N° IV
vulguer ce récit parmi les marchands de -Londres, pour leur faire connaître l'humanité de cet officier espagnol, qui avait généreusement secouru leurs compatriotes.
Ces faits furent consignés aussitôt dans les nouvelles publiques d'Angleterre. Les originaux anglais furent envoyés à l'interprète de Dunkerque, qui les traduisit en notre langue, et certifia l'exacte conformité de la version. Enfin la chambre des assurances satisfit à ses engagements, et paya le vaisseau.
La famille du capitaine Filiers lui fit célébrer un service dans l'église de Notre-Dame, à Dunkerque. On fit le partage de ses biens entre ses héritiers et sa ▼cuve, qui n'eut plus d'autre qualité dans l'opinion publique et dans tous les actes civils où elle eut occasion de paraître.
Cinq ans se passèrent dans cet état de veuvage : alors un nouvel époux se présenta et fut accepté. Mais le curé de Notre-Dame refusée publier les
Six mois après, la dame Filiers interjeta appel comme d'abus de ce refus.
Le curé se borna à attendre en silence les ordres de la justice. Son refus n'avait d'autre principe que la prudence d'un ministre éclairé sur ses devoirs, qui voulait avoir l'autorité des lois pour garant de sa conduite dans une circonstance aussi délicate.
La dame Filiers fit valoir l'opinion de sa famille, celle de toute une ville, et la possession publique où elle était de son état do veuve depuis plus de cinq ans. Mais il n'y avait dans tout cela rien de concluant.
La relation des deux compagnons de naufrage de Filiers, qui déclaraient qu'il avait péri, méritait plus d'attention. Quel intérêt pouvaient-ils avoir d'attester sa mort? Ils ne prévoyaient pas qu'une veuve de Dunkerque se prévaudrait, cinq ans après, de leur déclaration , pour passer à un second mariage.
Mais si leur véracité n'était pas suspecte, on pouvait du moins craindre leur ignorance erta précipitation de leur jugement. Leur narration même laissait encore jour a la possibilité de la vie de Filiers.
Leur vaisseau se brise, et les neuf matelots sont dans les flots. Quels témoins que des malheureux luttant contre la mort! Dansce triste effort de la nature, dans ce trouble affreux , on n'est occupé que de sauver ses jours , et on observe mal ce que deviennent les autres. Comment assurer que quelqu'un des cinq n'a pas abordé dans un autre endroit du rivage? riliers disparut de leurs yeux, il est vrai; mais ils ne l'avaient pas vu noyé et mort. Du moins ils ne le disaient pas dans leur relation.
On reprochait aussi à cet acte , des défauts de forme. L'original n'offrait, pour toute signature, que la marque d'un seul des deux Anglais. II n'était pas non plus légalisé.
Par arrêt du 16 décembre 1771-, il a été ordonné, avant faire droit, que la dame Filiers rapporterait une preuve légale de la mort de son mari. v
j78 BIJOU;
Cette décision u'est pas contraire l l'arrêt du 14 mai 1647, qui nous a été conservé par Soefve. — Une jeune femme abandonnée de son mari depuis plusieurs années, sans recevoir aucune de ses nouvelles , apprend enfin qu'il a été tué dans un siège. Le porteur de cette nouvelle était le frère de son mari mf m qui assurait l'avoir vu mourir i ses cotés. Ce témoignage ne paraissant pas susceptible d'être révoqué en doute, la veuve prend le deuil, et (ait célébrer des funérailles à son mari. L'an du deuil écoulé, le frère, le père même du défunt consentent par acte à ce que la veuve se remarie, et déclarent d'abondant certifier la mort qui lui en donnait le droit. Le mariage contrarié et consommé, il est question de rendre à la femme les deniers dotaux qu'elle a apportés au défunt, et de lui payer son douaire. C'était son beau-père qui devait faire l'un et l'autre; mais pour s'en dispenser, il crut pouvoir élever stt«0a mort de son fils des doutes dont il n'avait pas mfime eu l'idée, lorsqu'il s'était agi du second mariage de sa bru. Sa cause n'était certai-, nement pas favorable. Ce n'était ni par respect pour le sacrement , ni par 7*Ie pour les mœurs, qu'il exigeait d'autres preuves que celles qu'on lui présentait, et qu'il avait lui-même approuvées; l'intérêt était son seul mobile. Aussi a-t-il été condamné, par l'arrêt cité, à rendre la dot et a paver le douaire qu'on lui demandait, j
Au reste, on sent bien qu'il n'est pas possible de donner des règles précises sur la matière dont il s'agit , et qu'on doit s'en rapporter a la prudence du juge pour examiner si la femme ou le mari qui veut contracter un second mariage, a des preuves suffisantes de la mort de l'époux absent.
[[Cela est vrai , lorsqu'il ne s'agit que de savoir, . u prononçant sur uue accusation de Bigamie, si la personne qui s'est remariée avant la dissolution de son premier mariage, peut être considérée comme ayant été dans la bonne foi : et c'est ce que faisait entendre l'article cité du Code pénal du a5 septembre 1 79 1 , lorsqu'il disait : en cas d'accusation dececrime, l'exception de la bonne foi pourra être admise, lorsqu'elle sera prouvée.
Mais s'agit-il d'admettre une personne déjà mariée à contracter un second mariage, sur le fondement de la mort de son premier époux? Alors point de ménagement: il faut que la preuve légale de la mort du premier époux soit rapportée : et le juge ne peut, sous aucun prétexte, autoriser, encore moins contraindre l'officier de l'état civil a célébrer un pareil mariage. Voyez à l'article Etat civil, $ 3, n' 5, l'avis du conseil d'Etat du 19 germinal an i3, approuvé le 17 du même mois.]]
V. Lorsqu'une femme qui s'est mariée une seconde fois apprend que son premier mari est vivant, elle doit aussitôt cesser de Tivre avec le second, a peine d'être punie comme adultère, et si le premier mari revient, elle doit retourner avec lui. [[Payez cependant l'article Absent, page 96.]]
VI. L'action pour Bigamie doit être poursuivie tant à la requête de la partie publique dn lieu où le bigame demeure., que par la seconde femme qu'il a