‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 307 sur 308 · S | CLAUSE IRRITANTE · texte numérisé non relu

S | CLAUSE IRRITANTE

tetlnment, en disant, je révoque un tel testament d'un tel jour, passé en tel endroit, mais sur la Clause dérogatoire, en disant, je révoque un tel testament contenant une Clause dérogatoire.

Les meilleurs jurisconsultes avaient toujours considéré les Clauses dérogatoires comme contraires aux vrais principes du droit, et comme ne servant qu'à multiplier les procès : cependant la jurisprudence presque universelle desparlcments du royaume les avait autorisées, et toute la difficulté ne consistait que sur la manière de les révoquer valablement par un testament ou codicille postérieur : cest pourquoi on distinguait trois sortes de révocations en matière de Clauses dérogatoires, savoir, la générale, la spéciale et l'individuelle.

La générale était celle par laquelle un tcslateur révoquait généralement tous les testaments qu'il pouvait avoir faits, quoiqu'ils continssent des Clauses dérogatoires dont il ne se souvenait pas, et qu'il rappellerait s'il en avait mémoire. Cette révocation était réputée insuffisante, excepté le cas où le testament qui la renfermait, contenait institution d'héritier au profit des enfants du testateur qui, dans le premier testament, avait institué des étrangers ou collatéraux. La faveur des enfants opérait, dans ce cas, une exception à la règle.

La révocation spéciale était celle par laquelle le t.-stateur rappelait les principales circonstances de la Clause dérogatoire, sans en énoncer formellement les termes; comme quand il disait : Je révoque le testament que j'ai fait dans telle année ou un tel jour; pirdevant tel notaire, en telle ville, au profit d'une telle personne , contenant une Clause dérogatoire , des termes de laquelle je ne me souvient pas. Cette révocation a toujours été réputée suffisante, quand même on n'y aurait spécifié que quelques-unes de ces circonstance!.

La révocation individuelle avait lieu lorsque le testateur rappelait, par le dernier testament, les proprrscxprcssions dans lesquelles laClau:e dérogatoire éluit conçue : cette dernière espèce de révocation n'a été jugv'e nécessaire que dans le caj où il s'agissait .de faire perdre, par un second testament, l'institution qui avait clé faite dans le premier, contenant la Clause codicillairc, au profil des enfants du testateur.

Au reste, toutes ces distinctions sur la manière de révoquer les Clauses dérogatoires, sont aujourd hui inutiles, au moyen de ce que ces clauses ont été abrogées elles-mêmes par l'ait. 7C» de l'ordonnance des testaments , du mois d'août iyZ5 : « Abro-

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