ont été employés devant les premiers juges , si l'intérêt des parties le demande. L'ordonnance des testaments a adopté cette dernière opinion. Suivant cette loi, lorsque l'héritier institué par un testament contenant la Clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou qu'il n'a agi qu'en ronséquenec de cette Clause, il ne peut plus être reçu à soutenir cette disposition comme testament; mais lorsqu'il a d'abord agi en vertu du testament, il peut ensuite faire usage de la Clause codicillaire: «Si l'héritier, institué par un testament qui contient la Clause codicillaire { porte l'article 57 ), n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur, que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite Clause, il ne sera plus recevablc à soutenir ladite disposition en qualité de testament. Mais s'il a agi d'abord en vertu du testament, il pourra se servir ensuite de la Clause codicillaire, et ce, jusqu'à ce qu'il soit intervenu arrêt définitif ou jugement passé en force de chose jugée au sujet dudit testament, i (M. GvYOT- )*
[[ Le Code civil ne parle pas de la Clause codicillaire, et elle ne peut être d'aucun usage ni d'aucun effet d'après le parti qu'il a pris, art. 100a,
6er, dans certains cas, les lois qu'elles trouvaient trop sévères. Mais aujourd'hui que les tribunaux ne sont que ce qu'ils auraient toujours dri être, juges des faits et applicateurs Je la loi , il n'y a plus , même en matière purenlcnt fiscale, de peine de nullité que l'on puisse réputer comminatoire. On en trouvera un exemple à l'article Contre -lettre, n° 1". r\ d'ailleurs le Code de procédure civile, art. 1029.)] A l'égard des peines pécuniaires, telles que du double, triple et quadruple droit, elles ne sont ordinairement réputées que comminatoires; il dépend du roi, et même du fermier, de les remettre ou modérer.
[[Sans doute, le gouvernement ( dans certains cas spéciGés à l'article Commis}, et ceux qui exercent ses droits, peuvent remettre aux contrevenants les peines dont il s'agit. Mais les juges le peuvent-ils.' Non. Ces peines ne sont donc pas comminatoire» , dans la véritable acception de ce mot. j]
Les peines prononcées par les réglementa en matière de police, sont aussi ordinairement réputées comminatoires, c'est-à-dire, qu'elle ne sont pas encourues de plein droit.
([ De ce qu'une peine n'est pas encourue de plein droit, il ne s'ensuit pas qu'elle ne soit que comminatoire. Il n'y a point de peine qui s'encoure de plein droit ; les peines ne peuvent, quelles qu'elles soient, être infligées que par des jugements qui les déclarent encourues. Pour qu'elles ne fussent réellement que comminatoires, il faudrait que les juges pussent les remettre ou les modérer. ]]
Les règlements prononcent communément la peine la plus rigoureuse, dans la vue d'arrêter la licence ; mais lorsqu'il s'agit de savoir si elle est encourue, on peut la remettre ou modérer ; cela dépend de la prudence du juge.
[[ Oui , quand la loi en donne le pouvoir. Mais hors ce cas, le juge doit appliquer la peine telle que le législateur l'a détenu t née. ]J