BLÉ; BLESSÉ
n'est nullement permis de les tourner en dérision ni de s'en moquer. A l'égard de ces usages qui peuvent paraître singuliers dans quelques endroits a ceux qui n'y sont pas accoutumés, il faudrait que la dérision fut bien affectée et qu'elle causât du trouble et du scandale, pourqu'clle méritât l'attention du ministère public.
IV. Comme le Blasphème donne atteinte a l'ordre public, en donnant atteinte à la religion, les juges séculiers peuvent prendre connaissance des délits de cette espèce; le juge d'un seigneur haut- justicier est même compétent, suivant Bornier, pour en connaître. Mais qu'on fasse bien attention que la punition du Blasphème n'étant nécessaire a la société que pour l'exemple, et non pour venger la divinité qui est audessus des outrages des hommes, le Blasphème dm doit exciter le mioistère public, qu'autant que l'impiété, comme nous l'avons dit, est grave et scandaleuse. ( M. Daread. } *
[[ V. Le Code pénal du a5 septembre 1791 ne prononçait aucune peine afflictive ou infamante contre le Blasphème; et par conséquent il abolissait, par son dernier article, toutes les lois antérieures qui portaient des peines de ce genre.
A l'égard des peines purement correctionnelles, la loi du aa juillet 1791, tit. a, art. 1 1, n'en prononçait que « contre ceux qui auraient outragé le» objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompît par un trouble public les cérémonies religieuses du quelque culte que ce soit. »
Le Code pénal de 1810, art. a6a, nous présente les mêmes dispositions. V. Sacrilège. ]]
BLE. V. l'article Grains.
• BLESSE et BLESSURES. Blessé est celui qui a reçu des coups, des plaies, des contusions; et les Blessures sont les mauvais traitements qu'il a soufferts.
Rien n'est plu6 contraire i l'ordre et k la tranquil lité qui doivent régner parmi les citoyens, que de se livrer à des excès envers qui que ce soit.
Anciennement les outrages, l'homicide même,, se rachetaient a prix d'argent. Il y avait des tarifs suivant lesquels se payaient les Blessures de tel ou tel genre : plusieurs de nos coutumes nous ont transmis des restes de cet ancien et ridicule usage auquel on ne s'arrête plus aujourd'hui. Les Blessures se punissent arbitrairement, suivant le préjudice qu'on voit en résulter pour celui qui les a reçues.
L'art. ig5 de l'ordonnance de Blois condamne particulièrement les outrages de propos délibéré. Elle ne met presque aucune différence entre les assassins et ceux qui se prêtent à outrager ou excéder autrui. Cette loi veut que les instigateurs, et ceux qui se prêtent & leurs mauvais desseins, soient puuis de mort sans espoir de pardon.
Les seuls excès excusables sont ceux qui se commettent dans une rixe, un? querelle, une dispute : on présume que, dans ces moments, la chaleur des sens ne laisse point la liberté de la raison.
BLESSÉ, $1. a 07
A l'égard des Blessures qui n'ont lieu que par ac- oublier bien dos choses qui seraient peut-être inui-
cident, elles ne forment, a proprement parler, qu'un délit matériel auquel on ne Murait appliquer les peines portées contre les délits volontaires.
II y a donc trois sortes de Blessures : les unes de propos délibéré, les autres dans des mouvements de colère, et les troisièmes par accident. Ce sont ces trots sortes de Blessures qui vont nous occuper.
§ I. BUsiures de propos délibéré.
L Les Blessures de cette espèce dégénèrent, comme nous venons de le voir, en crime public. Lorsqu'il est revenu aux oreilles du juge qu'il se trouve dans un grand chemin, ou quelque autre part que ce soit, un particulier mort, ou expirant, couvert de Blessures, ce juge doit se transporter sur-le-champ, avec le greffier du siège, au lieu du délit, pour dresser procès-verbal de l'état des choses. Ce procès-verbal doit être fait sans perle de temps et sans déplacer; c'est ce que porte l'art. 1 du Ht. 4 de l'ordonnance de 1670. Il n'est pas nécessaire que le procureur du roi y soit appelé, sauf à lui à prendre communication du procès-verbal qui doit être déposé au greffe dans les vingt -quatre heures de sa date, en supposant toutefois que la distance des lieux et des circonstances imprévues n'obligent pas de différer plus long-temps ce dépôt.
Comme le procès-verbal du délit sert, pour l'ordinaire, de fondement à l'instruction qui peut s'ensuivre, on ne saurait trop apporter d'attention a le bien rédiger : il doit être le plus circonstancié qu'il est possible. Si la personne blessée est encore en état de répondre, le juge doit l'interroger sur toutes les particularités du délit; il peut [[ou plutôt il doit]] aussi exiger la déclaration des personnes qui se trouvent encore sur les lieux, et qui ont été présentes au délit.
Pour constater la nature et le genre des Blessures, le juge doit appeler un médecin et un chirurgien, ou du moins deux chirurgiens quand on n'a pas le temps d'appeler un médecin. Ces deux ministres de l'art doivent prêter serment de s'acquitter fidèlement de leur commission. Ils doivent avoir attention de bien désigner le lieu, l'état et la position où ils ont trouvé le malade, reconnaître, autant qu'il est possible, si les coups lui ont été portés de guet-apens, ou si simplement il a succombé à une attaque; expliquer de quels instruments offensants on s'est servi contre lui; dire encore, quand cela se peut, si les Blessures sont mortelles, ou s'il y a espérance dcgucrison.Si l'on reconnaissait, ce qui ne serait pas sans exemple, que le Blessé se fût donné lui-même les coups qui paraissent, on ne devrait pas oublier d'en faire mention. On doit entrer en même temps dans tous les détails qui peuvent être une suite des Blessures, comme les fractures, les suffocations, les hémorragies, les douleurs dont le Blessé peut se plaindre, etc. 1
Ce rapport, ainsi que le procès-verbal du juge, doit être fait sur les lieux et sans interruption, parce que, si l'on en osait autrement, on pourrai:
ressantes pour le Blessé ou pour le coupable.
Si le Blessé était mort, et qu'il eût déjà été inhumé, le juge pourrait ordonner l'exhumation de son cadavre, en prescrivant aux fossoyeurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour n'y faire aucune meurtrissure en l'exhumant : sur quoi il est bon d'observer que l'art. 1 a de la déclaration du 9 avril 1776 porte que ceux qui auront été trouvés morts avec des indices de mort violente, ou dans des circonstances capables de le faire soupçon' ne pourront être inhumés que sur une ordonni du juge criminel rendue sur les conclusions du procureur du roi ou des seigneurs hauts-jusliriers, et cela encore après avoir fait toutes 1rs procédures, et
fris toutes les instructions convenables à ce sujet. I est ajouté que toutes les circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer ou à désigner l'état de ceux qui seront ainsi décédés, et de celui où leurs corps morts ont été trouvés, seront insérées dans les procès-verbaux, qui en serontdressés ; et que la m inulcdcccs prorès-verbaux, ainsi que l'ordonnance dont ils seront suivis pour l'inhumation du cadavre, sera déposée au greffe. On est même obligé de faire mention de celte ordonnance dans l'acte de sépulture.
II. Par une déclaration du 5 septembre 1713, il est dit que, lorsqu'il se trouvera dans la ville dr Paris et dans les lieux circonvoisins, des cadavres de personnes que l'on soupçonnera n'être pas décidées de mort naturelle, soit dans les maisons, soit dans les rues ou autres lieux publics ou particuliers, cl même dans les filets des ponts et vannes de moulins, ainsi que sur les bateaux de la rivière, tous ceux qui auront connaissance de ces cadavres seront tenus d'en donner avis aussitôt, savoir dans la ville et les faubourgs de Paris, au commissaire du quartier; et daus les lieux circonvoisins, aux juges qui en doivent connaître. La même loi enjoint à ces officiers de se transporter avec diligence sur les lieux, de dresser procès-verbal de l'état où le cadavre aura été trouvé ; de lui appliquer le sceau de la juridiction au front; de le faire visiter par des chirurgiens en leur présence, d'informer et d'entendre sur-le-r hamp ceux qui seront en état de déposer de fa cause de la mort, du lieu du délit, des mœurs du défunt, et de tout ce qui pourra conduire à la connaissance du fait.
La même déclaration défend d'inhumer ces sortes de cadavres, que la visite n'en ait été faite, et que l'inhumation n'en ait été ordonnée, à peine d'amende contre les contrevenants, même de punition corporelle contre eux, comme fauteurs et complices du délit, si l'iiomiridc est constaté.
[[ V. le Code d'instruction criminelle, art. 3a, 33. 34, 35, 3y, 4a, 43 civil, art. 81 , et le mot Cadavre. ]]
III. Une ordonnance de police du 5 novembre 1716 oblige les chirurgiens de Paris de donner au magistral une déclaration des personnes qu'ils ont pansées à la suite des Blessures qu'elles ont reçues, île la qualité de ces personnes, et du genre de leurs
lil.'SSUTCS.
w, ,4, 87, 88 et 89; le Code
ao8 BLESS
IV. Une chose a laquelle les médecins et les chirurgiens doivent faire beaucoup d'attention, c'est de discerner quelles sont les principales Blessures qui ont pu occasionner la mort. Ceci est important pour les peines et les condamnations qui peuvent intervenir contre les accuses; car celui qui a porté le «oup mortel paraît sans contredit bien plus répréhcnsihle que celui dont l'outrage n'aurait point tiré à conséquence. V. Complice.
V. On prétend que, lorsque le Blessé a survécu a ses Blessures quarante jours, l'accusé ne peut plus c'tre puni comme homicide, sous prétexte que, suivant l'opinion commune des médecins, une personne blessée mortellement ne peut pas vivre plus de quarante jours après l'offense reçue; la chose a même été ainsi jugée par un arrêt du parlement de Provence du 19 janvier i65a, rapporté par Bonifacc; mais il est singulier qu'on ait cherché a établir une règle fixe sur un cas pareil. Lorsqu'un homme maltraité décède après les quarante jours, on peut, ce semble, toujours reconnaître si sa mort a été une suite ou non des coups qu'il a reçus. Dans le doute, il est peut-être bien plus convenable de l'attribuer a une cause étrangère ; mais lorsqu'il est évident que la mort n'est qu'une suite directe des coups qu'il a reçus, il est toujours vrai de dire que celui qui les .1 portés est un homicide, et qu'il doit être poursuivi comme tel.
La seule observation à laquelle on puisse s'arrêter, est de savoir si la Blessure est devenue mortelle par la faute du Blessé : qu'un homme de campagne, après avoir été frappé, par exemple a la tête, soit assez imprudent pour aller continuer ses travaux au soleil, il peut fort bien se faire que la Blessure, qui n'aurait point tiré à conséquence en se tenant tranquille, devienne mortelle par sa faute; en ce cas, l'auteur de l'outrage peut être excuse d'homicide, quoique l'outragé soit mort dans les quarante jours, ou après. Ainsi, il faut examiner entre les causes directes et les causes indirectes de l'homicide. Sur quoi il est bon d'observer encore que, quoiqu'on ne puisse point être puni d'homicide lorsqu'on n'est point directement l'auteur de la mort du Blessé, on ne laisse pas d'être tenu de toutes les réparations civiles que cette mort peut entraîner, lorsqu'elle est une suite des Blessures reçues, quand même elle ne surviendrait qu'après les quarante jours. C'est ce qui fut jugé par un arrêt du 18 janvier i63i, rapîwrté au Journal des Audiences, par lequel un homme blessé fut regardé comme étant mort de sa Blessure, quoiqu'il eut vécu quarante-cinq jours; et il fut adjugé une réparation à sa veuve. C'est pourquoi les parents, daus ce cas, peuvent demander une visite, i l conclure à des dommages et intérêts.
Au reste, quand les Blessures ont été faites de dessein prémédité, elles sont toujours criminelles; et le coupable ne peut être à l'abri de toute peine qu'après la prescription du délit. Nous observerons pourtant a ce sujet que, quoiqu'un délit de cette espèce soit daDs le cas d'être puni d'une peine capitale par la raison que 1rs lois, comme nous l'avons dit, ne mettent presque aucune différence entre assassi-
ner un homme et le maltraiter avec excès de propos délibéré, on ne laisse pas néanmoins, dans la pratique, de se décider par les actes extérieurs qui peuvent déceler l'intention de l'accusé. S'il parait que celui-ci n'en voulait pas moins qu'à la vie de celui u'il a maltraité de sang-froid, on ne fait aucune ifficullé de le punir comme assassin. Mais si l'on voit, au contraire, que son intention n'était pas de lui ôter la vie, on use d'indulgence, et l'on se contente de le punir plus ou moins sévèrement, suivant les circonstances.
[[F. le Code pénal de 1810, art. a3i, a3a, a33, 3og et suivants.
L'art. 3og punit « de la réclusion tout individu qui aura fait des Blessures ou porté des coups, s'il est résulté decesactes de violence une maladieou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.»
Remarquez ces mots, pendant plus de vingt jours; il en résulte que la peine de la réclusion ne peut pas être appliquée s'il n'est résulté des coups ou Blessures une incapacité de travail personnel que pendant vingt jours.
Cependant le jury du département de la Dyle ayant déclaré Jean- Lambert Dandois coupable d'actes de violences et de Blessures qui avaient rendu le Blessé incapable de travail personnel pendant vingt jours, la cour d'assises de ce départemeut avait, par arrêt du ta mai 181 a, condamné ce particulier à la peine de la réclusion.
Mais sur le recours en cassation de Dandois , arWt est intervenu, le 9 juillet suivant, au rapport de M- Bauchau, par lequel,
« Vu l'art. 3og du Code pénal de 1810....; » Attendu quecet article n'est applicable que dans le cas où l'incapacité de travail résultée de coups ou Blessures a duré plus de vingt jours; que les jurés ont déclaré, dans l'espèce, que l'individu maltraité a été rendu incapable de travail pendant vingt jours et non peudant plus de vingt jours; d'où il résulte qu'il y a eu violation de la loi dans l'arrêt qui, sur cette déclaration du jury, a prononcé les peines ordonnées p.ir ledit art. 3og;
» La cour casse et anuullc a]]
5 IL Blessures occasionnées par une rixe.
I. Ces Blessures n'étant pas regardées comme l'effet d'une volonté réfléchie, ceus qui en sont les auteurs n'encourent ordinairement aucun châtiment public; mais ils peuvent être condamnés a des réparations civiles envers les maltraités; ceci dépend des circonstances que nous allons expliquer.
Dans une dispute suivie de voies de fait, on doit s'attacher principalement a reconnaître l'aggresseur: il est certain que celui qui s'expose a une insulte, qui provoque un outrage, est le premier et quelquefois le seul coupable. Si je me vois attaqué, et que, pour me défendre, je blesse mon adversaire ou que je lui occasionne une chute douloureuse, je ne serai nullement répréhensible parce que la défense est naturellement permise à tout homme qui se sent attaqué. Il n'en serait pas de même si , sur un simple propos, si, sur des injures verbales, je me
BLESSÉ, S n. 20()
livrais k des «ces enfers lui ; la défense ne serait S'il paraissait par l'information que le Blessé était
du jugement définitif.
!.''. le Code pénal du a5 septembre 1791, part, a, lit. a, sert. 1, art. ai, aa, a3, a4* a5, 36; la loi du 9 messidor an a; les art. 3ai et suivants du Code pénal de 1810; et l'arrêt de la cour de cassation du i4 février 181a, rapporté en note a l'article Monticule, n-4.]]
II. Lorsqu'un particulier a été blessé, et qu'il a besoin de pansements, on peut, par provision et
cune provision; mais il faudrait que la chose fut bien évidente, parce que, dans le doute, il est toujours prudent de subvenir aux besoins d'un maltraité, sauf à lui faire restituer en définitive ce qui ne lui a été accordé que par provision.
Lorsque deux particuliers se sont mutuellement maltraités, et qu'il y a plainte de part et d'autre de voies de fait, le juge ferait mal de leur accorder i chacun des provisions pour pansements et médica-
sans entrer dans un «amen approfondi s'il a me- mcnU . ^ ,ui „t àÉhaia £ ,, Ja „t d rite ou non le* Blessures qu'il a reçues, lui adjuger une certaine somme pour subvenir à ces pansements. Pour cet effet, le Blessé doit commencer par rendre plainte, exposer le fait, demander permission de faire informer et de se faire visiter; le juge donne acte de la plainte, permi t d'informer, et par provision commet un chirurgien, k l'effet de visiter le Blessé.
Le juge, d'un côté, procède à l'information; et le chirurgien, de l'autre, se transporte chez le malade pour le visiter: ce chirurgien dresse son rapport suivant les observations que nous avons faites cidessus, et l'affirme devant le juge. Le Blessé donne
ensuite une nouvelle requête, par laquelle il expose qui ,CS ""'f"* co.ns,en.^ *»«»t tenus de payer le besoin qu'il a de pansemeni et de médicaments, f01™6 ? ll B J aTa,t P0,nt eu dc consignation de et conclut à ce qu'il lui soit adjugé a cet effet une "Ur V*TU
Il arrive quelquefois que la provision adjugé n'est pas suffisante, soit à cause dc la longueur d
l'ordonnance de 1670 , k peine de suspension de son office et de tous dépens, dommages-intérêts. 11 ne doit en adjuger qu'à celui qui parait le moins coupable, ce qui dépend de sa prudence; et lorsque chacun des Blessés a porté sa plainte devant un juge différent, et qu'ils ont obtenu l'un et l'autre une provision, il faut alors se pourvoir devant le jnge supérieur pour décider k qui elle demeurera adjugée.
La même ordonnance de 1670 veut que les deniers adjugés pour provision , ne puissent être saisis poar frais de justice ni pour autre cause sous aucun prétexte; elle défend de les consigner, et veut que<
certaine somme.
Le juge voit, parla plainte et par l'information , quel est l'auteur des Blessures: le rapport du chirurgien lui fait connaître l'état du Blessé, et de quelle étendue doivent être les secours dont il a besoin; il lui adjuge dès-lors une somme proportionnée qui se psic solidairement, par corps, et nonobstant toutes oppositions, lorsque dans les bailliages, sénéchaussées et autres justices qui assortissent nuement aux cours cette somme n'excède pas aoo livres, six vingts livres dans les autres justices royales, et 100 livres dans celles des seigneurs. Il n'est même pas nécessaire que le Blessé donne
caution pour recevoir la somme qui lui est adjugée °e. Jus,cs mot,f« P°"f soupçonner le rapport du par provision : ce qui est sagement établi, parce chirurgien, il pourrait demander ce qu'on appelle qu'autrement un malheureux qui aurait besoin de secours ne pourrait presque jamais en recevoir par les difficultés ou il serait de trouver une caution. Le juge pourrait pourtant quelquefois exiger sa caution juratoire pour remettre la somme en définitive, s'il Observez qu'avant d'adjuger une provision, il était ainsi ordonné; mais on ne voit pas que, dans faut qu'il y ait un décret rendu contre l'accuse, l'usage, cette caution juratoire soit jamais exigée, Mais la provision ne concernant que l'intérêt parlicc qui est sans doute omis pour éviter des frais qui culicr du plaignant et de l'accusé, elle peut se dén'aboutiraient k rien. cerner sans la participation du ministère public.
On est pourtant libre d'interjeter appel des sen- C'est même ce que porte l'art. 1 du tit. îa de l'ortences de provision; mais l'art. 8 du tit. ia de l'or- donnance dc 1G70.
donnanec de 1670 ne permet d'accorder de défenses [[Toutes les dispositions dc l'ordonnance de 1670, que sur le vu des charges et informations, et sur le relatives aux provisions, ont été abrogées par l'arrapport des médecins et chirurgiens; encore faut-il ticlc 5g4 du Code des délits et des peines du 3 bruque ces défenses portent expressément sur la provi- maire an 4- Aussi sous l'empire de ce Code, les trision, sans quoi on ne doit y avoir aucun égard. bunaux correctionnels et criminels n'adjugeaient- 5*. TOME IL 37
-de
la maladie, soit à cause des accidents survenus au Blessé : le plaignant peut alors demander une seconde provision, et le juge l'accorder, pourvu qu'il se soit écoulé au moins quinze jours depuis la première provision obtenue. iMais le juge doit ordonner au préalable une seconde visite pour savoir si le Blessé est réellement dans le cas d'avoir besoin de nouveaux secours; et si l'accusé avait connaissance que le mal n'a augmenté que par la faute du malade ou par des causes étrangères à ses Blessures, il pourrait être admis à le prouver; tout comme s'il avait
une contre-visite par un nouveau chirurgien; cette visite serait, à la vérité, aux frais dc l'accusé qui la demanderait, mais le juge ne devrait point la re-
BLESSÉ, § m.
ils plus de provision aux Blessés avant le jugement sages-femmes, «te. La tonne foi peut tien les1 excu-
définitif. ser en quelque sorte; mais comme il est égal pour
Mais le Code d'instruction criminelle de 1808, celui qui souffre qu'il y ait de la bonne foi ou qu'il
art. 188, après avoir dit que l'opposition a un juge- n'j en ait pas, il n'en est pas moins dans le cas de
ment rendu par défaut en matière correctionnelle, demander des dommages-intérêts, [[f. Chirurgien
emportera de droit citation à la première audience; et Médecin.]]
qu'elle sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparait pas, et que le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ajoute : « le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision ; et celte disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. » j ]
III. Lorsque les Blessures reçues dans une rixe ont été telles que la mort en a été la suite, le ministère public peut se déclarer partie et se joindre à l'instruction commencée : il peut demander une visite particulière du cadavre, conclure a ce que la procédure soit continuée , provoquer un nouveau décret, un règlement à l'extraordinaire par récolement et par confrontation, etc. Mais s'il paraît que l'homicide a été involontaire , ou qu'il n'a été commis que dans la nécessité d'une légitime défense de la vie , l'accusé peut arrêter ces poursuites en obtenant des lettres de rémission. L'art, a du tit. a6 de l'ordonnance de 1670 ne laisse aucune difficulté sur l'obtention de ces lettres. Elles peuvent même se délivrer dans les chancelleries établies près les cours supérieures. Les juges, en pareil cas, ne peuvent absoudre l'accusé de leur propre autorité. Un homicide commis, quoique involontairement, présente toujours aux yeux du public un délit grave, et la nécessité de recourir à la clémence du prince pour rendre les citoyens plus sages et plus réservés.
[[Cette jurisprudence est abrogée par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4j art 4^5 « et l'abrogation en est maintenue par les art. 3ig, 3ao et 3a8 du Code pénal de 1 8 1 o. ]]
5 III. Blessures faites par accident.
I. Ce sont celles auxquelles la volonté n'a eu absolument aucune part.
Ces sortes de Blessures donnent quelquefois ouverture à des dommages-intérêts, et quelquefois aussi elles n'y donnent pas lieu; ceci dépend des circonstances.
Qu'un particulier passe sous mon toit lors d'un temps orageux, cl qu'il soit blessé par la chute d'une luile, je ne serai nullement responsable de cet accident , parce que je n'ai pas été obligé de prendre pour lui de plus grandes précautions que mes voisins n'en ont pris eux-mêmes pour les autres.
Mais si, faisant travailler à mon toit, j'ai négligé de faire usage des signes ordinaires qu'on emploie pour avertir tes passants de prendre garde à eux , et que ce particulier, par ma négligence, ait clé blessé, je suis dans le cas de supporter les dommages-intérêts envers lui. [[/'. Couvreur et l'art. 3ao du Code pénal de 1810.]]
H. Ceux qui blessent ou commcllrnt Je s fautes dans leur art, sont pareillement tenus des suites qu'elles entraînent. Tels sont les chirurgiens, les
L'imprudence grossière produit l'obligation de réparer le mal que l'on a fait. Ainsi , la maladresse des cochers et des charretiers, dans la conduite de leurs voitures, ne les rend pas excusables; le maître même, soit qu'il se trouve ou non dans sa voiture, est responsable de ses chevaux ou de son conducteur. C'est par cette raison que nous sommes garants des Blessures que peuvent faire nos animaux. On trouve dans le recueil de Soefvc, un arrêt du i4 janvier 1 648 , par lequel un particulier fut condamné a 1,000 livres de dommages-intérêts envers un autre particulier, qui avait été tellement blessé a la jambe par le cheval du premier, qu'on fut obligé de la lui couper.
[[f. la loi du aa juillet 17g!, tit. 1, art 16; et tit. a, art. 16, et le Code pénal de 1 810, art. 3ao.]]
Un autre arrêt du 18 juillet 1688, rapporté aa Journal des Audiences, confirme une sentence du Cliàielet de Paris, par laquelle le maître d'un dogue, qui avait mordu au bras une demoiselle en passant, en plein jour, dans une cour commune pour aller à son appartement, futeondamné a 5oo livres de dommages-intérêts, et à aoo livres pour les pansements de la Blessure : cette Blessure avait été si considérable, que la demoiselle en avait gardé le lit trois mois. V. Animaux et Quasi-Délit.
III. Nous sommes pareillement responsables des délits que peuvent occasionner ceux que nous proposons a quelques-unes de nos fonctions. Un brassrtir nommé Long-Champ fut condamné , par arrêt du iCmars 1726, ronfirmatif d'une sentence de polire du Châtelet de Paris, à faire une pension viagère de tao livres à un jeune homme qu'avait estropié un
E arçon qui conduisait la voiture de ce brasseur. V. Paru i384 du Code civil , et l'art. 74 du Codo pénal de 1810.]]
IV. Un insensé qui ferait des Blessures i quelqu'un ne commettrait qu'un délit matériel; cependant ses biens répondraient toujours des dommages-intérêts qui pourraient en résulter. Un marchand de Paris , convaincu d'avoir, de dessein prémédité , coupé le nez à une femme contre laquelle il avait eu des procès, fut condamné, par une sentence du ChatcIct, au fouet, i un bannissement de neuf ans, à une amende de 200 livres, à G, 000 livres de dommagesintérêts. Il y a eu appel de cette sentence : la famille chercha a établir l'imbécillité "de l'accusé. Un premier arrêt ordonna une visite par médecins et chirurgiens, et une information de vie et de mœurs ; par l'arrêt définitif, qui intervint le 10 septembre i683, il fut dit que l'insensé serait renfermé à Bicêtre, a la charge par sa famille d'y payer i5o livres pour sa pension. La sentence du Châtelet fut dèslors infirmée quant aux peines afflictives , mais elle, resta dans son entier pour les dommages-intérêts. {[F. Démence, $ a, n" 1 $.]]