BARON, N°' II— IV
désignait autrefois, en France, un granddu royaume. Le même auteur rapporte qu'à rentrée d'Étienne
On le donnait même aux saints comme un signe plus de Popion , évéque de Cahorg, en 1604, cette céré-
particulicr du respect qu'on leur portait. // fit ses monte fut régulièrement observée par le Baron de
vœu*, dit Froissard, devant le benoit corps du Ba- Ccssac; mais, comme le buffet en question n'était
ron saint Jacques. , qu'cn faieBce, ce Baron prétendit qu'un tel buffet
On voit dans Aimoin, et dans quelques-unes de n'était pas — '->■>- A J— • • "
nos vieilles chroniques, que le roi, haranguant les seigneurs de sa cour ou de son armée, les appelait mes Barons.
surtable à sa dignité ni à la qualité des parties. Il se pourvut en justice; sur quoi intervint sentence des requêtes du palais, le 10 mai 1604, par laquelle l'évéque fut condamné à donner un
Cette dign.té de Baron était si considérable, qu'on buffet d'argent doré au Baron ou la légitime valeur, cicn manuscrit, dont parle de Laurièrc au mot par estimation d'experts; et par l'estimation faite en evalier, rapport* qu'il y avait une règle conçue en conséquence, le buffet fut évalue a 3,ia3 liv. t ce
ancien Chevalier,
ces termes : * Baron est celui qui a le haut- justicier châtelain sous lui , et ressortissant en sa cour; ou autrement Baron est celui qui a son fief-baniè- Sps vassaux qui tiennent de lui; à la table d'un
qui fut confirmé par arrêt.
L'auteur cité nous dit encore qu'en l'année 1637, messire de Habert, nouvellement pourvu de l'évêché dont il s'agit, ayant fait son entrée à Cahors sans avoir appelé Charles de Cassilbac, Baron de Cessac, celui-ci se pourvut aux requêtes du palais, et demanda que l'évéque fût condamné à lui payer pareille somme de 3,ia3 livres pour la valeur du buffet : en conséquence, il y eut sentence le aa février iG3o, qui condamna ce prélat à payer cette somme au Baron, à la charge par lui de se trouver
res,
Baron ng sied aucun s'il n'est chevalier, prêtre ou clerc d'autorité, o En effet nous voyons dans le continuateur Nangis, un exemple de cette règle : à l'occasion du repas que Charles V, roi de France, donna a l'empereur Charles IV etau roi des Romains *on fils : /'ut l'assiette, dit cet auteur, telle que s'ensuit : L'évéque de Paris premier, le roi, te roi des Ro-
mains, le duc de Berry , le duc de Brabant , le duc de
l: ,„„ u a.., A. n-, . j . 8 lcntr(c plus solennelle, si 1 eréque en voulait
Bourgogne, U duc de Bar, et poureeque deux autres fa;r„ „„ ..„c '•,,„„> . :,..,.„ ... ,
ducs n'étaient pas chevaliers, Us mangèrent à une v \ 1 P prétendre d autre droit; et
autre table us mang.rem a une nr | appc| (]e cctle s,.n,encC) Cne fut c0„firmée par
arrêt du jeudi 5 juillet i63o.
II. Il y a actuellement au-dessus du titre de Baron, ceux de duc, de marquis, de comte et de vicomte. Ce n'est pas qu'il n'y ait des Barons d'une naissance plus illustre que certains comtes et marquis, etc.
III Par un arrêt du 10 février i5a5, rapporte par la ltochcflavin , le parlement de Toulouse a jugé que des légitimes ne pouvaient être prises sur une baron nie, lorsqu'il y avait d'autres biens.
IV. Suivant l'art. 7 1 de la coutume de Tours , nul ne peut se dire seigneur ou Baron, qu'il n'ait sous lui plusieurs chiitellcnics, ou deux pour le moins. ,
Une déclaration rendue par Henri III, le 17 août 1 5^9 , et rapportée par Corbin, Traire des fiefs, chap. 4; veut qu'une baronnie soit composée au moins de trois cmitelicnies unies, et incorporées ensemble, pour être tenues à un seul hommage du roi. Ce prince rendit cette ordonnance pour se délivrer des importunités de ceux qui voulaient obtenir des titres de dignité pour des terres d'une étendue
Lorsque les ducs curent usurpé les droits de 1 veraineté, ils voulurent, a l'exemple du roi, avoir leurs Barons, et ils érigèrent à cet effet en baronmes les terres possédées par leurs principaux vassaux.
Certains évêques avaient aussi leurs Barons. « Les qoatre Baron* des évéques (dit Chopin sur ta coutume d'Anjou) sont tenus de les porter haut par le milieu de la ville en leur première entrée en icelle, et ces Barons tiennent les premiers rangs entre la noblesse, soit en séance, soit à accompagner l'évéque, soit a toucher ou manier sa chaire. Ainsi lisons-nous que quelques Barons mouvants de l'éffft que d'Autun jouissent de cette prérogative; que» quand ils fonteet office aux évéques, leurs seigneurs, ils ont préséance sur tous les nobles de l'évêché. Chassanée, Autunois, les nomment les Barons de àully , de Luxias, de la Motte-Saint-Jean et Montpierreux. »
D Olive, en ces Questions notables, dit « que le Baron de Cessac, vassal et l'un des Barons de l'évê- trop bornée. Voici ce qu'elle porte : « défendons, que de Cahors, est chargé par les droits de son fief, suivant l'arrêt de notre conseil privé du 1 o mars lors de la première entrée de ce prélat dans la ville i5;8, de publier aucune érection de seigneuries de Cahors, d'aller au-devant de lut a une certaine en nouvelles dignités, sinon que les seigneurs auxdistance de cette capitale : lorsque le Baron a reu- quels sera attribuée cette nouvelle dignité soient tontré celui-ci , il met pied à terre, et là , nue tête, de qualité requise; à savoir, que la terre qui sera sans manteau, la jambe et le pied droit nus, avec érigée en châtellenie ait d'ancienneté haute jusune pantoufle , et après avoir salué l'évéque, il prend tice, moyenne et basse sur les sujets d'icellc, droit les rênes de la bride d« la mule du prélat, le con- de four, marché, prévôté, péage et prééminence suidât en cet équipage à la porte de l'église cathédrale, toutes églises étant au dedans de ladite terre, que puis an palais épiscopal, où il sert le seigneur évê- la baronnie soit composée de trois chfttellenies pour que à la table durant son diner ; ensuite il se retire, le moins, qui seront uuics et incorporées ensemble, et emmené la mule qui lui appartient, ainsi que le pour être tenues à un seul hommage du roi; que le buffet du prélat, qui lui est aussi acquis à cause de marquisat sera composé de trois baronnies et de a trois cbatellcnies pour le moins , ou de deux baroa-
flo BARI
nies et de six châtellenics, unies et tenues comme dessus. » (M. GwruT.)*
[[V. Les baronnies et les titres de Baron ont été supprimés en France, avec le régime féodal et la noblesse, par les lois des 4 »ou* '789 et 19 juin 1 790 j mais le sénatusconsulte du 14 août 1806 en a autorisé le rétablissement, et laCbartc constitutionnelle du 4 juin i8t 4 » rendu le titre de Baron à tous ceux qui Taraient avant la révolution. F. Duché, Majorât, $ 6, et Noblesse.
'BARREAU, en terme de palais, signifie ce lien, autour du parquet, que Ton lérme avec une barre de bois, et où sont les bancs des avocats qui ont des causes a discuter.
Ce mot se prend aussi pour l'ordre même des avocats, et c'est dans ce sens qu'on dit que le Barreau a été consulté sur telle ou telle question.
Le Barreau est pour nos avocats ce qu'était anciennement la tribune pour les orateurs à Home; c'est le ebamp où ils vont déployer tout le pouvoir de l'éloquence pour faire triompher la justice et la vérité. L'éloquence du Barreau a été parmi nous un des genres oratoires le plus difficile et le plus lent dans ses progrès. Il n'y a pas même un siècle qu'un discours au palais n'était qu'un récit ennuyeux de faits étrangers, une abondance énorme de paroles, de citations inutiles, et surtout de passages latins, un mélange indécent du sacré et du profane, un assemblage biurre des traits de l'histoire et de la fable; un tissu ridicule de pointes et dïpigraramcs, d'emblèmes et de figures. Les seuls modèles qu'on eût à proposer, et qu'on se sarde bien aujourd'hui d'imiter, étaient Lemaître et Patru : l'un était diffus et sans ordre, plus chargé d'autorités que de raisons; l'autre plus correct, mais froid, sans mouvement, et presque sans âme et sans vie.
Un meilleur genre s'est peu à peu formé à mesure que le goût des belles-lettres s'est introduit au Barreau. Il y a paru des orateurs qui y ont fait briller
Quelquefois la vive et mâle éloquence d'Athènes et e Rome. Les uns nous ont laissé des écrits dignes d'être conservés, les autres se sont contentés de la réputation dont ils jouissaient dans le temps, et il ne nous est resté d'eux que le souvenir de leurs grands talents.
Il n'est pas donné a tous ceux qui se consacrent au Barreau de s'y distinguer : le don de l'éloquence est un don particulier de la nature. Il faut avoir reçu une Ime capable des plus grands mouvements, un esprit susceptible des ptOs belles connaissances, et un extérieur propre à produire les plus vives impressions.
Du coté de l'Ame, ii faut être plein de grandeur, de courage et de sensibilité. L'avocat au Barreau est comme le soldat au champ de Mars : son zèle pour l'autorité des lois, pour la défense de son client, doit le mettre au-dessus des craintes et des dangers; et s'il n'a pas l'avantage de remporter la victoire, il faut qu'il ait du moins l'honneur d'avoir généreusement combattu. Le rempart le plus solide qu'il puisse avoir en sa faveur, est celni d'une probité reconnue. On ne saurait croire combien est puissante