‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 306 sur 308 · CLAUSE DE C0NST1TUT · texte numérisé non relu

CLAUSE DE C0NST1TUT

Dans les jugements rendus, soit en matière civile ou criminelle, lorsqu'il y a quelque disposition qui ordonne a une partie de l'aire quelque chose dans un certain temps, à peine de déchéance de quelque droit, cette disposition n'est réputée que comminatoire, cest-à-dire, que celui qui n'a pas exécuté lo jugement dans le temps fixé, n'est pas , pour cela , déchu de son droit, à moins qu'à l'échéance, l'autre partie n'ait obtenu un jugement qui l'ordonne ainsi, ou que le premier jugement ne porte la Clause qu'en vertu du premier jugement, et sans qu'il en soit besoin d'autre, la partie demeurera déchue, etc. (Monsieur GlïOT.)*

Nous reviendrons là- dessus à l'article Comminatoire.

' CLAUSE DE CONSTITUT se dit d'une Clause par laquelle le possesseur d'un bien meuble ou immeuble reconnaît qu'il n'y a aucun droit de propriété, et que la jouissance ne lui en a été laissée qu'à ce titre de constitut.

Cette Clause s'insère dans les donations et dans les ventes qui renferment une réserve de l'usufruit de la chose donnée ou vendue au profit du donateur ou du vendeur : ceux-ci déclarent, par cette Clause, qu'ils ne retiennent la chose qu'à titre de constitut : un est dans l'usage d'ajouter ces termes , et de précaire, c'est-à-dire, par souffrance cl par emprunt. Cependant ces termes de constitut et de précaire ne sont pas synonymes : toute possession à titre de constitut est sans doute précaire: mais la simple possession précaire, telle, par exemple, qu'est celle d'un fermier ou de quelqu'un à qui on a prêté des meubles, n'est pas à titre de constitut.

La Clause de constitut produit deux effets : l'un, qui consiste en ce que le donateur ou le vendeur jouissent de l'usufruit qu'ils se sont réservé ; l'autre, qui transfère au donataire ou à l'acheteur une possession feinte, en vertu de laquelle il a le même droit de propriété que si on lui avait transmis une possession réelle et actuelle.

Mais, pour que la Clause de constitut et de prérairc produise ces effets, il faut que le contrat soit valable , que l'objet en soit certain et déterminé, que le donateur ou le vendeur soit réellement alors en possession , cl qu'il soit présent a la stipulation du constitut.

L'art. a?3 de la coutume de Paris porte que donner et retenir ne vaut. Et, suivant l'art. aj4> c'est donner et retenir, quand le donateur demeure en possession de la chose donnée jusqu'au jour de son décès ; mais ces décisions sont interprétées par l'art. a?5, qui dit que ce n'est pas donner et retenir, quand il y a Clause de constitut ou précaire, et qu'une telle donation vaut.

Pour que la Clause de constitut et de précaire soit valable, relativement à des meubles, il faut joindre un état de ces meublas au contrat, ou les spécifier dans l'acte même. V. Donation.

[[ Aujourd'hui cette Clause n'opère plus aucun elTti dans les venins ni dans le» donations. V. le Code ci vil, art. 938 et 1 583. 11

On insère quelquefois la Clause de constitut ou

CLAUSE DÉROGATOIRE. 76.^

précaire dans les contrats de constitution de rente à prix d'argent. Celui qui constitue sur lui la renie, y oblige tous ses biens, particulièrement certains fonds dont il déclare se dessaisir jusqu'à concurrence du capital de la rente, et qu'il ne jouira pli. s de ces fonds hypothéqués spécialement, qu'à titre de constitut et de précaire. ( M. Guyot. ) *

[[ Mais cette Clause ( qui avait été imaginée dans les temps d'ignorance où , égarée par les décisions du droit canonique, on pensait que les rentes ne pouvaient être constituées à prix d'argent sur 1rs personnes, et qu'elles ne pouvaient l'être que sur les héritages) ne produit plus aujourd'hui aucune espèce d'elTct. V. Rente Constituée, § i et la. ]]

CLAISE DEROGATOIRE se dit de celle qui déroge à quelque acte antérieur.

Les Clauses dérogatoires étaient autrefois fort usitées dans les testaments; ceux qui craignaient que, dans la suite, ils ne se vissent obligés, par des considérations particulières, à changer les dispositionsd'un premier testament, et qui voulaient néanmoins que ce testament fût exécuté, y mettaient une Clause par laquelle ils ordonnaient que si , dans la suite , ils venaient à faire un second testament , il n'aurait aucun effet, à moins qu'il ne contint une certaine sentence ou de certaines paroles insérées dans le premier pour être l'indication de la véritable volonté du testateur.

C'est ainsi qu'en 167a , Léonard Villotreys fit un testament par lequel il institua Marie Villotreys son héritière , et y inséra une Clause dérogatoire qui était, Sancte Ijeonarde , ora pro nolri* , avec déclaration que, s'il venait à faire un second testament et que cette phrase n'y fut point réputée, il n'aurait aucune force ni valeur. Cependant, ayant fait, dixhuit ans après, un nouveau testament, il révoqua le premier, fait, dit-il, en faveur de sa soeur et déclara que, dans le cas où il y aurait une Clause dérogatoire', il la révoquait, et qu'il la spécifierait s'il s'en souveuait. L'héritier institué par ce nouveau testament, ayant contesté l'hérédité à Marie Villotreys instituée parle premier, le parlement de Bordeaux jugea , par arrêt du 1 0 décembre 1680 , que la Clause dérogatoire avait été suffisamment révoquée par le second testament.

Dans une autre espèce, une femme qui craignait la suggestion, avait fait un testament olographe conte* nant une Clause dérogatoire, et elle l'avait déposé entre les mains d'une personne de confiance. Les parentsdecet te femme, informés qu'elleavait fait un testament , mais sans savoir s'il contenait une Clause dérogatoire,la déterminèrent à faire un second testament qui annulât le premier : dans le second testament , reçu par le notaire Richard, elle révoqua le précédent en ces termes : Je réwque un tel testament d un tel jour, déposé entre les mains d'un tel : mais comme elle ne parla pas, dans le second testament, de la Clause dérogatoire insérée dans le premier, l'exécution de celui-ci fut ordonnée par arrêt du 18 juillet 1697, rendu au parlement-vie .Paris, sur les conclusions de M d'Agujevau. Ce magistrat observa que la résvcalion du testament devait tomber, non sur U

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