V. Porteur (billet au) et Signature. ( M. Dareao
'BLASPHEME. C'est un mot tiré du grec, qui lignifie atteinte à la réputation. On l'emploie ordinairement pour marquer les injures qui ont rapport à la divinité.
I. C'est blasphémer que d'attribuer à Dieu ce qui ne lui convient pas, ou de lui refuser ce qui lui convient. C'est encore une espèce de Blasphème que de »'éi happer en mauvais propos contre la Vierge et les Saints; de renier sa foi, sa religion, de parler avec impiété des mystères et des choses saintes; de prononcer des jurements avec colère et mépris par ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré, etc.
IL Suivant la novtlle 77 de Juslinicn, les blas-
Noi I et IL a05
phémateurs doivent être punis de mort. Les capitulaires ordonnaient le dernier supplice, tant contre les blasphémateurs que contre ceux qui cachaient les Blasphèmes dont ils avaient connaissance.
Louis XII, par son ordonnance du 9 mars iSto, voulut que ceux qui blasphémeraient le nom de Dieu ou qui feraient d'autres vilains serments contre Dieu, la Sainte- Vierge et les Saints , fussent condamnés, pour la première fois, à une amende arbitraire, en doublant toujours jusqu'à la quatrième fois inclusivement; qu'à la cinquième, outre l'amende, ils fussent mis au carcan ; qu'à la sixième, ils eussent la lèvre supérieure coupée d'un fer chaud, et au'iLi fussent menés au pilori; qu'à la septième, la lèvre inférieure leur fut coupée, et la langue à la huitième.
Les ordonnances postérieures des années i5jo, i5;a, i58i, 1617 et 1647, ayant beaucoup varié sur les châtiments convenables en pareil cas, Louis XIV rendit une déclaration, en date du 7 septembre 1661, confirmative de l'ordonnance de Louis XII, de l'année i5io, avec cette particularité que les deux tiers de l'amende seraient appliqués aux hôpitaux et aux pauvres du lieu, et l'autre tiers au dénonciateur; en ajoutant que ceux qui , ayant entendu prononcer des Blasphèmes, manqueraient de les dénoncer, seraient condamnés à une amende de 60 sous. A l'égard des Blasphèmes énormes, qui, selon la théologie, appartiennent, est-il dit, à l'infidélité, et qui dérogent à la bonté, à la grandeur de Dieu et à ses autres attributs, le souverain veut qu'ils soient punis de plus grandes peines, suivant que les juges l'arbitreront.
Cette déclaration a été depuis renouvelée par un arrêt du 3o juillet 1666, qui renferme les mêmes dispositions que cette loi.
Une ordonnance du ao mai 1681 défend à tous soldats de jurer et de blasphémer le saint nom de Dieu, de la Sainte-Vierge et des Saints, à peine d'avoir la langue percée d'un fer chaud. Cette disposition a été renouvelée par l'art. 3G de l'ordonnance du 1" juillet 1737, concernant les délits militaires;
[Il y a plusieurs exemples de châtiments trèssévères, prononcés, d'après ces différentes lois, contre les blasphémateurs.
Par arrêt du parlement de Paru, du 1 a mai i685, le nommé Huemitii, sommelier du gouverneur de Douay, fut, pour avoir proféré des Blasphèmes exécrables, étant prisonnier au Chatclct pour d'autres faits, condamné à faire amende honorable au-devant de la principale porte de l'église métropolitaine de Paris, avec écriteaux devant et derrière, contenant ces mots Blasphémateur et impie exécrable, à avoir ensuite la langue percée d'un fer chaud, et aux galères à perpétuité.
Par un autre arrêt de la même cour, du a3 mars i"a4, confirmatif d'une sentence du ChiUelct du ta janvier précédent, Charles l'Ilerbé, nourricier de bestiaux , a été déclaré atteint et convaincu de Blasphèmes et impiétés mentionnés au procès; pour réparation de quoi et autres cas, condamné à être conduit dans un tombereau , nu en chemise, la conte au cou, la torche en main, avec écriteaux devant et derrière porlaut ces mots . Blasphémateur imvie,exé-
érable et abominable, au-devant de la principale porte de l'église de Paris, pour y faire amende honorable, cty avoir la langue coupée; ce fait, conduit en la place de Grève, pour y i5trc brillé vif, ses cendres jetées au vent, et son procès brûlé, tous ses biens confisqués, etc.
En 1748, un particulier d'Orléans, pour avoir blisphémé contre le saint nom de Dieu, ! Eucharistie et la Vierge, fut condamné, par arrêt du parlement de Paris, à faire amende bonorabls, à avoir la langue coupée et être ensuite pendu.
Toute la France se souvient eocorc de l'arrêt rendu le 4 juin 17G6, la grand'ebambre assemblée, contra des jeunes gens d'Abbeville, et notamment contre le aient de la Barre, qui ont expié, par une mort cruelle et ignominieuse, les Blasphèmes qu'ils avaient commis.]
[[ Mais par décret du a5 brumaire an a, la convention nationale a anéanti cet arrêt, a réhabilite la mémoire de la Barre et d'Etalonde dit de M rival, et a autorisé leurs héritiers à se mettre en possession des biens confisqués sur eux. ]]
Nous observerons qu'une punition aussi sévère dépend beaucoup des circonstances qui accompagnent le Blasphème. Les juges bien pénétrés qu'il n'appartient pointaux hommes de venger la divinité, a laquelle il doit être réservé de punir ou de pardonner, se bornent a considérer les maux qui peuvent résulter pour la société d'une impiété ou d'un scandale, et à punir ces sortes de délits suivant l'offense qnc les moeurs publiques peuvent en souffrir. Ils ne confondent plus, comme autrefois, une indiscrétion, une ignorance, avec une malice réfléchie. Ils craindraient de punir un emportement de jeunesse, comme on punit des empoisonneurs et des parricides. Ils regarderaient une sentence do mort pour un délit qui mériterait simplement une correction, comme un assassinat commis avec le glaive de la justice. Ce n'est pas que nous prétendions dire que les magistrats croient devoir être moins attentifs qu'autrefois à poursuivre la réparation des injures faites à la divinité; mais ils savent que la punition ne doit jamais excéder le mal que la société peut en souffrir; et qu'en prêtant trop facilement l'oreille aux cris d'une populace qui se scandalise aisément, ils s'exposeraient au danger de devenir trop enclins à punir sévèrement des fautes qui mériteraient quelque indulgence.
III. Une autre espèce de Blasphème, est celui qui attaque la religion. C'est un crime public que de la décrier ouvertement, surtout par des livres ou des libelles. Une déclaration du 16 avril 1757 porte que ceux qui seront convaincus d'avoir composé, fait composer ou imprimer des écrits tendants à attaquer la religion, seront punis de mort. Sans doute qu'il faudrait que ces écrits fussent bien violents, bien dangereux et bien réfléchis, et que l'étendard de l'irréligion y fût entièrement déployé, pour quo la peine de la loi pût avoir lieu dans toute sa rigueur.
Les propos impies contre les cérémonies de l'Eglise dégénèrent aussi quelquefois en Blasphème: il