DOIS
peut être péché; et elle ordonne que cclii qui sera pris au-dessous de ces échantillons, sera confisqué
et donne pour Dieu, c'est-à-dire aux pauTres, et que les engins et filets prohibes seront brûlés, et le délinquant condamne à une amende de 60 sous tournois.
Noos avons une ordonnance du même prince, de l3oa, sur l'administration des Dois, soit des bc'nédepuis l'ouverture de la régale jusqu'à ce soit fermée, soit des fiefs saisis pendant 1 sont sous la main du roi. L'objet de cette orest que pendant ce temps l'aménagement établi dans cea Bois continue d'être observé, et qu'il ne s'y fasse aucune coupe par anticipation.
IV. Dans les lettres de Louis Hutin, du aa juillet t3i5, connue sous la dénomination da la churtre *ux AormAnds, il est dit que les droits de tiers et danger ne seront pas levés sur le mort-Bois, dont il rappelle les neuf espèces, qui sont le saules, roarsaux, épine, puisne, scur, aulne, genêt, genièvre et ronces; ce sont les mêmes qui sont exprimes dans l'art. 5 du tit. a3 de l'ordonnance de 1669.
V. L'ordonnance de Philippe-lc-Long, du 18 juillet i3i8 , porte que les maîtres des eaux et forets, ainsi que les autres officiers, compteront des émoluments de leurs offices a la chambre des comptes, et que les ventes des Bois seront laites aux enchères, à peine de nullité.
Ce prince, à la fin de Celte même nnnéc 1 3 1 8 , c'est-à-dire le mardi devant Pâques, que nous compterions i3iq, donna, pour l'administration de ses forêts et de ses étangs de Champagne, un règlement qui ne renfermait que quelques dispositions; mais le a juin suivant, il fil pour ses forêts une ordonnance générale et beaucoup plus étendue.
Il commença par faire cesser un abus qui anéantissait presque entièrement l« produit des ventes : cet abus consistait dans les dons excessifs qui étaient faits, ou en argent, ou de Bois en nature, à prendre sur les ventes ; il déclara qu'il ne ferait plus de pareils dons, et que le prix des ventes tournerait eu totalité à son profit.
Cette ordonnance ne supprime cependant pas les dons de Bois que le roi était dans l'usage de faire ; mats elle règle la forme dans laquelle ces dons seront faits, et la manière dont il sera pourvu à leur exécution.
Les maîtres des esut et forêts doivent d'abord et reconnaître le canton de la forêt où la
livraison sera le moins dommageable au roi et aux marchands ; ils doivent dans ce canton délivrer une certaine quantité d'arpents, eu égard à l'état et à la possibilité des forêts : l'ordonnance dénomme même plusieurs forêts dans lesquelles ces livraisons n'auront pas lieu, attendu leur peu d'étendue et leur mauvais état.
Les maîtres doivent «voir égard à la valeur différente des différents arpents; faire arpenter le canton qn'ils auront assigné, et le délivrer par compte, par nombre et par pièce, aux verdiers et maîtressergents, qui , chacun à leur égard, rendront aux maîtres le compte le plus exact et le plus détaillé des livraisons qu'ils auront faites; et les maîtres
seront tenus de le porter à la chambre des compie •
Comme les cantons assignés devaient être séparés du surplus de la forêt par des baies ou routes, les maîtres des eaux et forêts et les arpenteurs prenaient une partie de leurs gages sur ce que les maîtres pouvaient retirer du Bois provenant de ces roules : l'ordonnance porte que ce Bois sera vendu au* enchères; que, sur le montant de l'adjudication , le marchand paiera les gages du maître des eaux el forêts, de l'arpenteur, et les salaires de» ouvrit 1 s qui auront été omployes à faire ces routes; et que te surplus du prix sera remis aux baillis, sénéchaux ou receveurs, qui en compteront au profit du roi.
Les lettres de don de Bois à b;'.lir ou à brûler doivent, aux termes de cette ordonnance, éuonctr la quantité de Bois qui sera délivrée : les verdiers et maîtres-sergents sont tenus de faire serment qu'ils uc soufliirout pas que ceux qui auront de pareils dons en disposcut par vente, échange, ni pour d'autres usages, sous peine d'amende contre ces officiers, et même de privation de leur office; les marchands doivent, de leur coté, faire serment de ne point acheter les Bois ainsi donnés.
Les lettres de don n'ont d'effet que pour un an ; elles doivent être adressées et vérifiées en la chaiv.- Lre des comptes, et ceux qui les ont obtenues , doivent y faire serment de couper, façonner et charger à leurs frais le Bois donné, et de l'employer eu totalité, sans fraude et sans en rien vendre ni en faire aucune autre disposition, à la destination pour laquelle le don leur aura été fait, s'il l'est à quelque abbaye, chapitre, communauté de ville, église paroissiale, etc. Les procureurs et syndics sont tenus de faire le même serment.
11 est dit que de toutes les ventes qui seront futés, les marchands paieront par chaque 4o sous, et une livre de cire pour les hôtels du roi et de la reine.
Toute vente de Bois extraordinaire, à deniers secs, est interdite.
L'entrée des Bois taillis est interdite aux bestiaux, jusqu'à ce que les Bois soient défeu sables , attendu, porte cette ordonnance, qu'une bête qui ne vau.ua pas '60 sous ou 4 liv. peut y faire dommage de 100 liv. ou de plus en une seule année.
Elle ordonne que les poissons des étangs du roi seront vendus. Cette Tente ne devait avoir lieu que lorsque les viviers du roi étaient remplis ; ce qui fait connaître l'économie qui dirigeait l'administra tion de ses domaines.
VI. Au mois de juin <3a6, Charles-lc-Bel fit un règlement sur le fait de la pêche, et pour la conservation du poisson dans les rivières.
Ce règlement contient la dénomination des filets ou engins qui sont prohibés.
Il interdit toute pêche depuis la mi-mars jusqu'à la mi-mai, qui est le temps du fmi du poisson.
11 est adressé aux maîtres des eaux et forêts pouT le faire exécuter, ou par eux, ou par ceux qu'ils commettront.
VII. l'nc ordonnance de Philippe de Valoisr di; It juillet i333, ota aux maîtres des esux et forêts
»i4 BOIS, g L
l'inspection sur Ici rivières, et en donna la connais» lance aux baillis et sénéchaux : ils sont en même temps chargés du soin des étangs; ils doivent vérifier la quantité d'étangs que le roi a dans chaque bailliage et sénéchaussée, celle d'arpents d'eau que chaque étang contient, et comment ils sont peuplés, et en instruire la chambre des comptes, afin que le roi puisse ordonner ce que bon lui semblera.
Ces dispositions furent changées par une ordonnance du même prince, du 39 mai i346, qui règle et réforme l'administration des eaux et forêts.
Elle nomme des maîtres des eaux et forêts, et désigne les départements dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions; elle supprime tous les autres , ainsi que les gruyers. Les maîtres des eaux et forêts qu'elle établit sont au nombre de dix.
Deux d'entre eux, l'un nommé Bertaud, l'autre Poillnnlain, sont charges de fonctions particulières, relativement aux tables du roi, de la reine et des princes : Bcrtaud doit faire venir pour ces tables le poisson des étangs du domaine, vendre relui qu'il n'j aurait aucun profit a consommer pour celte destination , et en acheter du poisson de mer.
Tout l'argent provenant des forêts et des Bois doit être remis à Poillcvilnin, pour l'employer à l'achat des viandes et volailles, et autres objets qui lui sont commis.
Le tout doit être exécuté de la manière la plus profitable, par ordonnance des gens des comptes.
Il est enjoint aux maîtres des forêts d'y faire de fréquentes visites : leurs gages sont Gxés à 10 sous par jour, et 100 liv. par an; et leurs journées et vacations, lorsqu'ils iront pour le fait des eaux et forêts, à 40 sous tournois par jour.
Il leur est défendu de prendre aucun autre droit ni profit, de recevoir robci ni pensions de quelque personne que ce soit, do se charger d'aucune ferme.
Il est défendu aux verdiers, châtelains ou maîtres* sergents, de faire aucune vente, que du commandement des maîtres : ils ne peuvent connaître des délits que jusqu'à 60 sous ; l'appel de leurs sentences doit être porté devant les maîtres, et l'on ne peut appeler ue devant le roi des sentence» que rendront ce» erniers.
Les parents des maîtres, les gentilshommes, les officiers du roi, les avocats, le» ecclésiastiques, •ont exclus des ventes.
Les verdiers, les châtelains et les maîtres-sergents doivent rendre compte aux maîtres de leur administration deux foii l'année; en Normandie, cinq scmainei ou un moii avant Pâques, et cinq semaines ou un mois avant la Toussaint; et dan» les autre» pays, avant l'Ascension et avant la Toussaint.
Les maîtres des eaux et forêts doivent dans les mêmes termes faire passer les produits des revenus ordinaires des forêts aux baillis, sénéchaux et receveurs, pour qu'ils-puissentlcs comprendre dans leurs comptes ; et ili doivent être présents à la reddition de la partie de ces comptes qui concerne le fait de» forêts, pour qu'on soit assuré de la remise exacte de la totalité dos produit» : ils doivent aussi rendre
compte de ceux qui ne sont pas employés dans le compte des baillis, sénéchaux et receveurs.
Cette ordonnance ôtcaux baillis et nus châtelains l'usage de la pêche, et tous les chauffages qui leur avaient été accordés: elle rend aux maîtres de» eaux cl forêts la connaissance et l'administration des rivières; leurenjoinl de faire empoissonner lei étangs, et d'en prendre la dépense sur le produit de» amendes, et en cas d'insuffisance, surecluides ventes de* Bois; elle les autorise 4 donner* ferme le» petit» étangs et le» petit» buissons d'un revenu médiocre , et dont la garde est onéreuse, mais a condition quo les baux seront fait» en présence de» bailli» et des procureurs du roi.
Vin. Les pillages auxquels la France avait été exposée dans les temps qui avaient précédé Charles V, et sous son règne, avaient occasionné la destruction presque totale des forêts, à la conservation desquelles tes maîtres et enquêteurs de» eaux et forêt» n'avaient point d'ailleurs apporté l'attention nécessaire; co fut ccqui engagea ce prince a établir plusieurs membres de son conseil, généraux réformateurs sur le fait des eaux et forêts; et ce fut sur le rapport qu'ils lui firent de l'étatdes choses etdcs moyensqo'ilsavaient jugés les plus propres a rétablir l'ordre convenable dans cette administration, qu'il donna, en i3;6, une ordonnance contenant un règlement général, qui en rappelant plusieurs des dispositions des règlement» précédent», en contient un grand nombre de nouvelles. Cette ordonnance mérite d'autant plus d'être remarquée, qn'clle a servi de base et de fondement à la plus grande partie de celles qui ont été données dans la suite sur cette matière et notamment a ccllo de 1 5 1 5, dan» laquelle la plupart de» articles de celle de 1376 ont été inaérés presque dan» leur totalité.
On reconnaît aossi dan» l'ordonnance de 1669 plusieurs de ces dispositions; c'est pourquoi il importe, pour faire connaître danssa source ecttebranchc d'administration, d'entrer dans quelques, détail» relatifs à l'économie de cette loi.
Elle commence par restreindre et fixer le nombre des maitres des eaux et forêts qui, selon les apparences, avait été considérablement accru; elle ordonne que, dans le duché de Normandie, qu'elle dit être plus peuplé qu'aucune autre province du royaume, de forêts, Bois et buissons, lantdu domaine que sujets au tiers et danger, il sera établi, pour gouverner et visiter les eaux et forêt», deux maîtres instruits des coutumes et usages du pays, par lesquels les droits du prince et des sujets seront bien gardés ; que, pour les autres province», il sera établi tel nombre de maîtres que le roi jugera à propos de fixer; et que, quant a présent, il en sera préposé un pour l'Orléanais ctdcuxpour la Bric, la Champagne, l'Ilede-France et la Picardie: ils doivent avoir chacun par an 400 liv. tournois pour tous gages et chevauchées, et un chauffage en nature, dont la quotitéest fixée par cette ordonnance : ce chauffago doit leur être délivré parles marchands, auxqueli, surla quittance des maîtres, les vicomtes ou receveurs doivent
BOIS
en tenir compte car le pied de la valeur des Bois dans le temps de cette livraison.
Cette ordonnance impose aux. maîtres l'obligation de faire, chaque année, au moins deux visites générales des forêts; d'aller de garde en garde, en présence des baillis, prévôts, vicomtes des lieux ou leurs lieutenants, des verdiers, gruyers, malircs-sergents et sergents; de dresser à chaque visite procès-verbal de l'état de la forêt, pour en faire leur rapport où il appartiendra, noLammcnten la chambredcscomptcs.
Les verdiers, gruyers, gardes ou maîtres-sergents, doivent visiter, de quinzaine en quinzaincau moins, touslcsgardcs de la forêt dontiis sont chargés; examiner l'état et la conduite des sergents; reconnaître les délits qui auront été commis, et en faire sans délai leur rapport aux maîtres des eaux et forêts.
Ces différents officiers sont assujettis à donner chacun, en la chambre des comptes , une caution de 5oo liv. tournois.
Les différents officiers des eaux et forêts exerçaient unejuridictionambulatoire; ils faisaient donner aux parties des assignations en général, pour comparaître devant eux dans les lieux où ils sa trouveraient, sans en désigner aucun fixe ni certain; il leur est enjoint de tenir leur juridiction dans des lieux publics et notables, et dans lesquels les parties puissent trouver commodément lesconseils dont elles peuvent avoir besoin.
Il leur est défendu de prendre connaissance d'auconc autre matière que de celle concernant les eaux et forêts.
On était dans l'usage de faire à volonté, dans les forêts, des coupes multipliées, sans aucun ordre ni règle: l'ordonnance fait cesser cet abus; elle prescrit de faire des ventes de vingt et trente arpents, tant pleins que vides, sans accorder aux marchands aucun remplie ou remplacement.
Les maîtres des eaux et forêts doivent déterminer le canton où la vente sera assise, après en avoir confé ré avec les officiers , en y appelant les sergcnts( qui sont aujourd'hui les gardes ) les plus intelligonls, et même des marchands, s'ils le jugent nécessaire : on doit donner six mois pour la coupe et vidange, sans que les maîtres puissent accorder aucune prorogation de ce terme, qui ne peut être prorogé que par le roi ou la chambre drs comptes; on donne trots annérs pour le paiement final de la vente; les marchands sont tenus de fournir bonne et suffisante caution devant le vicomte ou receveur du lieu; ils doivent être chargés, par les clauses de l'adjudication, de faire clore les ventes, afin de mettre la recrue à l'abri du dég.H des bestiaux.
L'ordonnance prescrit les formes dans lesquelles les ventes ordinaires, et celles qui se font comme menus marchés, doiventélrc ordonnées, publiées et adjugées.
On ne fera plus de vente extraordinaire s l'occasion des dons, ni de tout autre mandement : le Bois sera pris dans la vente ordinaire de la forêt sur laquelle le don aura été assigné, et sur le marchand auquel il en sera tenu compte sur le premier ternie du paiement et sur les suivants.
Il est défendu aux maîtres des eaux et forêts de mettre & exécution aucun mandement ni lettre de
don, terme, répit , prorogation , ni autre grflec s'il ne leur appert qu'elles ont été vérifiées par la chambre des comptes.
On voit par cette ordonnance, que la réserve des baliveaux ou étalons, pour le repeuplement des forêts, était depuis long-temps ordonnée; mais souvent les maîtres des eaux cl forêts, ou par négligence, ou partout autre motif, omettaient, dans les clauses drs adjudications, celte réserve; et lorsqu'il fallait ensuite y revenir, le marchand faisait payera un prix très-considérable les arbres dont on lui interdisait la coupe; l'ordonnance fait cesser cet abus; elle ordonne que la retenue des huit ou dix baliveaux par arpent, sera sous-ctitenduc dans toutes les ventes, quand même elle ne serait pas exprimée; elle rend les maîtressolidairement responsables, avec les marchands, des restitutions auxquelles donnerait lieu l'inexécution de cette réserve.
Il doit être délivré au marchand, a l'audience ou aux assises, un marteau pour marquer les Bois du sa vente: il doit fairo serment de ne l'employer qu'à cet usage; et s'il en marque d'autres Bois , la venta est confisquée, et le marchand condamné en tello amende qui sera arbitrée par les maîtres des eaux et forêts; le ternie de la coupe et vidange expiré, le marchand doit rapporter son marteau pourétre brisé, de manière qu'il ne puisse plus en être fait aucun usage.
Ce qui concerne le chauffage des officiers doit être fixé par les vicomtes ou receveurs, et pris sur le Bois sec ou les remanants, coupeaux et branches qui ne peuvent avoir d'autre destination.
Cette ordonnance règle en même temps ce qui coucerne l'exercice des usages, tant en Bois que pâturages, panages et autres choses semblables; les dispositions en sont rédigées sous le point de vue que les usagers jouissent de leurs droits, et que les forets du domaine ne soient plus exposées à être détruites par le mauvais usage qu'ils en feraient.
Les maîtres des eaux et forêts doivent se faire représenter les litres, constater la possession, la manière d'user, l'état de la forêt et sa possibilité; ceux qui ont abusé doivent être privés de leurs usages ; et ceux qui ont usé avec modération doivent êti« maintenus suivant la possibilité de la forêt, mais uniquement dans les cantons qui leur sont assignés par leurs titres et la possession.
Un usager qui aura été pourvu de l'office de sergent, ne doit point jouir de ses droits d'usage tant qu'il exercera son office.
Les usages sont annuels, temporels cl momentanés; et l'ordonnance défend, sous prétexte de nonjouissance, d'accorder aucune restitution par forme d'arrérages.
L'ordonnance veut que tout sergent soit établi tt pourvu par lettres du roi, et ne laisse aux maîtres la liberté d'en établir qu'à temps et par provision , et pourcau«c évidente et suffisante; elle détermine la partqtieles sergents aurontdans les confiscations ; les amendes doivent être au profit du roi; clic fait
atfi BOIS
cesser l'aLni dans lequel étaient les officiers, d'user df compositions pour les amendes et confiscations ; •Ile ordonne qu'ils seront tenus d'entendre les par» tics, de juger suivant la nature du fait, de ne prendr<: pour le roi que ce qui lui appartient, de n'en foire ni don ni grâce, et d'attendre les ordres du roi, auquel seul appartient de faire du sien sa volonté.
On avait coupé jusqu'alors sans règle ni mesure, et à proportion des besoins, les Bois nécessaires, soit pour le» bfitiotentl de mer, soit pour les châteaux et édifices dépendants du domaine, ce qui avait endommagé considérablement les forets M'ordonnance, dans la vue de remédier à ces abus, établit une police convenable pour la coupe et la délivrance des Dois qui doivent être employés* cette destination; ellcdéfeud à ceux qui sont chorgésde la confection des ouvrages, de prcndrcaucunBoisavant que le roailrcdes oeuvres, les vicomtes ou receveurs des lieux, ou leurs lieutenants, et les verdiers, gruyers, gardes ou maîtres* s rgents aient été appelés; ils doivent tous déterminer, de concert, la qualité et quantité de Bois nécessaire, choisir l'emplacement de la coupe dans le lieu le moins dommageable, ainsi que les chênes et les autres arbres, suivant le besoin : ces arbres doivent être marqués du marteau des officiers, et prisés a leur juste valeur; c'est ensuite au vicomte ou receveur, ou au maitre des œuvres, à les faire couper et enlever ; et le vicomte ou receveur doit donner sa reconnaissance des arbres ainsi marqués et enlevés, aux officiers ou au sergent dans la garde duquel ils auront été pris, pour servir à leurdécharge, lorsqu'on fera la visite de la forêt; le maître des œuvres doit aussi, de son côté, en délivrer son récépissé.
11 est dit que les dîmes en Bois ne seront plus perçues en nature, mais payées en deniers sur le prix des ventes par le vicomte ou receveur, et dans les mêmes termes que ceux qui auront été réglés pour le paiement de la vente.
L'ordonnance fixe aussi les vacations , tant des officiers des eaux et forêts que du vicomte ou receveur, pour leur assislauce au bail ou adjudication de ia glandéc.
Elle impose aux maître» des eaux et forêts l'obligation de se rendre, au moins une fois chaque année, a la chambre des comptes, soit pour ce qui les concerne , soit pour que la chambre puisse avoir leur rapport sur les comptes des vicomtes et receveurs : ils sont tenus d'apporter leurs registres des ventes faites dans les forêts où ils sont établis, et des exploits et amendes, afin que tout puisse être connu.
Enfin , l'ordonnance règle ce qui doit être observé relativement aux Bois sujet* aux droits de tiers et danger; elle s'explique sur la police et juridiction que les officiers du roi doivent exercer sur ces Bois , et sur les formes auxquelles les propriéuires sont assujettis en cas de vente, afin que le roi ne soit point frustré de la portion qui doit lui revenir.
Cette ordonnance est adressée aux officiers de la chambre des comptes , pour l'enregistrement et tenir la main à son exécution; avec injonction aux généraux réformateurs sur le fait de» eaux et forêts du
, si.
royaume , de la faire garder et accomplir dans tout son contenu.
IX. Sainction rapporte des lettres de Charles VI du i3 juillet i , par lesquelles ce prince établit et institua Charles, sire de Chili lion, dans l'état de soui-erain général- maître-inquisiteur, dispositeur et réformateur seul et pour le tout, des eaux et forêts , lies , garennes , fleuves cl leurs appartenances, avec puissance d'enquérir et de réformer sur tous et chacun les officiers quelconques par tout le royaume : ses lettres de provisions furent adressées à la chambre des comptes, où il prêta serment le 1 5 du même mois de juillet.
Suivant Sainction, il eut pour successeur Guillaume, vicomte de Mclun, comte de Tancarvitle. Mais Rousseau, dans son Recueil des èdits el ordonnances, arrêts et règlements des eaux et forêts, pr.itend que le comte de Tancarvillc fut le premier pourvu de l'office de souverain maître et réformateur des eaux et forêts, vers l'année i3Ga; et que ce fut Charles , sire de Châtillon , qui lui succéda.
Sainction rapporte les dates des provisions de tous ceux qui furent successivement revêtus de cette charge jusqu'en i575, que Henri III fit un nouvel arrangement dans cette administration.
11 parait que le nombre, tant des maîtres que des autres officiers, s'était considérablement multiplié : c'est ce que fait connaître une ordonnance de Charles VI, du ic' mars i388. contenant réformation sur l'administration du domaine. Celte ordonnance ni* duit à cinq les maîtres des eaux et forêts pour la partie du royaume appelée la Jjtnguedoil ; elle les charge de s'informer, sans perte de temps, du nombre des autres officiers des eaux et forêts, de leur capacité et conduite , pour en faire leur rapport au conseil, et spécialement au vicomte de Mclun, afin qu'il y soit pourvu ainsi qu'il appartiendra.
X. Kous avons, sous la même date, une ordonnance de ce prince, qui contient règlement sur les eaux et forêts: celte ordonnance est presque entièrement conforme a celle de Charles V de 1 £76; elle no renferme que quelques dispositions nouvelles par rapport aux ventes dans lesquelles elle admet lea doublement et liercement, dont elle règle les formalités; elle rappelle aussi 1rs ordonnances précédentes sur le fait de la pêche , sur le temps pendant lequel elle doit être interdite; prescrit, pour les différents temps de l'année , les dimensions des filets dont on peut se servir; dénomme ceux qui sont prohibés, et enjoint aux officiers des oaux et forêts d'y tenir la main.
Cette ordonnance qui, relativement aux forêts, ne concerne que celles qui dépendaient du domaine, est, quant à la police sur la pêche, ainsi que les précédentes, générale, pour prévenir dans tout le royaume le dépeuplement des fleuves, grandes et petites rivières, et attendu qu'il appartient au roi, de son droit royal , de curer el penser du bon état et profit commun de sondit royaume,
XI. Au mois de septembre i4oa, Charles fit un nouveau règlement sur les eaux et forêts : ce règlement, qui est divisé en soixante-seize articles, est
BOIS
une compilation des dispositions contenues dans celles de 1376 et i388. On peut se dispenser de parler des changements qui sont faits par ce règlement a quelques-unes de ces dispositions, et de te qu'il peut renfermer de nouveau : il est adressé au comte de Tancarvillc, souverain maître et général réformateur des eaux et forêts à la chambre des comptes, aux trésoriers et aux. maitres des eaux et forets.
Suivant Rousseau, ce comte Tancarvillc fut le second de ce nom qui fut pourvu de l'office de souverain maître et ordonnateur des eaux et forêts en i395.
XII. On ne croit pas nécessaire de s'étendre sur l'ordonnance de François I", du mois de mars 1 5 1 5, cette ordonnance ne faisant que renouveler les dispositions de celles qui avaient été précédemment rendues, et surtout de l'ordonnance de Charles V de 1376.
XIII. Plusieurs officiers des eaux et forêts , et notamment ceux de la forêt d'Orléans permettaient aux marchands d'entrer dans les ventes, et de commencer leur exploitation avant que l'adjudication eût reçu sa perfection totale par la clôture des enchères, tiercement et doublement : cet abus donna lieu à une ordonnance du mois de mars i5i6, qui ordonne que les veotesse feront dans trois différents jours, de huitaine en huitaine, devant les maitres des eaux et forêts des lieux , ou leurs lieutenants , en présence du procureur -du roi et du receveur ordinaire du domaine, avec défenses aux marchands d'entrer dans les ventes jusqu'à ce que les enchères,
. et doublement soient entièrement faits et
On a reconnu depuis les inconvénients qui résultaient de ces délais : les enchères, tiercement et doublement sont actuellement reçus le même jour : les tierccmcntct doublement ne sont admis que dans les vingt-quatre heures de l'adjudication , et il suffit, aux termes de l'ordonnance de 166g, qu'il y ait une huitaine franche entre la dernière publication et l'adjudication.
XIV. Au mois de janvier i5i8, François I" donna une nouvelle ordonnance par laquelle il fixa le salaire des maîtres des eaux et forêts pour l'expédition des lettres de vente et délivrance, sur le pied de 10 sous pour chaque vente; celui des gruyers-verdiers et maîtres-sergents pour leur assistance et vacation aux mesurage et martelage, à raison de 8 sous par chaque journée; celui des sergents ou gardes, a raison de 3 sous seulement; celui du mesureur ou arpenteur, à raison de 8 sous ; et a sous pareillement par journée a chacun des aides jusqu'au nombre de trois, qu'il est autorisé d'avoir avec lui pour ouvrir les routes , ou layer et porter la chaîne ou corde pour le mesurage : les salaires du greffier sont aussi fixés à raison de 5 sous par chaque lettre de vente et délivrance.
Il est dit que les trésoriers, chacun en sa charge, en faisant les états des receveurs particuliers ou vicomtes, laissi-ront entre leurs mains les fonds nécessaires pour le paiement de ces salaires.
Il est défendu aux officiers de permettre dans les 5'. TOME II.
forêts aucun établissement de tuiliers, forgerons, potiers, verriers, ni aucun atelier de ccrcliers, tourneurs, sabotiers, ni de laisser extraire aucune terre de mine du Bois, et faire des cendres.
L'ordonnance interdit tous monopoles, intelligence, compagnies, associations secrètes , au moyen desquelles les ventes des forêts sont adjugées a vil prix : elle défend de détourner directement ou indirectement ceux qui voudraient surenchérir, soit par des promesses de leur laisser partie des ventes , soit par des dons , conventions ou autrement : elle laisse cependant aux marchands la liberté de s'associer, pour une vente, jusqu'au nombre de trois ou quatre, à condition de se faire connaître et enregistrer au greffe le second jour des enchères.
Elle enjoint aux officiers de tenir la main à ce
Iu'il ne soit fait aucun défrichement dans les forêts u domaine ni dans celles où le roi a des droits de grucrie , tiers et danger, ou autres droits , et dé poursuivre les contrevenants.
Elle rappelle les défenses faites par les ordonnances précédentes, de mettre ou tenir des bestiaux dans les forêts , à peine d'amende et de confiscation : elle laisse l'amende & l'arbitrage des officiers : cette amende a été fixée depuis par l'ordonnance de
Celle dont on rappelle les dispositions, ordonne aux officiers de faire prendre et saisir les bestiaux trouvés en contravention , sans user de tolérance ni dissimulation par dons, promesses, affection ni autrement, sous peine de privation de leurs offices , et même de punition corporelle.
Les bestiaux des usagers sont seuls exceptés dans les temps permis, selon la condition de l'usage, et dans les cantons défensables et qui leur sont destinés.
Cette ordonnance est la première qui a déterminé des peines pécuniaires fixes et certaines pour les différents délits en matière de coupe de Bois.
Elle entre, & cet égard, dans les plus grands détails: elle dénomme les différentes essences et qualités des arbres , et proportionne le taux de l'amende à leur valeur; elle en fixe le montant au pied de tour, pour les arbres dont la grosseur peut être reconnue, a la prendre d'un pied hors de terre, et pour le Bois qtii est mis en œuvre, et dont la grosseur ne peut être reconnue, à une somme qu'elle détermine par charretée ou voiture; elle prononro aussi des amendes pour les arbres coupés en cime, ébranebés et deshonorés.
Celles qu'elle prononce pour la coupe des arbres marqués par les officiers pour être réservés , tels que les baliveaux, poires , arbres de lisières et pieds-corniers, sont infiniment plus fortes.
Elle distingue, dans ce cas, si les délits ont été commis par des personnes privées, c'est-à-dire étrangères à la forêt, ou par des usagers, adjudicataires des ventes ou officiers; et en ce cas, elle double l'amende: les usagers, en cas de récidive, sont privés de leurs usages, et les officiers destitués de leurs offices et punis même de punition corporelle
*i8 BOIS,
Dans tous les cas où il échoit de prononcer l'amende, les délinquants doivent être condamnés à pareille somme pour restitution, dommages et intérêts.
Enfin , si les délits ont été commis la nuit, avec scie et feu, l'amende est du double.
L'ordonnance de 1669 a augmenté le taux des différentes amendes prononcées par celle du mois de janvier i5i8, dans la proportion de l'augmenlation qu'avait reçue, depuis cette époque, la valeur des Bois.
Dans les temps qui ont précédé celte ordonnance, et conformément aux dispositions de celles qui estaient alors, les ofGcicrs des eaux et forêts ne connaissaient que de ce qui concernait les eaux et forêts du dpmaine,ct des forêts dans lesquelles le roi avait quelques droits, tels que ceux de tiers et danger, grucrie, grairic et segrairie, justice, chasse et autres droits. François Ier, par l'art. 3o de cette ordonnance, considérant la ruine rt dépopulation, nonseulement des forêts, mais encore de tous les autres Bois et forêts du royaume, au grand détriment de la chose publique et de ses sujets, déclara et ordonna que les princes, prélats, églises, seigneurs, nobles, vassaux et autres ses sujets, pourraient, si bon leur semblait, user, chacun a leur égard, dans les Boit et forêts , des ordonnances et défenses portées par son ordonnance concernant la confiscation du bétail, adjudications et taxations d'amende pour arbres, Bois abattus et dérobés, et défricheincnts; sans toutefois déroger aux usages et droits de ses sujets, si aucun ils avaient.
Il admoneste, au surplus, par lo même article, les princes, prélats, églises, seigneurs, nobles, vassaux, et autres ses sujets, de donner tel ordre et provision a l 'entre t en e me nt de leurs Bois et forêts, en ayant égard à ses ordonnances, que, par leur faute et négligence, il n'en advienne inconvénient à la chose publique et aux sujets de son royaume.
Cette ordonnance est adressée aux parlements de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon, à la chambre des comptes , aux trésoriers de France , au grand-maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du royaume, aux baillis, sénéchaux, prévôts et maîtres des eaux et forêts, et à tous autres justiciers ou officiers et leurs lieutenants.
XV. Par un édit du mois de mai i5a3, François I" créa un procureur du roi en titre d'office, dans les sièges des maîtrises qui existaient alors; et par un autre édit du mois de juin 1 il créa, en qualité de père et légitime administrateur et usufruitier des biens de son fils le dauphin, duc et seigneur propriétaire des pays et duché de Bretagne, un maître général réformateur des eaux et forêts dans ce duché, avec un lieutenant, un procureur du roi et un greffier, dontlcs appels ressorti raient au parlement de Bretagne.
XVI. Le même prince, instruit que plusieurs prélats du royaume , indépendamment des ventes ordinaires et accoutumées dans les Bois dépendants do leurs bénéfices, faisaient couper et dégradaient les Bois de haute futaie qui faisaient partie du fonds,
Si-
domaineetpatrimoinedes églises, sans cause, moyen, décret ni permission valable, ordonna, par une déclaratinn du 7 juin 153;, que les bénéficie!? ne pourraient faire que les coupes ordinaires et accoutumées, ni user de leurs Bois que comme bons administrateurs; leur interdisant toute coupe extraordinaire , sauf, en cas de nécessité urgente , i se pourvoir pour obtenir, en connaissance de cause, la permission que les circonstances pourraient exiger.
XVII. Il existait un siège général de la table de marbre du palais a Paris, dont il y a apparence que la création remonte à l'époque de celle de la charge de grand-maître et général réformateur.
Ce siège était celui de ce grand-maître: c'était lui qui nommait les officiers qui y rendaient la jus*' tice; leurs sentences étaient intitulées en son nom, comme elles le sont aujourd'hui au nom des grandsmaîtres.
Par édit donné à Blois au mois de novembre i5o8, Louis XII créa un siège de la table de marbre du Palais de Rouen, avec pouvoir au grand-maître de commettre un lieutenant-général , tel que bon lui semblerait.
Par édit du mois de décembre 1 543 , François Ier ajouta au siège de la table de marbre du Palais à Paris, qui n'était composé que d'un lieutenant-général, d'un lieutenant particulier, d'un avocat, d'un procureur du roi et d'un greffier, six conseillers qu'il créa en titre d'office.
Le préambule de cet édit fait connaître que. jusqu'à celte époque, les officiers des eaux et forêts n'avaient pris connaissance des Bois des gens de main-morte et des particuliers, qu'en vertu de commissions spéciales données par le roi.
Par le 1" article, François 1" leur donna le pouvoir de connaître, sauf l'appel en la table de marbre , des matières d'eaux cl forêts des prélats, princes, nobles, communautés et autres propriétaires de forêts ou rivières dans le royaume. C'est, pour ainsi dire, a cette époque que l'on peut fixer l'établissement de la juridiction des eaux et forêts, qui, par des édits et des règlements postérieurs, a été successivement étendue , en la distinguant de la juridiction ordinaire, mais qui n'a acquis une véritable consistance que par l'ordonnance de 1G69.
XVIII. Jusqu'en i554, les offices des eaux et forêts avaicut été exercés sur des commissions du roi ou du grand-maître; les anciennes ordonnances en défendaient la vente, et prescrivaient de ne les confier qu'à des sujets d'une capacité et d'une probité reconnues.
Henri II donna, au mois de février dccclte année, un édit qui forme un règlement général pour les eaux et forêts.
Par l'art. 1" de cet édit, il créa, en titre d'office, tous ceux des eaux et forêts, et révoqua rt annula toutes les commissions qui avaient pu être données à ce sujet.
Par l'art, a , il établit dans chacun des palais des parlements de Toulouse, Bordeaux, Dijon, Provence, Dauphiné et Bretagne, un siège du grandniaitrc et général réformateur des eaux et foïéls, et
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en chacun un lieutenant, avec quatre conseillers, des difficultés au parlement; cette affaire demeura
un avocat et un procureur du roi, un greffier, un en suspens par la circonstance du décès de Henri II;
receveur des amendes, et quatre huissiers; et au le parlement ne voulait se déterminer i enregistrer
siège de la table de marbre de Rouen (créée ainsi cet édit, qu'en y apportant des modifications; il fit
qu'on l'a dit en i5o8), quatre conseillers et quatre des premières remontrances, auxquelles Henri II n'eut
huissiers. — Cette création, porte l'article cité, est point d'égard, il en fit d'itératives qui n'eurent pas
faite à l'instar de la table de marbre de Paris, « sans un succès plus heureux.
toutefois déroger aux droits, autorité et préémi- Enfin sous François II, l'édit fut enregistre, le af>
nence du lieutenant-général du grand-maître et gé- juin i55g, avec les modifications suivantes; i° Que,
néral reformateur des eaux et forêts du royaume, quand il serait question du fonds de propriété des
qui a sa résidence en la ville de Paris, exerçant la eaux et forets, soit du roi, soit des prélats, princes,
juridiction des eaux et forêts audit siège de la table barons, gentilshommes, seigneurs et autres particu-
de marbre du Palais a Paris, et lequel lieutenant- licrs, la table de marbre ne jugerait qu'a l'ordinaire
général pourra aller par tous lesdits parlements de et sauf l'appel au parlement; a* Qu'il y aurait pa-
notredit royaume, voir, visiter, réformer en l'ab- reillement appel, quand il serait question de réfor-
senec du grand-maître des eaux et forêts, ainsi qu'il mations, abus, crimes et délits commis dans les
verra être à faire, et que besoin en sera, et tenir le Bois, et qu'il y aurait jugement de mort naturelle
siège en faisant lesdiles visitations tant seulement, ou civile; 3° Qu'il y aurait toujours un président du
ainsi que font les maîtres des requêtes ès bailliages parlement.
et sénéchaussées du royaume : voulant qu'il ait l'au- Pour terminer entièrement ce qui concerne les ta-
torité et prééminence ès sièges de table de marbre hles de marbre et les juges en dernier ressort, on
desdits parlements, lui y étant, telle qu'y avoit ou observera que par un édit du mois de février 1704,
pourroit y avoir ledit grand-maître, s'il y étoit en toutes les tables de marbre et juges en dernier res-
personne. » sort furent supprimés; et il fut créé en leur place,
Par l'art. 4 du même édit , Henri II créa en titre dans les parlements de Paris, Toulouse, Rennes,
d'office, dans chaque bailliage, sénéchaussée et ju- Rouen, Dijon, Tournay, Bordeaux, Metz, Besançon,
gerie du royaume, et en Bretagne dans chaque évé- Grenoble, Aix, Pau et au conseil souverain de Cof-
ché, un maître particulier, un lieutenant , un avocat, mar, une chambre pour juger souverainement et eu
un procureur du roi et un greffier, et leur attribua dernier ressort, toutes les instances et procès concer-
des gages. nnnt les eaux et forêts.
XIX. Il ne fut pas alors question de l'office de Cet édit n'eut son exécution que dans quelques garde-marteau; les différents gruyers-verdiers éta- parlements : celui du mois de mai 1704, rétablit la Mis à la garde des forêts, étaient dépositaires du table de marbre de Paris , telle qu'elle existait aupamartcau; et ils l'apportaient pour les opérations i ravant, et qu'elle subsiste encore aujourd'hui, faire dans les Bois par les officiers des maîtrises. XXI. Par un édit du mois de juillet de la mémo
Ce fut par une disposition de l'édit du mois de année 1704, on créa une chambre des eaux et forêts janvier i583, qui forme un règlement particulier au parlement de Besançon, à laquelle fut unie celle pour les eaux et forêts , que Henri III créa en titre qui avait été créée par édit du mois de février prél'office de garde-marteau. cèdent.
L'ordonnance de 1669, pour prévenir les abus , Par un édit du mois de septembre 1704, on créa a ordonné que le marteau du roi , destiné a la mar- une quatrième chambre au parlement de Flandre, à que des arbres de réserve , serait déposé dans un laquelle fut unie celle des eaux et forêts, coffre fermant a trois clefs, dont le maître particu- Un édit du mois d'octobre suivant, unit au corps lier, ou le lieutenant en son absence, en aurait une, du parlement de Rennes la chambre des eaux et foie procureur du roi une autre, et le garde-marteau rêts, créa de nouveaux officiers dans ce parlement, la troisième : que le marteau n'en pourrait être tiré et attribua à la chambre des requêtes du Palais le juque de leur consentement commun; et que chaque gement des affaires des eaux et forêts, jour il serait remis, lorsque l'opération , pour la- Un édit du même mois et de la même année, supquelle il en aurait été tiré, serait faite. prima la chambre créée près du parlement de Bor-
XX. Par un édit du mois de mars i558, Henri II deanx, par l'édit du mois de février précédent, et établit des juges en dernier ressort a la table de réunit la juridiction de la table de marbre à la chammarbre du Palais à Paris. bre des requêtes du Palais; mais cet arrangement de- Suivant cet édit, ces juges devaient être composés meurasans exécution; la table de marbre fut réta-
d'un président du parlement ou maître des requêtes , blie par un édit du mois de juillet 1705. sur le même en appelant avec lui jusqu'au nombre de dix , pour pied qu'elle existait avant la suppression portée par le moins, tant des conseillers du parlement, que l'édit du mois de février 1804. des lieutenants et conseillers de la table de marbre ; Enfin, parmi dernier édit du mois de janvier 1705, a la charge toutefois que ceux du parlement qui se- la chambre des eaux et forêts, créée près du parleraient appelés et se trouveraient au jugement des ment de Toulouse, a été unie à celle des requêtes du procès en dernier ressort, excéderaient en nombre palais près cette cour.
double le nombre de ceux de la table de marbre. XXII. Dans les tables de marbre où il y a des ju-
L'cn registre ment de cet édit éprouva les plus gran- ges en dernier ressort, les jugements que rendent
•xao BOIS
ces juges sont intitulés de la manière suivante. « Les jugea ordonnes par le roi pour juger en dernier ressort et sansapprl , les proi es de réformation des eaux ct forêts, au siège de la table de marbre. »
Et lorsque les officiers de la table de marbre jugent à l'ordinaire, leurs sentences s'intitulent : « Les grands- maîtres enquêteurs, généraux réformateurs des eaux et forêts de France, etc. »
y. d'ailleurs l'article Tahle de Marbre.
XXIII. On a tb que sous François I", les règlements qui étaient faits pour la police et conservation des Bois, ne concernaient encore que ceux qui étaient dépendants du domaine, ce prince, en 1 5 1 8 , par l'ordonnance qu'il rendit au mois de janvier de celte année, permit aux princes, prélats, églises, nobles ct vassaux, d'user, si bon leur semblait, relativement à leurs Bois, des dispositions de cette ordonnance; mais sous le régne de Cbarles IX, les vues du gouvernement et de l'administration s'étendirent plus loin , ct la législation commença à embrasser la totalité du royaume.
Ce prince, par un édit du mois de septembre i5G3, fit défenses â tous particuliers de faire couper les taillis avant l'Age de dix ans, a peine de confiscation des Bois, ct d'amende arbitraire; ct leur enjoignit d'y laisser le nombre des baliveaux prescrit par les précédentes ordonnances.
On voit par le préambule de cet édit, que l'usage nui avait lieu auparavant, était de couper les Bois à 1 âge de six à sept ans; il dit qu'en différant celte coupe de trois années, le chauffage en serait beaucoup meilleur, et que la recrue en profiterait infiniment mieux.
Il n'avait été fait aucun règlement pour laisser recroître en futaie le Bois de cette espèce qui avait été abattu; il subsistait, réduit en natura de taillis, ct demeurait sur ce pied en coupe ordinaire, ce qui exposait le royaume à être dépourvu entièrement de Bois de construction. Par un édit du mois d'octobre i56i, Charles IX ordonna que la troisième partie des bois taillis dépendants du domaine, ainsi que ceux qui appartenaient aux bénéficier* et communautés, tant ecclésiastiques que laïcs, serait réservée pour croître en futaie : il fut dit qu'immédiatement après la publication de l'édit, les Bois seraient reconnus et arpentés pour l'apposition de cette réserve; et que les officiers des maîtrises y tiendraient la main ainsi qu'à leur conservation , à peine de privation de leurs offices.
Par son arrêt d'enregistrement du 5 janvier i56i, le parlement de Paris ordonna que, si un Bois taillis, par la stérilité du fonds ou essence du Bois, ne pouvait croître en futaie, il en serait informé d'office à la requête du procureur-général, pour l'information vue par la cour, y être pourvu; que le tiers résrrvé pour croître en futaie, serait fos*oyé, borné et marqué de quelques marques notables et apparentes, pour faire connaître que c'était un Bois défensablc et réservé; cl que quant aux deux tiers qui restaient en nature de Bois taillis, il serait, lors des coupes qui en seraient faites, réservé et martelé les pieds-corniers, gros arbres, les laies et anciens lia-