BIGAMIE, N° II
Jonc a la justice criminelle de décider cette question.
» Et dans le fjit , si , avant les poursuites criminelles dirigées contre le sieur Billecart, il était intervenu , dans le tribunal civil , un jugement qui eût déclaré son premier mariage valable; si ce jugement avait acquis l'autorité de la ebose jugée ; et si , nonobstant ce jugement, le sieur Billecart avait reproduit , devant les juges criminel*, les nullités prétendues que les juges civils auraient déjà rejelécs, les juges criminels n'auraient-ils pas dû lcsdé- «larer nou-reccvablcs , sans sursis ni renvoi?
u Et s'ils l'avaient pu , s'ils l'avaient dû , même à peine de cassation, comme l'a implicitement juge votre arrél du 1 8 juin 1 807 , quelle raison y auraitil pour qu'il n'en fût pas de même de toute autre tin de non-recevoir qui s'élèverait contre ces moyens de nullité?
» S'il avait dit devant les juges criminels : « il est « vrai que j'ai épousé Marie Pinct; mais jel'ai épousée » par erreur ou par violence; » les juges criminels r .1 iiaient-ils pas été compétents pour lui répondre, d'après l'art. 181 du Code civil : « depuis que vous » avez reconnu votre erreur, depuis que vous avez « recouvré votre pleine liberté, vous avez habité >i six mois et plus avec Marie Pinet; vous êtes donc » non-rccevable a demander la nullité de votre ma- » riage; Marie Pinet était donc bien véritablement, » bien légitimement votre épouse , lorsque vous » l'avez abandonnée pour en tromper une autre? »
» S'il avait dit devant les juges criminels : « il est » vrai que j'ai épousé Marie Pinct; mais elle n'avait » pas encore l'âge requis par la loi pour se marier; » les juges criminels n'auraient-ils pas été compétents pour lui répondre , d'après l'art. i85 du même Code : « depuis que Marie Pinct est parvenue a » l'âge requis par la loi pour se marier, vous avez >» habité avec elle six mois et plus; vous êtes donc » noa-recevablc a vous prévaloir de l'âge auquel » vous l'avez épousée; votre mariage était donc , au >i moment où vous en avez contracté un second, » aussi valable qu'il eût pu l'être, si vous aviez » épousé Marie Pinet à Tige de dix-huit ou vingt H ans ? u
» Disons-le sans hésiter : si l'on est forcé de convenir, s'il est décidé par votre arrêt du 18 juin 180-, que la fin de non-recevoir résultante de l'autorité de la chose jugée peut être appliquée par les juges criminels aux nullités dont un prévenu de Bigamie argué son premier mariage, il faut nécessairement que l'on convienne aussi que les juges criminels peuvent également appliquer aux mêmes nullités toutes les autres lins de non-recevoir dout la loi les couvre.
» Cela posé, il est clair que nous devons ici faire Abstraction de tout ce qui, dans l'arrêt attaqué, tient au fond des nullités articulées par le sieur Billecart; que nous devons oublier l'excès de pouvoir que la chambre d'accusation de la cour de Nancy a commis en prononçant sur le fond de ces nullités, quelque frivoles qu'elles fussent; et qu'en reconnaissant qu'elle s pu et dû examiner si 'le sieur Bille-
cart était rcccvablc a proposer ces nullités, nous n'avons plus qu'à comparer avec la loi les résultats auxquels cet examen l'a conduite.
u Le sieur Billecart proposait contre son premier mariage quatre nullités: iu absence du consentement de son père; a" défaut de résidence de sa part, dans la commune de Verdun, pendant six mois; 3" omission des publications requises, avant le mariage, parla loi du ao septembre 179I; 4° insuffisance dans le nombre des témoins qui ont assisté à la cérémonie nuptiale.
a De ces quatre nullités prétendues, le sieur Billecart était-il reccvable à proposer la première?
» Non : car si , à lVige de vingt-quatre ans , et nonobstant la disposition de la loi du ao septembre 179a , qui ne requérait le consentement des pères et des mères que pour le mariage des enfants mineurs (qualité qui alors, comme aujourd'hui, cessait a l'iSge de vingt-un ans), le sieur Billecart avait en besoin du consentement de son père pour se marier, il ne pourrait résulter du défaut de ce consentement qu'un moyen, pour le sieur Billecart père, de faire annuler le mariage de son fils : et le sieur Billecart fils pourrait d'autant moins s'approprier ce moyen , que , parvenu à l'âge de vingt-cinq ans, c'c*t-a-diro a lVige mémetoù, suivant la loi actuelle , il aurait pu rigoureusement se marier sans le consentement de son père, il a continué, pendant plusieurs années , d'habiter , sans réclamation , avec Marie Pinet. i< L'action en nullité (porte l'art. 1 83 du Code civil)
» ne peut plus être intentée par l'époux, lors-
» qu'il s'est écoulé une année sans réclamation du » sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent » pour consentir par lui-même au mariage.»
» Le sieur Billecart était-il reccvable a proposi r la seconde nullité, c'est-à-dire celle qu'il faisait résulter de ce qu'à l'époque de la célébration de son mariage, il n'y avait que deux mois qu'il résidait à
» La question dépend de la manière dont on doit supposer que le sieur Billecart cherchait à tirer de là un moyen de nullité.
m Le sieur Billecart voulail-il dire que l'offiiier de l'état civil de Verdun avait été incompétent pour le marier, parce qu'à l'époque de la célébration de son mariage, il n'y avait pas encore six mois qu'il résidait dans celte commune? Non, sans doute, puisqu'il reconnait lui-même que Marie Pinet était, depuis plusieurs années, domiciliée à Verdun; et qu'aux termes de l'art, i" de la sert. 4 de la loi d:i ao septembre 179a, l'acte de mariage pouvait alors , comme il peut encore aujourd'hui, être reçu par l'officier de l'étal civil du domicile de la femme, tout aussi-bien que par l'officier de l'cUt civil du domicile du mari.
u Le sieur Billecart ne voulait donc, en c.vcipaut de son défaut de résidence à Verdun avant son mariage, dire autre chose si" ce n'est que son mariage était nul , parce que la célébration n'en avait pas été précédée d'une publication dans son ancien domicile; publication qui en effet aurait dû y être faite, si l'on s'était cxaitcment conformé aux dispo-
BIGAMIE , N° II. i73
•liions des art. i et l de U sect. a de la loi du ao » La cour de Nancy n'a donc fait, en le déclarant rc 1793. non-rcccvable dans les exceptions qu'il tirait de ce»
a Mais envisagé sous ce point de Tue, son second nullités, que se conformer au voeu de la loi ; et nous
estimons en conséquence qu'il y a lieu de rejeter U recours en cassation du procureur-général. »
moyen de nullité rentrait évidemment dans le troisième, lequel résultait de ce que, suivant lui, et quoique l'acte de célébration attrste formellement le contraire, son mariage n'avait été précédé d'aucune publication, même à Verdun.
» Or, ce défaut prétendu de publications, le sieur Billecart était-il reccvable à le proposer? Non'; car, d'un cAté , il existe un acte authentique de célébration de sou mariage devant un officier compétent de l'état civil ; de l'autre , Marie Pinet a joui constamment, depuis le moment où cet acte a été passé, de l'état de sa femme légitime, comme il a lui-même, depuis celte époque, joui constammentde l'état d'époux, légitime de Marie Pinet ; et vous savez que, par l'article 196 du Code civil, il est dit que, « lorsqu'il y » a possession d'état, et que l'acte de célébration m du mariage devant l'officier de l'état civil est rea présenté, les époux sont respectivement non-re- » ccvablcs à demander la nullité de cet acte. »
a Le sieur Billccarl était-il reccvable à prop oer son quatrième moyen de nullité, c'est-à-dire le moyen qu'il faisait résulter de ce qu'il n'avait assisté que deux témoins à la célébration de son mariage?
a Non encore, et par la même raison, parce que l'art. 196 du Code civil le lui défendait expressément.
a Car c'est précisément pour le cas où il se trouve, ans l'acte de célébration , des irrégularités de ce genre, disons plus, c'est précisément pour le cas où il se trouve dans l'acte de célébration des irrégularités beaucoup plus graves et suffisantes par ellesmêmes pour le vicier, qu'a été faite la disposition de cet article; témoins les termes dans lesquels l'auteur de V Esprit du Code civil nous en retrace les son père et de sa mère, en date de» ao avril 1791 et motif» : « Si les raisons qu'on peut faire valoir 1" juin i?9*-
• (dit-il) contre l'époux qui désavoue le titre qu'il Le a3 février 1810, Jean-Antoine Bernard, qui, ■ s'est plu i porter, qu'il a aimé long-temps a après la célébration de son second mariage, avait > donner à sa compagne, doivent céder, lorsqu'il transféré son domicileà Angoulémeavcc Margucritca n'y a pas d'acte de célébration, à des considéra- Esther Farjcncl, est arrêté comme prévenu de Bia tions supérieures, a l'intérêt des mœurs, à l'ordre garnie et de faux.
» public; rien au contraire ne balance leur force, Le 1a mars de la même année, le père et la mère » quand il existe un acte quelconque de mariage. Que d'Antoine Bernard le font assigner, ainsi que Mariea des tiers ne soient pas obligés de s'en contenter, Jeanne Quenemcur, devant le tribunal civil d'An- » s'il est irrégulicr, ils le peuvent sans blesser la gouléme, pour voir déclarer nul le mariage qu'il» a bonne foi. Mais que des époux dont, après tout, ont contracté ensemble, sans leur consentement, la a l'intention de s'unir est du moins attestée dès 10 janvier 179a.
Par arrêt du 8 août 1 8 1 1 , au rapport de M. Bailly, « Attendu que les nullités proposées par Maximilien- Joseph-Victor Billecart, contre son premier mariage avec Marie-Pinct, étaient couvertes, d'après L'S termes, tant de la loi du ao septembre 179a que du Code civil; et qu'en rejetant en conséquence l'exception prise de ces prétendues nullités, et en mettant par suite ledit Billecart en accusation, «omme prévenu de Bigamie, devant la cour d'assises du département de la Mcurlhe, la chambre d'accusation de la cour de Nancy n'a contrevenu à aucune loi;
a La cour, après en avoir délibéré en ta chambra du conseil, rejette le pourvoi....»
Voici une autre espèce dans laquelle les mêmes questions ont été agitées avec d'autres qui sont indiquées au mot Faux, acet. 1, § 39 bit, et sect. a, $3.
Le ao janvier 179a, Jean- Antoine Bernard, grenadier dans un régiment d'infanterie, natif de Montpellier, âgé de vingt-quatre ans, dix mois et vingt-cinq jour», contracte, dans l'église paroissiale de Saint-Laurent de Brest, un mariage avec Marie-Jeanne Quenemcur.
Le 7 juin 1809, il en contracte un second avec Marguerite- Esther Farjenel, devant l'officier de l'état civil de la Kochclle.
L'acte de ce second mariage énonce que Jean- Antoine Bernard a produit devant l'officier de l'état civil l'extrait de son acte de naissance en date du a4 février 1763, et les extraits des actes de décès d«
Ni Jean-Antoine Bernard ni Marie-Jeanne Qucncmeur ne comparaissent sur cette assignation.
Le3i août suivant, jugement par défaut qui déclare nul le mariage du i3 janvier 179a, tant parce qu'il a été contracté sans le consentement des père et mère de Jean-Antoine Bernard, que parce qu'il a soi indissoluble, c'est un scandale et une perfidie n'a pas été précédé de publication de bans dans leur » que la loi ne peut pas favoriser, a domicile.
a Ainsi, en dernière analyse, des quatre nullité» Le 29 juin 18 ta, la chambre du conseil du tri dont le sieur Billecart arguait son premier mariage, bunal de première instance d'Angoulêmc, sur U il n'y en a pas une seule qui ne fût couverte par rapport du juge d'instruction , déclare Jcan-Aiitoin« uac fia de non-recevoir invincible. Bernard prévenu du crime de Bigamie cl de faux,
a qu'il existe un acte quelconque, aussi vicieux qu'il » puisse être; que des époux qui ont confirmé cette a intention, en se donnant mutuellement les noms a de mari et de femme, te prévalent de quelques a défauts de forme, qui d'ailleurs sont de leur fait, » pour nier la foi jurée, pour rompre un nœud en
i74 BIGAMIE, N° n
et aVcerne contre lui une ordonnance de prise de
corps.
Le ai juillet suivant, arrêt delà cour de Bordeaux qui (net Jean-Antoine Bernard en eut d'accusation, et le renvoie devant la cour d'assises du département de la Charente.
On voit par cet arrêt que pour écarter l'accusation de Bigamie, Jean-Antoine Bernard se prévalait et du défaut du consentement de son père et de sa nierc à son mariage, et du jugement du tribunal civil d'Angoulème, qui, sur ce fondement, avait déclaré ce mariage nul.
L'arrêt répond :
» Que cette circonstance n'établit point une nullit'- absolue; que dans l'ancienne jurisprudence, le défaut de consentemeut des père et mère ne produi
de Montpellier, de Suzanne Lctcalles, sa mère, en date du Ier juin 179a. »
D'après celte déclaration, arrêt du môme jour, qui condamne Jean-Antoine Bernard aux travaux forcés pendant cinq ans et à la flétrissure.
Recours en cassation contre cet arrêt, de Ja part du condamné.
a L'arrêt qui vous est dénoncé (ai - je dit à l'audience de la section criminelle, le 17 décembre 181 a), violc-t-il quelque loi, en condamnant Jean- Antoine Bernard comme coupable de Bigamie ? Violet-il quelque loi en le condamnant comme coupabU de faux ? Telles sont les deux questions que cette affaire présente à votre examen.
» Sur la première, le réclamant, pour établir l'affirmative, emploie trois moyens : l'autorité de
sait qu'une nullité relative, c'est-à-dire qui ne la chose jugée résultante du jugement du tribunal
pouvait être proposée que par les père et mère, et civil d'Angoulème, du 3i août 1610; le texte du
qui pouvait même être écartée par fin de non- Code pénal de 1791, qui ne reconnaît, pour cou-
recevoir, lorsqu'il était prouvé qu'ils avaient eu pable de Bigamie, que celui qui, étant engagé dan*
connaissance du mariage et qu'ils l'avaient approuvé les liens d'un mariage, en coutracte un second avant
expressément ou tacitement; Ja dissolution du premier; enfin, l'art. 337 du Coda
« Qu'ainsi , lorsque Jean-Antoine Bernard a oé- d'instruction criminelle, lébré. en Tan 1809, son second mariage avec Mar- m Aux deux premiers de ces trois moyens, on guerite-Esther Farjcnel, il était dans les liens d'un pourrait opposer la doctrine que nous avons quelpremier qui n'était ni ne pouvait être nul aux jeux quefois entendu professer, qu'il y a crime de Bigamie de In loi; par cela seul qu'un second mariage a été contracté » Que dans l'état même actuel des choses, l'action par une personne qui précédemment en avait conen nullité de mariage, intentée par les père et mère tracté un autre, quoique celui-ci fût radicalement dudit Jean-Antoine Bernard, ne porte point atteinte nul, quoique celui-ci fût frappé d'une nullité abù la validité de ce mariage, parce que le jugement solue.
qui a été rendu sur cette action l'a été par défaut, u Mais (nous l'avons déjà dit à votre audience du
tant contre ledit Jean-Antoine Bernard que contre 8 août 1811, et nous croyons l'avoir démontré)
ladite Marie-Jeanne Quenemeur, faute de s'être pré- cette doctrine, contre laquelle s'élèvent d'ailleurs
sentes ni avoir constitué d'avoué, et qu'il ne parait plusieurs arrêts rendus sous l'ancien régime, est en
pas avoir été exécuté dans les six mois de sa date; opposition manifeste avec le texte du Code pénal de
qu'ainsi, il est comme non avenu, aux termes de 1791, comme avec celui du Code pénal de 1810; car
l'art. 1 56 du Code de procédure — u on n'est point engagé dans les liens d'un mariage,
Le 4 novembre suivant, après un débat public lorsque le mariage que l'on a contracté de fait est dans lequel Jean-Antoine Bernard a constaté que ni nul; et ce n'est point à un mariage nul, ce n'est son acte de naissance, ni les actes de décès de ses qu'à un mariage valablement contracté, que peuple et mère n'étaient annexés à la minute de l'acte vent s'appliquer ces termes de l'un et de l'autre
son second mariage, le jury donne, sur les ques- Code, avant la dissolution du premier. lions posées par le président de la cour d'assises, * Nous devonsdonc faire abstraction de ccttcdoc-
unc déclaration ainsi conçue : trinc dans l'examen des deux premiers moyens de
« Oui, l'accusé est coupable du crime de Bigamie, cassation du réclamant, qui portent sur le crime de
pour avoir contracté un second mariage avec Mar- Bigamie.
gm rite-Esthcr Farjcnel, le 7 juin 1809, devant » Du reste le premier de ces moyens suppose que
1 officier de l'état civil de la Rochelle, avant la dis- le jugement du tribunal civil d'Angoulème, du 3i
solution du premier mariage qu'il avait contracté à août 1810, subsistait encore à l'époque de la con-
Brcst, le 10 janvier 179a, dans l'église de Saint- damnation du réclamant; et cette supposition est
Sauveur, avec Marie Quenemeur. évidemment fausse. Le jugement du 3t août v8io
«Oui, ledit Bernard, accusé, est coupable du avait été rendue par défaut contre des parties non
cnme de faux en écriture* publiques et authentiques, représentées par des avoués, et n'avait été exécuté
pour avoir sciemment fait usage, lors du mariage en aucune manière dans les six mois qui en avaient
contracté avec Margucrite-Eslhcr Farjcnel, devant suivi la prononciation. Or, l'art. i56 du Code de
l'officier de l'état civil de la Rochelle, d'un acte de procédure civile porte que « tous jugements par dé-
naissance duquel il résultait qu'il est né à Montpel- » faut contre une partie qui n'a pas constitué d'a-
lierle a4 février 1763 ; d'un acte de décès, dans la » voué seront exécutés dans les six mois de leur
m«lrae ville de Montpellier, de Jean-Antoine Bernard » obtention; sinon, seront réputés non avenus. » d'Augleville, son perc, en date du ao avril 1791; » Le second moyen n'est pas mieux fondé, et enfui d'un autre acte de décès, dans la même ville n D'une part, il est constant que le défaut de
srntement des père et mère ne formait, dans l'ancienne jurispradence, qu'une nullité relative, qu'une nullité que les père et mère étaient seuls recevantes à faire valoir. Il est également constant qu'aucune disposition des anciennes lots n'attachait au défaut de publications de bans, la peine de nullité absolue, ce que les père et mère avaient seuls qualité pouren oxciper.
• D'un autre côté, nous avons établi à votre audience du 8 août 181 1, et vous avei jugé formellement par un arrêt du même jour, que les cours de justice criminelle sont compétentes pour prononcer sur les fins de non-recevoir qui s'élèvent contre les nullités dont les accusés de Bigamie arguent leur premier mariage. Ainsi, rien à reprocher à l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 37 juillet dernier, en tant qu'il déclare le réclamant non • recevablc à exciper, contre son premier mariage, du défaut de consentement de son père et de sa mère. Ce qui d'ailleurs tranche là-dessus toute difficulté, c'est que le réclamant ne s'est point pourvu contre cet arrêt, dans le délai que la loi lui accordait pour l'attaquer.
» Enfin admettons, avec le réclamant, que l'arrêt de la cour de Bordeaux n'avait pas, à cet égard, pour la cour d'assises, l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Que résultera-t-il de là ? •
• Il en résultera sans doute que le réclamant a pu, comme il l'a fait, reproduire devant la cour d'assises la nullité qu'il avait fait valoir avant sa mise en accusation, contre son premier mariage.
» Mais il en résultera aussi que la cour d'assises a pu juger que le réclamant n'était point recevable à se prévaloir de cette nullité ; et c'est bien ce qu'elle a jugé en effet, sinon en termes exprès, du moins implicitement, puisqu'elle n'a eu aucun égard à cette nullité, et qu'elle a condamné le riclamant comme coupable de Bigamie.
» Le troisième des moyens de cassation du réclamant qui portent sur le crime de Bigamie, consista k dire que la question relative à son crime n'a pas été posée par le président selon la formule indiquée par l'art. 337 duCodcd'instructioncriminclIc; qu'au lieu de demandr simplement aujury,comme le prescrivait cet article, si l'accusé était coupable de Bignmie, le président lui a demandé si l'accusé était coupable de Bigamie, pour avoir contracté un second mariage à la Rochelle, le 7 juin 1 8og, avant la dissolution du premier, au'il avait contracté à Brest, le 10 janvier 1793, et que par là il a mis le jury dans l'impuissance de décider que le second mariage contracté avant l'annulation du premier ne constituait pas le crime de Bigamie.
» Mais i* le jury n'était et ne pouvait être juge qoe des faits constitutifs de ce crime. Il ne pouvait pas juger si ce crime résultait ou non des faits sur lesquels il était interrogé. Le président n'a donc inféré aucun grief au réclamant, en posant la question relative à la Bigamie, de manière à ne pas laisser le jury maure de décider s'il était ou s'il n'était pas résulté un crime de Bigamie du second mariage contracté par le réclamant avaot la dissolution du premier;
S, N° II. i75
» 3° Le réclamant n'a fait aucune observation sur la manière dout le président avait posé eetu question ;
» 3* Celte question a été calquée littéralement sur le résumé de l'acte d'accusation dressé contre le réclamant; et l'art. 337 du Code d'instruction trîminelle n'ôtait pas au président la faculté de la po> scr.
» L'arrêt attaqué est donc à l'abri de toute critique, en tant qu'il condamne le réclamant, comme coupable de Bigamie, à la peine des travaux furets pendant cinq ans.
» Mais il reste à savoir, et c'est notre deuxiime question, s'il est également régulier, m tant qu'il juge le réclamant coupable du crime de faux e.n écriture authentique, et qu'il le condamne, connue tel. à la flétrissure.
» A cet égard, deux moyens vous sont proposés par le réclamant.
»Et d'abord, dit-il, le jury n'a point déclaré que c'était méchamment et à dessein de nuire à autrui, ue j'avais fait usage de faux actes de naissance et c décès qui sont mentionnés dans l'acte de mon second mariage. La cour d'assises ne pouvait donc p is roc punir comme coupable du crime de faux en écriture authentique et publique, puisque le Code pén;il de 1791, sous l'empire duquel mon second miiriap' a été célébré, voulait expressément que le taux eût été commis méchamment et à dessein de nuire à autrui, pour que l'on pût le punir comme crime.
» Mais 1° le jury a déclaré que le réclamants'était rendu coupable du crime de faux, en faisant scicnmtnt usage de pièces fausses. C'est donc comme s'il avait déclaré que le réclamant avait fait usage de pièces fausses, méchamment et à dessein de nuire à autrui. Car l'idée d'une action faite méchamment et à dessein de nuire à autrui est nécessairement renfermée dans la déclaration que cette action est un crime et que son auteur est coupable;
• 3° Quand le jury se serait borné à déclarer le réclamant convaincu d'avoir fait sciemment usage de pièces fausses, sa déclaration n'en aurait pas moins suffi pour obliger la cour d'assises d'appliquer au réclamant la peine du crime de faux; et la raison en est bien simple: c'est que, dans le Code pénal de 1791, il n'en était pas de celui qui avait fait usage de pièces fausses comme de celui qui les avait fabriquées; c'est que, sous ce Code, tandis que, pour condamner le second à la peine de faux, il fallait une déclaration précise du jury, qu'il avait fabriqué les pièces fausses méchamment et à dessein de nuire à autrui, il suffisait, pour condamner le premier à la même peine, et vous l'aveu ainsi jugé par un grand nombre d'arrêts, que le jury eût déclaré qu'il avait fait usage de pièces fausse*, sachant qu'elles étaient fausses.
d £11 second lieu, dit le réclamant, il n'appartenait pas au jury de s'expliquer sur la question do savoir si, pour la célébration de mon deuxième mariage, j'avais fait usage d'un faux acte de naissance et de faux actes de détès.Carla négative était légalement constatée au procès; elle était constatée par
r-f, BIGAMIE, N°* III et IV.
un certificat Je l'officier de l'état civil delà Rochelle, que le demandeur en cassation était non-recevable
portant que les actes de naissance et de décès men- a faire valoirces nullités pour repousser l'accusation
tionnés dans l'acte de célébration de mon second de Bigamie, n'ont violé aucune loi;
mariage ne sont pas annexés à la minute de cet acte; u Sur le troisième, que la question relative à la
et cette preuve légale ne pouvait être ni débattue ni Bigamie, a été posée dans les termes mêmes dans
détruite pnr une preuve arbitraire. lesquels est conçu , a cet égard, le résume de l'acte
o Mais quoi! De ce que des pièces qui, d'après d'accusation; que le demandeur en cassation n'a
l'art. 44 du Code civil, devraient être annexées à la point réclamé, lors des débats, contre la position
minute du l'acte du second mariage de Jean-Antoine de cette question ; et que l'art. .'.'{7 du Code d'in-
Bernard, n'y sont pas annexées en ce moment, il struction criminelle n'est pas d'ailleurs prescrit i
s'ensuivrait que ces pièces n'ont pas été produites peine de nullité ;
devant l'officier de l'état civil, par le ministère du- 11 Sur le quatrième moyen, que le jury ayant dé-
3ncl le second mariage a été célébré! Que devien- claré l'accusé coupable d'avoir fait sciemment usag«
rait donc, en adoptant cette singulière logique, la de pièces fausses, cette déclaration de culpabilité
grande maxime que foi est due, jusqu'à inscription suftit pour caractériser la moralité criminelle de ce
de faux, à tous les actes, et notamment aux actes de fait, soit d'après le Code pénal de 1791, soit d'après
l'état civil? celui de 1810;
» L'acte du second mariage du réclamant constate n Sur les cinquième et sixième moyens, que le jury
deux choses : que les pièces dont il s'agit ont été pent, dans le cas même où les pièces arguées de faux ne
produites par le réclamant devant l'officier de l'état seraient pas produites , déclarer, d'après sa convic-
rivil, et que l'officier de l'état civil les a annexées a tion, l'existence de ces pièces et l'usage criminel qui
l'acte du second mariage du réclamant. Nous devons en aurait été fais ;
donc croire, jusqu'à incription de faux, que de ces n Considérant enfin que la procédure est ré^gu-
deux choses, la première a été faite par le réclamant, lière, et qu'aux faits déclarés constants par le jury
et que la seconde l'a été par l'officier de l'état civil, a la charge du condamné, la peine a été légalement
a Et si les pièces qui ont été annexées par l'ofti- appliquée;
cicr de l'état civil à la minute de l'acte du mariage » La cour rejette le pourvoi.... »
du réclamant no s'y trouvent plus annexées, c'est III- Outre les peines dont on a parlé, les enfants
qu'elles en ont été distraites, soit frauduleusement, n. s du second mariage contracté du vivant du pre-
soitpar hasard. micr mari ou de la première femme sont bâtards,
» Au surplus, la raison nous dit, et la cour a jugé et ne peuvent hériter ni de leur père ni de leur
vingt foi», que la disparition, la destruction même mère. Cependant si l'un des deux époux était dans
d'une pièce fausse, n'empêche pas que l'on ne pour- la bonne foi, ces enfants seraient admis a succéder,
suive et que l'on ne punisse le faussaire qui l'a fabri- Cela a été ainsi jugé par un arrêt du ai juin 16S9,
quée ou qui en a fait usage. rapporté par Jovct. On en trouvera plusieurs autres
» Par ces considérations nous estimons qu'il y a sous le mot Légitimité.
Heu derejeter le recoursen cassation du réclamant. » IV. Duperray, dans son Traité des cent ml s de
Arrêt du 17 décembre 1813, au rapport de M. Bus- mariage, rapporte un arrêt du 38 janvier 1691, qui
ebop, par lequel, a condamné un particulier à la peine des bigames,
« Considérant, sur le premier moyen, que lo juge- parce qu'il s'était remarié sans avoir des preuves
ment du tribunal civil d'Angoulême du 3i août 1810, légitimes de la mort de sa femme,
qui a prononcé la nullité du premier mariage con- Mais quelle doit être la preuve, pour être censée
tracté le 10 janvier 1793, entre le réclamant et Ma- légitime?
ric-Jcannc Quencmcur, a été rendu par défaut faute Les uns, tels que lecardinal de Panorme, pensent
de constituer avoué, et que ce jugement n'ayant pas qu'elle doit être fondée sur des écrits ou sur la foi
éternisa exécution dans les six mois de sa date, ainsi des témoins, tantôt de plusieurs, tantôt d'un seul,
qu'il a été déclaré dans l'arrêt de la cour de Bor- selon les circonstances qui peuvent augmenter ou
deaux, doit, aux termes de l'art i56 du Code de diminuer la vraisemblance du dé*ès.
procédure civile, être regardé comme non avenu; Les autres, tels qu'Antonins de Rosellis, disent
d'où il suit que ni l'arrêt de mise en accusation, ni que c'est assez qu'on ait une probabilité morale du
celui de la cour d'assises qui ont été rendus contre décès de l'absent: il y en a même qui prétendent
le réclamant a raison du crime de Bigamie, n'ont qu'on doit ajouter foi a la nouvelle d'un pareil dé-
contrevenu a l'autorité de la chose jugée par ledit ces, lorsqu'elle est fondée sur le bruit public et sur
jugement du tribunal d'Angoulême; le «crtilicat d'une personne non suspect*.
o Sur le second moyen, que les nullités alléguées [ Mais ces différentes opinions paraissent bien
par le réclamant contre son premier mariage, devant relâchées. Le mariage n'admet point de probabilités,
la chambre d'accusation et devant la cour d'assises, et son sort ne peut pas dépendre dcsimplcs indices:
n'étaient point absolues; qu'elles étaient purement tant que la présomption d'un pr.-raier mariage peut
relatives aux droits de ses père et mère pour récla- subsister, un second est impossible. Les conséquen-
mer l'annulation de ce premier mariage; et que ces d'une seconde union avant que la dissolution de
des-lors la cour de Bordeaux, en déclarant exprès- la première soit certaine, sont trop graves pour
sèment, et la cour d'assises en jugeant implicitement permettre de se confier aux hasards de l'événement;
BIGAMIE
et quel événement plus bizarre, plus scandaleux, plus propre & porter le trouble dans les familles et dans l'ordre public, que la résurrection inallrnduc d'un mari qu'on a cru dans le tombeau , qui retrouve sa femme dans les bras d'un autre , ses enfants mêlés aux enfants d'un adultère consacré par les lois, et reparait dans sa maison comme un fantôme, pour y jeter l'épouvante et la désolation! La nécessité de prévenir ces espèces de Bigamies, qui, pour être innocentes, n'en seraient pas moins funestes, jointe à l'esprit de la loi qui n'a donné qu'à la mort seule le droit de trancher les liens de l'uuion conjugale, nous ont rendus avec raison très-difficiles sur les preuves qui doivent établir la mort d'un premier mari , avant de permettre à la veuve de se donner à un second.
Dans cette matière , les lois restent incrédules sur les probabilités morales : elles ne cèdent pas même aux présomptions les plus fortes; il n'y a que la certitude qui puisse les satisfaire.
Il est vrai qu'anciennement il suffisait, suivant an édit de l'empereur Constantin, qu'une femme dont le mari avait disparu, eût passé quatre ans sans avoir de ses nouvelles, pour être autorisée i se remarier. -'
Il est encore vrai que Justinien n'a pas cru devoir abroger cet édit, et s'est contenté de reculer d'un an de plus le terme qu'il fixait.
Mais Léon-lc-Philosophe, plus sévère, par une novclle qui a été reçue dans toute la chrétienté, défendit aux femmes des captifs de contracter un second mariage, jusqu'à ce qu'elles eussent reçu des nouvelles certaines de la mort de leur mari.
C'est d'après celte toi et sur le fondement de l'abrogation de celles de Constantin et de Justinien, qu'a été jugée au parlement intermédiaire de 1771, une cause bien intéressante par ses détails.
Une fille de Dunkerque épouse en 1757 un capitaine de navire nommé Pierre Filiers. En janvier 17C5, il part de Nieuport pour Barcelone, dans le navire le Pigeon. Une année s'écoule tans que sa femme en reçoive aucune nouvelle. En mai 1766, elle apprend, par une lettre de Londres , qu'il a fait naufrage, et que le vaisseau s'est perdu sur la côte d'Afrique, le 18 août 1765.
Les garants de cette nouvelle ne semblaient pas suspects; c'étaient les compagnons mOmes du naufrage du sieur Filiers. De neuf personnes dont l'équipage était composé, cinq périrent, et quatre échappèrent aux flou. De ces quatre, deux Anglais tombèrent heureusement entre les mains d'un nègre, interprète et confident du gouverneur de Mellila. Après avoir traversé un pays inconnu , ils parvinrent au fort espagnol, où ils s'embarquèrent, et se rendirent en Espagne. Dès qu'ils y furent arrivés, ils dressèrent, du naufrage de leur navire et des sorU divers de l'équipage, une courte relation qu'ils adressèrent au consul anglais résidant à Malaga. Celui-ci l'envoya au café de Loyd à Londres, avec une lettre du gouverneur de Mellila qui attestait le naufrage, •ur le rapport du nègre qui lui avait amené ces deux malheureux. Le consul anglais recommandait de di- 5'. TOME IL