BLESSÉ
Ceox qui sont nommés pour curateur» à des furieux et à des insensés, sont responsables des délits commis par ceux-ci, lorsqu'il a dépendu d'eux de leur Aler la liberté de faire du mal.
Les parents eux-mêmes en sont responsables, faute par eux d'aToir fait donner des curateurs aces personnes-là : c'est ce que porte formellement l'article i5ode la coutume de Normandie. «Les parents (y est-il dit) doivent avoir soin de tenir eu sûre garde ceux qui sont troublés d'entendement, pour qu'ils ne fassent mal à d'autres; sinon ils seront tenus civilement des dommages-intérêts qui en pourront arriver. » L'article suivant ajoute que, « s'il n'y • parents, 1rs voisins seront tenus de dénoncer l'insensé à justice, et cependant qu'ils seront tenus de le garder, sous les mêmes peines.»
C'est en effet un devoir de famille et d'humanité de prendre soin de ceux qui ont eu le malheur de tomber dans une aliénation d'esprit. Leurs proches
Iarents , habiles à leur succéder, se rendent coupâtes tant envers la société qu'envers ces malheureux, lorsqu'ils les abandonnent, et qu'il en résulte des accidents. Ainsi , les dispositions de la coutume de Normandie ne portant rien à crt égard que de juste et de raisonnable, on peut en faire l'application aux autres pays.
[[Ces dispositions ne peuvent plus être invoquées comme lois, même dans la ci-devant Normandie : l'art. 7 de la toi du 3o ventôse an la leur en Gte expressément le caractère. Elles sont d'ailleurs inconciliables, tant avec l'art. 4q<> du Code civil qui autorise bien, mais n'oblige pas les parents des insensés et des furieux a provoquer leur interdiction, qu'avec l'art. i388 du même Code, suivant lequel on ne peut être responsable du dommage causé par d'autres
{ersonnes, que lorsque ces personnes sont du nomre de celles dont on doit répondre. V. l'arrêt de la cour de cassation du a6 juin 1806, que je rapporte au mot Femme, n° 11.1]
VI. Par la même raison , un père peut être responsable des délits de ses enfants, lorsqu'il dépendait de lui de les retenir et de les corriger. Un écolier Igé de seize ans, en ayant tué un autre Agé de treize, dans une dispute, le coupable fut condamné avec son père, par un arrêt du 5 mai 1 Gf> 1 , rapporté au Journal des Audiences, a 200 livrrs d'aumûne envers les prisouniers, à 800 liv. parisis de réparation civile et aux dépens. Le père, compris dans cette condamnation, n'avait eu aucune part à la dispute; mais il fut jugé répréhcnsiblc de n'avoir pas donné a son fils une meilleure éducation. [[ V. l'art. 1 384 du Code civil, et Délit, $ 8, n" i.J]
VII. C'est ordinairement par la voie civile qu'on doit se pourvoir pour obtenir la réparation d'une Blessure faite par accident. On peut demander au juge ordinaire la faculté de se faire visiter par médecins ou chirurgiens, comme on peut le demander au juge criminel dans le cas où la Dlessnrc a été la suite d'uni- voie de fait. La procédure est d'exposer, par une requête, le délit; de conclure à des doramages-intérêts, à une provision; et pour cet effet, de demander une visite. L'affaire peut même être
, S iH. au portée devant les juges présidiaux, lorsqu'on se borne, pour dommages-intérêts, à une somme qui n'excède pas le taux de leur compétence.
Si nous disons que c'est ordinairement par la voie civile qu'oo doit se pourvoir pour des Blessures do l'espèce de celles dont il s'agit, c'est parce qu'il est bon de remarquer que ces sortes de Blessures peuvent aussi quelquefois donner ouverture a l'action criminelle. Qu'un cocher, par exemple, ait été averti de prendre garde a ses chevaux, et qu'il n'en ait rien voulu faire : que le maitre d'un animal malfaisant ait pareillement refusé de le tenir à l'attache après l'en avoir averti, et qu'il soit arrivé des accidents: on peut fort bien, en pareil cas, prendre la voie extraordinaire contre ces personnes-là, parce qu'elles sont censées avoir voulu le délit, dès qu'elles ne l'ont pas empêché, le pouvant faire. F. Cadavre, Procis- Verbal et Quasi-Délit. (M. Daseac) '
[[La loi du aa juillet 1791, Ut. 1, art 16, et tit. a, art. 16, voulait que l'on poursuivît par action publique toute personne qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de ses chevaitx, ou de toute autre manière, aurait blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques. •
Cette disposition est implicitement renouvelée, elle est même rendue plus générale par les art. 3ig et 3ao du Code pénal de 1810.
Le premier de ces articles punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5ofr. à 600 fr., «quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause-*
Le second ajoute: oS'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des Blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de 16 fr. à 100 fr. »
Nonobstant cette dernière disposition, sur l'appel interjeté par les nommés Sarabbi et Baroni, d'un jugement qui les avait condamnés à un emprisonnement de six jours et à uoe amende de 16 fr. , pour avoir jeté par une fenêtre des bottes de foin qui avaient blessé grièvement un passant, le tribunal correctionnel de Pérouse, leur appliquant le $ 6 de l'art. 471 du même Code, ne les avait condamnés qu'à une amende de 5 fr. chacun.
Mais sur le recours en cassation du ministère public, arrêt du ao juin 18 ta, au rapport de M. Unevenutti , par lequel,
« Vu les art. 3ig et 3ao du Code pénal...;
» Attendu que les Blessures qu'un individu quelconque cause par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont punies par l'art. 3ao susrclaté, d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et de l'amende de 1G fr. à 100 fr.
» Attendu que le 5 6 de l'art. 47 1 du même Code pénal n'est applicable qu'au sujet de choses qui , par leur chute, auraient pu nuire, mais qui n'ont causé ni Blessures ni coups;
■ Qu'il résulte du $ la du même art. 471, qne c'est la véritable et seule interprétation à donner
audit § 6, vu que le $ i a punit ceux qui imprudent ment auraient jeté des immondices sur quelque personne, de la même amende depuis i fr. jusqu'à 5 fr. dont sont punis ceux qui auraient contrevenu a la disposition du susdit § 6; • » Que ce serait contrarier évidemment l'esprit et la lettre de la loi , que de juger qu'elle a voulu ranger dans ia même classe et punir de la même amende, tous ceux qui imprudemment auraient jeté des immondices sur quelque personne, ou une chose quelconque de uature à nuire, mais qui n'eût nui à personne, que ceux qui, en jetant imprudemment une chose, auraient causé un meurtre ou des Blessures;
» Et considérant que le tribunal de Pé.-ousc, tout en reconnaissant, comme il avait été reconnu par le tribunal de première instance de Fuliquo, que Balthasar Sarabbi et Joseph Baroni, en jetant imprudemment et sans aucune précaution, par une fenêtre, un paquet de foin, avaient causé à Sébastien-Charles Sorti, qui passait dans la rue, des Blessures qui l'avaient empêché de vaquer à aucun travail corporel pendant quatre mois, ne les a punis que d'une amende de 5 fr. chacun; et qu'ainsi il a fait une fausse application du §6 de l'art. 47 1 du Code pénal, et a violé les art. 3 19 et 3ao du même Code ; » Par ces motifs, la cour casse et annullc...» ' BOHEMIENS, BOHEMES ou BOHEMIS. On a donné ce nom aux diseurs de bonne aventure qui venaient d'Egypte ou de Bohême L'art. 6a du tit. 18 de la coutume de Navarre enjoint aux baillis, sénéchaux et leurs lieutenants, chacun dans leurdétroit, de faire commandement aux Bofiêmis de vider le royaume, eux, leurs femmes et enfants, dedans deux mois, à peine de galères et de punition corporelle. (G.D.C.)*
[{y. l'art. 4;g, n« 7, du Code pénal de 1810. J| ' BOIS. C'est un lieu planté d'arbres propres à la construction des édifices, à la charpente, à la menuiserie, au ebaronnage, au chauffage et a divers autres usages.
[[On entend aussi par Bail, les arbres mêmes dont ce lieu est planté, soit qu'ils existent sur pied, ou qu'ils soient abattus, coupéset même rois en œuvre.
Nous nous proposons ici de parler, i° des différentes lois qui ont été portées jusqu'à présent pour la police et la conservation des Bois; a" des mesures qu'elles OQl prises en faveur du service de la marine; 3* des différentes dénominations que reçoivent les arbres des forêts, dis particularités relatives aux Bois de délit et aux Bois de haute futaie; et des droits de muUtion auxquelles donnent lieu les ventes et transmissions de Bois sur pied; 4* àu Bois de chauffage.
5 I. Analyse des lois portées jusqu'il présent pour la police et la conservation des Bois.]]
I. Dans tous les temps, cher toutes les nations, les Bois ont été mis au rang des biens les plus précieux. Aussi voit-on que dans les siècles les plus reculés, il y avait déjà des personnes préposées pour veiller a la conservation des Bois.
Salomon demanda à llirsm, roi dcTyr, la per-
; BOIS, s L
mission de faire couper des cèdres et des sapins du Liban pour bâtir le temple.
On lit aussi dans Esdras, que quand Néhémias eut obtenu du roi Artaxercés, surnommé Longuemain, la permission d'aller rétablir Jérusalem, il lui demanda des lettres pour Asaph, gardu de ses forêts, afin qu'il lui fit délivrer tout le Bois nécessaire pour le rétablissement de cette ville.
Aristolc désire en toute républiqûc bien ordonnée, des gardiens des forêts, qu'il appelle sylmrum custodes,
Ancus Martius, quatrième roi des Romains, réunit les forêts au domaine public, ainsi que le remarque Suétone.
Entre les lois que les décemvirs apportèrent de Grèce, il y en avait qui traitaient de glande, arba* ribtis, etpecorum pastu.
Les Romains établirent des magistrats pour 11 garde et conservation des forêts; la commission en était souvent donnée aux consuls nouvellement créés, et on le pratiqua ainsi à l'égard de Bibulus et de Jules-César, lesquels étant consuls, eurent la gouvernement général des forêts : ce que l'on désignait par les termes de prwincia ad sylvam et colles; c'est ce qui a fait dire a Virgile :
Si canimui *ylvas , sylv» sint Wffllc «lignas.
Ils établirent dans la suite des gouverneurs particuliers dans chaque province pour la conservation des Bois, et firent plusieurs lois à ce sujet. Ils avaient des forestiers ou receveurs établis pour le revenu et profit que la république percevait sur 1rs forêts, et des préposés à la conservation des Bois nécessaires au public.
II. Lorsque les Francs firent la conquête des Gaules, ce pays était, pour ta plus grande partie, couvert de vastes furêts, que nos rois regardèrent avec raison comme un bien inestimable.
Les Bois et les forêts dépendants du domaine ne furent d'abord administrés que relativement à la conservation du gibier : les premiers officiers dont il est fait mention dans les ordonnances, quant à cette partie, sont les forestiers, dont la pren^cre institution, ainsi que les fonctions qui leur étaient attribuées , avaient pour objet les chasses : on voit r**. pendant, par nr.c ordonnance de l'hilippe-le-Hardi , de ta3o, qu'ils étaient chargés de délivrer aux usagers les Bois nécessaires pour leur usage, dans loi lieux les plus propres et les plus convenables pour l'aménagement des forêts.
III. Une ordonnance de Philippc-le-Bel, du mois d'août 1 29 1 , adressée aux maîtres des eaux et forêt*, donne lieu de présumer que ces officiers furent établis sous ce prince : cette ordonnance contient un règlement sur le fait de la pêche dans toutes les rivières ; elle porte : « Sachez que, par notre grand conseil et par nos barons, nous avons fait certaines ordonnances sur les pêcheries et sur la manière de pêcher en toutes rivières, grandes ou petites, de I* manière qui s'ensuit. »» — Cette ordon nance prescrit la dimension des filets, ceux qui doivent être regardés comme défendus, l'échantillon auquel le poisson