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un autre rapport. Il est de principe que, toutes les f»is qu'un accusé oppose, pour sa défense, un fait ou un acte purement civil , qui , supposé vrai ou envisagé comme il le présente, détruit toute idée de crime, et sur lequel il s'élève des contestations, le juge criminel ne peut prononcer, ni sur ce fait, ni sur cet acte, et qu'il doit en renvoyer la connaissant* au juge civil.
» Ainsi, lorsque, sur un procès-verbal constatant ou un délit commis dans une forêt, ou une usurpation de la voie publique, le prévenu soutient qu'il est propriétaire de la forêt ou du terrain que le procès-verbal a qualifié de voie publique, le juge criminel ne peut, sous peine de cassation (et vous l'aVCI ainsi décidé par plus de cent arrêts) se dispenser de renvoyer au juge civil la question de propriété, et de surseoir à toute procédure jusqu'après le juge* ment de cette question.
» Ainsi, il y a également lieu au renvoi et au sursis (et vous l'avez ainsi jugé le a messidor an i3, le 8 frimaire et le y nivôse an i4, et le io janvier 1806 ), lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, poursuivi pour avoir abattu des arbres qui n'étaient pas compris dans sa vente, soutient que ces arbres lui ont été vendus par l'administration forestière, ou qu'une autorité administrative quelconque l'a autorisé à les abattre.
» Donc, par la même raison, le renvoi et le sursis sont également indispensables, lorsque, pour repousser une accusation de Bigamie, l'accusé soutient que son prétendu premier mariage n'existe pas, soit qu'il ne l'ait jamais contracté, soit qu'il l'ait contracté non valablement.
» Mais il reste à savoir, et c'est notre troisième question, si au moins les juges criminels ne sont pas compétents pour examiner et juger les fins de iion-rcccvoir qui peuvent s'élever contre les nullités que l'accusé de Bigamie oppose a sou premier mariage; et si, lorsqu'ils trouvent ces fins de non-n.cevoir bien fondées, ils ne peuvent pas, sans renvoyer aux juges civils, passer outre a l'instruction et au jugement de l'accusation.
» Au premier abord, il semblerait que la négative ne dût éprouver aucune difficulté. Peut-on, en effet, séparer le droit de juger les fins de non-recevoir, du V droit de juger le fond? et l'un peut-il appartenir à une autre autorité qu'à celle qui est investie de l'autre ?
« Il y a cependant une distinction a faire entra les fins de non-recevoir qui se rattachent à une action déjà formée devant un autre tribunal que celui devant lequel on les propose, et les fins de non-recevoir qui se rattachent, soit à une action non encore formée, soit à une action qui est encore pendante devînt le tribunal devant lequel elles sont proposées.
» Tour les premières, il est certain que la connaissance n'en appartient qu'au juge qui est saisi de l'action qu'elles tendent à écarter. — Ainsi, lorsque, devant un tribunal de première instante, une partie excipe d'un jugement rendu en sa faveur, et que l'autre oppose à ce jugement l'appel qu elle en a iu-
1er jeté, vainement la première prétcndra-t-ellc, vai nement même prouvera-t-ellc aussi clairement qu'il est possible, que cet appel a été interjeté trop tard, ou qu'il l'a été dans une forme irrégulière; le tribunal de première instance n'en sera pas moins obligé de renvoyer au tribunal supérieur le jugement de la fin de non-recevoir élevée contre cet appel. — Ainsi, lorsque, devant un tribunal souverain, une partie poursuivant l'exécution d'un jugement en dernier ressort rendu à sou profit, l'autre oppose à ce jugement le recours en cassation dont elle l'a frappé dans une matière où la loi lui attribue un effet suspensif; vainement la première démontrera-t-clle que ce recours en cassation a été formé hors du délai légal, ou qu'il l'a été d'une manière qui ne permet pas de l'accueillir; le tribunal souverain n'en sera pas moins obligé de surseoir, jusqu'à ce que vous ave 7. statué sur ce recours; et c'est ce que vous avez jugé, le a6 avril dernier, au rapport de M. Liborcl, en cassant un jugement du tribunal de police du canton d'Audenardc.
» Mais s'agit-il de fins de non-recevoir qui se rattachent à une action non encore formée, ou qui, si elle est formée, ne l'est pas encore devant un autre tribunal que celui devant lequel on les propose; •Ion, rien n'empêche le tribunal devant lequel on les propose de les examiner, et, s'il y a lieu , de les rejeter.
» Par exemple , une partie 1 qui l'on oppose un jugement en dernier ressort devant un tribunal quelconque , demande, conformément à l'ait. 491 du Code de procédure, un sursis pourattaquer ce jugement par requête civile devant le tribunal qui l'a rendu; l'autre partie répond que le délai de la requête civile est écoulé, et elle en produit la preuve. Que doivent faire les juges? Sans contredit, ils doivent déclarer que le jugement dont on excipe devant eux a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugt-c, et passer outre.
» L'art. \ j- du Code de procédure porte que, si une pièce produite devant un tribunal de commerce est arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra de\>ant les juges qui en doivent connaître, et il sera sursis au jugement de la cause principale. Supposons que la partie qui a produit une pièce contre laquelle son adversaire «'est inscrit en faux, ait omis de déclarer, sur la sommation qui lui en a été faite, conformément à l'art, a 16 du même Code, et dans le délai fixé par cet article , qu'elle entendait s'en servir; qu'en conséquence, son adversaire ait fait ordonner, suivant le droit que lui attribue l'art. 217, que la pièce sera rejetée de la cause; et qu'ensuite elle vienne, en déclarant qu'elle veut se servir de la pièce, demander le renvoi de l'incident devant le tribunal civil ; nul doute que le tribunal de commerce ne pui5.se et ne doive la déclarer non-recevable dans sa demande , et passer outre au jugement du fond.
» Nous avons déjà vu , et l'art. 1 9 du tit. g de la loi du 1 5-3Q septembre 1791 , concernant l'administration des forêts, établit que, si le prévenu d'un délit forestier oppose pour sa défense , devant le