‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 50 sur 308 · SI · texte numérisé non relu

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liveaux de l'âge du Bois, arant que les marchands les pussent exploiter, sous peine, quant aux vendeurs, de la confiscation de leur vente , ct aux acheteurs, du prix de l'achat et d'amende arbitraire.

Les commandeurs ct chevaliers de l'ordre de Malte s'étaient fait dispenser de celte réserve par des lettres-patentes du u8 octobre t5G5; mais ils y furent depuis de nouveaux assujettis par l'édit du mois do mai 1 5g;, et ils l'ont été encore par l'ordonnance du mois d'août 1669.

Un édit du mois d'août i5;3 ordonna qu'au lieu de la troisième partie, tous les ecclésiastiques et gens de main-morte laisseraient seulement le quart en réserve dans l'endroit où le fonds se trouverait le meilleur ct le plus propre 4 produire de la haute futaie.

L'édit donné à Melun Jen i58o, révoqua ceux de i5Gi et iSjS, et permit aux ecclésiastiques et communautés de faire couper les Bois taillis dépendants de leurs bénéfices, suivant l'usage dans lequel ils étaient avant ces édits , ct sous la réserve seulement du nombre de baliveaux porté par les ordonnances; mais on reconnut, sous Henri IV, l'importance dont il était de faire revivre les dispositions des édits qui avaient prescrit celle réserve; l'exécution en fut ordonnée par l'art. 3o de l'édit du mois de mai 1607, et la réserve fut fixée au liers.

L'ordonnance de 1669 l'a réglée au quart au moins, dont le choix ct triage doit être fail par les grandsmaitres aux endroits les plus propres, et où le fonds pourra le mieux porter de la futaie.

On doit ici observer que, par un arrêt du conseil du 10 juin 1706, revêtu de lettres-patentes enregistrées au parlement de Flandre, les ecclésiastiques ct communautés laies, séculières ct régulières des provinces de Flandre, Ilainaut et Artois, ont été dispensés de l'apposition du quart de réserve, à la charge seulement de laisser croître en futaie la huitième partie des Bois qui contiendront quarante arpents et au-dessus dans un seul tenement, avec défenses d'y faire aucune coupe suns permission du conseil : celte exception a élé déterminée par des considérations particulières et qui sont sans application pour les autres ecclésiastiques et communautés.

L'édit du mois d'août 1 5j3 , duut on vient de parler, contenait en même temps un règlement provisionnel pour la vente des Bois du roi.

XXIV. Il n'avait été, avant Cbarles IX , établi aucune division, ni introduit aucune règle dans les coupes des Bois ct forêts dépendants du domaine.

Par des lettres- patentes du ».{ janvier i5;3, ce prince avait ordonné que dorénavant tous .«es Bois cl forêts en haute fulaieou taillis seraient réduits eu coupes ordinaires; ct que, pour J parvenir, description serait faite des mêmes forêts par le sieur de Hostaing, grand-maitre , ou ceux qui seraient par lui commis; qu'elles seraient arpentées, ct que procèsverbal serait dressé de l'essence et qualité des Bois par le grand-maitre, qui eu même temps donnerait son avis, après avoir entendu les officiers des eaux Ct forêts des lieux.

De nouvelles lettres -patentes, en date du 6 no.

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vcmbre 1871, furent adressées au sieur Fleury, successeur du sieur de Kostaing : ces lettres lui ordonnaient de se luire envoyer par les officiers des eaux et forêts, la déclaration cl le dénombrement de tous les Bois et forêts du roi : ces déclarations devaient contenir la quantité d'arpents, la nature, IVssencc et la qualité des Bois, les droits d'usages et autres charges dont ils étaient grevés.

La plus grande partie des officiers adressèrent en conséquence leurs procès-verbaux cl déclarations; mais il parait qu'ils ne contenaient pas des renseignements sufiisants pour établir un règlement fixe et certain; et qu'il fut jugé que l'on avait besoin, pour y procéder, de nouvelles visites, de nouveaux arpentages et d'informations plus amples, dont le grand-maître des eaux et forêts fut chargé.

Dans de pareilles circonstances, la nécessité des affaires et le motif ou prétexte de subvenir sans retardement au rachat du domaine, engagèrent Charles IXàordonncrparl'édii du moisd'aoïit i5j3, qu'il serait fait vente et coupe de la quantité d'arpents de Bois déclarés daus l'état cl département arrêté par lui en son conseil, et annexé sous le contre-scel de cet édit : que ceux qui seraient commis pour procéder à cette vculc, feraient d'ahurd faire le mesurage et arpentage de la quantité de Bois contenue dans l'état, à la prendre dans la futaie la plus ancienne cl la plus dépérissante, et avec réserve du nombre de baliveaux porté par les ordonnances, et même d'un plus grand uombre, si faire se devait, afin de régler ensuite les coupes de futaie à l'âge de cent ans au moius; que les cantons où les ventes et coupes aura^cut été faites, seraient eusuite labourés et semés de glands, fossoyi s et plantés de baies vives, à la diligence des adjudicataires; que les mêmes repeuplements seraient faits dans les cantons où il avait été, depuis vingt a trente ans, fait des ventes de haute futaie; et que les receveurs ordinaires des lieux fourniraient les fonds nécessaires pour cette dépense sur les deniers qui proviendraient des coupes de futaie qui seraient ciaprès faites; enfin que le surplus de ces deniers serait employé au rachat du domaine aliéné, et non ailleurs, à peine contre les receveurs d'en être responsables i n leur propre et privé nom , ainsi que leurs héritiers, successeurs et ayants cause.

Il fut en conséquence arrêté au conseil, le 09 du même mois, un département de la somme de 3oo,ooo livres, dont le roi entendait faire étal en ses finances pour l'année suivante, commençant en janvier 1 5j 4 : ces deniers devaient être pris sur les ventes et coupes des Bois dans les forêts, et cela par provision, jusqu'à ce qu'il y eût un règlement et une liquidation des droits d'usages et autres charges prétendus sur ces forêts, et qu'il eût été plus amplement constaté quelle quantité s'en pourrait couper par chaque année, pour les réduire et mettre eu coupes ordinaires.

A la suite est la répartition de cette somme sur les différentes forêts dépendantes du domaine, et la quantité d'arpents qui de vaiictre coupée daus chaque forêt.

Cette quantité par détail montait, suivant le dé-

, S I- 221 parlement, & deux mille quatre cent trent-six arpents que l'on estimait devoir produire a{3,ooo livres.

Les forêts des duchés de Bourgogne, Bretagne, Angoumois et comté de Poitou, n'y étaient pas comprises, et l'on devait y faire des ventes jusqu'à concurrence de 57,000 livres, pourcomplcter les 3oo,ooo livres.

Il parait, suivant l'édit du mois d'août 1 fi; 3. que ces ventes devaient être renouvelées chaque année, pour fournir un fonds annuel aux finances; car les commissaires qui les auraient faites, devaient en adresser chaque année un extrait sommaire au greffe de la table de marbre du Palais de Paris, contenant la quantité de Bois vendu, le triage, le prix de la vente, et les tenants et aboutissants; et la circonstance d'un règlement de vente et de coupes ordinalres, établi par Charles IX, dans l'édit du mois d'août 1 5;3, pour l'exécution duquel on était chaque année embarrassé de commettre, pour les différentes provinces, des personnes capables, fut un des principaux motifs, énoncés dans l'édit du mois de mai 1575, par lequel Henri 111 supprima l'office unique du grand-maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France, dont le sieur de Fleury était alors revêtu, et créa, par le même édit, six offices dont il assigna les départements, et attribua à chacun de ceux qui en seraient pourvus dans leurs ressorts et départements, tels et semblables droits, autorité, prééminence, pouvoir, attribution, exercice de justice et privilèges dont jouissait le sieur de Fleury, exerrant seul cet état de grand-maître par tout le royaume, ainsi et de la même manière que si ces droits et pouvoirs étaient spécifiés daus l'édit

11 ordonne au surplus qu'aucune commission nesera exécutée sans leur attache; que les règlements et états de toutes les ventes leur seront adressés; et qu'ils feront passer, dès que les ventes seront faites, l'état des deniers qui en proviendront aux receveursgénéraux des Bois nouvellement créés, qui en enverront deux copies, l'une au conseil, l'autre au trésorier de France, chacun en sa charge et province.

L'ordonnance de Blois supprima ces offices; et voici comment s'explique a cet égard l'art. î5j de cette ordonnance : « Nous entendons aussi être compris en la présente suppression, les grands-maîtres des eaux et forêts par nous nouvellement érigés, pour être lesdits états réduits à un seul oflice, vacation advenant, scmblablcmcnt les receveurs des Bois selon qu'ils étoient du temps de notredit feu seigneur et frère. »

Cette suppression demeura sans exécution; et au mois de février i586, il fut créé six autres offices de grands-maîtres alternatifs, avec pareilles fonctions et droits que les six anciens : le préambule de cet édit de création fait assez connaître les principaux motifs qui portaient a faire cet établissement : « En quoi faisant (dit-il), nous pourrons tirer quelque secours en l'extrême nécessité de nos affaires pour subvenir à partie de la dépense que nous sommes contraints supporter a la conservation de notre Etat, et pour le paiement des graudit sommes de deniers.

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par anus duc» aux étrangers, qui reviendra au soulagement et décharge de nosdits sujets, sur lesquels, cessant la présente occasion , nous serions contraints de faire levrr lesdites sommes par imposition à notre très-grand regret. >»

Les mêmes considérations déterminèrent à créer, par un autre édit du même mois, des offices do maîtres particuliers des eaux et forêts alternatifs.

XXV. Le désordre qui, du temps de Henri III, régna dans les différentes parties de l'administration, s'étendit pareillement aux eau* et forêts ; les besoins avaient l'ait multiplier les coupes extraordinaires dans les Bois dépendants du domaine; les produits étaient presque entièrement absorbés par les gages, taxations, chauffages et autres droits attribués au nombre excessif d'officiers qui avaient été créés; les forêts n'en étaient pas mieux conservées; et les officiers ne donnaient point l'attention nécessaire à l'exercice du droit d'usage, ceux qui en jouissaient, ne cessaient de commettre des délits et d»s abus : dans la vue de rétablir l'ordre qui pouvait seul préserver les forêts d'une destruction totale, Henri IV, par un édit donné i Rouen au mois de janvier i5jj, ordonna que, par les commissaires qui seraient députés à cet effet, il serait fait, sans le moindre retardement, une visite générale dans les forêts, pour en constater l'état et les charges; et que, sur les procèsverbaux qu'ils en dresseraient et qu'ils en enverraient au conseil avec leur avis, il serait arrête un règlement desventes et coupes ordinaires, qui se devraient et pourraient faire dans chaque forêt, tant en futaie qu'en taillis : il ordonna qu'il serait sursis à toutes coupes extraordinaires, et que celles de l'ordinaire seraient continuées, suivant les règlements et ordonnances, jusqu'à ce qu'il eût été par lui autrement pourvu.

Il révoqua tous les usages et chauffages concédés par lui on ses prédécesseurs, à titre gratuit, depuis le règne de François I", à quelque personne et pour quelque cause, temps et occasion que ce fût, même aux gouverneurs, lieutenants-généraux des provinces, gouverneurs et capitaines des villes et châteaux, et tous autres de quelque qualité qu'ils fussent, quoique ces usages et chauffages eussent été vérifiés dans les cours de parlement, chambres des comptes, tables de marbre et ailleurs; se réservant de pourvoir À l'indemnité de ceux qui auraient pu être acquis à titre onéreux.

Il ordonna en même temps, que cenx dont la concession était plus ancienne, seraient réglés selon ta possibilité des forêts et la teneur des titres, sur la représentation qui en serait faite dans le délai de six m<»i<, ;'i peine de privation de ces droits; que, lorsqu'ils auraient été jugés et réglés, il en serait dressé un état général , qui serait déposé dans les chambres îles comptes et aux sièges des tables de marbre, afin qu'il ne pât pas s'introduire de nouveaux usages, et pour servir en même temps de titre aux anciens usnçiTS.

Il supprima par le même édit tous les officiers des eaux et forêts, créés depuis le décès de Charles IX, ii lu charge que,' dans le terme de deux années,

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ils seraient remboursés de la finance qu'ils justifia* raient avoir payée; et que, s'ils ne l'étaient pas dans ce temps , ils rentreraient dans leurs offices , pour en jouir comme auparavant.

Les grands-maîtres ayant fait des représentations sur les dispositions de cet édit, qui les dépouillait de leurs fonctions, sans aucune certitude de leur remboursement, il intervint, le a4 avril de la même année t5g7, une déclaration portant que l'intention du roi était qu'ils demeurassent en possession et exercice de leurs offices, jusqu'au remboursement qui devait être effectué dans le terme de deux années, de la finance qu'ils justifieraient avoir réellement payée, et de ce qui leur serait dû de leurs gages; et le roi affecta à ce remboursement les deniers des ventes de Bois, les aliénations par bail a cens d« terres vaines et vagues, délaissements des rivières, ventes et aliénations des grucries, grairies, tiers et danger qui seraient faites à rentes et deniers d'entrée, pour cdte destination.

Ce remboursement n'ayant pu être entièrement consommé dans le temps qui avait été indiqué, la suppression n'eût son effet que pour les départements de l'lsle-de- France et de Normandie, lequel fut donné sous le titre de grand-maitrc, enquêteur et général réformateur, i M. de Flcury, qui, ainsi qu'on l'a vu, était pourvu de cette ebarge au moment de l'édit de i5;5, lorsqu'elle était unique pour tout le royaume, et pour lequel Henri IV était porté d'affection, en considération des services importants que M. de Flcury avait rendus dans les ambassades extraordinaires où il avait été employé.

Le roi lui donna même le titre de surintendant des eaux et forêts de France, par brevet du 4 janvier 1696, pour en avoir seul le seing au conseil d'Etat : toutes les requêtes adressées au roi lui étaient renvoyées, ainsi que tous les mandements, dons et concessions et autres expéditions, pour être vus et signés de lui; il envoyait chaque année les commissions des ventes des Bois qui devaient se faire dnns les forêts du roi ; il dressait au conseil l'état général de tous les deniers qui en provenaient; cl était chargé de toute l'administration relative à la conservation et aménagement des Bois, eaux et forêts du royaume.

XXVI. On vient de dire que la suppression ordonnée par l'édit du mois de janvier 1 097 T n'avait eu lieu que pour les départements de l'Isle-d«- Francc et de Normandie.

Les quatre autres offices de grands-maîtres continuèrent de subsister: il en fut, au mois de décembre 1 635 , créé de triennaux dans tous les départements , et de quatriennaux par édit du mois de scplcmbr.

Ces offices ont subsisté jusqu'au moment où M. Colbcrt entreprit de rétablir l'ordre dans l'administration des eaux et forêts.

On sait à quel point on s'en était écarté sous le règne de Louis XI II et dans les premiers temps d« celui de Louis XIV, effet nécessaire des créations multipli. es d'offices, uuxqucllc la nécessité desconjoncturcsuv.it douuelicu, ainsi quede toutes les alie-

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nations des domaines qui avaient été faites, et dont les Bois n'avaient pas été exceptés : M. Colbcrt donna une attention d'autant plus particulière a cette portion précieuse du domaine, que ses vues concernant la création d'une marine, dont il avait reconnu toute l'importance pour la gloire et la défense de l'Etat, et pour la sûreté et l'agrandissement du commerce , ne pouvaient être remplies que par les ressources que procureraient, pour la construction, les forêts du roi, dés qu'elles seraient aménagées relativement i cet objet, et que des règlements sages et économiques en assureraient la conservation, et en perpétueraient en même temps les avantages.

Il commença cet ouvrage important en 1661 ; le roi ordonna, par un arrêt du mois d'octobre de cette année, que toutes les forêts du domaine demeureraient fermées, et qu'il serait procédé a la réformation générale des eaux et forêts du royaume.

Le choix des commissaires se fixa sur les personne les plus capables de reconnaître les abus qui subsistaient alors dans cette administration, et de proposer les moyens les plus efficaces pour les faire cesser.

Le roi ayant été pleinement informé par leur rapport, que tous ces désordres procédaient principalement de la mauvaise conduite de plusieurs des officiers, il supprima, par un édit du mois d'avril 1667, les offices de grands-maîtres, à l'exception de ceux de l'apanage de M. le duc d'Orléans; et il réduisit dans chaque siège le nombre des officiers des maîtrises à cinq, tels qu'ils subsistent aujourd'hui : savoir, un maître particulier, un lieutenant, un procureur du roi, un garde-marteau, un greffier.

Le même édit ordonna que , dans les forêts et buissons éloignés, à la conservation desquels les officiers des maîtrises ne pouvaient veiller que trèsdifficilement, il serait établi un gruyer, dont les appels ressortiraient à la jnaîtrise, et un greffier.

On a vu que, dans leur origine, les gruyers ne pouvaient connaître que des délits dont l'amende était fixée à 60 sous; l'édit du mois d'avril 1667 leur attribua la connaissance des délits jusqu'à 6 livres d'amende, et l'ordonnance de 1669 a étendu jusqu'à 1 a livres le pouvoir que ces gruyers ont de juger des délits.

Ilien ne fait mieux connaître les circonstances dans lesquelles cette dernière ordonnance sur le fait des eaux et forêts, fut rendue, et les travaux qui en précédèrent la rédaction , que le préambule de la même ordonnance.

Le roi expose que, quoique le désorde qui s'était glissé dans les eaux et forêts du royaume, fut si universel et si invétéré que le remède en paraissait presque impossible; néanmoins le ciel avait tellement favorisé l'application de huit années qu'il avait données au rétablissement de cette noble et précieuse partie du domaine, qu'il la voyait en état de refleurir plus que jamais, et de produire avec abondance au. public tous les avantages qu'il pouvait en espérer, sin'i pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités dt la guerre, ou enfui pour l'urucmcntui

la paix et l'accroissement du commerce, pur les voyages de long cours dans toutes les parties du monde; mais comme il ne suffirait pas d'avoir rétabli l'ordre et la discipline, si on ne les assurait par de bons et sages règlements, pour en faire passer le fruit a la postérité, il avait estimé qu'il était de sa justice, pour consommer un ouvrage si utile et si nécessaire , de se faire rapporter toutes les ordonnances, tant anciennes que nouvelles, qui concernaient la matière, aGn que, les ayant conférées avec les avis qui lui avaient été envoyés des provinces par les commissaires départis pour la réformation des eaux cl forêts, il pût sur le tout former un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissiperaient toute l'obscurité des précédentes, et ne laisseraient plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourraient tomber en faute.

Le plan tracé par ce préambule, est exactement rempli dans toute l'économie de la rédaction de celte ordonnance : elle a emprunté des anciennes les dispositions les plus sages pour l'administration et la conservation des Bois, et elle a fait les changements ou additions que l'expérience avait (ait juger nécessaires.

On a vu à quel excès les aliénations de cette partie précieuse du domaine avaient été portées au mépris des dispositions des lois précédemment intervenues : l'ordonnance en renouvelant cette prohibition , prend les précautions les plus fortes pour en assurer l'exécution, pour intéresser tous les officiers à la maintenir, retenir par les peines ceux qui s'en écarteraient , détourner ceux qui seraient tentés de faire de pareilles acquisitions; cl c'est dans cette vuequ'aélé rédigé l'art. 1" du lit. ij de celte ordonnance, qui porte : « Réitérons la prohibition faite par l'ordonnance de Moulins, de faire aucune aliénation a l'avenir, de quelque partie que ce soit de nos forêts, Bois et buissons; à peine , contre les officiers, de privation de leurs charges et 10,000 livres d'amende contre les acquéreurs, outre la réunion à notre domaine, et confiscation à notre profit de tout ce qui pourrait avoir été semé, planté ou bâti sur les places de cette qualité.»

Une des principales causes des dégradations coinmises dans les forêts du domaine, était le grand nombre des usages eu Bois à bâtir et & réparer, et des chauffages qui avaient été accordés : pour faire cesser les abus que l'exercice de ces droits occasionnait, l'ordonnance de 1669 a supprimé tous les usages en Bois à bâtir et a réparer, et elle n'a conservé de chauffages en nature, que ceux qui avaient pour principe la fondation et la dotation des établissements de la piété des souverains, dont elle a encore subordonné la fourniture en espèce, à la possibilité des forêts sur lesquelles ils étaient assignés.

En supprimant tous les usages en Bois à bâtir et a réparer, pour quelque cause et sous quelque prétexte et par quelque titre que la concession en eût été faite ou confirmée, elle a voulu qu'il fût pourvu a l'indemnité de ceux qui en possédaient à litre de fondation ou dotation, ou qui justifieraient d'une poss-siion antérieure a l'année de i56o, ou colin

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que ces droits leur avaient été concédés à titre onéreux.

Elle a pareillement ordonne que, qunnt aux chauffages en Bois qu'elle supprimait, ceux qui en possédaient pour cause d'échange et indemnité, et qui justifieraient d'une possession antérieure a l'année 1 56o , en seraient dédommagés.

Ainsi , il ne subsiste plus aucun droit d'usage en Bois à biitir et à réparer dans les forêts du domaine; et l'indemnité de ceux qui étaient fondés a en prétendre une pour cette suppression , aux termes de l'ordonnance de 1669 , a été réglée par des états arrêtés au conseil en i(i;3, i6;4 *t i6;5.

Tous les chauffages en nature, autres que ceux à titre de fondation et dotation , qui ont été conservés, ont été évalués et convertis en argent, suivant les états arrêtés au conseil sous les mêmes époques.

Quant aux usages pour le pâturage et le j âge ,

en même temps que l'ordonnance de 1669 a réglé l'exercice de ces droits, elle a voulu qu'ils ne fussent conservés qu'à ceux qui représenteraient des titres suffisants pour être compris dans les états qui en seraient arrêtés au conseil.

Ces états ont pareillement été arrêtés en 1 6^3 , 167 4 et it>y 5; ils ont été formés sur les procès-verbaux que les réformateurs avaient dressés des titres dos usagers , et sur les avis qu'ils avaient donnés : on a toujours jugé depuis que les communautés et particuliers qui n'avaient point été compris dans ces états, ou n'avaient point de titres, ou qu'au moins ceux qu'ils avaient représentés avaient été reconnus n'être pas suffisants pour opérer la confirmation des droits qu'ils réclamaient, et quelque possession qu'ils aient pu se ménager depuis cette époque, elle a toujours été considérée comme une possession vicieuse, qui ne pouvait prévaloir sur l'imprcscriptibilité des droits du domaine et sur l'exclusion qui est réputée avoir été prononcée contre eux. f. mon Recueil de Question* de droit, au mot Pâturage.]]

L'ordonnance des eaux et forêts, en comprenant tous les objets que la matière, pour laquelle elle a été rendue, doit embrasser, a principalement eu en vue, ainsi que les détails dans lesquels on est déjà entré l'ont fait connaître, le domaine de la couronne; elle a regardé les Bois comme en faisant la partie la plus noble et la plus précieuse; elle a prescrit des règles pour les administrer; elle a déterminé les fonctions des différents sièges qui en doivent connaître.

Elle n'a point eu même temps négligé ce qu'exigeait la conservation des Bois des gens de main-morte, et de eeu\ des propriétaires particuliers , parie que ces Bois intéressent également le service de lElat et du public, soit pour les constructions de terre ou de mer, soit pour la consommation journalière.

Ella n'a point déterminé l'âge auquel les Bois du domaine devaient être coupés, cet objet fut réservé pour un tiavail particulier annoncé par l'ordonnance même, et qui n'a été consommé que dans les années |G;3, 1674 et i6;5 : il a été alors arrêté des état* ou conseil , contenant le nombre d'arpents qui devaient être annuellement vendus dans les forêts du

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domaine; ces états sont exactement suivis, à moins que l'expérience ne fasse connaître qu'il est plus utile d'y apporter quelques changements, ce qui donne quelquefois lieu d'introduire, dans certaines forêts, un autre ordre de coupe.

Ces états furent dressés d'après les renseignements les plus exacts et les plus approfondis.

On a vu qu'il avait été envoyé dans toutes les provinces du royaume, des commissaires pour reconnaître l'état des forêts ; ils avaient été en même temps chargés de vériGer à quel «ge il était convenable d'en régler les coupes, soit eu égard a la nature et à l'essence des Bois, soit par rapport aux besoins et 1 la consommation du pays, soit relativement aux débouchés et à l'approvisionnement des grandes villes où les Bois pouvaient être conduits et débités.

Le plus grand avantage du domaine n'a pas été* uniquement consulté dans cet arrangement; on n'a pas toujours envisagé ce qui pouvait produire le plus de revenu ; des vues plus élevées ont fixé l'attention du gouvernement : en même temps que l'on autorisait les particuliers à couper leurs Bois a l'Âge de dix ans, on a réglé ceux du domaine a cent, cent cinquante , deux ou trois cents ans , suivant l'essence des Bois et la possibilité du terrain , afin de ménager et de conserver des ressources pour l'État et pour le public

Les conjonctures actuelles font encore mieux sentir la sagesse qui a présidé a ces arrangements. Si l'on a vu autrefois des particuliers conserver des corps de futaie, c'est qu'alors les Bois n'avaient pas la valeur que l'excessive consommation leur a donnée depuis. Il faut des siècles entiers pour former et produire de la futaie; si l'on détruisait celle drs forêts du domaine, en réduisant les coupes à unâga moins avancé, on ne trouverait bientôt plus dans le royaume aucun Bois de construction, et on serait forcé d'aller chez, l'étranger en a< heter à un prix excessif. Lue augmentation de revenu pour le trésor sur un objet de ce genre, est, dans l'ordre de l'administration, ce qui doit le moins affecter, toutes les fois qu'il peut en résulter un préjudice pour l'Etat; celui de n'avoir plus de Bois de construction, est trop sensible pour ne point s'occuper d'en conserver l'existence et l'espèce.

Les Bois des gens de main-morte ont également exc ite l'attention du législateur; sous cette dénomination sont compris les Bois dépendants des évéclies. des abbayes, des communautés régulières et séculières , et des habitants des paroisses.

L'ordonnance de 1669 a donné, pour l'administration de ces Bois, des règles particulières; elle a prescrit que le quart des Bois serait mis en réserve, et que ta surplus serait exploité en coupes ordinaires à f ige de dix ans, sous la réserve de seite baliveaux par arpent.

L'établissement d'un quart de réserve a un double objet : l'un, de conserver pour l'Eut et le public, des Bois de construction; l'autre, de ménager une ressource au bénéfice ou à la communauté pour des cas imprévus, déterminés par l'ordonnance même,

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tels que les incendies, les ruines, démolitions et reconstructions des bâtiments.

On vient de voir que l'ordonnance de 1G69 n'avait assujetti les gens de main-morte à régler leurs coupes ordiaaircs qu'à l'Age de du ans : ces coupes destinées à la consommation journalière, faites dans un âge aussi tendre, ne produisaient que du fagotage, et ne pouvaient remplir l'objet de leur destination. Dès 1730, le conseil, par des arrêts particuliers, ordonna«|uc les coupes ordinaire des Bois des gens de main-morte ne se feraient qu'à l'âge de vingt-cinq, ans; et qu'au lieu de seize baliveaux par arpent que prescrivait l'ordonnance, il en serait réservé vingt-cinq.

Le principe aujourd'hui généralement suivi dans l'aménagement des Bois des gens de main morte, est d'en porter les coupes ordinaires à l'âge de vingtcinq ans; il reçoit cependant des exceptions que la qualité du sol , l'emplacement cl l'essence des Bois rendent indispensables.

Ce que nous venons de dire conduit à une réflexion générale qu'il est intéressant de faire relativement à l'ordonnance des eaux et forêts.

On ne doit pas perdre de vue que cette ordonnance est principalement une loi d'administration dont les dispositions sont toujours fondées sur le principe qui doit être le plus généralr-ment adopté, et dans l 'établissement duquel le législateur a reconnu le moins d'inconvénients; mais sa volonté, toute puissante qu'elle est, ne peut commander aux climats; et comme l'intérêt et l'avantage de ses peuples ont déterminé la loi qu'il a portée, ces mêmes motifs exigent des exceptions locales qu'il se réserve d'autoriser suivant les circonstances, et c'est ce qui constitue l'exercice de cette bram be d'administration.

L'écorçagc des Bois nous en fournit un exemple. Pour le rendre utile à la tannerie, pour laquelle le tan est une matière nécessaire, il faut y procéder en temps de sève, et même dans le moment où elle agit avec le plus de force ; cependant l'art. 4o du tit. i5 de l'ordonnance des eaux et forêts porte que les Bois seront coupés avant le i5 avril ; et l'art. a8 du titre 37 de la mémo ordonnance défend à tous marchands de peler les Bois de leurs ventes , étant debout et sur pied , à peine de 5o liv. d'amende et de confiscation.— Les commissaires qui, avant la rédaction de cotte ordonnance, avaient été envoyés dans les différentes provinces du royaume, pour reconnaître ce qui pouvait être le plus utile pour la meilleure administration des Bois, se sont uniquement occupés de ce qui pouvait en procurer la conservation , sans trop s'arrêter aux incorrvénients qui en pourraient résulter pour toute «utre branche de commerce; ils ont pensé que, dés que h» sève commençait à agir dans 1rs Bois, il convenait ,d 'en arrêter l'exploitation; le terme du i5 mai, qui avait lieu avant cette ordonnance, leur a paru trop reculé; ils l'ont fixé au i5 avril; mais l'administration a été obligée de tolérer l'usage qui subsistait, et qui a continué dans différentes provinces, de couper on temps de sève les Bois destinés à être érorcés ; «trie commerce dc,la tannerie , qui aurait souif. rt un préjudice sensible de 5'. ÏO M. II.

, S H. aaô

l'exécution stricte Je l'ordonnance, a exigé cette facilité.

L'ordonnance de 1669 a embrassé également dans ses dispositions les objets concernant la police des grandes rivières pour ce qui regarde le flottage et la navigation pour que les marche-pieds des bords de ces rivières fussent entretenus dans une largeur-suffisante , pour que la pêche ne s'y fit que par des maîtres pêcheurs avec des filets permis, et dans des temps et saisons convenables, afin de prévenir kdépeuplement des rivières.

Elle a donné aux officiers anxquets l'inspection et le soin de cette branche d'administration sont confiés, l'autorité et le pouvoir nécessaires pour remplir ces différents objets, et veiller avec la même attention à ce que les petites rivières soient curées ; à ce que les eaux, en se répandant sur les possessions voisines, ne fassent point perdre aux propriétaires les fruits de leur récolte; à ce que les propriétaires des moulins supérieurs ne retiennent point l'eau au préjudice de leurs voisins , et que le niveau des eaux soit toujours exactement observé; ils sont chargés de veiller à la conservation des prés, patis et marais communs qui servent à l'engrais des terres et à la subsistance des bestiaux et mettent les habitants de la campagne à portée de payer leurs impositions.

Telle est en général et en abrégé l'idée qu'on peut se former des dispositions principales de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, laquelle, en supposant même quç l'expérience ait f*it recorfnaîtrc quelques inconvénients dans quelques-unes de ses dispositions, ce qui est le partage inévitable de toute législation, justifie cependant, par la ssgés.icde ses règlements sur tout ce qui concerne la police établie pour la conservation et l'exploitation des Bois, le choix de ceux qui , sous les yeux d'un grand ministre, furent employés & un ouvrage uissi important.

[[XXVII. Les lois nouvelles ont abrogé toutes le* dispositions de l'ordonnance de idGyqui tiennent tant à l'organisation administrative qu'à la juridiction contenticusc. V. l'art. 7 de la loi du 7 septembre 1790; la loi du 1 j-29 septembre 1791; «elle du 16 ventôse an y; l'arrêté du gouvernement dm 6 pluviôse suivant ; celui du 1 5 germinal de la même année, etc.

Mais toutes ses .autres dispositions subsistent, sauf celles qui ont été spécialement aliQlwrou modifiées. Ir. la loi du i5-ag septembre 1791 , Ut. u, art. 6 ; l'art. 600 du Code des délits et de* prises du 3 brumaire an 4; l'arrêté du gouvernement. du 19 v-cntùse an io sur les Bois des communes» iles hospices et des autres établissements publics; lu loi ou 9 floréal au 1 t ; l'art. ,4» 4 du Code pén»l de ,ii8ip; l'avis du conseil d'Etat du 4 février -.8ia, approuvé le 8 du même nidis; et larticU Mlit /oresun , ^ a.

§11. Ihs mesures prises par Us loi* pour 'ntsurer et mtnayrr Us retsources q*£ Us, liais petiWl pro- ' titrer à la marine, j] ; ,,

L Avant fordonnsiice de i,ft>f). -on co .paiUarbi-

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