‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 37 sur 308 · V. l'article Marque et Contrôle. J · texte numérisé non relu

V. l'article Marque et Contrôle. J

* BILAN. C'est le livre où les banquiers, les marchands et les négociants écrivent tout ce qu'ils doivent et tout ce qui leur est dû.

Lorsqu'un marchand ou négociant a fait faillite, et qu'il veut s'accommoder avec ses créanciers, il doit leur présenter son Bilan, c'est-à-dire l'état de ses affaires.

On appelle à Lyon , l'entrée et l'ouverturedu Bilan, le sixième jour de chaque mois des quatre paiements, parce que c'est depuis cette époque jusqu'au dernier jour de chaque mois inclusivement, qu'on fait le virement des parties : chaque négociant écrit de son côté sur son Bilan les parties qui ont été virées; mais si, après le mois expire, il se faisait quelques virements de parties, ils demeureraient nuls, suivant

BILLET, S L 179

l'art. 4 du règlement de la place du change de Lyon, le blanc qui était au-dessus desdites signatures,

du a juin 1667. après avoir plié ou coupé le papier pour lui donner

Ceux qui veulent faire des virements de parties, la forme qui leur a paru la plus convenable, ou s'adressent à ceux à qui ils doivent quelque somme, même après avoir enlevé l'écriture qui pouvait faire et leur proposent d'en faire virement, en leur don- obstacle à l'exécution de leur dessein. Un genre do liant pour débiteurs une ou plusieurs personnes qui faux si punissable nous a paru d'autant plus digne leur doivent une pareille somme : la ebose résolue, de notre attention, qu'étant plus difficile a découils en font mention réciproquement sur leur Bilan ; vrir, le coupable échappe souvent à la sévérité de la et dans le moment les parties sont censérs virées, et justice; et les parties intéressées ne pouvant nier demeurent aux risques de ceux qui les ont acceptées, une signature qu'elles reconnaissent pour véritable, C'est de celte manière que se font les paiements; et sontsouventréduitcsàcxécuterdefaux engagements, à la fin du mois, ceux qui doivent plus qu'il ne leur ou préférer au succès incertain d'une procédure criest dû s'acquittent en argent comptant. minelle, la voie d'un accommodement qui leur est

Si un banquier, marchand ou négociant, qui est préjudiciable, ce qui est encore plus contraire a

dans 1 habitude de porter Dilan sur la place, ne s'y l'intérêt public, en donnant lieu à l'impunité d'un

trouvait pas, ni personne pour lui, dans les temps crime si dangereux dans l'ordre de la société. La

ordinaires des paiements, il serait réputé avoir fait protection que nous devons à nos sujets pour assurer

faillite. • leurcommerce, etempécherque de faux engagements

f. Faillite et Banqueroute, Protêt, Paiement, Lettre ne prennent la place des véritables, nous oblige non-

de change, etc. ( M. Guyot. ) * seulement à réprimer par la terreur des peines, mais

• BILLET. C'est, en général, la reconnaissance même à prévenir et arrêter 'dans leur source ces

d'une dette, avec promesse de la payer. faussetés qui intéressent la foi publique et qui trou-

On distingue plusieurs sortes de Billets, de chacun blent l'ordre de l'Etat. Nous avons cru que le meil-

desqucls nous allons parler successivement. leur moyen pour y parvenir, était de déclarer nuls

ex n on . • 1 les Billets qui ne seraient pas écrits, ou du moins

KL Des Billets simples. , 1 , . , , r. . » 1

J ' approuves de la main de celui qui paraîtrait les avoir

Les Billets simples sont ceux qui ne sont ni Billets signés, en exceptant néanmoins de cette règle les

de rhange, ni Billets à ordre, ni Billets au por- actes nécessaires pour le commerce, ou faits par des

leur, ete. gens occupés aux arts et métiers, ou à la culture

L Autrefois on était obligé de stipuler dans un des terres, qu'il serait difficile et même souvent im-

Billct que la valeur de la somme y énoncée avait été possible d'assujettir à l'observation de celte nouvelle

fournie : mais aujourd'hui la reconnaissance de de- formalité.

voir cette somme suffit pour faire condamner le » A ces causes, et autres J ce nous mouvant, de débiteur à la piycr, à moins toutefois qu'il n'y ait l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, lieu de présumer du dol de la part du créancier. pleine puissance et autorité royale, nous avons dit , C'est d'après cette jurisprudence, qu'un arrêt a déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de «té rendu, le 39 mars 1^38, en faveur du sieur de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons Bruix. Il convenait de n'avoir pas fourni les 10,000 et nous plait que tous Billets sous signature privée li vres portées au Billet dont il demandait le paiement; au porteur, a ordre ou autrement, causés pour vamais il faisait voir que ce Billet avait été fait à son leur en argent, autres néanmoins que ceux qui seront profit, pour servir de dot à la femme qu'il avait faits par des banquiers, négociants, marchands, • pousée; et qu'on n'en avait point exprimé la cause, manufacturiers, artisans, fermiers, laboureurs, viparce qu'on voulait éviter de donner des preuves de gnerons, manouvriers et autres de pareille qualité, l'état qu'elle a depuis réclamé. F. Convention, § a. seront de nul effet et valeur, si le corps du Billet IL Les particuliers qui ne sont ni banquiers, ni n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé, ou du

marchands, ni arlisans , ni fermiers, ni laboureurs, etc., et qui font des Billets causés pour valeur re<,ue en argent, doivent écrire eux-mêmes le corps du Billet, ou reconnaître, par une approbation en toutes lettres, les sommes portées au Billet, autrement les jnj;es ne peuvent pris en ordonner le paiement. Cclni qui refuse de payer un pareil Billet, est néanmoins tenu d'affirmer qu'il n'en a pas reçu la valeur. C'est ce qui résulte de la déclaration du aa septembre i;33, laquelle est ainsi conçue :

c Louis, etc. Nous avons été informés que depuis quelques années, différents particuliers qui ont trouvé le moyen de se procurer, par artifit e ou autrement, des signatures vraies de plusieurs per-

moins si la somme portée audit Billet n'est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres aussi de sa main; faute de quoi le paiement n'en pourra être ordonné en justice.

» V oulons néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu auxdits Billets ou promesses, soit .tenu d'affirmer qu'il n'en a point reçu la valeur; et à l'égard de ses héritiers ou représentants, ils seront seulement tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connaissance que Ic.sdits Billets soient dus.

» Ordonnons pareillement que tous les Billets ou promesses sous simple signature privée, faits antérieurement à la date des présentes , par autres que ceux de la profession ou qualité ci-dessus marquées, «ornes, ont porté l'infidélité et la fraude jusqu'au et qui ne seront pas conformes à la présente di.spopoint d'écrire, ou de faire écrire par des mains silion , soient renouvelés dans l espacc de deux ans, étrangères; une promesse ou un Billet supposé dans ou que pour les faire valiJcr, la demande à fin de

BILLET, g t

renouvellement ou de paiement, en soit faite dons le même délai ; à défaut de quoi , et ledit temps passé, lesdits Billets ou promesses seront et demeureront nuls et de nul effet.

» Défendons a tout juge d'en ordonner le paiement, à la charge pareillement de l'aflirmation , suivant. et ainsi qu'elle est ci -devant prescrite et ordonnée, d soit par celui qui aura signé lesdits Billets , soit par Ses héritiers ou représentants après sa mort, »

D'après cette loi , un arrêt du aa août 1741, rendu au parlement de Paris, a déclaré nul un Billet qui n'était signé que par celui qu'il désignait débiteur : il avait néanmoins écrit de sa main ces deux mots: J"rtp/>rouvr/Vcri'fure;maislacour jugea qu'ils nepouvaient pas tenir lieu de la reconnaissance que le législateur avait prescrite pour la validité d'un Billet.

[[ Et en effet, la loi veut que la somme portée au Billet soit exprimée dans l'approbation même. Aussi la cour de cassation a-t-ellc confirmé, le 17 thermidor an 1 0, un arrêt de la cour d'appel de Paris , du 16 ventôse an 9, qui avait jugé de même en faveur de la veuve Dclavieuville contre le sieur Arrighi. Il s'agissait d'un Billet sous seing-privé, daté du <i ventôse an 5, dans lequel il était dit que la dame Delavicuvillc reconnaissait avoir reçu du sieur Ar- Tighi une somme de 4«»>ooo francs, et promettait de lui en payer une rente viagère de 4,000 francs. Au bas de cet acte , la dame Delavicuville avait apposé sa signature précédée de ces mots écrits de sa main : J'approuve l'écriture.

lll. La disposition de la déclaration de 17.I.3 est renouvelée par l'art. i3at>du Code civil, qui en exn pte également les actes émanés de marchands , artisans , laboureurs , vignerons ,' gens travail.

Je dis que l'art. t3a6 du Code civil renouvelle celle déclaration ; et je ne suis en cela que l'écho de l'orateur du gouvernement dans VExposé des motifs du titre des contrats ou des obligations conventionnulles en général. Voici ses termes :

« Les Billets ou promesses sous seing-privé pour valeur en argent, ont toujours été une occasion d'escroquerie. Des signatures sont données à des actes dont on croit connaître le contenu au moment où on les signe. Ou abuse d'une signature au-dessus de laquelle se trouve quelque blanc, ou même on parvient à supprimer l'écriture qui est au-dessus du nom. La crainte des peines ne suffisant point pour empêcher un genre de crime qui compromet la foi publique, on a cru pouvoir, en France, arrêter le mal a sa source : il a élà réglé par une déclaration du roi , du aa septembre 1733, que le paiement de ces Billets ou promesses ne pourrait être orJonné en justice, si le corps du Billet n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé, ou du moins si la somme portée au Billet n'est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres de sa main. On a excepté les marchands, 1rs artisans, 1rs laboureurs, les vignerons, les gens de journée et de service. 11 était sage de ne pas entraver par des peines de nullité la marche simple cl rapide du commerce , et de ne pas priver de la faculté de traiter, «ans avoir recours aux no-

taires , un grand nombre de personnel qui ne savent

pas suffisamment écrire. Ces dispositions ont été maintenues. »

M. Jaubcrt, dans son rapport au tribunat sur le chap. 5 du même titre, tenait le même langage: après avoir retracé les motifs qui avaient porte b éclaration de 1733 à établir que la promesse serait écrite en entier de la main de celui qui la souscrit , ou que du moins, outre sa signature, il écrirait de sa main l'approbation de la somme en toutes lettres; il ajoutait : « Notre projet consens celle règle, et l'étend aux engagements de livrer une chose appréciable; il y a en effet, pour ce cas, la même raison que pour les sommes d'argent. »

M. Mouricaut s'expliquait de même dans le rapport fait au nom du tribunat, à la séance du corpslégislatif, du 17 pluviôse an ta.

« Quant à l'écrit sous seing-privé (disait-il) par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, ou à lui délivrer une chose appréciable, s'il n'est pas écrit en entier de la main de celui qui le souscrit , il faut du moins qu'outre sa signature, il ait écrit un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. C'était une précaution nécessaire pour prévenir l'abus qu'on pourrait faire d'une signature en blanc; mais il fallait aussi ne pas nuire à l'activité du commerce, et ne pas soumettre aux frais d'un acte nolarié beaucoup d'individus qui ne savent que signer leur nom. C'est dans cette vue que le projet excepte les écrits signés par des marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service : ce sont les dispositions de la déclaralion du aa septembre lyiZ. »

11 semble pourtant au premier abord, et c'est l'opinion de M. Toullier ( Droit «Vil français, liv. 3, tit. 3, chap. 6, n° 384 ) , qu'il y a une différence essentielle entre la déclaration de Iï33etl'nrt. t3a6 du Code civil. La première regardait les Billets dont

il s'agit comme nuls , de nul effet et valeur, et

voulait que le paiement n'en put être ordonné enjustice; le second ne dit rien de semblable.

Mais cette différence est-elle aussi réelle qu'elle le paraît?

D'une part, l'art t3a6 du Code civil détermine bien positivement la forme que doit avoir le Billet dont il est question , pour qu'il fasse foi ; et c'est dire asset clairement qu'il ne fera pas foi, s'il est dénué de cette forme. Aussi M. Toullier convient-il expressément que, « dans le véritable esprit de cet article, un Billet signé par le signataire dont la signature est isolée, sans l'approbation de la somme en toutes lettres , ne peul seul et par lui-même faire preuve du fait ou de la promesse qu'il renferme. »

D'un autre côté, que signifiait, dans la déclaration de 1733. la nullité dont elle frappait ce Billet faute d'être revêtu de la forme qu'elle presi rivait. Bien autre chose si ce n'est que ce billet ne latsait pas foi ; et ce qui démontre que tel éta.l le seul cfk t de cette nullité, c'est que celle nullité cessait, tor*-

BILLET , 9 L iSt

que le signataire du Billet refusait d'affirmer qu'il comme porteur d'une pièce formant un romracnn'rn derait pas la valeur. cernent de preuve par écrit, à la preuve testimoniale Du reste, il eut facile de se convaincre que la dé- de la vérité du prêt qu'il soutenait avoir fait a la déclaration de i;33 et l'art. i3a6 s'accordent parfai- faute.

tement dans leurs résultats. Jugement qui adopte l'un et l'autre chef de f«

Voici te qu'écrivaient, sous la déclaration de conclusions. Appel; et par l'arrêt cité, l'appellation

1733, les nouveaux éditeurs de Dcnisart, au mot est mise au néant,

Billet, § a, n° 5 : «comme ce n'est que pour empêcher les surprises, que la loi exige celte approbation , si les circonstances étaient telles qu'on ne pût présumer de surprise de la part du porteur du Billet, celui qui l'a signé serait condamné i payer. Lacombe, au mot Billet, n° a, rapporte un arrêt du 5 juillet 1748, qui a confirmé une sentence du bailli de Sam t-Drins , laquelle, loin d'annuler une recondépôt faite par une femme a sa 1

« Attendu que l'art i3a6 du Code civil, en ordonnant que le Billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou que du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme, n'a cependant pas, dans le ras d'omission de ces formes, privé le créancier de toute tique, quoiqu'il n'y eut pas d'approbation, en a action ni de tout droit a sa créance ; ordonné la vérification, » » La loi n'a fait qu'ordonner des précautions pour

Sans doute cet arrêt n'a pu juger ainsi, qu'en con- prévenir les surprises; mais elle n'a point libéré le sidérant le Billet dénué d'approbation en toutes débiteur de son obligation, dans le cas qu'elle soit lettres, comme formant, quoique incapable isolément autrement justifiée;

de foire foi, un commencement de preuve suscep- •> Le créancier qui a omis ces précautions et ce« tible d'être converti en preuve complète par des formes, ne pourra point jouir des droits que l'arcirconstanccs avouées ou suffisamment établies. ticle i3aa accorde aux écrits sous seing -privé;

Eh bien! l'art. i3a6 du Code civil, sainement mais la loi ne lui prohibe pas de faire valoir ses entendu, ne veut pas autre chose. Comme le rc- droits en justice, toutes les fois qu'il est nanti d'un marque très-bien M. Toullier, s'il en résulte qu'un priucipe de preuve par écrit, qui, aux termes du pareil Billet « ne peut seul et par lui-même faire l'ait. 1347, le meta même de justifier par témoin» preuve du fait ou de la promesse qu'il renferme, » sa créance ;

il ne s'oppose du moins pas à ce que l'on considère » Attendu que tel est, dans l'espèce, le cas dans ce Billet comme « un commencement de preuve qui, lequel se trouve le demandeur; car s'il n'est point étant soutenu par des présomptions graves, précises nanti d'un écrit qui puisse sortir par lui-même et concordantes » ( telles qu'elles doivent être, aux l'effet d'un acte authentique, on ne peut lui rontermes de l'art. i353 du Code civil, pour que le juge tester qu'il soit du moius nanti d'un écrit valable à puisse y avoir égard dans les matières susceptibles établir un commencement de preuve de sa demande;

de la preuve par témoins, et par conséquent duos tous les cas où il existe un commencement de preuve par écrit), a ou par un autre commencement de preuve résultant de pièces produites, suffise pour opérer une preuve complète , et pour faire condamner le signataire ou ses héritiers à payer la somme. »

Cette doctrine est , comme l'observe fort bien M. Toullier, appuyée parun arrêt de la cour d'appel de Turin, du ao avril 1808.

ht nous devons ajouter qu'elle l'est aussi par l'un des motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du i3 août 1811, dont ce jurisconsulte parle également, mais sur l'espèce duquel il se méprend.

Voici d'abord les circonstances dans lesquelles a été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Turin.

» En effet, l'art. 1 34? regarde comme un commencement de preuve tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué;

u Or, la signature de la demoiselle Garonne fut apposée a un acte émané d'elle; celte signature rend vraisemblable le fait allégué; elle doit donc être reconnue romme suffisante k établir le commencement de preuve voulu par la loi pour faire lieu a la preuve testimoniale;

» Si l'emprunt dont il s'agit n'eût été fait que verbalement, et que la demoiselle Garonne eût ensuite reconnu sa dette par le moyen d'une lettre écrite de son ordre et signée d'elle, il n'y a point de

Le sieur Garonne, héritier de sa mère, poursuivi doute que la preuve de là vérité de cette signature r le sieur Greggio en paiement d'un Billet de suffirait

a,aoo francs qu'elle avait souscrit, sans l'approbation," au profit de celui-ci, pour argent prêté, déclara d'abord qu'il ne reconnaissait pas la signature de sa mère, et soutint ensuite que , cette signature fûtelle vérifiée, il n'en résulterait pas , aux termes de

pour éublir le commencement de preuve voulu par la loi;

n Mais comment ne pas reconnaître dans la signature dont il s'agit, faite en présence de témoins, un CCrit de beaucoup plus de valeur qu'une lettre, et plus digne de rendre vraisemblable le fait allégué

l'art. i3a6 du Code civil, une preuve légale du pré- par Greggio? Comment exigera t on un autre écrit

tendu prêt. distinct et séparé, si la loi ne l'exige pas, et si

Le sieur Greggio, de son côté, concluait à ce celui qui existe a toutes les qualités voulues par

qu'il fût procédé a la vérification de la signature, elle?

et à ce que, cette vérification faile, il fût admis, « Attendu que le motif de rejet mis en avant par

le sieur Garonne, et tire" Je ce que les témoins qui seront prétentés pour vérifier la signature, déposeraient aussi sur la vérité de l'emprunt, ce motif, disons-nous, manque entièrement de base, puisque l'enquête qui aura lieu pour le premier objet, ne peut et ne doit être dirigée qu'à cette fin; il n'est qu'un moyen préparatoire à une enquête sur la vérité du fait; et quoiqu'il soit possible que les mêmes témoins soient depuis entendus sur ce dernier objet, bien loin que ce fait puisse être envisagé comme contraire à l'esprit de la loi, il y est entièrement conforme, comme on peut le voir par les dispositions littérales de l'art, ail du Code de procédure, dans lequel il est dit que, dans le cas de vérification d'un écrit, pourront être entendu* comme témoins ceux qui l'ont vu signer, ou qui auront connaissance des faits pouvant servir à découvrir la vérité (i). »

Rien de plus juste que la distinction établie par cet arrêt, entre le fait de la vérité de la signature apposée sans approbation au bas du Billet, et le fait de la vérité de la numération des deniers attestée

BILLET, S L

de la preuve testimoniale, en est-il de tmhne lors-

que la signature n'est pas r deux

î? Il existe alors

plus de difficulté; car deux présomptions semblent alors s'élever contre le Billet : i* le défaut d'approbation; a° le défaut de reconnaissance. Mais il nous parait que le demandeur peut requérir la vérification de la signature, si elle est déniée. »

Nous pensons absolument comme M. Toullier. Mais toujours est-il constant, comme il en convient lui-même, que le sieur Garonne avant abandonné la première des deux propositions qu'il eût pu soutenir, et s'étant renfermé dans la seconde, l'arrêt de la cour d'appel de Turin, du ao avril 1808, oe peut être cité que comme ayant jugé que la signature non approuvée forme un commencement de preuve par écrit, quand elle a été, ou reconnue, soit par le signataire, soit par son héritier, ou vérifiée conlradictoircment avec lui, sans opposition de sa part à ce qu'elle le fût.

Voyons maintenant ce qu'a jugé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 1 3 août i8t l ; et pour nous en assurer d'autant mieux, puisons-en l'espèce dans par cette signature. Il est sensible en effet, et mon- le Recueil de* décisions notables de cette cour, toro. 34, sieur Toullier en f;iit lui - même l'observation , que pag. 5o, où elle est rapportée avec beaucoup plus de si le porteur du Billet non approuvé se bornait, sur détails qnc dans la collection de M. Sircy, d'apres laie fondement que cette pièce forme un commence- quelle M. Tonllicr en parle.

nient de preuve par écrit , à offrir la preuve testi- « Deux ans après la mort de Victoire Dcfourman, moniale du premier de ces faits, on ne devrait pas Dcfusciaux, orfèvre ù Mons, répète à sa succession l'écouter ; et que c'est sur le second que doit porter une somme de aoo louis qu'il prétend avoir prêla preuve testimoniale qu il offre, pour qu'elle soit téc à la défunte; et il produit un Billet, en dat* admissible a l'aide du commencement de preuve par du aa fructidor an i3, portant cette somme, et nu écrit que la signature non approuvée forme en sa faveur.

Mais, remarquons-le bien; dans cette espèce, il n'avait été élevé, de la part du sieur Garonne, aucune difficulté sur la question de savoir si, pour que

bas duquel se trouve, selon lui, la signature de Victoire Dcfourman....

» Sur le refus de payer, Depatoul, exécuteur testamentaire, fut assigné au tribunal de Mons.

» Il était avoué tiuo le Billet était écrit d'une anfr«

la signature non approuvée de sa mère put être prise main que celle de Victoire Dcfourman , qui , célibapour un commencement de preuve par écrit, il eût été nécessaire qu'elle eût été reconnue par lui; il avait concédé la négative, et c'était en admettant que la vérification de cette signature devait, à cet égard, équivaloir à la rer ou naissance qu'il en eût laite volontairement, qu'il soutenait que l'on ne pouvait, ni dans l'un ni dans l'autre cas, en faire résulter un commencement de preuve par écrit capable de faire accueillir la preuve testimoniale.

La question eût sans doute souffert plus de difficulté, si le sieur Garonne eût soutenu tout à la fois, et que la signature non approuvée de sa mère n'était

Ikis susceptible de vérification , du moment qu'il ne a reconnaissait pas, et que fût-elle reconnue par lui

taire et rentière, nese trouvait, sous aucun rapport, dans la classe des personnes exceptées de la disposition de l'art. i.?uG. Ainsi, la défense était facile, il suffisait d'opposer cet article.

» Mais Depatoul ne s'en tint pas là : il ajouta, dans son acte de défense, que la signature de Victoire Dcfourman ne pouvait servir que de commencement de preuve par écrit; mais que, pour être envisagée comme faisant un commencement de preuve, il faudrait qu'elle fut vérifiée, parce qu'il la méconnaissait.

» Il provoquait donc en quelque sorte la vérification.

a Le tribunal de première instance le suivit dans

volontairement, elle ne devait pas pour cela former cet écart, en ordonnant que la signature de V'ictoirt

un commencement de preuve par écrit; et en effet, Dcfourman serait vérifiée par exprrts.

voici comment M. Toullier s'explique sur cette hj- >• Cette première opération fut exécutée. Le rap-

pothèsç, n" ug6. port des experts porte que la signature ressemble à

« Si le Billet dont la signature d'ailleurs reconnue celle de Victoire Dcfourman.

ou non contestée, n'est point accompagnée de l'ap- n Cette erreur menait à la conséquence que Depa-

prnbation de la somme en toutes lettres, est un toul en avait tirée lui-même, etdont Dcfusciaux pio-

commencement de preuve qui autorise l'admission fita pour Lire admettre la preuve par témoins, qu«i

— — le prêt avait réellement eu lieu.

(1) Jurisprudence Je la cour de cessation, t. g, part. M Dcfusciaux fait procéder à l'enquête directe;

p. 3o<j- et loin de te plaindre de l'interlocutoire, Depatoul

BILLET , S I

fait «ntendre des témoins dans une enquête contraire.

» Lorsqu'on revint & l'audience pour plaider sur le résultat des enquêtes, Dcpatoul, mieux conseillé, se replia sur la première exception dont il ne s'était pas départi, et conclut à ce que, sans avoir égard a l'expertise atramentaire, non plus qu'aux enquêtes, opérations contraires à la loi, il fût renvoyé de la demande.

que cette signature est reconnue; d'où il suit quo l'admission a preuve de la signature de la demoiselle Defourman sur le Billet du aa fructidor an i3, était au moins irrelevante;

» Attendu que le Billet du aa fructidor n'étaut ni écrit par la demoiselle Defourman, ni avoué émané d'elle, ne pouvait, d'aprèsl'art. 1 347, servir de con" mcnccrocnt de preuve par écrit; que dès -lors le premier juge n'a pu, ainsi qu'il l'a fait par son juge-

a Le tribunal considéra qu'en effet la preuve ment du 17 mars 1808, admettre la preuve des faits

testimoniale n'était pas admissible, et que l'adhé- énoncés dans soi/dit jugement;

sion de Depatoul était le fruit d'une erreur. En » Attendu néanmoins que ces deux jugements n'é-

conséquence, il rapporta ses interlocutoires, et ju- tant que des interlocutoires qui, dans l'espèce, ne

géant par le mérite de l'exception tiréede l'art. i3a6, liaient pas le juge a quo, celui-ci a pu d'autant plus

! efusciaux de sa demande et le condamna ne pas y prendre égard, que l'intimé n'avait pas

aux dépens.

> L'appel fut conseillé à Defusciaux.

• Il disait que l'art. i3a6 du Code civil prononçait la nullité, comme le faisait la déclaration du mois de septembre ij33;

» Que cet article offrait une exception qui pouvait facilement se couvrir;

• Que, dans le fait, Dcpatoul y avait formellement renoncé , en consentant à la vérification et à la preuve testimoniale;

• Qu'il n'avait voulu revenir sur ses pas que quand il avait reconnu le résultat des enquêtes qui dictaient sa condamnation ; mais qu'il se trouvait repoussé par le contrat judiciaire et par l'exccptiou de dul ;

a Qu'il n'avait plus été au pouvoir du juge de rétracter des dispositions acquiescées et exécutées, parce qu'il y avait droit acquis aux parties.

• Il combattait par les mêmes moyens l'appel incident que Depatoul avait interjeté des deux jugements interlocutoires, et dans lequel il le soutenait tiofi-recevable.

a De tous ces raisonnements il concluait que la cause devait se décider par le mérite de la vérification de la signature et des preuves. »

Il résulte de cet exposé (auquel il serait trop long

laissé dépendre la décision de la cause de la preuve des faits faisant l'objet de ces deux jugements; mais qu'en outre, et dès l'introduction de la cause, il avait opposé au Billet dont il s'agit l'art. i3a6 du Code civil ;

» Attendu qu'il est en aveu que le Billet du aa fructidor an i3 n'est pas écrit de la main de la demoiselle Defourman, et que sa signature n'est pas accompagnée du bon ou approuvé voulu par ledit article i3a6; que d'ailleurs la demoiselle Defourman n'était pas comprise dans les exceptions du même article ;

• Attendu néanmoins que l'intimé, en reconnaistant son erreur, a occasionné une grande partie des frais frustatoires relatifs aux enquêtes;

» Farces motifs, la cour, au principal, met l'appellation à néant; en ce qui concerne les dépens, met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant, condamne l'intimé aux dépens de l'expertise et des enquêtes; condamne l'appelant au surplus des dépens des deux instances. >i

Il est clair que cet arrêt juge, contre l'opinion de M. Toullicr, qu'il ne peut pas y avoir lieu & la vérification d'une signature non approuvée par le signataire et non reconnue par lui ou son héritier; et qu'en même temps il préjuge, conformément a l'o-

ble; la seconde, si, dans le cas où la signature de Victoire Defourman eût été reconnue par l'exécuteur

d'ajouter, soit les moyens que Depatoul opposait à pinion de ce jurisconsulte, que, si cette signature l'appel de Defusciaux, soit ceux qu'il employait a eût été reconnue par la partie à laquelle on l'oppol'appui de son appel incident des deux jugements in- sait, il en serait résulté un commencement de preuve terlocutoircs ) que la cause présentait a la cour de par écrit.

Bruxelles trois questions bien distinctes : la pre- Cet arrêt n'est donc pas contraire à celui de la mière, si l'appel incident de Depatoul était receva- cour d'appel de Turin , du ao avril 1808; mais comment M. Toullicr les concilie-t-il ? « L'arrêt de Turin (dit-il, n° ago) a jugé que le Billet dont la signature est reconnue, mais non accompagnée de l'approbation de la somme en toutes lettres, est un commencement drqlreuvequi autorise à recevoir la preuve par témoins sur l'existence de l'obligation. L'arrêt de Bruxelles a jugé qu'il est inutile d'admettre la preuv* sur le fait feulement de la vérité delà signature, d'ailleurs non déniée : il n'y a donc point de contradiction entre ces deux arrêts. »

En s'expliquant ainsi, M. Toullicr présente l'arrêt de Turin sous son véritable point de vue : mais il se

testamentaire, il en serait résulté un commencement de preuve par écrit suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale de la vérité du prêt qu'elle attestait avoir été fait a la défunte; la troisième, si, à défaut de reconnaissance volontaire de cette signature de la part de l'exécuteur testamentaire, il y avait lieu d'en ordonner la vérification.

Voici comment l'arrêt prononce sur ces trois questions :

a Attendu que l'art. i3a6 du Code civil, en or-

qu'outre la signature de celui qui a souscrit trompe évidemment sur celui de Bruxelles. D'une un Billet ou promesse non écrit de sa main , il y soit part, en effet, comment dire que la vérité de la .<»- ' union ou approuvé, suppose nécessairement gnature n'était pas déniée par Dcpatoul, alors que

BILLET, $ L

Depatoul avait expressément déclaré qu'il la méconnaissait.? D'un autre côté, si elle n'eût pas été déniée, à quel propos Defusciaux en aurait-il provoqué, et le premier juge en aurait-il ordonné, la vérification? Enfin, la preuve testimoniale qui avait été admise à la suite de la vérification de la signaturc, ne pouvait certainement plus porter suri* vérité de la signature elle-même; et d'ailleurs il résulte clairement de l'exposé de l'arrétistc, qu'elle portait précisément sur le (ait que le prêt avait eu réellement lieu.

Quoi qu'il en soit, contre ces deux arrêts considérés, l'un comme jugeant, l'autre comme préjugeant que la signature non précédée d'un approuvé conte» nant l'énonciation de la somme, mais reconnue par le signataire ou son héritier, peut former un commencement de preuve par écrit, il s'en élève un de la cour royale de Paris du 5 décembre 1816, qui proclame ouvertement la doctrine contraire.

« Attendu que la formalité prescrite par l'article i3a6 du Code, est véritablement constitutive de l'acte, et que son omission ne produit pas uniquement une présomption simple de surprise, mais uno présomption absolue;

» Que cela résulte, d'une part, de la comparaison de cet article du Code avec la déclaration de 1753, qui, à défaut de l'approuvé de la somme en toutes lettres, autorisait à exiger le serment du défendeur ;

réfère, sur les commencements de preuve par écrit, comme sur la force des présomptions , à la conscience des juges. Mais de là même il résulte que vainement attaquerait-on, par la voie de cassation, un arrêt par lequel des magistrats , obéissant à leur sens intime, prendraient une signature non approuvée pour un commencement de preuve par écrit, et admettraient en conséquence la preuve testimoniale pour la compléter.

Voici d'ailleurs un arrêt tout récent de la cour de cassation elle-même qui justifie complètement cette assertion.

Après la mort de la demoiselle Féau, Marie- Anne Dejean, qui l'avait servie, en qualité de domestique, pendant quarante ans, demande à ses héritiers le remboursement d'une somme de 1,000 francs qu'elle allègue avoir remise en dépôt a sa maîtresse , et leur présente, pour le prouver, une reconnaissance ainsi conçue: « Je recounais et déclare avoir reçu de Marie-Anne Uejean la somme de 1,000 fr. , laquelle dite somme m'a été remise pour rester en mes mains en dépôt, et être rendue à la première demande et réquisition de ladite Marie-Anne Dcjcan. ARésignat- L'évéque, le 6 mars 181 a. Bon comme dessus, signé Rose Féau.

Les héritiers répondent que cette reconnaissance est écrite d'une main étrangère; qu'à la vérité, la demoiselle Féau l'a signée, en y ajoutant de sa main

ce que ne permet pas l'article du Code , plus rigoureux les muts Bon comme dessus ; mais que ces

en celle partie que la déclaration de 1733;

» D'autre part, de la comparaison de ce même article avec l'ensemble du titre , où le législateur, après avoir réglé les formalités constitutives de l'acte authentique, et celles de l'acte synallagmatique sous seing-privé, venant à l'acte unilatéral, et déterminant la forme dans laquelle il doit être rédigé, prescrit également la formalité dont il s'agit, comme essentielle à la confection de l'acte;

» Qu'il est contre toute règle qu'un acte réprouvé

ne constituent pas une approbation de la somme telle que l'exige l'art. i3afi du Code civil; et que par conséquent le titre dont se prévaut Marie- Anne Dejean est nul.

Marie-Anne Dejean réplique que son titre doit au moi os former en sa faveur un commencement de preuve par écrit; et elle offre, en conséquence, de prouver par témoins, i°quc la demoiselle Féau a reconnu, à diverses époques, qu'elle était sa débitrice; a' qu'elle a notamment avoué plusieurs fois, à

par la loi comme suspect, soit présenté comme for- diverses personnes notables, qu'elle lui devait, à mant un commencement de preuve par écrit; et qu'un titre de dépôt, une somme de 1 ,000 francs dont elle tel principe, qui tendrait à admettre la preuve par témoins dans toutes les affaires de cette nature, serait d'une dangereuse conséquence (>)•»

Mais les motifs de cet arrêt sont réfutés par M. Toullier d'une manière qui paraît sans réplique; et nous devons ajouter que ce qui en affaiblit encore

singulièrement l'autorité, c'est que cet arrêt ayant été frappé d'un recours en cassatioo, n'a été maintenu, le aa avril 1818, qu'attendu que l'art. 1 347

une somi lui avait fait son Billet.

Les héritiers soutiennent que celte preuve est inadmissible.

Le 3o août i8ao, jugement en dernier ressort qui admet cette preuve, « attendu que, quelque nul qu'on suppose le Billet signé par la défunte demoiselle Féau, en raison du défaut d'approbation de la somme, il peut toujours servir de commencement de preuve par écrit, d'après la maxime ex actu eliam nxdlo orilur probntio facti; que l'art. |347 du

du Code civil n'impose aucunement aux juges l'obligation de considérer un acte réprowé piŒla loi comme un Code civil définit le commencement de preuve par commencement He preuve par écrit (a). Ln s 'exprimant écrit, tout acte émané de la partie, qui rend vrai ainsi, la cour de cassation a clairement fait entendre blable le fait allégué; que si le Billet dont il s'agit qu'elle ne maintenait l'arrêt de la cour royale de ne p/ouve pas complètement que la demoiselle Féau Paris , que parce que la loi ( comme elle l'avait déjà dût 1 ,000 Irancs à Marie-Anne Dejean , il rend tout déclaré sur mes conclusions, par un arrêt du 3o avril au moins le fait vraisemblable; que l'art. i3a6 du

1807, rapporté aux ni ois Chose jugée, $ i5 ) s'en

(t) Juruprndcnce de lace tic a, p. 399.

(a) Jbid., t. 19, p. i56.

t. 17, par-

que

Code civil, qui ne prononce pas définitivement la nullité des Billets où manque l'approbation en toutes lettres, ne décide, ni directement ni indirectement, qu'un Billet auquel manque cette approbation, ne puisse servir de commencement de preuve par écrit;

BILLET, § L i85

que \i s cipressions générâtes qu'emploie l'art. ■ 34 7 » jugé qu'un Billet dénué de l'approbation en toutes

laissent au juge le soin d'apprécier, dans sa sa- lettres voulue par l'art. i3a6, est nul, lors même

gesse, quels sont les actes qui peuvent servir de qu'il est constant , en point de fait , que U signataire

commencement de preuve par écrit; que les cir- connaissait l'engagement qu'il contractait.

constances de la cause se joignent au Billet dont il Mais ces auteurs se sont évidemment mépris sur

•'agit, pour faire vivement présumer que la de- les motifs des deux arrêts dont il s'agit,

moisclle Féau devait 1,000 francs à Marie-Anne De- Voici comment le premier de ces arrêts est rap-

jean. » porté dans le Bulletin civil de la cour de cassation.

Recours en cassation de la part des héritiers. « Le sieur Fradiel, commissaire-des-guerres, avait

Mais par arrêt contradictoire du a juin i8a3, au pour commis principal le sieur Simonnin, aux ap-

rapport de M. Gandon , pointements de i,35o francs par an.

« Considérant qu'il n'est point exact de présenter » Le sieur Fradiel est mort le 3i décembre 1810.

l'art. i3a6 du Code civil comme la reproduction entière de la déclaration du aa septembre 1733-, que celle-ci déclarait de nul effet et valeur les Billets sous signature privée, non écrits par le signataire, a moins qu'ils ne continssent une approbation de sa main, en toutes lettres, de la somme exprimée aux Billets, et elle défendait d'en ordonner le paiement en justice; que l'art. t3a6 n'a prononcé ni la nullité

» Le 1 a du même mois, il avait souscrit, au profit du sieur Simonnin, le Billet suivant : Je soussigné, commissaire-des-guerres à Paris, certifie et reconnais devoir à M. Simonnin Ut somme de 600 francs due sur ses appointements , et que je promets payer à sa volonté. Paris , ce 1 a décembre 1810. Approuvé l'écriture ci-dessus , Signé Fradiel.

» Il fut reconnu que le corps du Billet et l'approuvé

de semblables Billets, ni la défense d'en ordonner ne sont point écrits de la main du signataire, le paiement; que, si cet article porte que semblables » Le ao juin 181 1, Simonnin, après avoir cité la Billets doivent être écrits en entier par le signataire, veuve Fradiel au bureau do paix, où elle a laissé ou du moins qu'outre sa signature, il ait écrit de sa défaut, l'a assignée devant le tribunal civil de premain un bon ou approuvé portant en toutes lettres miére instance de la Seine, tant en son nom persoula somme énoncée auxdits Billets, il en résulte seu- nel que comme donataire de son mari, en paiement lement que ces Billets écrits d'une main étrangère, dudit Billet avec intérêts et dépens, et non munis de l'approbation exigée par l'art. i3a6. .. Elle s'est présentée et a répondu que ce Billet ne font pas foi par eux-mêmes, et ne peuvent seuls était nul, aux termes de l'art i3a6 du Code civil, autoriser une condamnation; mais que l'art i3a6 » Simonnin a répliqué; il a persisté dans ses fins ne leur refuse pas le mérite de pouvoir faire un com- et conclusions, et il a demandé subsidiairement menccmentde preuve par écrit, lorsque, comme le qu'en cas de difficulté, il lui fut donné acte de ce dit ïart 1347, ils rendent vraisemblable le fait allé- qn'il articulait en fait et offrait de prouver par tégué, et qu'il ne s'élève d'ailleurs aucun soupçon de moins que, pendant la dernière année, le sieur Frafraude; diel avait reconnu plusieurs fois lui devoir cette » Qu'ainsi, dans l'espèce, où le commencement somme; qu'au moment où il avait souscrit ce Billet, de preuve par écrit existait dans la signature du il avaitparlé en homme qui était bien débiteur; que, Billet, dans les moU écrits par la signataire, bon depuis son décès, ladite veuve Fradiel elle-même comme dessus, cl où le tribunal de Béziers a reconnu avait reconnu cette dette, et n'avait demandé que du que les circonstances de l'affaire faisaient vivement temps pour la pajer,

présumer la vérité de la dette, ledit tribunal a pu, sans contrevenir à aucun article du Code civil, admettre la défenderesse à prouver par témoins que Kosc Féau avait maintes fois reconnu lui devoir une somme de 1,000 francs, dont elle lui avait fait un acte de dépôt; ■*"

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.... (1). »

III. H faudrait pourtant se défier de cette doctrine, s'il était vrai, comme l'assure M. Sirey ( tom. i3, pag. 35 ), qu'un arrêt de la cour de cassation, du 3 novembre 181a, a jugé que, d'après l'art. i3a6 du Code civil , « la défaut d'approbation annutle te Billet ou la reconnaissance, tellement que le juge ne peut aucunement avoir égard au Billet annulé, ni recourir à de simples présomptions pour compléter la preuve; » ou, comme l'affirme le continuateur de Denevers (année i8i5, pag. 56g), qu'un autre arrêt de la même cour, du 8 août 18 1 5,

(1) Journal des i8a3, p. ao8.

delà.

» Le 3i août 1811, le tribunal a rendu, en dernier ressort, le jugement suivant :

» Attendu que, si la reconnaissance représentée par Simonnin ne porte pas, ainsi que le prescrit l'art. i3a6 du Code civil, un bon pour de la main du sieur Fradiel, cetacticle ne prononce pas la nullité;

» Que la signature n'est pas déniée;

» Que cette reconnaissance établit que c'est pour appointements arriérés;

» Qu'il résulte des faits et des pièces de la cause, que, de son vivant, le sieur Fradiel a fait des retenues sur les appointements de Simonnin, sur des bordereaux de la trésorerie, jusqu'à concurrence de 600 francs;

» Que la reconnaissance ci-dessus relatée a été souscrite par le sieur Fradiel, au profit du sieur Simonnin ;

» Le tribunal condamne la dame Fradiel à

payer au sieur Simonnin la somme de 600 francs, et aux intérêts et dépens, etc.

» La dame Fradiel a demandé la cassation de ce ju-

i8fi

BILLET, g I.

gement Le sieur Simonnin a commencé par opposer au pourvoi une exception de déchéance fondée sur ce que l'assignation donnée dans l'exploit de notification de l'arrêt d'admission était nulle, aux termes du Code de procédure civile.

» La cour de cassation a rejeté ce moyen do déchéance, et a cassé le jugement pour violation des art. i3a6et 1 34 > du Code civil.

• Suit la teneur de l'arrêt qui casse.

» Ouï le rapport de M. Huperou , conseiller en la cour, et les conclusions de M. ïhuriot, avocat-général ;

» Vu les art t3a6 et i34> du Code civil ;

» Considérant qu'il est reconnu et avéré en (ait que le Billet dont il s'agit n'est pas écrit de la main du signataire; qu'il n'est point revêtu du bon ou de V approuvé voulu par l'art. 1 3a6 précité ; et qu'enfin, le signataire ne se trouvait dans aucune des classes exceptées par cet article; d'où il suit qu'en droit, le Billet dont il s'agit était sans effet, aux termes de laj disposition dudit article; et que par suite le jugement attaqué, en condamnant la veuve FradicI à payer le montant de ce Billet, et en motivant cette condamnation, non sur un titre de créance qu'il déclare exister, mais uniquement sur une inondation vague de faits qu'il n'articule pas, et de pièces desquelles il n'annonce pas même qu'il ait résulté un commencement de preuve par écrit, a contrevenu aux art. i3a6ct 1 34 ■ précités du Code civil;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle... »

Cet arrêt jugc-t-il, comme l'avance M. Sirey, que la nullité du Billet non approuvé est telle qu'il n'est pas même permis au juge de recourir à de simples présomptions pour compléter la preuve? Non, il fait même entendre clairement tout le contraire; c'est ce que M. Toullier démontre parfaitement (nM ia85et 1386.)

Quant à l'arrêt du 8 août i8i5, voici comment le rapporte le continuateur de Denevers :

n Les 5 et 10 thermidor an ta, le sieur Bardon- Boisquetin et sa femme souscrivirent trois Billets au porteur, par lesquels ils s'obligeaient solidairement à payer la somme de io,65o francs.

» Ces Billets étaient écrits de la main du sieur Boisquetin. Sa femme, en les signant, écrivit ces mots : J'approuve l'écrit ci-dessus. La somme n'était point exprimée dans cette approbation.

» Ces Billets, à leur échéance, étaient entre les mains des sieurs Guesdon-Dubourg, frères, qui ne firent alors aucune poursuite; ce ne fut qu'en 1811 qu'ils se pourvurent devant les tribunaux.

» Mais la dame Boisquetin, qui avait signé les Billets conjointement avec son mari, était morte; elle était représentée par uu Gis majeur et une fille mineure.

» Il paraît que les sieurs Guesdon-Dubourg. porteurs de ces Billets, prirent des arrangements avre les sieurs Boisquetin, père et fils, pour la part qui les concernait personnellement. Mais la minorité de la fille ne leur permettant pas de traiter avec elle, ils la traduisirent devant le tribunal de la Seine, •t demandèrent' qu'en qualité d'héritière de sa

mère, elle fût condamnée a payer, jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, le montant desdits Billets.

m Leur demande est accueillie par an jugement du q mars i8ia.

» Le 5 février i8i3, arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris, Attendu que la contexturo des trois Billets et celle de l'approbation de leur contenu démontrent que la femme coobligée a connu l'engagement qu'elle contractait ; et que le but de la loi, qui est d'éviter des surprises et l'abus des blancs-seings, a été suffisamment atteint.

» Pourvoi en cassation de la part de la mineure Boisquetin, pour contravention A l'art i3a6 dnv Code civil.

» Les sieurs Guesdon-Dubourg ont fait défaut ■ Arrêt. La cour, sur les conclusions de monsieur Jourde, avocat-général, vu l'art. i3a6 du Code civil; considérant qu'en souscrivant les Billets dont il s'agit, la dame Bardon-Boisquetin n'a pas, ainsi que le prescrit l'article cité, écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme au paiement de laquelle elle entendait s'obliger; que par conséquent en déclarant que celte femme élait engagée valablement, l'arrêt attaqué a contrevenu à la disposition du susdit article; casse.... »

La-dessus, l'arrêtiste fait l'observation suivante : « On a vu que l'arrêt de la cour d'appel do Paris avait déclaré que la dame Boisquetin, lorsqu'elle avait signe les Billets, avait connu l'engagement qu'elle prenait Ce point de fait ainsi reconnu devait désormais être tenu pour constant, et no pouvait pas être révoqué en doute devant la cour de cassation. Cet arrêt n'en a pas moins été annulé. La cour de cassation a donc jugé, comme nous l'avons annoncé en tête de cet article, qu'un Billet qui no porte pas d'approbation en toutes lettres est nul, bien qu'il soit constant que le signataire connaissait l'engagement qu'il prenait. »

Suffit-il donc qu'un fait soit tenu pour constant par un arrêt , pour que la cour de cassation ne puisse pas l'écarter?

Non assurément, et il y a à cet égard une distinction essentielle à faire.

Qu'une cour supérieure, argumentant d'après des éléments légaux de preuve, déclare tel fait constant, il est clair que la cassation ne peut pas atteindre son arrêt en cette partie.

Mais qu'elle prenne pour base de sa déclaration des cléments de preuve repoussés ou déclarés insuffisants par la loi, bien certainement-son arrêt devra être cassé; pourquoi? parce qu'elle viole la loi, en admettant comme preuve ce que la loi lui défend de reconnaître pour tel.

Ainsi , est-il question d'un arrêt qui, dans une affaire où la preuve testimoniale est interdito, à 1 n'v ait un commencement de preuve

moins qu'il n y ar écrit, a admis une preuve par témoins, sur le t que la partie en faveur de laquelle il in a proooncé l'admission produisait un commencement de preuve do cetto nature? Saos doute, si la

BILLET, $ L 187

pièce à laqnellc cet arrêt attribue l'effet d'un coin- signataires; et dans celui où la solidarité y est ex-

mencementde preuve par écrit, est, comme l'exige primée.

l'art. (347 Ju Code civil, émané de la personne Lorsqu'il n'j a point de solidarité exprimée dans

contre laquelle la preuve testimoniale est deman- |e Billet souscrit par plusieurs personnes conjointe-

dée, la cour de cassation n'aura pas à s'occuper du ment, l'obligation se divise de plein droit entra

point de savoir si l'arrêt attaqué a bien ou mal ap- chacune d'elles (V. l'article Solidarité); et dès-lors,

précié les inductions résultantes de cette pièce; et quelle raison y aurait-il de ne pas appliquer la dia-

c'eat ce qu'elle a elle-même jugé formellement, position de l'art. i3a6 i ceux des signataires qui,

comme on l'a déjà dit, le 3o avril 1807. Mais si cet arrêt a pria pour commencement de preuve par écrit un acte non émané de celui contre lequel la demande est formée, il y acontravention àl'art. l347, ot par conséquent lieu i la cassation.

Ainsi, est-il question d'un arrêt qui, dans uno matière où la preuve testimoniale est admise, a déclaré un fait constant d'après des présomptions quelconques ; l'art. i353 le mettra à l'abri de toute atteinte, et l'on ne sera pas reçu à le critiquer devant la cour de cassation, sous le prétexte que les présomptions sur lesquelles il est fondé n'ont pas la caractère de gravité, de précision et de concordance qu'exige cet article. Mais s'il s'est déterminé même sur les présomptions les plus précises, les plus gTaves, les plus parfaitement concordantes, dans une matière où la preuve par témoins est in terdite, nul doute qu'il ne soit cassé l'art. i353.

Or, dans l'espèce dont la cour de cassation s'est occupé» le 8 août 181 5, sur quoi la cour rojale de Paris s'ctait-ellc fondée pour déclarer constant le fait que la dame Bouquetin avait connu l'engagement qu'elle contractait? Uniquement sur la contextur» de» Billets et de l'approbation , c'est-à-dire sur des actes qui, aux termes de l'art. i3a6 du Code civil, ne pouvaient pas former par eux-mêmes une preuve légale, une preuve complète de ce fait. Elle avait donc violé cet article. Mais son arrêt eût-il pu être cassé, si, trouvant, soit dans d'autres pièces produites, soit dans des circonstances reconnues par les deux parties, ou attestées par des témoins, de graves présomptions que la dame Boisquctin n'avait signé qu'avec pleine connaissance de ce à quoi elle s'obligeajt, il fût parti de là pour condamner la mineure Boisquctin au paiement des Billets dont il s'agissait, jusqu'à concurrence de sa part héréditaire? Je crois pouvoir assurer que non; et j'en ai pour garant la manière dont sont motivés les arrêts cités des 3 novembre 181 a et a juin i8a3.

On trouvera d'ailleurs ci-après, n° 5, un arrêt de la cour rojale d'Angers, du 3o mai 1 8 16 , qui rentre parfaitement dans cette dernière hypothèse.

IV. Lorsque plusieurs personnes ont signé conjointement un même Billet, celles qui, en le souscrivant, n'ont pas fait précéder leur signature d'une approbation conttnant en toutes lettres la somme qui en est l'objet, peuvent-elles se prévaloir de la disposition de l'art. i3a6, si d'ailleurs elles ne se trouvent, à raison de leur profession, comprises dans aucune des exceptions qui la limitent?

Cette question peut se présenter dans deux cas : dans celui où l'obligation portée par le Billet n'est pas expressément deelarée solidaire entre tous les

n'étant compris dans aucun des cas d'exception, n'ont pas approuvé régulièrement la somme qui est l'objet de ce Billet?

C'est, a-t-on prétendu dans plusieurs affaires où cette question s'est présentée, parce que l'art. i3a6 n'est applicable qu'à l'acte sous seing-privé par Lequel une seule partie s'engage envers l'autre. Une seule partie, disait-on! Donc quand il y en a plusieurs, l'exception établie par l'art. i3a6 cesse d'être applicable.

Mais d'abord, la déclaration do ij33 s'exprimait à peu près de même : Si le corps du Billet, disaitelle, n'est écrit de la main de celui qui l'a signé. Dans l'une et l'autre loi, on ne suppose qu une seule personne; et cependant la première s'appliquait bien certainement au cas où il y avait deux est in- 41»,,;,^,^. „i piuî ai moins qu'à celui où il n'y en ™laot avait qu'un seul.

Ensuite que signifient ces termes de l'art. i3a6, le Billet.... par lequel une seule partie s'engage envers l'autre? Bien évidemment ils sont synonymes de ceux-ci : le Billet qui ne contient d'obligation que d'un côté, l'acte qui est unilatéral. Cet article no s'exprime donc ainsi que par opposition aux actes bilatéraux ou aux contrats synallagmatiques, dans lesquels l'approbation n'est pas nécessaire.

Eh! pourquoi le mot partie au singulier ne s'appliqucrait-il pas, dans l'art. i3aG,au cas où il se trouve plusieurs parties, comme il s'y applique manifestement dans les art. 1108, 11 84, i3a4,ctc?

Qu'est-ce qu'un contrat unilatéral? C'est, dit l'art, ito3, celui par lequel une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement. Comment donc la disposition de l'art. i3a6 qui est relative au cas où une seule partie s'engage envers l'autre, ne s'entendrait-elle pas de plusieurs parties qui seraient seules obligées par le contrat ? N'est-ce pas parce que le contrat est unilatéral que la loi exige l'approbation? Or, le contrat est-il moins ur. -latéral, lorsque plusieurs parties s'obligent envers un tiers sans qu'il s'oblige envers elles, que lorsqu'une seule partie s'oblige envers celui-ci? Que l'on consulte là-dessus l'art. 1 io3, et que l'on prononce.

En vain objecterait- on que l'art. t3a6 ne dit pas, comme l'art. uo3, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'engagent seules, mais uniquement lorsqu'une seule personne s'engage.

Pourquoi ne le dit-il pas? Parce que l'art. 1 io3 ayant établi, et la nature des choses voulant qu'un contrat ne cessât pas d'être unilatéral par cela seul que plusieurs persounes seraient obligées envers un

i88 BILLE

tiers qui ne s'oLligorait à rien envers elles, il était inutile de le répéter d-ytis l'art. i3a6.

Eh! ne sent-on pas que, s'il en était autrement, il faudrait nécessairement arriver à cette conséquence absurde, que, si de tous les cosignataires d'un Billet non approuvé, il n'y en avait pas un seul qui l'eut écrit de sa main, il n'y en aurait pas un seul qui pût réclamer l'exception ?

Au surplus, indépendamment des nombreux arrêts qui ont, comme on le verra au numéro suivant, consacré cette doctrine dans le second des cas dont nous avons à parler, il y en a deux qui l'ont spécialement appliquée au cas dont il s'agit ici.

L'un, rendu à la troisième chambre de la cour d'appel de Paris, te i5 mai 181a, admet la femme Bertrand à exciper de l'art. i3a6 contre deux Billets à ordre non expressément stipulés solidaires, qu'ellp avait souscrits sans approbation conjointement avec son mari, maître charpentier, qui en avait écrit le corps entier de sa main ; et il l'y admet,

« Attendu que les signatures des femmes non marchandes publiques, apposées sur 1rs lettres de change, et a plus forte raison sur les Billets à ordre, ne valeut à leur égard que comme simples promesses, et sont régies par les dispositions du droit civil ;

» Attendu qu'aux termes de l'art. i3a6 du Code civil, l'approbation du Billet ou promesse sous seing-privé, doit porter non-seulement la signature de celui qui l'a souscrit, mais énoncer en outre, et en toutes lettres, la somme qu'il s'est obligé de payer;

» Attendu que dans l'espèce les approbations émanées de la femme Bertrand n'énoncent aucune somme (i). »

L'autre, rendu & la cour royale de Lyon, le 3i août 1818, décharge Marie - Philippine Guairalct des poursuites exercées contre elle en vertu de deux Billets qu'elle avait souscrits sans approbation, conjointement avec son frère qui les avait écrits de sa main, au profit d'un prétendu créancier de la succession de leur père, et qui reconnaissait en devoir la moitié,

« Attendu que les deux Billets dont s'agit, sont nuls sous deux rapports : le premier, parce qu'ils ont été souscrits pendant la minorité de Marie-Philippine Guairalet; le second, parce qu'ils ne portent point de sa part le bon et approuvé portant en toutes lettres la iomme, ainsi qu'il est prescrit par l'art. i3a6 du Code civil;

» Attendu que, bien que les Billets dont il s'agit aient été souscrits par les frère et sœur Guairalct, ce dont on voudrait induire que l'art. i3a6 ci-dessus cité oc pouvait s'appliquer à l'espèce, sous prétexte qu'il ne concerne que les Billets par lesquels une seule partie se serait engagée, ce moyen rst repoussé, tant par la loi que par la jurisprudence; qu'il résulte en efTi t du texte sainement entendu de cet article, ainsi que du grand nombre d'arrêts ren-

(1} Jurisprudence de la cour de cauahua, t. ta, p 3at.

dus sur ce point, que l'art. i3a6 comprend tout acte unilatéral qui renferme obligation de payer, soit que l'obligation soit souscrite par un seul, soit qu'elle le soit par plusieurs ( 1 }. ■>

V. Dans le second cas, la question présente plus de difficultés.

Voici comment deux magistrats de la cour d'appel de Bruxelles ont cherché, dans le recueil des décisions notables de cette cour, tom. a3, pag. a 16 et suivantes, à établir qu'en ce cas, l'art. i3a6 est inapplicable.

« L'approbation exigée par la loi est fondée sur la crainte de l'abus que l'on peut faire de la signature : le motif est-il encore le même, lorsqu'il y a plusieurs signataires solidairement obligés, et que l'un d'eux a écrit le corps du Billet de sa main?

» Ce n'est plus ici un créancier qui a spéculé seul sur la surprise d'une signature : il faut une intelligence frauduleuse entre lui et un débiteur qui simule une obligation, en prenant une contre-lettre sans laquelle il serait réellement engagé; le concert est plus difficile, et il est possible que la loi ne le suppose pas.

» L'art. i3a6 du Code civil , comme la déclaration de 1733, sont des exceptions au droit commun , et doivent être restreintes au seul cas où la fraude est facile.

» On conçoit bien qu'un débiteur dont la solvabilité est équivoque, peut abuser de la crédulité ou de la confiance d'un individu, pour le faire souscrire à côté de lui à un Billet, parce que, sans cette signature, il n'aurait pas l'argent. On conçoit que cet individu signe aveuglément et sans trop savoir à quoi il s'engage ; mais alors ce n'est pas le créancier qui exerce cette manœuvre; il ne se fait point donner de signature en blanc; il ne veut qu'une sûreté. L'abus provient du débiteur; celui qui signe avec lui donne rée Mentent sa signature : elle ne lui est point escroquée.

» a" L'obligation est bien unilatérale des débiteurs au créancier; mais les signataires contractent entre eux.

» D'abord, ils s'engagent entre eux à payer chacun leur quote-part de la somme; et, en second lieu, ils se soumettent a une action en indemnité, si l'un acquitte tout ou au-delà de sa part lorsque l'obligation est solidaire.

u Supposé donc que celui qui a écrit de sa main le corps de l'acte soit poursuivi : il n'a rien à objecter au créancier; mais il demande que son codébiteur soit tenu de payer a proportion de son obligation, ou de l'indemniser de ce qu'il aura payé pour lui. Ce cosignataire lui opposera- 1- il l'article i3a6 du Code civil?

» Vous étendez, lui répondra celui qui a écrit l'acte, vous étendez l'exception au-delà de son objet; il ne s'agit pas ici d'un contrat unilatéral entre nous, mais d'une action qui dérive de nos cngag.i-

(1) Ibitt., t 19, part, a, p. rSt. Remarque! que c" est par erreur que r.iuteur applique <v t anct au cm oà leWUt est souscrit /HtrUcux obliges fdlUiwv».

BILLET, S I

menU respectifs; cl dans ce cas, voire signature me juflit.

m Or, si ce raisonnement est vrai a l'égard de la personne qui a écrit de sa main le corps du Billet, il est également vrai relativement au créancier qui peat exercer tous les droits de son débiteur; ce qui prouve, abstraction faite du sens grammatical de l'art. i3a6, que, quand l'acte est valable contre un débiteur, il l'est aussi sur la signature des autres, et que par conséquent la loi est sans application lorsqu'il y a plusieurs cosignataires solidairement obligés.

• 3° Les coobligés solidairement se tiennent respectivement lieu de caution.

» Une caution serait-elle rcccvablc à exciper de l'art. i3a6? L'article ne le dit pas, et une exception doit être strictement renfermée dans ses limites. »

Laissons do côté, pour le moment, la troisième de ces raisons; nous y reviendrons ci-après, n» 8; et attaclions-nous uniquement aux deux autres.

La première disparait devant celle observation de M. Toullier :

« Le créancier peut exiger la somme entière de chaque coohligé, quoique celui à qui il s'adresse n'en ait reçu qu'une partie ou même rien du tout ; mais c'est toujours en supposant qu'il existe une preuve suffisante de l'obligation solidaire. Or, suivant l'art. i3a6, cette preuve n'existe point suffisamment dans la simple signature du Billet sans l'approbation de la somme.

» L'un des débiteurs solidaires peut reconnaître la dette, et sa reconnaissance interrompt la prescription contre les autres coobligés; mais il faut pour cela qu'il soit prouve que l'obligation solidaire existait avant la reconnaissance. Lorsqu'il

s'agit de constituer celte obligation, il faut que l'acte contienne la preuve de l'obligation, non-seulement contre l'un ou plusieurs des signataires, mais encore contre les autres. Or, encore une fois , la signature de ces derniers ne suffit pas sans l'approbation de la somme en toutes lettres ; et l'on ne ▼oit pas pourquoi l'approbation des uns pourrait dispenser de l'approbation des autres que la loi exige pour donner à l'acte toute sa force.

» On a dit que, dans le cas de l'obligation solidaire, il n'existe aucun soupçon de surprise de la part du créancier. Cela n'est point exact ; car le créancier peut bien s'entendre avec celui qui a écrit le Billet, ou qui en a approuvé les sommes, pour surprendre la signature de ceux qui ne les ont point approuvées. »

La seconde raison est plus spécieuse ; mais estelle mieux fondée?

D'abord a quelle conséquence devrait-elle conduire? A celle-ci seulement : que le créancier, exerçant les droits de celui des signataires qui a écrit l'acte en entier de sa main, ou qui se trouve, a rai* son de sa profession, dans l'un des cas exceptés par la loi, pourrait bien exiger des autre') la part pour laquelle ils seraient supposés s cli c engagés à indemniser ltm cosignataire, mais non pas la toUlitu de

la somme, puisque, de codébiteur à codébiteur, il n'y a jamais de solidarité.

Ensuite, du moment que, mime dans le cas où il y a solidarité d'obligation, la loi présume, à défaut d'approbation par chacun des signataires, qu'il y a eu surprise, non-seulement de la part du créancier, mais encore de la part du signataiie qui a écrit do sa main le corps du Billet, il est évident que ceux des signataires qui n'ont pas approuvé la somme en toutes lettres peuvent opposer l'exception de dol à leur soi-disant codébiteur ni plus ni moins qu'à son créancier, et que par conséquent celui-ci exercerait vainement contre eux les droits de celui-là.

Du reste, on sent que la seconde raison des magistrats cités est absolument étrangère au cas où les cosignataires du Billet solidaire sont des époux communs en biens, et où c'est le mari qui a écrit de sa main le corps de l'acte; puisqu'alors , quand même la femme approuverait régulièrement la somme portée au Billet, bien loin de contracter envers son mari l'engagement de payer la moitié de l'obligation, elle aurait au contraire, d'après l'article 1 43 1 du Code civil, une action pour se faire indemniser du paiement qu'elle en aurait fait à celte concurrence.

Voyons maintenant comment la question a été jugée par les arrêts.

11 n'y en a qu'un pour le cas où les cosignataires du Billet solidaire ne sonl pas mari et femme : c'est celui de la cour royale d'Angers, du 3l mai 1816, déjà énoncé à la fin du n° 3.

Michel et Etienne Bignon avaient souscrit en 181 3 quatre Billets montant ensemble à 19,500 fr., tous écrits d'une nuin étrangère. Le premier avait ajouté à sa signature un approuvé en toutes lettres de la somme ; le second n'y avait mis que ces mots : vu et lu.

Le3i juin 181 5, jugement qui les condamne solidairement au paiement de ces Billets.

Etienne Bignon appelle de ce jugement et invoque l'art. i3a6 du Code civil ; l'arrêt cité met l'appellation au néant,

« Attendu que l'art. i3aG du Code civil n'est pas nécessairement applicable à l'espèce présente, dam laquelle se trouvent deux obligés aux Billets dont il s'agit ;

» Attendu qu'il résulte des réponses aux questions 7, 8 et 9 de l'interrogatoire subi par Etienne Bignon, qu'il a affecté, dans sa souscription desdits Biliets , d'employer des mots qu'il jugeait ne pouvoir l'obliger valablement; ce qui décèle, de sa part, l'intention de procurer à son frère des fonds sous son cautionnement, qu'il se ménageait de contester ensuite (1). »

De ces deux motifs , le second est parfaitement conforme aux principes développés dans le n" 3. Mais comment accorder le premier avec l'esprit de l'art. i3aG du Code civil? llcdigé comme il est, ii

(1) Jurispru lcnce de U cour de p. 1C8.

t. 18, part, a,

igo

BILLET, $ I-

•'appliquerait aussi-Lien a Jes Billets non solidaires qu'a ceux dont il s'agit; et assurément il n'en faut pas davantage pour en faire sentir toute la faiblesse.

A l'égard du cas où le Billet solidaire se trouve souscrit par deux époux communs en biens, et où e'est le mari qui en écrit le corps, sans que la femme ait approuvé en toutes lettres la somme qui y est portée, il a donné lieu & un grand nombre d'arrêts qui ne sont pas à beaucoup près uniformes , et dont cependant la pluralité a Uni , appuyée qu'elle est par ceux de la cour de cassation qui n'ont jamais varié . par fixer la jurisprudence en faveur de l'opinion que je n'bésite pas à embrasser.

Le i5 octobre 1807, trois Billets à ordre, l'un de 10,000, l'autre de 8,000, le troisième de 6,000 fr., avaient été souscrits à Bruxelles , au profit du sieur Lefebrre, par Jean-Philippe Adam, marchand de vin, qui les avait écrits entièrement de sa main, et par Elisabeth T'scrstovens , son épouse.

Celle-ci les avait signés la première en ces termes: « E. Taerstevens , épouse du sieur Pierre Adam, suffisamment autorisée par son mari ci-bas soussigné et également obligé; » et & la suite, se trouvait la signature P. Adam.

Cette manière do signer ne pouvait certainement équipoller, quant a la femme, à la mention en toutes lettres de la somme dont chacun des Billets contenait l'obligation ; il en résultait bien la preuve que la femme savait , en signant ces Billets , qu'elle s'obligeait à quelque chose; mais point de preuve qu'elle eût su à quoi elle s'obligeait ; et c'est principalement a garantir les signataires de toute surprise a cet égard que tend la disposition de l'art i3a6 du Code civil.

Aussi la dame Adam , actionnée après la mort de son mari, en paiement des trois Billets, ne manquat-clle pas d'exciper de cette disposition.

Déboutée de celte exception et condamnée a payer les trois Billets, par un jugement du tribunal de commerce, elle en interjeta appel, et soutint qu'elle avait donné ses signatures en blanc sans prévoir jusqu'où son mari en abuserait.

Mais par arrêt du 37 juin 1809, le jugement fut confirmé ,

a Attendu que le motif de la disposition de l'article i3a6 du Code civil , conforme à la déclaration du a3 septembre 1733, qui est de prévenir les abus que pourraient faire de faux créanciers des signatures en blanc, ne s'applique point au cas où il y a plusieurs signataires coobligés , desquels l'un a écrit entier de sa main le corps du Billet ou de la

u Attendu que l'appelante a encore ajouté à sa signature qu'elleétait ju/Jlf animent autorisée et obligée à l'effet de la présente par son mari, ci-bas soussigné et également obligé;

» Que c'est le mari qui a écrit en entier, de sa main, les trois Billets en question, et qu'il était marchand de vin de profession; d'où il suit qu'elle ne peut invoquer la première partie de l'art i3a6,

mais qu'elle se trouve dans les cas des art i43i ,

1487, et 1 494 dudit Code (1). »

Des trois motifs de cet arrêt, le second est déjà réfuté d'avance.

Le troisième est bien moins toutenabre encore : qu'importe en effet que le mari cosignataire de la femme ait été commerçant? Cette qualité aurait bien fait obstacle à ce qu'il excipât de l'art i3ati , si les trois Billets n'eussent pas été écrits en entier de sa

mam , ou revêtus par lui d'uuc approbation en toutes lettres des sommes qui y étaient portées ; mais de quelle influence pouvait-elle être par rapport a la femme? Où a-t-on va que la femme d'un commerçant doit , par cela seul , être elle-même réputée commerçante et traitée comme telle?

Quant au premier motif, l'arrêt n'explique pas précisément en quoi le texte de l'art. i3a6 se serait opposé à ce qu'on en appliquât la disposition a la dame Adam ; mais on voit par les moyens sur lea-

Juels il fut rendu, que le créancier prétendait trouver ans les termes de ce texte même , la preuve que la disposition en est étrangère au cas du concours du plusieurs signataires, système que nous avons complètement réfuté au n° 4-

Aussi la question s'élant présentée devant la cour de Bruxelles elle-même, cette cour n'a- 1- elle pas hésité a la décider, par un arrêt du a3 juillet 18 If, dans un sens absolument opposé a celui de 180g,

« Attendu ( a-t-elle dit, en adoptant les motifs des premiers juges) que l'art i3a6 du Code civil ne souffre d'autres exceptions qu'à l'égard des actes émanés des marchands, artisans, laboureur», vignerons, gens de journée et de service : que la dame de W ne tombe pas dans la classe des personnes

» Qu'elle n'a pas écrit le Billet dont il s'agit, ni écrit de sa main , outre sa signature, un bon ou approuvé portant , en toutes lettres, la somme exprimée dans le Billet ;

» Que la loi obligeant la partie qui s'engage à écrire en entier de sa main le Billet, ou du moins, outre sa signature, & y mettre un bon ou approuvé portant en toutes lettres, la somme pour laquelle elle s'engage, et ne faisant aucune distinction si plusieurs ou un seul ont souscrit, doit s'entendre par conséquent de tous ceux qui s'engagent envers an autre à lui payer une somme d'argent; qu'encore qu'on ne puisse exiger que plusieurs écrivent le Billet en entier de leur main, on peut néanmoins les obliger d'y joindre, de leur main, un bon ou approuvé en toutes lettres de la somme dont plusieurs se reconnaissent débiteurs ;

» Que la loi précitée ayantponr objet d'offrir une sauve-garde contre la surprise faite à la faiblesse ou a l'ignorance, elle n'obtiendrait pas ce but salutaire, si elle permettait à un créancier colludant avec son débiteur , de tromper un autre pour le faire souscrira sans connaissance de cause la somme â laquelle il s'engage; que la loi étant positive, ne souffre auenne

( 1 ) Décisions notables de la <

p. ao5.

r d'appel de Bruxelles, ti 7,

BILLET, § t.

roteeption & l'égard d'un seul ou plusieurs souscripteurs, et par suite , que tous, ceux qui s'engagent envers un autre , doivent en entier écrire le Billet de leur main, ou y ajouter de leur maiu un bon ou approuvé en toutes lettres (t). »

L'opinion qui av. ut d'abord triomphe devant la cour d'appel de Bruxelles, a aussi emporté les suffrages de la cour d'appel de Paris, la première fois çoe la question s'y est présentée.

Par arrêt du 6 février i8i3, cetto cour, comme on l'a vu au n* 3, a condamné l'un des héritiers du la dame Bardon-Boisquctin à payer sa part des Billets qu'elle avait souscrits solidairement avec son mari , nais qu'elle n'avait pas revêtus de l'approbation requise par la loi ; et par 14 elle a jugé que cetto femme était censée avoir eu pleine connaissance de ton obligation au moment où clic l'avait signée, par cela seul que les Billets étaient écrits do la main de son cosignataire. Mais, comme on l'a vu aussi au même endroit, cet arrêt a été cassé le 8 août 18 15.

Un autre arrêt de la même cour , du a6 mai 1 8 1 3, a encore jugé dans le même sens que celui du G février précédent,

m Attendu que le Billet dont il s'agit a été souscrit par le mari et la femme ( les sieur et dame Bertheaud ) solidairement, et que le corps dudit Billet est en entier de l'écriture du mari ; que dans ce tas le mari étant garant envers sa femme, cl ayant inté-

rêt à prévenir toute surprise, l'art. i3a6 du Code civil n'est pas applicable dans l'intérêt unique de la femme ; qu'au surplus, la légitimité de la créance est reconnue, et que le but de la loi , qui est de mettre le débiteur à l'abri de toute surprise de la part du créancier et d'éviter l'abus des blancs -sei n gs , a été «uiUsamment atteint (a). »

La cireonstanceparliculièrequo la dame Berthcaud se reconnaissait valablement obligée indépendamment de sa signature, a sans doute empêché que l'on se pourvût en cassation contre cet arrêt; car s'il n'y avait eu, pour le justifier, que la considération de la garantie due à la femme par le mari, nul doute que la cassation n'eût dû l'atteindre. Qu'importe en effet que la femme ait contre son mari un recours que l'insolvabilité de celui-ci peut rendre frustratoirc?Cela peut-il la priver do l'exception que lui fournit l'art. i3a6?

Au surplus , ces deux arrêts ont si peu fixé la jurisprudence de la cour royale de Paris, que, le aa février 181 5, il y a été rendu en audience solennelle , par les première et seconde chambres réunies, un arrêt qui est revenu à l'opinion adoptée lo a3 juillet 18 1 1 par la cour d'appel de Bruxelles,

« Attendu que l'art i3a6 du Code civil contient une présomption légale de surprise faite à un débiteur toutes les fois que, souscrivant un Billet fait par autrui , il n'a pat mentionné en toutes lettres la somme pour laquelle il s'obligeait;

(1) Décisions uotables Je la cour d'spprl Je Bruxelles, t, aï, p. 78.

(a; Jurisprudence Je la cour de cassation , t. 1 }, p-irt. a , p. 78.

a D'où il sait qne, s'il est établi d'ailleurs que celui qui a souscrit ledit Billet sans mention de la somme, a connu l'engagement qu'il contractait, la présomption légale s'évanouit; qu'autrement la loi qui a voulu prévenir la fraude la favoriserait ;

» Attendu que, dans l'espèce, il n'est pas prouvé que la femme Vinet ait eu connaissance de son en-

Sagement solidaire avec son mari pour une somme 0 6,600 fr. (1) »

U y a plus : c'est que, le 5 décembre 1816, la seconde chambre de la cour royale de Paris a encore rendu un arrêt semblable (a); et que cet arrft a été maintenu par la cour de cassation, le aa avril 1818,

«Attendu que l'art. t3a6 du Code civil s'applique a tout acte unilatéral souscrit par une seule personne ou par plusieurs, et qu'en s'exprimant ainsi qu'il l'a fait, le législateur a voulu seulement limiter l'effet de celte disposition aux actes unilatéraux; qu'ainsi la cour royale de Paris a dû, ainsi qu'elle l'a fait, appliquer cet article du Code civil à un Billet qui ne contenait, de la part de la signataire, aucun bon ou approuvé portant en tontes lettres la somme ou la quantité de la chose (3). n

Quelques années auparavant, il s'était présenté k la cour de Douai une espèce dans laquelle se rencontraient deux circonstances de celles du premier arrêt rendu sur celte matière par la cour de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un Billet à ordre, et que le mari qui en avait écrit le corps de sa main, était commerçant, sans que la femme qui, en le souscrivant avec lui, n'y avait pas ajouté l'approbation requise par la loi , fit un commerce séparé ; et par arrêt du 6 août 181 3, la femme avait été déboutée de son exception,

« Attendu que le Billet dont il s'agit', et par lequel la femme Lefcvre s'est obligée avec son mari , est écrit en entier de la main du mari ; qu'à la v« rité, le bon ou approuvé portant en toute* lettres la somme pour laquelle elle s'est obligée, ne s'y trouve pas, ce qui rendrait nulle l'obligation à l'égard de la femme, si elle ne se trouvait dans Tune des exceptions exprimées par ledit art. i3a6 ;

» Que, dès qu'il est certain que les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service sont compris dans l'exception de la loi , il s'ensuit , et à plus forte raison , que leurs femmes y sont également comprises : la présomption do la loi sur le peu d'instruction étant plus forte encore à l'égard de celles-ci qu'à l'égard des maris;

» Attendu que la loi ne fait aucune distinction entre la femme d'un artisan et la femme d'un marchand ; que c'est en vain que l'on argumente des articles aao du Code civil et 4 du Code de commerce, qui statuent que la femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, et du dernier paragraphe de l'article dudit Code, qui dispose qu'elle n'est pas réputée marebaode publique,

fl) Jbid. , t 16, p. io3.

(•>) Jbid. , t. 17. p»ri. a, p. 3i)3, JliU., t. iy, part 7, f. hj5.

m clic ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; qu'il est évident que ces articles ne sont aucunement corrélatifs à l'art. i3a6duCode ri vil, puisque, dans les premiers, il s'agit de déterminer les obligations de la femme qui exerce un commerce séparé de celui de son mari , et qui , étant une fois autorisée par lui, oblige le mari et s'oblige <-llc-mcme et par corps, tandis que l'art. i3ali du. Code civil est énonciatif seulement de l'état et condition de ceux qui sont exceptés de l'obligation de remplir les formalités prescrites par ledit article; qu'il suit de là que la femme d'un artisan doit être rangée dans la catégorie des artisans, comme la fi'mmc d'un marchand dans celle des marchands, quoiqu'il n'arrive pas toujours qu'elles exercent réellement la même profession ; que raisonner autrement, ce serait prétendre que la lot ait été faite pour les hommes et non pour les femmes; ce serait prétendre que les femmes des marchands, des artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service sont tenues d'écrire de leur main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme a laquelle elles s'obligent, tandis q-ie leurs maris en seraient dispensés par la présomption de leur ignorance ;

u Attendu d'ailleurs que les femmes des marchands se trouvent, par les soins qu'elles donnent au commerce de leur mari , et en détaillant les marchandises, si ce n'est pas dans la classe des inar- < landes publiques, au moins dans celle des commis de leur mari, et que, sous ce rapport encore, elles sont comprises dans la catégorie des gens de service nommément exceptés par l'art. i3a6 (i). »

Mais cet arrêt a été cassé, le 6 mai 1816,

« Attendu i* qu'il est vrai que la femme suit la condition de son mari , mais qu'il ne résulte nullement de ce principe que la profession du mari soit nécessairement commune à sa femme ; que, d'aprfa les art. 4 ct 5 du Code de commerce, une femme n'est réputée marchande publique que, lorsqu'elle exerce, du consentement de son mari, un commerce séparé du sien ; que la femme Lcfevre n'ayant jamais exercé un commerce de ce genre, ne peut être considérée comme marchande; que ne pouvant dèslors se placer dans l'cxceptiou contenue en l'article i3a6 du Code civil, elle est soumise à la disposition générale du même article ;

» a° Que l'on ne peut écarter cette disposition, sous le prétexte qu'il s'agit dans l'espèce d'un Billet à ordre, et pr conséquent d'un effet de commerce; car, aux termes de l'art. 1 13 du Code commercial, la signature des femmes et filles non marchandes sur des lettres de change ( et par conséquent sur des Billets à ordre), ne vaut à leur égard que comme simples promesses , lesquelles sont, de leur nature, régies par le Code civil ;

» 3" Que l'on ne peut pas non plus écarter la disposition générale de l'art. i3-j( de ce Code, sous le prétexte qu'elle ne s'applique qu'aux Billets où une seule personne s'oblige envers une autre; car il

BILLET , S L

résulte du texte sainement entendu de l'article, dis l'esprit bien connu du législateur, cl de l'antienne jurisprudence à laquelle la nouvelle se réfère en ce point, que l'article comprend tout acte unilatéral qui renferme obligation de payer, soit que l'obligation soit souscrite par un seul, soit qu'elle le soit par plusieurs ( 1). m

Celte jurisprudence est encore affermie par uu arrêt de la rour royale de Nancy, du 9 mars 181W, sur les motifs duquel il y a cependant quelques observations à faire.

Il était question d'un Billet souscrit, avec approbation régulière, par le sieur Tricheur, commerçant , et ainsi conçu : « Dans un an , date de ce jour, je paierai à M. Laboissière ou à son ordre la somme de 4,000 fr. et les intérêts, dont mon épouse, autorisée par moi , se cautionne et répond. »

La dame Tricheur, qui n'avait apposé au bas de ce Billet que sa simple signature, fut poursuivie, après la laillite de son époux, pour en payer le montant. Elle excipa de l'art. >3a0, et son exception , rejetée en première instance par un jugement par défaut, fut accueillie par l'arrêt dont il s'agit. Mais cet arrêt débute par trois graves erreurs. « Considérant ( porte-t-il ) que la disposition d« l'art. i3a6 du Code civil, empruntée de la déclaration de 1733, exige que le Billet ou promesse sous seing- privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre, soit écrit de la main de celui-ci qui le souscrit, ou qu'il porte, outre sa signature, un bon ou approuvé de sa main, énonçant en toutes lettres la quotité de la somme promise; que celle approbation est substantielle et constitutive de U forme de l'acte; qu'ainsi son omission emporte nullité absolue de l'engagement unilatéral »

On a vu plus haut, n" 3, qu'il s'en faut de beaucoup que cette dernière assertion soit exacte.

« De la même manière ( continue ce premier considérant ) qu'a défaut de rédaction en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, l'engagement bilatéral serait, par la disposition de l'article i3a5, tenu pour now-valable et sans effet. »

On verra aux mots double écrit que cette assertion ne serait pas plus exacte que la précédente, si elle était prise dans un sens absolu.

« Que déjà, sous l'empire de la déclaration de 1733, la jurisprudence avait adopté ce principe, et que, depuis la promulgation du Code, elle s'y est également conformée. »

Que l'on se reporte au n* 3, et l'on venra si c'est là uu tableau fidèle, soit de la jurisprudence qui avait préralu sous la déclaration de 1^33, soit de celle qui s'est établie sous le Code civil. Du reste cet arrêt ajoute :

« Que, si divers arrêts ont cependant ordonné l'exécution d'engagements non revêtus de cette

forme, ce n'est pas qu'ils aient méconnu, en thèse générale, le principe de la nullité absolue résultante de son omission, mais parce que des circonstances

(1) Jurisprudence de la <

,t. iG.p. aa7.

(1) Journal des i8tG, p. 357.

de la

BILLET, § L

in3

particulières avaient paru devoir en détourner l'application ;

» Qu'ainsi des engagements accessoires apposés par (orme d'ordre, d'endossements ou d'avals, à des ••/Tels de commerce, avaient été jugés devoir être affranchis de la formalité de l'approuvé, lors même qu'ils avaient été souscrits par des personnes du sexe féminin; qu'aussi, dans le cas d'engagements rontractés solidairement par plusieurs coobligés, et écrits de la main de l'un d'eux, il avait paru diffii ile de diviser l'obligation et de la regarder comme invalide respectivement à l'un des débiteurs soli-

daires, lorsqu'elle était inattaquable par rapport à mari"

été jugé qu'elle l'était 1 celle de la déclaration de i;33, par l'arrêt du parlement de Paris que rapportent, en ces termes, les auteurs du nouveau Dènisart, au mot Billet, , • . n° 3 :

« Le i" octobre 1768, Billet de i,43o livres, fait solidairement au profit de Duplcssis, par Lefevre, boulanger à Enghien, et 5a femme, et par le sieur Lévêquc de Bury, leur gendre, et Angélique Lefcvre, sa femme.

» Le corps du Billet était écrit en entier pnr la femme Lévéque de Bury avec l'approbation de lit somme, le tout sans mention de l'autorisation de son

l'autre ; mais que ces distinctions même ont été rejelées par une jurisprudence désormais constante, <-t par laquelle il demeure établi que l'engagement, même solidaire, de plusieurs coobligés et écrit de la main de l'un d'eux, ne peut être oppose à celui qui, ne l'ayant pas écrit, ne l'a cependant pas revêtu d'un approm-é de sa main , et que l'exception résultante des art. 14 1 et 1 4 a du Code de commerce relativement aux endossements des effets de commerce, n'est pointapplicableauxfemmesà l'égard desquelles (et aux termes de l'art. 1 13 du même Code) la signature, même en lettres de change, ne vaut que comme simple promesse, et rentre conséquemment dans la catégorie des engagements subordonnés, dans leur effet, à la nécessité de l'approuvé;

» Qu'il importe à la tranquillité des familles et à la stabilité des transactions civiles, que le sens et l'application des lois ne puissent pas être mis perpétuellement en problème et soumis à l'incertitude des interprétations : qu'ainsi, les théories plus ou moins spécieuses, qui, par des argumentations tirées du but et des motifs.présumés de la loi, tendraient i répandre des doutes sur la nature des présomptions ou de la nullité qu'elle établit, doivent céder à la précision de son texte et a l'autorité des décisions qui en déterminent l'acception. (1) »

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