‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 39 sur 308 · BILLE · texte numérisé non relu

BILLE

de la femme, équipolle à une autorisation , et qu'elle doit au moins avoir l'effet de rendre l'obligation valable contre celle-ci ? Ne pourrait-on pas le dire surtout, si , dans le Billet écrit et signe de sa main , la femme avait exprimé formellement qu'elle était autorisée de son mari?

La question présente de grandes difficultés ; et d'abord on peut dire pour l'affirmative,

Que la signature apposée par le mari au Billet écrit de la main de sa femme a deux objets : l'un , de l'obliger solidairement avec sa femme; l'autre, de l'autoriser elle-même à s'obliger solidairement avec lui;

Qu'à la vérité, elle ne remplit pas le premier objet , parce qu'à défaut d'approbation en toutes lettres de la somme , il y a , à l'égard du mari , sinon absence d'obligation solidaire, du moins absente de preuve légale qu'il ait sciemment contracté cette obligation, et que, de même qu'aux termes de la loi 6 et de la loi la, $ i, D, de duobus reis constituendit, la nullité de l'obligation solidaire à l'égard de l'un des coobligés, n'empêche pas que cette obligation n'ait tout son effet contre l'autre; de même aussi l'insuffisance de la preuve que l'un des cosignataires solidaires d'un Billet se soit réellement oblige, ne doit pas empêcher que la preuve légale de l'obligation contractée par l'autre , ne conserve toute sa force;

Mais qu'il ne s'ensuit pas de là que la simple signature du mari ne remplisse pas son second objet, c'est-à-dire qu'elle soit insuffisante pour faire foi de l'autorisation donnée par lui à sa femme;

Qu'autoriser sa femme à s'obliger et s'obliger luimême , sont deux choses distinctes de la part du mari ; que sans doute, pourprouver qu'il s'est obligé lui-même à pajer une somme d'argent, il faut, suivant l'art. i3a6, qu'il fasse précéder sa signature d'une approbation de cette somme en toutes lettres; nais que ni l'art. 1 3a6 ni aucun autre texte du Code ne subordonnent à cette formalité la suffisance de la preuve de l'autorisation donnée à la femme par le mari; que cette autorisation n'est pas , de la part du mari , un engagement de payer la somme dont il s'agit; qu'elle n'est donc pas soumise à la formalité de l'approbation en toutes lettres ; et que dès-lors elle doit avoir tout son effet contre la femme.

Ce ne serait pas répondre à ces raisons que de dire que, d'après l'art. 1 43 1 , la femme n'est censée s'être obligée solidairement avec son mari que comme caution et sous la condition qu'il serait tenu de l'indemniser de ce qu'elle paierait pour lui, que son obligation tombe donc d'elle-même, du moment que, faute d'approbation régulière, et toute autre preuve manquant, la signature de son mari ne constate pas qu'il se soit obligé lui-même. — Car ce n'est pas à l'égard des tiers envers lesquels la femme s'oblige solidairement, ce n'est qu'A l'égard de son mari, que l'art. i43i ne la considère que comme caution , que comme obligée sous la condition que son mari sera tenu de l'indemniser.

Mais n'y aurait-il pas une autre manière d'écarter les raisons qui , au premier aspect , sembleraient de-

r, si.

voir faire considérer l'autorisation du mari comme suffisamment prouvée par sa simple signature apposée au bas du Billet écrit de la main de sa femme?

Pour qu'une femme soit censée valablement autorisée par son mari à s'obliger, il ne suffit pas qu'elle le dise dans l'obligation qu'elle souscrit : il faut que la preuve de l'autorisation soit rapportée (i).

Et que faut-il pour établir cette preuve?

Bien évidemment il faut, si l'on veut la faire résulter d'un consentement par écrit donné antérieurement par le mari, rapporter l'écrit qui constate ce consentement, et le rapporter conçu de manière qu'il désigne spécialement l'objet et l'étendue de l'obligation. Car, hors les cas déterminés par l'article aa3 du Code civil , point d'autorisation valable, si elle n'est spéciale, c'est-à-dire si elle n'énonce spécifiquement et pourquoi et jusqu'à quelle concurrence il s'agit de faire obliger la femme.

Et si l'on veut la faire résulter de la présence du mari à l'acte souscrit par la femme, il faut au moins qu'il paraisse que cette présence n'y a pas été purement matérielle, que le mari a su ce que faisait sa femme, qu'il a eu une pleine connaissance de ce à quoi elle s'obligeait : Coram Titio facere jussus ,non videtur prmsente eo fecisse, nisi id intelligat, dit la loi aoç), D. de verbortim signi&catione.

Or, que prouve la signature apposée par le mari au Billet écrit de la main de la femme qui s'y déclare autorisée par lui à l'effet de s'obliger? Elle ne prouve pas même que te mari ait été présent à la confection de ce Billet; car on a pu abuser de son blanc-seing, on a pu enlever ce qu'il avait lui-même écrit au-dessus de sa signature et y substituer un corps d'écriture tout différent. Mais quand on irait jusqu'à admettre la signature du mari comme une preuve de sa présence à la confection du Billet , résulterait-il de là que, supposé qu'il sache lire, il ait effectivement lu le Billet en entier? En résulteraitil qu'il a autorisé sa femme à s'obliger pour ioo,ooo francs plutôt que pour 100 francs.

Oui, répondra-t-on , tout cela est prouvé par sa signature , parce qu'il ne s'agit pas ici de prouver nn engagement pris par le mari de payer une somme d'argent ou une chose appréciable, parce qu'il s'agit seulement de prouver qu'il a autorisé sa femme à prendre un engagement de celte nature, parce que l'art. i3a6 n'est applicable qu'à ces sortes d'engagements.

Mais qu'est par lui-même l'engagement de la femme, lors même qu'elle en écrit l'acte de sa propre main? Rien aux yeux de la loi; ce n'estque l'autorisation maritale qui lui donne légalement la vie : il ne peut donc pas être séparé de l'autorisation maritale. Cette autorisation ne fait donc avec lui qu'un tout indivisible. Eh! conçoit-on, dès-lors, qu'elle puisse n'être pas soumise, comme l'engagement lui-même, à la formalité de l'approbation de la somme en toutes lettres?

VII. On pressent assex , d'après cela , ce qu'il faudrait décider relativement au défaut d'approbation

(.) F. Jutorssetion moniale, tect. C, $

BILLET, S I

ajoutée à la signature apposée par le mari a une reconnaissance sous seing-privé qui serait écrite ou régulièrement approuvée de la main de la femme non commune en biens et s'obligeant pour son compte personnel.

Ce défaut d'approbation serait sans conséquence a l'égard du mari , puisque , même par sa siguature duementopprouvée, le marines'obligeraità rien (i). Mais il aurait, a l'égard de la femme, le même résultat que si, celle-ci étant commune en biens avec

t elle n'avait pas

le mari, elle déclarait par le Billet s'obliger avec lui solidairement Et en effet, l'autorisation du mari ne pouvant pas être séparée de l'obligation de la femme, il est clair que celle-ci ne peut être d'aucune efficacité lorsqu'il n'existe point de preuve légale de celle-la.

On peut au surplus rapprocher de ce que je viens de dire sur cette question et sur la précédente , ce que je dis à l'article Hypothèque, sect a, art. 10, n° 5, dans une note sur mes conclusions du 3 juin

VIII. Celui qui a signé comme caution la promesse sous seing-privé d'ane somme d'argent ou d'une chose appréciable, écrite de la main de l'obligé principal, peut-il, lorsqu'il n'a pas ajouté à sa signature l'approbation en toutes lettres de la somme ou de la quantité de la ebose, invoquer la disposition de l'art. 1 3a6 du Code civil ?

Pourquoi ne le pourrait-il pas? Que (ait-il par son cautionnement ? Bien certainement il promet de payer la somme d'argent ou la chose appréciable, soit solidairement avec l'obligé principal, soit a son défaut et après la discussion de ses biens. S'il le promet solidairement avec le débiteur principal, nul prétexte pour ne pas lui appliquer les raisons qui portent à décider, et les nombreux arrêts qui décident en effet, comme on l'a vu au n> 5 , que le cosignataire d'un Billet solidaire peut exciper de l'article i3a6, lorsqu'il n'a pas revêtu sa signature de l'approbation prescrite par cet article. S il ne promet de paver qu'à défaut de l'obligé principal, ce n'est, à la vérité, de sa part, qu'une promesse conditionnelle; mais où a-t-on vu que l'art. i3a6 ne soit pas appliquable aux promesses conditionnelles , tout aussi-bien qu'aux promesses pures et simples?

Il est vrai qu'un arrêt de la cour d'appel do Paris, du 8 pluviôse an 10, a jugé la déclaration de 1733 inappliquableà un cautionnement (a).

Mais il y avait pour juger ainsi, sous la déclaration de 1733, une raison qui cesse sous le Code

De ce que cette déclaration ordonnait que celui «< qui refuserait de payer le contenu auxdils Billets ou promesse, serait tenu d'affirmer qu'il n'en avait point tEÇti la valecr , » on pouvait, jusqu'à un point, se croire autorisé à conclure qu'elle u'entendait parier que des promesses ayant pour cause des sommes reçues, et pour but le remboursement do

(1 ) Autorisation maritale , sert. 7 hit. (a) Jnruprwicncc ue la cour de cauauoa, t. a, partie a, P 3i8.

ces sommes, et qne

Mais la même disposition ne se retrouve pas dans l'art. i3a6 du Code civil; et pourquoi ne s'y retrouve-t-elle pas? Est-ce pour faire i ntendre que le législateur ne laisse pas aux porteurs de promesses d'argent ou de choses appréciables, dont la signature n'est pas accompaguée d'une approbation eu toutes letlrcs, la ressource de déférer le serment aux signataires qui excipent de l'art. i3a6? Non assurément , puisque, par l'art. i358, il permet expressément de déférer le serment dérisoire sur quelque espèce de contestation que ce soit. C'est donc uniquement pour ne pas glisser dans l'art. i3a6 des expressions qui, dans la déclaration de 1733, semblaient insinuer que l'objet de celle-ci était restreint aux promesses de rendre des sommes précédemment reçues; c'est donc uniquement pour étendre la disposition de l'art. i3a6 à toutes les promesses d'argent ou de choses appréciables, quelle qu'en soit la cause; et la seule conséquence que l'on puisse raisonnablement tirer de la, c'est que le serment dérisoire auquel l'art. i3a6, rapproché de l'art. i358, permet au porteur d'une pareille promesse de recourir, ne doit pas porter précisément sur le fait de la réception de la valeur de ces promesses, mais sur le fait que celte promessr a été souscrite avec pleine connaissance de son objet et de son importance.

Cest sans doute faute d'attention aux puissants motifs qu'il y avait, d'après cela, de juger autrement sous le Code civil qu'elle ne l'avait fait sous la déclaration de 1733, que la cour royale de Paris a encore décidé, par arrêt du i3 mars 181C, « que les dispositions de l'art. i3a6du Code civil qui n'est que l'expression de la déclaration de 1733, ne sont pas applicables aux cautionnements. »

Ce qui d'ailleurs otc toute croyance à l'arrêt, c'est qu'elle le motive sur ce que les dispositions de l'art. i3a6 « sont restreintes aux Billets et aux promesses sous seing-privé par lesquels une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable ( 1 ); » assertion dont la fausseté est démontrée au n° 4, et qu'on n'oserait plus soutenir, d'après le grand nombre d 'arrêts rapportés au n° 5 qui l'ont condamnée.

A la vérité, un arrêt de la cour de cassation , du a5 janvier 181 4, a jugé qu'une signature mise par un individu non commerçant, au bas d'un Billet à ordre entre commerçants, était obligatoire, quoiqu'elle ne fut pas précédée d'une Approbation en toutes lettres de la somme cautionnée (a).

Mais le motif de cet arrêt a été que les Billets à ordre entre commerçants sont assimilés, par l'article 1 87 du Code de commerce, aux lettres dc< hange ; et que, d'après l'art. 1 4 1 du même Code, les cautionnements ou avals des lettres de change ne sont pas soumis à la disposition de l'art. i3a6 du Code

Cet arrêt ne peut donc pas être tiré à conséquente

(1) Ibid. , t 17, part, a , p. /j8.

tflbid.,1. .4, p. 6a.

ï.jh billf;

pour 1rs cautionnements en général ; il ne peut pas mi'me l'être pour les signatures mises pour cautionnement ou aval au bas d'une lettre de < hange ou d'un Billet à ordre, par des femmes non commerçantes; car aux termes de l'art. 1 15 du Code de commerce, la signature d'une femme non commerçante, soit sur une lettre de change, soit sur un Billet a ordre entre commerçants, ne vaut, à son égard, que comme simple promesse, et ne peut conséquemment faire preuve de l'engagement contracté par cette femme, si elle n'est revêtue de la formalité prescrite, par l'article 1 3-atî du Code civil.

Aussi un arrêt de la i our royale de l'île Bourbon , du fi févriert8i8, qui avait jugé le contraire, a-t-il été cassé, le 1 8 février i8aa,

h Attendu que l'engagement pris par la dame Parmentier. au pied du Billet a ordre .souscrit par son mari , le 8 mars 1808, de rembourser entre les mains du sieur Grangier la quantité de dis milliers de coton, n'a point été entièrement écrit de sa main; qu'elle s'est bornée à approuver l'écriture et à signer, sans mettre en toutes lettres son bon, écrit de sa main, pour dix milliers de colon, ainsi que cela est prescrit impérativement par l'art. i3a6 du Code civil ci-dessus cité;

» Attendu qu'il est constant en fait, que la dame Parmenlier n'était point marchande publique, et qu'elle ne se trouvait dans aucune des exceptions prévues par le même article;

» Attendu que, d'après l'art. 1 1 3 du Code de commerce, le cautionnement par elle souscrit à la suite du Billet à ordre de son mari, Billet qui doit être considéré comme étant de même nature qu'une lettre de change, n'aurait pu être légalement obligatoire pour elle, qu'autant qu'en se conformant à i f qui est prescrit par l'art. i3a6 du Code civil, ce qu'elle n'a pas (ait, elle aurait écrit de sa main , Bon pour dix milliers de coton ; que, dans cette position , son obligation ne pnuvaitétrc considérée que comme une simple promesse, dont la validité ou l'invalidité devait être apprteice d'après la disposition de l'article i3af>;

11 Attendu que de là il suit que la dame Parmentier était bien fondée & se refuser a l'exécution d'un engagement dont la nullité était constante, aux termes de ce même article; qu'en en écartant l'applivation de la cause, pour repousser la demande en nullité de la dame Parmentier et la condamner à payer, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article i3a6 du 'Code civil et l'art. 1 13 du Code de commerce. (1) »

IX. Un arrêté de compte écrit d'une main étrangère, et par lequel l'une des parties se reconnaît débitrice envers l'autre d'une somme d'argent ou d'une quantité de choses appréciables, est-il soumis à la formalité de l'approbation prescrite par l'art. i3a6?

Cette question peut se présenter dans plusieurs cas qu'il faut bien distinguer.

Et d'abord , ou l'arrêté de compte ne consiste que dans la simple reconnaissance du résultat d'un

(1) Juj-i-pruJcncc de la cour de cassation , I. aa , p. 3ig.

compte rendu précédemment enire les parties, et il forme un acte totalement séparé de ce compte; ou il consiste dans un écrit couché au bas du compte même, pour le régler.

Au premier cas, ou l'arrêté du compte est fuit double, ou il n'est pas fait dans cette forme.

S'il n'est pas fait double, quelle raison y aurait-il de l'affranchir de la formalité de l'approbation en toutes lettres? N'est-il pas, dans toute l'énergie des termes, un Billet par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable? Eh ! qu'importe que cet engagement ait pour cause un reliquat décompte d'obligations antérieures plutôt qu'une avance de deniers faite à l'instant même?

Si le Billet est fait double, c'est encore la même chose. A la vérité, il est bilatéral dans sa forme extérieure, mais il ne l'est pas en soi , puisqu'il ne contient d'engagement que de la part de l'un des signataires. Il n'y a donc aucun prétexte pour le soustraire à la disposition de l'art. i3a6.

M.Toullier, liv. 3,cbap. 5, n° 3o6,citc« l'appui de celte doctrine, un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1793; et il le cite sans doute d'après le Journal des Audiences de la cour de cassation (année 1791 à l'an 13, pag. 16), seul recueil où il est rapporté ; mais il est rapporté dans ce recueil d'une manière qui laisse douter si, dans l'espèce, il s'agissait d'un arrêté de compte écrit au bas du compte même qu'il avait pour objet de régler, ou d'un arrêté de compte présentant, sur une feuille séparée, le résultat d'un compte précédemment rendu.

Pour éclaircir ce doute, j'ai eu recours à la minute de l'arrêt même. En voici les propres termes :

« Le tribunal de cassation a rendu le jugement suivant entre Perrine Crosnier-Dupuy, fi I le majeure, demanderesse en cassation, et Pierre Vittalis, capitaine de la garde nationale, défendeur.

» La demande formée par Perrine Crosnier a pour objet d'obtenir la cassation d'un jugement en dernier ressort rendu contre elle au profit de Pierre Vittalis, par le tribunal de district de Fontenay, le 3 novembre 1791, confirmatif de celui de la Rochelle du 1 1 janvier précédent, lesquels jugements ont condamné Perrine Crosnier à payer a Pierre Vittalis la somme de 16,760 livres, dont elle s'était reconnue débitrice par un écrit fait double entre les parties, le"a8 juin 1790.

» Dans le fait, Perrine Crosnier et Pierre Vittalis ont souscrit un écrit fait double sous b urs seingsprivés susdatés, contenant énonciation d'un arrêté de compte et avances faites par Pierre Vittalis pour Perrine Crosnier, a raison d'achats de matériaux et prêts d'argent, dont le résultat est une promesse consentie par ladite Crosnier au profit de Vittalis, de la somme de 16,760 livres, payable dans les termes stipulés.

» Perrine Crosnier a soutenu que cette promesse était nulle, parce que le corps de l'acte n'était pas écrit de sa main , ou du moins parce que la somme y portée n'était pas reconnue par une approbation en toutes lettres de sa main, conformément à la loi du

BILLET, § 1 jiï7

aa septembre i , et que le jugement de Fontenajr, Perrine Dupais reconnais avoir arrêté mon complu

en confirmant cel acte, avait contrevenu a cette loi. général de l'entreprise que le sieur Vittalis avait

» Pierre Vittalis a prétendu au contraire que l'é- pour moi de ma bâtisse du Brcuil, comme planches, crit dontesl question étant synallagmatique, eteon- charpentes et bois de construction, lesquels le sieur tenant un arrêté de compte, n'était point de la na- Vittalis a achetés et payés de son argent ou Billets, turc des promesses ou Billets pour lesquels la loi et m'a remis les mémoires de ceux qui lui avaient exige l'approbation des contractants; qu'au surplus fourni; et en vertu desdites fournitures qu'il m'a la solution de cette question étant dépendante de la faites, et après vérification desdits mémoires qui su qualification du titre, «-Ile ne pouvait pas faire ma- sont trouvés justes, et de l'argent qu'il m'a prêté tiere de cassation, parce que les juges n'ont con- plusieurs lois différentes, je reconnais lui devoir L* damné a payer le montant de l'engagement que somme de 16,760 livres, laquelle somme je m'enparce qu'ils ont jugé, comme ils s'en sont expliqués gage et promets lui payer, savoir, 8,35o livres le 1 5 dans leurs motifs, que l'écrit n'était point un Billet septembre prochain, et pour final et parfait paiement, de l'espèce de ceux pour lesquels la loi exige l'appro- U somme de 8,4 10 livres que je paierai en leut débat ion, et que par conséquent les juges n'ont décidé cembre prochain, et reconnais que le sieur Vittalis qu'une question de qualification de litre qui n'est m'a remis toutes 1rs reconnaissances qu'il avait de point de la compétence du tribunal de cassation. moi. Fait double et de bonne foi entre nous, au

>• Dans ledroit, la question était de savoir si l'é- Brcuil-Berlin, le 38 janvier i7go.Signé Crosnier-Du-

'•rit en question était de la nature et de l'espèce des puis, Vittalis, etc. »

promesses ou Billets dont la loi du aa septembre Ainsi se trouve parfaitement justifiée l'application

1733 prononce la nullité à défaut d'approbation de qUC fait M. Tonllier de l'arrêt de U cour de cassa-

la somme de la part de celui qui s'en reconnaît débiteur, et si la loi de 1733 est applicable à l'espèce de promesse souscrite par Perrine Crosnier, au profit de Pierre Vittalis.

» Sur quoi , ouï le rapport ;

» Vu la loi du aa septembre 1733, qui porte :

» Considérant que cette loi, en prononçant la nullité des Billets dont la somme n'est pas approuvée par le débiteur, a eu pour objet de prévenir les inconvénients des blancs-seings;

» Considérant que l'écrit en question, quoique annoncé être fait double, ne contient point d'engagemrnt réciproque; et qu'en résultat, c'est une promesse de payer une somme déterminée pour avances et prêts d'argent faits pour elle par Vittalis, sans que la somme j contenue soit approuvée parelle;

» Le tribunal casse le jugement du tribunal de district de Fonteoay, du 3 novembre 1791, pour fausse application de la loi du aa septembre 1733, parce que ce jugement a condamné Perrine Crosnier à payer a Pierre Vittalis une somme de 16,760 liv. portée en une promesse non écrite par elle en toutes lettres, ainsi que l'exige la loi susdatéc, ce qui est contraire a ladite loi

» Fait au t ribunal de cassation , en l'audience publique de la section de cassation, le 7 juin 1793, présents les citoyens Thouret, président; Giraudet, rapporteur; Emmery, Ciffinhal, Schwendt , Dochier, Lreointe, Depronnay, Mequin, Baillj, Lions, Cockard, fieltart, Courtier, Baillot et Delalonde. »

A la lecture de cet arrêt, il m'a paru assez clair que l'arrêté de compte dont il s'agissait n'avait pas

tion du 4 juin 1793, au cas où il s'agit d'un Billet écrit d'une main étrangère, dans lequel une partie s'engage de payer à l'autre une somme en argeut pour solde d'un compte précédemment rendu.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un arrêté de compte écrit au bas du compte même qu'il a pour objet de régler, M.Toullirr pense qu'il n'y a pas lieu à la (ormaliié de l'approbation de la somme; tt cela est sans difficulté quand l'arrêté di» compte porte sur des engagements synallagmatiques antérimis, et qu'il en résulte une action pour chacune des parties, puisqu'alors il forme véritablement Un acte bilatéral, qui, devant être fait double, est par cela seul tout à la fois assujetti a la disposition de l'art. i3a5 du Code civil, et affranchi de celle de l'art. i3aG.

Mais M. Toullier établissant lui-même que l'article i3a6 est applicable aux engagements sous seing-privé qui ne sont pas susceptibles de l'application de l'art. i3a5, il parait évident que la formalité de l'approbation de la somme est indispensable dans tout arrêté de compte qui, bien que couché au bas du compte qu'il règle , est fait entre deux parties, dont l'une seulement est obligée envers Tauire, comme entre un mandant et un mandataire pour déterminer soit les sommes que le mandataire doit remettre au mandant, parce qu'il les a reçues au nom de celui-ci , soit les sommes dont le mandant doit le remboursement au mandataire, parce que le mandataire les a avancées pour lui. Et en effet, dans ce cas, de l'aveu de M. Toullier lui-même (u°33t), l'arrêté de compte n'est pas soumis à la formalité dit double prescrit par l'art. i3a5; il est donc néecs-

éto écrit au bas du compte même; cependant, pour m'en assurer encore mieux, j'ai remonté à l'arrêt de

la section des requêtes du 37 juin 179a, qui avait virement soumis à la formalité de l'approbation

admis, au rapport de M. Riolz, et sur les conclu- prescrite par l'art. i3a6.

sions de M. La Saudade, le recours en cassation de Et c'est ce qui résulte de la manière dont est mo-

Perrinc Crosnier; et j'y ai trouvé la transcription tivé un arrêt de la cour de cassation, dont voici

littérale de l'arrêté de compte, ainsi conçu : l'espèce.

« Nous Perrine Crosnier- Dupuis et Pierre Vittalis 1-e 1" ventôse an 5, acte sous seing-privé écrit

convenus de ce qui suit : savoir, que moi d'une main étrangère, par lequel la dame veuve de

BILLET, $ L

Roquelaure, née dHoucbin, mère d'an enfant en bas âge, après avoir énuméré un grand nombre de quittances do paiements faits en son acquit et sous son nom par M. de Roquelaure, ancien évéque de Sentis, son bel-oncle, suivant les titres qui sont de meurés en son pouvoir, reconnaît, sans approbation de la somme, lui devoir, de ce chef, une somme de 44,ioo liv., et lui constitue, pour s'en libérer, une r?ntc viagère de 5,ooo livres.

Le 10 du même mois, jour môme de sa mort, elle fait un testament dans lequel se trouve la clause suivante: «Je reconnais devoir a Jean- Armand Bcssuejouls de Roquelaure, oncle de feu mon mari, la somme de 44>'o° !'▼•> ainsi qu'il résulte du compte arrêté entre lui et moi, et des pièces justificatives y jointes; et comme ledit Jean-Armand Roquelaure veut bien ne pas exiger de son vivant le paiement de cette créance, je le prie d'accepter, pour le remplir de ladite somme, une rente viagère de 5,ooo fr., exempte de toute retenue d'impositions , attendu son grand âge, laquelle commencera i courir du jour de mon décès. »

En vertu de ce testament , M. de Roquelaure obtient au tribunal de Sentis , contre le tuteur de son neveu , un jugement qui lui fait délivrance de son legs; et il touche sans difficulté les arrérages de sa rente jusqu'au moment où la dame d'Houchin , veuve Sirey, sœur de la testatrice et héritière du mineur Roquelaure, le fait assigner pour voir déclarer le testament nul pour vice de forme.

Il se présente sur l'assignation , et soutient que , si la rente viagère ne lui est pas duc à titre de legs, au moins elle lui est due en vertu de l'arrêté de compte du premier ventôse an 5.

La dame d'Houchin réplique que cet arrêté de compte ne peut pas servir de titre a M. de Roquelaure. qu'écrit d'une main étrangère, il ne contient pas une approbation en toutes lettres de la somme que la signataire reconnaît devoir ; qu'ainsi il est nul; que d'ailleurs la dame de Roquelaure est obligée seule par cet écrit; que M. de Roquelaure, qui ne l'a pas signé, n'a pas pris l'engagement d'accepter une rente viagère pour lui tenir lieu du capital de sa prétendue créance; que, suivant cet écrit, il est demeuré saisi des titres qu'il prétend avoir acquittés; qu'il a donc été le maître de supprimer cet écrit, et de réclamer, au lieu d'une rente viagère, le paiement du capital.

Le 6 avril iftll* arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui déclare le testament nul, et réserve à if. de Roquelaure ses droits et actions résultants de l'écrit sous seing-privé du i" ventôse an 5, considéré *'

• obligation d'une somme de 44,ioo livres. Les choses en cet état , M. do Roquelaure cède ses droits à la veuve Garnier, et celle-ci fait assigner la dame d'Houchin pour la faire condamner au paiement de la somme de 44tIO<> livres, tant en vertu de l'arrêté de compte du i" ventôse an 5, qu'en vertu du testament du io du même mois.

La dame d'Houchin oppose à l'arrêté de compte ladéclarationdu septembre 1733; et au testament, l'arrêt du 6 avril l8l i.

Le 5août i8i5 , arrêt de la ■ qui la condamne ,

« Attendu , sur l'exception tirée de la déclaration de 1^33,

» 1" Que cette loi n'est applicable qu'eux Billets ou promesses d'une rédaction courte et qui peuvent être fabriqués dans un blanc laissé au-dessus d'une signature; qu'au contraire, l'acte du 1" ventôse au 5 contient une page et demie d'écriture; que c'est moins un simple Billet qu'un arrêté de compte; que cette déclaration ne concerne que les Billets causés pour valeur reçue en argent par le signataire; que l'écrit du 1*' ventôse an 5 n'a pas pour objet d'établir que la dame de Roquelaure a reçu les sommes dont elle s'est reconnue redevable , mais bien que les sommes ont été payées par M. de Roquelaure aux créanciers de son père et de sa mère ;

» a° Qu'il est convenu par la dame d'Houchin que H. de Roquelaure était demeuré, après l'arrêté de compte du 1" ventôse an 5, en possession des titres justificatifs des paiements qu'il avait faits à l'acquit de sa belle-nièce; qu'il est certain qu'il ne s'en est dessaisi qu'après avoir obtenu la délivrance de son legs, c'est-à-dire à une époque 00. il avait le plus juste sujet de croire ses droits irrévocablement fixés ; et que l'existence de ces titres entre ses mains jusqu'à cette époque , prouve suffisamment la légitimité de sa créance;

» Et attendu , sur l'exception de chose jugée , que la nullité prononcée par l'arrêt du 6 avril 1811 , du testament du 10 ventôse an 5 , ne porte que sur des dispositions de pure libéralité; et qu'elle ne peut pas empêcher que cet acte ne vaille comme ratification de l'arrêté de compte du 1" du même mois. •»

La dame d'Houchin s'est pourvue en cassation contre cet arrêt , et il ne lui a pas été difficile de pulvériser le 1" motif qui avait déterminé le rejet de son exception résultant de la déclaration de 1 7 33.

« D'une part(a-t-ellc dit), où a-t-on pris que cette loi ne concerne que les Billets d'une courte rédaction /Le législateur craignait il moins l'abus d'un blanc-seing qui aurait laissé un grand espace à remplir, que l'abus d'une signature au-dessus de laquelle quelques lignes seulement auraient pu être écrites 7

» D'un autre côté, de ce que la déclaration de 1733 ne parle que des Billets causés pour valeur en argent, s'cnsuit-il qu'elle soit étrangère aux BilleU causés pour valeur en quittance? Quelle différence peut-il y avoir entre les uns et les autres? Reconnaître que Pierre a payé pour moi, de ses propres deniers , des sommes que je devais à des tiers , n'est-ce pas absolument la même chose qo* reconnaître que Pierre m'a fait à moi-même l'avance de ces sommes? N'est-ce pas me constituer débiteur pour cause d'argent prêté? N'est-ce pas, de ma part, une reconnaissance pour valeur en argent? Et, s'il en était autrement, quelle facilité n'y aurait-il paa à éluder la loi? S'il en était autrement, que signifieraient dans la loi des dispositions auxquelles la malice humaine trouverait tant de moyens d'échapper? 1»

BILLET, S I

i sur le second motif do rejet de la même exception , la dame d'iioucbin était réduite à des arguments dont la seule conséquence était que l'arrêt du 5 août 1 8 1 5 avait erré en fait.

Et ce motif, suffisant pour mettre cet arrêt a l'abri de la cassation pour contravention à la déclaration de i-33, suffisait aussi, comme on le verra a l'article Testament , sect. a, G , pour l'en garantir du chef de contravention à l'autorité delà chose jugée.

Aussi son recours en cassation a-t-il été rejeté par arrêt de la section des requêtes , du 19 novembre 1816; mais il l'a été d'une manière dont il résulte dairement que la cour a improuvé le premier motif qui, sur l'application de la déclaration de 1733 i l'espèce, avait déterminé les magistrats de la cour royale d'Amiens. Voici comment il est conçu :

«■ Attendu que l'acte du 1" ventôse an 5 est le résultat d'un compte de sommes payées antérieurement, à différentes époques et à différents particuliers par le sieur de Koqurlaure , ci-devant évéque de Se 11 lis . en l'acquit delà feiM veuve de Roquelaurc,

ru a-

is dans l'exception ? V. Lettre et Billet de

Est-elle applicable aux endossements des Billets 1 ordre? V. Endossement , n" i3.

L'est-ellc aux Billets à ordre eux-mêmes? V. Ordre (Jtfta-),5i,n«5.]]

XI. 11 ne résulte aucune hypothèque d'un Billet sous signature privée , tant qu'il n'a pas été reconnu en justice ou par-devant notaires; mais l'hypothèque s'acquiert par une telle reconnaissance.

[[La reconnaissance d'un Billet sous signature privée par-devant notaires, ne confère plus hypothèque de plein droit et sans stipulation. La raison en est que les actes notariés eux-mêmes ne donnent plus hypothèque qu'au moyen d'une stipulation qui détermine spécialement l'objet hypothéqué. Code civil, art. aiag.

A l'égard de la reconnaissance faite en jugement , l'art. 31 a3 du Code civil en fait résulter une hypothèque qu'il appelle judiciaire, et qui affecte tous les biens présents et & venir du débiteur. Mais cette sa nièce , lequel compte était appuyé de pièces jus- hypothèque ne prend rang, comme hypothèque conla veuve Sirey rst convenue être de- ventionnelle, que du jour de son inscription au bureau des hypothèques de la situation de chaque immeuble. C'est la disposition de l'art. 3 1 34-

Pcut-on à cet égard considérer comme faite en jugement, une reconnaissance qui a lieu devant un juge-dc-paix siégeaut en bureau de conciliation? V. Hypothèque , sect. a , $ 1, art. 4- ]]

Comme ce n'est pas î'bypothèque qui fait qu'un bien est meuble ou immeuble, on peut saisir réellement comme immeuble, un Billet portant obligation de passer contrat de constitution à la première que de Sentis sur cette succession étaient déjà justifiées réquisition. Ceci, toutefois, ne doit avoir lieu que par les pièces du compte dont I nde du \n ventôse an dans le» coutumes qui déclarent immeubles les 5 n'a fait que régler le montant; constitutions de rente.

» Attendu qu'au surplus le testament île la veuve [[Aujourd'hui, les rentes constituées sont par

me urées au pouvoir dudit sieur de Roquelaure, que l'arrêt attaqué atteste avoir été en sa possession avant, lors et même depuis l'acte du 1" ventôse an 5, et dont, suivant le même arrêt, il ne s'est dessaisi que lorsque ayant obtenu au tribunal de Scnlis la délivrance du legs porté par le testament du 10 du même mois, et croyant ses droits irrévocablement fixés, il les a remises aux personnes chargées de recueillir et conserver les papiers de la succession de sa nièce ; eu sorte que les reprises dudit sieur évé-

notaires,

de Roquelaurc, du 10 du même mois, passé devant portant reconnaissance de cette même , a pu, sans violer aucune loi, être considéré une ratification du premier engagement; » Qu'à la vérité, le testament avait été annulé par un premier arrêt du G avril 181 t ; mais que l'arrêt explique que la nullité n'est prononcée qu'à l'égard du legs de la rente viagère de ">. 000 francs qu'il contenait en faveur dudit sieur de Koquelaure, et non de la reconnaissance de la dette antérieure ayant pour objet, de la part de la testatrice, de s'acquitter de ce qu'elle devait légitimement i son oncle, et non

tout réputées mobilières. /'. le Code civil, art. 539. ]]

XII. Les Billets des mineurs émancipés et des femmes séparées sont valables jusqu'à concurrença des revenus dont ils peuvent disposer.

[[Le Billet que ferait un mineur émancipe, pour cause d'emprunt, serait nul et ne vaudrait pas même jusqu'à concurrence des revenus de ce mineur, s'il n'avait été précédé d'une délibération du conseil de famille dûment homologuée en justice. Code civil,

XIII. Quoique régulièrement les Billets et promesses doivent être datés, ils ne sont toutefois pas

pas de la gratifier; et qu'on peut d'autant moins nuls lorsque la date est omise, surtout lorsqu'il n'y

révoquer en doute que la reconnaissance de la dette a pas lieu de soupçonner de la fraude. V. Date. ait été préservée de l'influence de la nullité du tes- Les simples Billets doivent être contrôlés avant

tament, quant aux dispositions de pure libéralité, qu'on puisse s'en servir.

que l'arrêt du G avril 1811 réservait expressément [[Le contrôle est remplacé par l'enregistrement,

au sieur de Koquelaure les droits et actions résul- V. la loi du sa frimaire an 7, art. a3. Unis en sa faveur de l'acte du 1" ventôse an 5; XIV. Un Billet qui n'est ni à ordre ni au porteur,

» Qu'ainsi, l'arrêt attaque n'a contrevenu, ni à devient-il sujet aux règles établies pour la garantie

la déclaration du aa septembre 1733, ni à l'arti- des Billets de commerce, par cela seul qu'il a cir-

cle i3a6 du Code civil . ni à l'autorité de la chose culé d'une main dans une autre par la voie de l'en-

jugée par l'arrêt du G avril 1811 .... » dossement ? /'. mon Recueil de Quittions de droit ,

X. La disposition de l'art. 1 J39 est-elle applicable aux mots Billet de commerce, § a aux lettres de change souscrites par des particuliers XV. Les "

Billet» souscrits'par des chrétien» an

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