G . BOIS, § H
trairement des Bois dans les forêts du domaine pour a besoin pour en rendre compte â sa majesté, et les constructions des bâtiments de terre et de mer. pour donner les ordres ou arrêts nécessaires, afin
Si Pou eut continué cet usage, il n'eut pas été que le grand-maitre du département charge les adpossible de suivre, dans l'ordre des coupes, le ré- judicataircs des Tentes de fournir les arbres conteglemcnt qui, suivant l'ordonnance de 1G69, devait nus en l'état donné par le secrétaire d'État, au prix être exécuté sous les peines les plus graves. de l'estimation.
D'un autre côté, il était convenable de pourvoir II en doit être usé de même pour les Bois des eeà ce que Ton pût trouver dans les Bois ceux qui clésiastiques et gens de main-morte, lors des ventes étaient nécessaires pour les constructions. de Bois de futaie ou baliveaux sur taillis, dont ils
Ce double objet se trouve rempli par ce que ont obtenu la permission de faire il coupe, prescrit l'ordonnance de 1669. Quant aux Bois des propriétaires particuliers,
En même temps qu'elle défend de faire à l'avenir l'ordonnance de 166g n'avait compris dans sa disaucune venta extraordinaire, par arpents ou par position, relativement à la marine, que ceux qui pieds d'arbres, pour les constructions et réparations étaient situés a dix lieues de la mer et à deux lieues des maisons royales et bâtiments de mer, elle près- des rivières navigables : mais le règlement de 1700 crit la manière dont on pourra avoir les Bois néecs- Tcut que les propriétaires des Bois do futaie et balisaires pour ces constructions ; elle charge les adju- veaux sur taillis, situés à six lieues des rivières nadicataires des ventes ordinaires des forêts du do- ▼igables, et a quinze lieues de la mer, qui voudront inaine de fournir ceux qui sont propres a ces en faire couper, en fassent leur déclaration six mois travaux, en leur payant le prix suivant une esti- auparavant au greffe de la maîtrise des lieux, mation à dire d'experts. * Ces déclarations doivent faire mention de la
On prévoit même le cas où l'on pourrait avoir quantité, qualité, essence, âge, situation des Bois, besoin de quelques pièces de telle grosseur et Ion- et de leur distance de la mer et des rivières «nagueur qu'elles ne pussent se trouver dans les ventes vigables.
ordinaires: ea ce cas, l'ordonnance veut que le Les greffiers des maîtrises doivent délivrer gratis grand-maître, sur les états qui en seront dressés au des extraits de ces déclarations aux commissaires conseil, puis ie faire marquer et abattre des arbres de la marine, lorsqu'ils en sont requis; et ceux-ci dans les forêts du roi, et aux endroits les moins doivent en envoyer des expéditions à monsieur le dommageables; et s'il ne s'en trouvait point, que contrôleur-général et au grand-maitre du départele grand-maitre les fasse choisir, et prendre dans les ment, huitaine après les avoir reçues. Bois des sujets du roi, tant ecclésiastiques qu'au- Monsieur le contrôleur-général en donne ensuite très, sans distinction de qualité, et toujours à la avis au secrétaire d'Etat qui a le département de la charge de payer la juste valeur qui doit être estimée marine.
par experts. Pendant l'intervalle des six mois, les commis-
Pour se procurer plus de ressource pour les Bois saires de la marine peuvent marquer, dans les Bois de marine, la même ordonnance assujettit, sous des particuliers ainsi déclarés, ceux qui sont propres peine d'amende et de confiscation , les propriétaires pour la construction ou le radoub des vaisseaux ; et particuliers qui possèdent des Bois de haute futaie à ils doivent en envoyer l'état au secrétaire d'Etat qui dix lieues de la mer, ou à deux lieues des rivières a le département de la marine, navigables, à avertir, six mois avant de les vendre Le prix de ces Bois doit être payé aux propriéou do les fa ira exploiter, le contrôleur-général des taires, ou de gré à gré, ou à dire d'experts ; et en finances et le grand maître, afin que, pendant cet cas de contestation, les parties, pour les Bois des intervalle do six mois, on, puisse les faire visiter particuliers, doiventse pourvoir devant l'intendant et reconnaître s'il n'y en a point de propres a la de la province.
marine. Si les commissaires de la marine trouvent dans
Ces dispositions ont été étendues par deux ré- les Bois des particuliers quelques arbres nécessaires glements postérieurs, l'un du 2t septembre 1700, pour la marine, et que les propriétaires ne voul'autre du 1 1 mars 1757. draient point vendre, ils doivent en envoyer l'état
Celui du ai septembre 1700 contient plusieurs au secrétaire d'Etat de la marine, qui adresse I . dispositions dont voici le précis : note de ceux qu'il juge a propos de prendre, à l'in-
Àprés que l'assiette des coupes ordinaires des fo- tendant do la province, pour entendre le propriérôts du roi C4t tnite, les commissaires de la marine taire sur les inconvénients et les dommages qu'on peuvent aller en faire la visite conjointement avec pourrait causer en les votturant, dont l'intendant un officier de la maîtrise des lieux, et dresser un dresse procès-verbal qu'il envoie avec son avis an état des arbres qu'ils auront reconnus propres pour secrétaire d'Etat de la marine cl à monsieur le conla marine, et qu'ils doivent envoyer au secrétaire trôlcur-général , pour y être pourvu par sa majesté. d'Etat qui a le département de la marine; l'officier On vient do voir que l'ordonnance de 1669 n'asde la maîtrise doit de son côté dresser un procès- ■ujettissait aux déclarations que les propriétaires verbal de l'état, consistance et valeur de ces ar- qui possédaient des Bois de futaie à dix lieues de la bres, etrenvoyer à monsieur le contrôleur-général, mer et adeux lieues des rivières navigables, et qu<ï
Le secrétaire d'Etat doit remettre à monsieur le cet assujettissement a été étendu par le règlement contrôleur-général l'état des arbres dont la marine du ai septembre 1700 aux Bois situés à quinze
• EOIS,
l*ucs de la mer et à six lieues des rivières navigable» ; le dernier règlement du i" mars 1757 ft étendu cette disposition à tous les Dois de fuUie indistinctement, à quelque distance qu'ils soient de lu mer et des rivières navigables.
Le conseil a cru devoir s'y porter, a cause des facilités qui se trouvent pour le transport des Bois, depuis que le gouvernement a fait faire, dans toutes les provinces, des routes et des chemins.
[[ II. Ces règlements, en ce qui concerne les Bois des particuliers, ont été abrogés par l'art- 6 du titre 1 de la loi du 1 5-ay septembre 1791.
Mais il a été paré a une partie des inconvénients qui pouvaient résulter de cette abrogation, par la loi du 4 octobre 1793, qui autorise « le ministre de la marine a faire taire di s visites dans les Bois de tous les citoyens sans exception, à y faire marquer les Bois qui seront jugés propres au service de la marine, de quelque espèce qu'ils soient, et à les faire exploiter dans les temps convenables, à mesure des besoins de la république. »
Un arrêté du gouvernement du 39 vendémiaire nn 1 1 contient les dispositions suivantes sur la recherche et reconnaissance des chênes qui peuvent fournir des courbes pour la marine, et des autres arbres propres à la construction.
« Art. 1. Les agents forestiers et ceux de la marine feront concurremment la recherche et reconnaissance, dans. les Bois nationaux, communaux et d'établissements publics, des arbres-chênes propres à fournir des courbes, «ans préjudice des recherches des autres Bois propres à la construction , conformément aux règlements.
» 3. Il sera dressé un état double, qui contiendra le nom des Bois et le lieu de leur situation, le nombrr des arbres de courbes disponibles ou d'espérance qui se trouveront dans ces Bois.
» 3. Cet état, signé par les agents forestiers et do la marine, dans chaque arrondissement, sera adressé tant au ministre des finances qu'à celui de la marine.
m 4- Lors des ventes des Bois nationaux, les arbres susceptibles d'être abattus feront partie des adjudications, a la ebarge par les adjudicataires de les livrer aux fournisseurs de la marine : ceux d'espérance seront réservés.
» 5. Il sera accordé aux adjudicataires une prime d'encouragement pour chaque stère de courbes qu'ils livreront 1 cette prime sera payée dans les termes fixés pour les Bois de marine, et en sus des prix déjà réglés.
» 6. Tous les arbres qui seront marqués pour le service de la marine nationale sur les propriétés particulières ne pourront être distraits de leur destination, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 33 juillet 1; }8 contre les contrevenants.
» 7. Les propriétaires traiteront de gré à gré du prix de leurs Bois avec les fournisseurs : en cas de difficulté, le prix sera réglé par experts contradicto ire ment nommés par les parties intéressées, ou
départi par un tiers exp rt, si Ici deux premiers ne t'accordent pas. »
Pour assurer et régulariser l'exécution de ces dispositions, la loi du 9 floréal an 1 1 a pris des mesures assez conformes aux dispositions de l'ordonnance de 1CG9 et des règlements de 1700 et 1757 ; mais elle y a ajouté, art. 8, que l'enlèvement des arbres marqués pour le service de la marine ne pourrait être différé plus d'un an après la coupe ; et que, passé ce temps, les propriétaires particuliers pourraient disposer de leurs Bois.
III. De là est née une question fort intéressante, celle de savoir s'il faut que la coupe soit notifiée aux agents de la marine, pour faire courir contre eux le délai qu'ils ont pour faire enlever les Bois. Voici les faits qui y ont donné lieu.
Le i3 brumaire an 13. procès-verbal par lequel un contre-maître de la marine constate avoir, le même jour, marqué trente-huit chênes dans le Bois appelé Grauvcs, destiné pour l'ordinaire de l'an ta, appartenant à M. de Contaux, et vendu par lui au sieur Dhaudoin.
Au bas de ce procès-verbal , et après la signature du contre-maître, se trouve imprimée une note ainsi conçue : « Aussitôt que les arbres seront abattus, le propriétaire en donnera avis à l'officier du génie maritime, afin qu'il puisse ordonner à un maitreou contre-maître d'en indiquer les coupes Le propriétaire s'adressera aux sieurs Lcmric et fils, fournisseurs de la marine, demeurants à Rouen, pour la livraison des Bois mentionnés au présent procèsverbal, comme faisant partie de la fourniture dont ils sont chargés; si mieux il n'aime les fournir luimême aux mêmes prix et conditions du fournisseur, pourvu que la quantité s'élève à deux cents stères.»
Le 14 vendémiaire an 14, le même contre-maître se transporte dans le Bois, et constate, par un second procès-verbal, que les trente-huit chênes ont été coupés et débités en charpente ordinaire. Le garde-vente ctl'équarrisscur déclarent qu'on en avait ainsi disposé vers la fin de prairial an i3.
Ce procès-verbal est remis au magistrat de sûreté de l'arrondissement de Reims, qui requiert la traduction du sieur Dhaudoin à la police correctionnelle, «Attendu que la coupe du Bois n'a pu être achevée qu'en l'an i3; que c'est en prairial an i3, qu'il a été disposé des arbres réservés; que par conséquent il en a été disposé avant l'expiration de l'année qui a suivi la coupe, et que par là il. a été contrevenu à l'art. 8 de la loi du 9 floréal an 11,4 l'art. i5 de l'arrêté du gouvernement du 38 du même mois, et à l'arrêt du conseil du sa juillet 1748.» Le directeur du jury adopte ces conclusions.
Le 33 mars 1806, le sieur Dhaudoin comparaît à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance de Reims, et dit pour sa défense « que la loi n'accorde qu'une année aux agents de la marine pour régler avec les marchands le prix des Bois réservés; qu'il s'est écoulé vingt-deux mois entre l'adjudication et le moment où il a disposé des trentehuit chênes; qu'ainsi, il n'a fait, en dispos-nl de ces arbres, qu'user de son droit.» Interpellé de dé-
aa8 BOIS
clarcr s'il s'est mis en règle envers le contre-maître, et s'il n'y a pas eu des pourparlers entre eux pour le règlement du prix des chênes, il répond « quec'était aux agents de la marine à faire l'enlèvement; tju'il n'a poiist, à la vérité, mis lu cunlrc-maitrc en demeure; mais qu'aussi le contre maître ne lui a jamais offert aucun prix ; que la révolution de l'année l'autorisait seule à disposer des arbres marqués pour le service de la marine.»
Le même jour, jugement par lequel, « Considérant que, par les art. 10 et il de l'arrêté du gouvernement du 28 floréal an 1 1, le prix des arbres propres a la marine doit être paye par le fournisseur de gré à gré entre les parties intéressées ou à dire d'experts ; que ce règlement n'ayant pas eu lieu, le paiement ne pouvait s'effectuer, et qu'ainsi aucun délai ne pouvait courir; que la mise en demeure pour le paiement du prix n'était pas plus à la charge d'une des parties qu'à celle de l'autre : que c'était même à Dhaudoin, qui voulait disposer des arbres, a provoquer l'opération; que ne l'ayant pas fait , il a contrevenu à la loi ;
» Vu l'art. i5 de l'arrêté du gouvernement du 38 floréal an 1 1 et l'arrêt du conseil du a3 juillet 1748;
» Le tribunal condamne Dhaudoin à 3, 000 franrs d'amende, avec confiscation des arbres détaillés au procès-verbal du i3 brumaire an la; lui fait défense de récidiver. »
Le sieur Dhaudoin appelle de ce jugement à la cour de justice criminelle du département de la Marne; et pour prouver qu'il n'a disposé des arbres dont il s'agit qu'après une année révolue, il produit le procès-verbal du récolement fait le aa prairial an i3, de !a coupe du Bois des Grawes, dans lequel ces arbres sont désignés comme abattus et non enlevés.
Le 39 moi iSofi, arrêt interlocutoire qui ordonne la comparution personnelle du sieur Dhaudoin et du contre-maître.
Ils comparaissent tous deux le 13 juin. Le contremaître soutient que, dans le tours de l'exploitation et depuis, il a offert au sieur Dhaudoin, pour le compte du fournisseur de la marine, de lui payer les arbres marqués à raison de f>5a francs le ernt de solives; mais que le sieur Dhaudoin s'élant tenu constamment à ;5o francs, rien n'a été arrêté. Le sieur Dhaudoin nie ces allégations.
Le a6 du même mois, arrêt qui , « Attendu qu'il est constant, dans la cause, que le sieur Dhaudoin, adjudicataire de la coupe des Grawes, a disposé de partie drs arbres qui avaient été marqués pour le service de la marine, quoique l'art. i5 de l'arrêté du gouvernement du a8 floréal an 1 1 lui en interdise la faculté; que le principal motif par lui donné, que ni le contre-maître de la marine, ni le fournisseur, nos'étant présentés dans l'année qui avait suivi la coupe, il avait été le maître de disposer des Dois marqués, peut d'autant moins être accueilli , qu'il résulte de l'instruction que le fournisseur n'a pas été prévenu que la coupe était achetée, avertissement que l'appelant devait d'autant moins négliger, qu'outre que, par une clause
de son adjudication, le propriétaire dn Bois de* Ghtuves l'a expressément chirgé de délivrer, pour l'usage de la marine, tous les arbres qui seraient marqués â cet effet par les employés de cette partie; que le [ ès-vcrbal du contre-maître de la marine, du 13 b. 1. maire an 1 a, porte, à la suite d'icelui et par forme d'avertissement, qu'aussil6t que les arbres seront abattus, le propriétaire en donnera avis à l'officier du génie maritime...;
» Attendu que, si, comme l'a soutenu le contremaitre de la marine, il y a eu des offres faites pour le prix du Bois, l'insuffisance de ces offres n'aurait pu être on motif pour l'appelant de disposer des arbres marqués pour le service de la marine; parco que, dans ce cas, le délai pour l'enlèvement ne pouvait courir qu'après que le pria aurait été réglé par des experts;
» Attendu encore que, s'il en était autrement, surtout relativement a l'avertissement à donner par lo marchand ou propriétaire, les Bois marqués pour la marine seraient presque toujours distraits do leur destination , et les dispositions des lois éludées, l'officier du génie maritime ne pouvant donner les ordres au maître ou contre-maître, celui-ci les exécuter, cl le fournisseur convenir du prix et prendre livraison, qu'ils ne soient instruits que la coupe est achevée ;
» Par ces motifs, et adoptant en outre ceux sur lesquels sont appuyées les dispositions du jugement
du aa mars dernier...., dit qu'il a été bien jugé ■»
Le sieur Dhaudoin se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
« Il fonde son recours (ai-jc dit à l'audience de la section criminelle, le 37 novembre 1806) sur l'article 8 de la loi du g floréal au 11, qu'il soutient a voir été violé, et de la violation duquel est résultée, suivant lui, une fausse application de l'art. 1 1 5 de l'arrêté du gouvernement du a8 du même mois.
* La violation de l'un et la fausse application de l'autre seraient en effet incontestables, s'il était certain, dans le fait, que le demandeur n'a disposé des arbres dont il s'agit qu'après l'année révolue de leur coupe , et si , dans le droit , il était constant quu cette année a du courir, sans que la coupe eût été notifiée aux agents de la marine.
» Mais d'abord, où est la preuve que le demandeur avait coupé les arbres marqués du marteau du la marine, plus d'un an avant la disposition qu'il en a faite? Nous voyons bien par le proccs-vcrb.il du contre-maître, du i4 vendémiaire an 1 qu'à cette époque, les arbres étaient débités en bois de charpente ordinaire. Nous voyons bien encore, p»r le prorès-verbal de réi'ob ment produit par le demandeur, que le 33 prairial an 1 3, ces arbres étaient abattus et gisants. Or, du aa prairial an i3 au 1 \ vendémiaire an 14, l'intervalle n'est que d'environ quatre mois. Dès là, point de preuve authentique que les arbres n'aient été débités en Bois de charpente ordinaire que plus d'un an après leur coupe ; et conséquetnmenl point de preuve authentique que le demandeur se soit trous é dans le cas où l'art. H de la loi du 9 floréal an 1 1 permet au propriétaire
BOIS
de disposer des arbres qui ont été marqués sur son terrain pour le service de la marine.
m Inutile dédire que ces arbres faisaient partie de l'ordinaire de l'an i a; que, par cette raison, c'est dans le courant de Tan ta qu'ils ont du être coupes, et que l'on doit présumer qu'ils l'ont été effectivement dans le courant de cette année. Pour peu que l'on y réti>chisse, on sentira bientôt qu'une pareille présomption ne peut pas suffire ici.
» La loi du 9 floréal an 1 1 n'a pas introduit un droit nouveau, en autorisant 1rs agents de la marine à marquer et réserver dans les Bois des particuliers, les arbres propres au service public : elle n'a fait en cela que remettre en vigueur les dispositions des anciens règlements.
» L'arrêt du conseil du ai septembre 1700, rapporté dans le Recueil des lois forestières de Pecquey, tom. 1, pag. 554, voulait, art. 6, que pendant les six mois qui suivraient la déclaration a laquelle les particuliers étaient assujettis avant de faire aucune coupe de futaies ou de baliveaux sur taillis, les coinmisseires de la marine pussent marquer dans les Bois des particuliers ainsi déclarés, ceux qui seraient propres pour la construction ou radoub de vaisseaux. Il ajoutait, art. 8, qu'après Us six mois expirés, s'il n'avait point été marqué et trouvé d'arbres propres pour la marine dans les Bois que les particuliers auraient déclaré avoir dessein de faire couper, ceux-ci pourraient librement en disposer, sans être tenus d'en demander autre permission. Mais, ni par ces deux articles, ni par aucun autre, il ne fixait le terme dans lequel les arbres, une fois marqués , devaient être enlevés par lesageuts de la marine; et dès-lors, une fou que ces arbres avr ient reçu, dans un Dois de particulier, l'empreinte du marteau de la marine, il ne pouvait plus en être disposé, en aucun temps, an préjudice du service.
» Ce règlement, sans doute trop rigoureux, était souvent éludé, parce qu'il manquait de sanction pénale; cl il fut remédie à cet inconvénient par l'arrêt du a3 juillet 1748- « Sa majesté, y est-il dit, ayant » reconnu par le compte qu'elle s'est fait rendre des m dispositions des différents articles contenus dans » l'ordonnance de 16G9, et de celles portées par » l'arrêt du conseil du ai septembre 1700, qu'il
• n'y est infligé aucune peine contre ceux qui sa
• trouveraient convaincus d'avoir abattu ou fait » couper des arbres que le bien du service de la raa-
» rine aurait déterminé à faire marquer Sa ma-
» jesté fait très-ex presses inhibitions et défenses aux » communautés ecclésiastiques, séculières, régulières
• et laïques, cl même aux particuliers propriétaires » de Bois, de quelque qualité et condition qu'ils » soient, de faire abattre à l'avenir, sous quelque » prétexte que ce soit, aucun des arbres futaies ou a épars et baliveaux sur taillis, qui auront été raar- » qués du marteau de la marine, pour le service soit a présent, soit à venir de ladite marine, a peine de m confiscation desdits arbres et baliveaux , de 3,ooo ■ livres d'amende pour la première contravention , » qui ne pourra être réputée comminatoire, cl uV » plus grande peine en cas de récidive. »
m Voilà donc l'obligation des propriétaires de Bois, de respecter indéfiniment le marteau de la marine apposé sur leurs arbres, non-sculemcut confirmée, mais encore revêtue d'une sanction qui en assure et garantit l'effet.
» Cette obligation indéfinie est encore écrite implicitement dans la loi du 4 octobre 1793, qui autorise le mrnistre de la marine à faire faire des visites dans les Bois de tous les citoyens sans exception , à y faire marquer les Bois qui seront jugés propres au service de la marine, de quelque espèce qu'ils soient, et à les faire exploiter dans les temps convenables, à mesure des BESOINS de la république.
» C'est donc par une faveur toute nouvelle, c'est donc par adoucissement des règlements antérieurs
rj la loi du 9 Uoréal an 1 1, en confirmant les agents la marine dans le droit de marquer des arbres dans les Bois des particuliers, permet aux particuliers de disposer des arbres marqués lorsque l'enlèvement en aura été retardé plus d'un an après la coupe.
» Et de là il suit que tout propriétaire qui ayant disposé d'arbres marqués du marteau de la marine, prétend l'avoir fait légitimement parce que, depuis la roupe, il s'élail écoulé plus d'un an , réclame une exception au droit commun.
» Or, il est de principe que pour pouvoir profiter d'une exception au droit commun, il faut rapporter la preuve directe et positive du fait qui donne lieu à cette exception : Reus excipiendo fit actor.
» C'est donc au sieur Dbaudoin, dans notre espèce, à prouver que plus d'un an s'était écoule depuis la coupe, lorsqu'il a disposé des arbres qui avaient été réservés dans le Bois de Grauves pour le service de la marine.
« Il faut donc qu'il rapporte la preuve directe et positive de ce fait.
» 11 ne lui suffit donc pas de dire que ce fait doit être présumé d'après la circonstance que les arbres appartenaient à l'ordinaire de l'an 1 a : la loi n'autorise pas une présomption de ce genre; et jamais une présomption qui n'est pas autorisée par la loi ne peut, surtout lorsqu'elle est isolée, tenir lieu d'une preuve proprement dite.
>» Est-il d'ailleurs sans exemple que l'adjudicataire d'une coupe de Bois ait remis, d'une année à l'autre, l'exploitation d'une partie des arbres qu'il avait à abattre? Ne sait-on pas que l'ordonnance de 1669, lit. t5, art. 47< prononce la confiscation des arbres qui , dans les bois de l'Etat, ne seront pas abattus à l'époque fixée par l'adjudication ? El si , malgré cette disposition, il n'est pas rare de voir des adjudicataires de Bois nationaux reculer leur exploitation au-delà des termes qu'il leur est défendu d'outrepasser, à combien plus forte raison la même chose doit-elle arriver aux adjudicataires des Bois des particuliers, qui, bien que passibles eu pareil cas, delà même peine, ont plus de moyens d'y échapper (i)?
» Mais, dit le demandeur, la preuve que j'avais
(1) V. rorm Recueil de Quittions de Ji-oii . *\\ mol* Coupe de Boii, j 1.
ot'o
BOIS
*• u"vi' ma cobpe avant la fin de l'an la, et même aw.nt le a5 germinal de celte année, c'est que les agents de l'administration forestière ne m'ont pas poirsuivi pour l'avoir retardée illégalement.
s* Quoi donc? Est-ce que les agents de l'administration forestière ont quelque chose à dire aux particuliers qui exploitent trop tard leurs Bois? Non. La loi ne les charge, à cet égard, d'aucune mission. Leur silence ne prouve donc rien ici. Uestc donc contre le sieur Dhaudoin le fait qu'il a contrevenu h la défense portée par les arrêts du conseil des su septembre 1-00 et 23 juillet 1748; et qu'il ne peut p;is, pour se disculper de cette contravention, invoquer l'exception établie par l'art. 8 de la loi du 9 llorc'al an 1 1 en faveur de ceux qui ne disposent des Dois marqués du marteau de la marine que plus d'un an après leur coupe.
» Mais allons plus loin. Admettons que le sieur Dhaudoin avait coupe les arbres dont il est ici question plus d'un an avant d'en disposer; et voyons si, dans cette hypothèse, il n'a pas encore de justes reproches à se faire.
» Le sieur Dhaudoin a-t-il notifié aux agents de la marine la coupe des arbres qu'il était tenu de leur réserver? Il convient lui-même que non. — Mais tk-s-lors comment les agents de la marine auraientils pu savoir que ces arbres étaient abattus? Et comment des- lors le délai dans lequel il devaient enlever ces arbres aurait-il pu courir contre eux?
» On dira sans doute qu?ils pouvaient se rendre sur les lieux pour vérifier le fait- Mais prenons -y bien garde.
u En se rendant snr les lieux, ils auraient trouvé de deux choies l'une : ou que les arbres étaient encore sur pied, ou qu'ils étaient abattus. — Au premier cas, leur transport eût été inutile. — Au second, l'aspect d'arbres abattus ne leur aurait pas appris l'époque de leur abattage; eteonséquemment il leur eût été impossible de savoir par là combien de temps il leur restait encore pour enlever ces arbres.
u II faut donc, pour admettre le système du sieur Dhaudoin, aller jusqu'à dire que les agents de la marine sont tenus de placer au pied de chaque arbre qu'ils ont marqué pour le service public, une sentinelle chargée de les avertir du jour et du moment ou s'en fera la coupe. Mais une pareille assertion est-elle soutcnable, et ne se réfulc-t'-cllc pas assez par l'absurdité dont elle porte si visiblement le caractère?
» Et qu'on ne vienne pas nous objecter que les termes de la loi ne souffrent pas d'extension , que la loi permet aux propriétaires de disposer de leurs arbres en cas de non enlèvement dans l'année de la coope; qu'ainsi c'est du jour de la coupe que doit courir l'année dans laquelle l'enlèvement doit en être fait.
1» Les lois romaines l'ont dit il y a long- temps, et c'est un principe d'une vérité éternelle : Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim atque potestatem. Ce n'est donc pas a l'écorce des mots , c'est à l'esprit, c'est i l'intention manifeste du législateur
que nous devons ici nous attacher; et nous le devons d'autapt plus ici, qu'entendre la loi dans son sens littéral, ce serait lui prêter une inattention inexcusable, ce serait l'accuser d'une sorte de délire.
» Eh ! ne voyons-nous pas que, dans toutes les lois où il est question d'actes qtfi doivent, ou faire courir certains délais, ou être faits dans des délais déterminés, ce n'est pas a l'époque où se forme le matériel de ces actes que l'on s'arrête, mais bien i l'époque où ces acte» sont notifiés aux parties intéressées. s
» Par exemple, quand l'art. 1 34 de l'ordonnance de 1 53g accorde dix ans aux mineurs, après Leur majorité, pour obtenir des lettres de rescision contre les contrats qui leur portent préjudice, il ne dit pas que les lettres de rescision devront être signifiées dans ces dix années; cependant ouvrons Brodeau surLouet, lettre D, § a5, nous y trouverons un arrêt rendu, consultis classibus, le 3i janvier i6i5, par lequel des lettres de rescision obtenues dans les dix ans ont été déclarées non avenues, parce qu'elles n'avaient été signifiées que le lendemain de U dixième année.
m L'ordonnance de 1667, lit. 35 , art. 3, veut que les requêtes en opposition aux arrêts par défaut soient données dans la huitaine du jour de la signification de ces arrêts; elle ne dit pas que, dans la même huitaine, ces requêtes devront être signifiées- Mais quoiqu'elle ne le dise pas, c'est ainsi qu'on l'a toujours entendu.
» L'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7 porte que la régie de l'enregistrement peut, dans le cas qui y est prévu, requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse lu demande dans l'année, à compter du jour de ("enregistrement du contrat; et elle ne s'explique pas sur le point de savoir si, pour être censée avoir formé cette demande dans l'année, il suffit à la régie d'avoir présenté dans ce délai une requête en nomination d'experts, ou s'il faut que, dans ce même délai , elle ait fait signifier cette requête. Cependant , par arrêt du 7 germinal an 1 1, rendu au rapport de M. Vergés, et sur nos conclusions, la cour a jugé que, faute de signification de la requête dans l'année, la régie était déchue.
u Et quel est le fondement de cette manière invariable de juger? C'est, comme le dit Julien sur les statuts de Provence, tom. 2, pag. 576, c'est que paria sunt esse et non signiûeari. Or, cette maxime ne s'applique pas moins aux coupes d'arbres qui, aux termes de la loi du 9 floréal an 1 1 , font courir le délai de l'enlèvement, qu'a tous les actes auxquels d'autres lois attachent l'effet de faire courir ou d'empêcher certaines prescriptions: elle doit donc entraîner pour la loi du 9 floréal an 1 1 la même interprétation que pour les autres lois.
a Conçoit-on d'ailleurs à combien de tracasseries et de chicanes les agents de la marine seraient exposés, si l'on faisait courir le délai de l'enlèvement , non du jour de la notification de la coupe, mats du jour de la coupe même? D'une part, il ne s«mit jamais difficile de trouver des témoins qui, en rendant compte des époques des coupes, les feraient
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remonter beaucoup plus haut qu'elles no remontent réellement. D'un autre côté, et en faisant abstracr tion de cctinrcnvénicnt, lorsqu'ils auraient, comme clans notre espèce, marqué un certain nombre d'arbres dans un triage, et que ces arbrrs auraient été abattus a des intervalles plus ou moins éloignés les uns des autres, on ne manquerait pas do leur dire : « Il n'y a pas, a la vérité, un an que tels cl tels ar- * bres sont aBattus; mais il y a plus d'un an que tels » et tels le sont. Nous avons donc valablement dis- » posé des uus, cl vous n'avez plus droit qu'aux » autres. »
» Ainsi, dans le système du sieur Dhaudoin, le législateur n'aurait accordé à la marine qu'un privilège illusoire, ou que du moins il serait extréracmcntfacilc, soit d'éluder totalement, soit d'entraver! Ainsi, l'art. 8 de la loi du <j floréal an 1 1 n'aurait abouti, Hflnindérant la rigueur des précédentes, qu'A neutraliser, dans une infinité de cas, les sages précautions que celles-ci avaient prises pour alimenter la construction des vaisseaux de l'Etat! Ainsi, un bienfait du gouvernement deviendrait, dans les mains de l'intérêt particulier, un moyen de le priver de ses ressources les plus précieuses et les plus nécessaires !
» Non, messieurs, tous n'adopterez pas un système aussi incohérent dans son ensemble, aussi funeste dans ses résultats; et si quelque chose d'ailleurs manquait encore h votre conviction pour le détruire, nous vous dirions : l'usage, qui est le plus sûr interprète des lois, a prononcé: l'usage assujettit les propriétaires particuliers de Bois a notifier aux agents de la marine la coupe des arbres marqués de leur marteau ; et la preuve en est qu'au bas de chaquemodèle imprimé de martelage pour le service de la marine, il existe une note indicative delà nécessité de cet avertissement. L'usage vient donc concourir avec la raison, pour expliquer l'intention du législateur; et c'est à cette intention ainsi mise dans toutson jour, que s'est conformé l'arrêt que l'on vous dénonce. Vous ne pouvez donc que confirmer cet arrêt.
» Nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner a l'amende. »
Arrêt du 37 novembre 1806, au rapport de M. Seigtrette, par lequel,
« Attendu, i° en fait, qu'il n'a point été Justifié qu'une année fût écoulée entre la coupe des* arbres marqués pour la marine et le moment où il a été constaté que Dhaudoin en a disposé; qu'en vain al- Icgue-t-il que la coupe de ces Bois était pour l'an 13, la coupe au moins d'une partie avant pu être différée d'un an; que le procès-verbal du rccolcment du sa prairial an t3, dont on argumente, constaterait seulemcut qu'à cette époque les arbres marqués pour la marine étaient abattus; mais qu'on n'en pourrait pas conclure que la coupe en eùtété faite à une époque beaucoup antérieure; et que du aa prairial an 13 au £ vendémiaire an 14, jour auquel il a été con- .tflaté que Dhaudoin avait disposé des arbres, il s'en faut bien qu'un an se soit écoulé; a* que l'arrêt du ai septembre 1700, celui du a3 juillet i;48 ct
la loi du 4 octobre 1793, relatifs aux Bois marque s pour la marine, et dont le second arrêt du conseil prononce la confiscation et l'amende de 3,ooo fr. en casde contravention, nedéterminentancun temps après lequel les particuliers pourront en disposer, faute par les agents 'de la marine d'avoir agi en conséquence de la marque apposée par eux; qu'ainsi la lot du g floréal an 1 1 est une loi de faveur et d'exception ; qu'il est de principe que, pour profiter d'une exception au droit commun, il faut rapporter la preuve directe et positive du fait qui donne lieu à cette exception ; et qu'ainsi, c'est a l'adjudicataire, à prouver qu'il s'est écoulé un an entre la coupe et l'enlèvement; 3° mais d'ailleurs qu'inutilement Dhaudoin viendrait à prouver qu'une année entière se serait écoulée entre le moment de la coupe et celui où il aurait disposé des arbres, puisqu'il est de principe que, pour qu'un délai fatal coure contre quelqu'un , il faut qu'il soit légalement averti; que l'on ne peut pas dire que les agents de la marine, prévenus que la coupe devait se faire, devaient la surveiller, pour connaître le moment de l'abattage des arbres marqués, puisqu'on ne peut exiger d'eux une vigilancecontinuc, si l'on considère surtout que ces arbres peuvent être abattus a des temps éloigné! les uns des autres; que d'ailleurs trouvant, dans une visite, des arbres abattus, ils ne pouvaient connaîtra U date précise de l'abattage, ni par conséquent juger combien il resterait de temps utile à l'administration delà marine; qu'ainsi la notilkation de la fin de la coupe est une obligation à laquelle doit satisfaire l'adjudicataire pour constituer les agents de la marine en demeure;
»J..i cour rejette le pourvoi »
Parun autre arrêt rendu le même jour, au rapport de M. Audicr-Massillon, la cour de cassation a également rejeté, par les raêirics motifs, la demande du sieur Lambert en cassation d'un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Marne, du 36 juin 1806, qui, dans des circonstances parfaitement identiques à celles de l'affaire du sieur Dlirnidoin, l'avait condamné aux mêmes peines que celui-ci.
IV. Les dispositions pénales du règlement du 1" mars 1757 ont-elles été remises en vigueur par la loi du 9 floréal an 1 1? f. l'article Déclaration rie coupe de Bois. ]]
V. Les ressources considérables que la marine avait tirées des Bois des Pyrénées, sous le ministère de M. Colbcrt et sous celui de M. de Pontchartrnin, ont engagé le conseil à faire un règlement particulicrpour la coupe de ces Bois.
Ces Bois , et principalement ceux de la vallée d'Aurc, sont très-considérables : les uns appartiennent au domaine en toute propriété, A en juger par les états arrêtés au conseil en 1675: on ne voit point d'une manière bjcn précise k qui les autres appartiennent, et tout ce qui paraît certain à ce ni] et, c'est qu'ils sont chargés envers des communautés voisines de droits si étendus, qu'ils ont presque tous les effets de la propriété utile.
Le ta mars i;ot, le conseil a rendu, pour la po-
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lire et l'administralion de ces Bois, un arrêt qui a ordonné,
i*Que par le grand-maitre du département de ('■uyenne, il serait piocédé,en présence d'un commissaire de la marine, a la visite et reconnaissance <îe l'état des forcis de la vallée d'Aurc et autres des Pyrénées, pour connaître celles dans lesquelles il existait des Rois propres pour les arsenaux de la marine, dont il dresserait procès-verbal et donnerait son avis sur lequel il serait pourvu par sa majesté;
a° Que le commissaire de la marine ou les entrepreneurs de la fourniture des Bois propres pour la construction des vaisseaux, pourraient faire couper le nombre de sapins nécessaires pour fournir les mâts, etc., qui seraient or d oni lésj i a majesté, dans les endroits les moins dommageables des forces, qui seraient désignés par le grand-maître, en payant le prix des arbres suivant l'estimation qui en serait faite: savoir, pour ceux qui seraient pris dans les forêts appartenantes à l'État, entre les mains du receveur- général des domaines et Bois; et pour ceux qui seraient pris dans les Bois appartenants aux communautés, entre les mains des consuls des lieux, pour être employés, sans aucun divertissement, & la décharge des communautés, sur l'avis du commissiire départi;
3* Que les habitants de chaque communauté qui auraient besoin de Bois pour des réparations, en remettraient annuellement un mémoire entre les mains des consuls des lieux, qu'ils certifieraient véritable, après avoir fait faire la visite et un rapport de l'état des bâtiments où les réparations seraient nécessaires, par experts et gens a ce connaissants, et le remettraient au grand-maitre, qui procéderait, en présence du commissaire de la marine, à la visite, désignation et marque du marteau du roi, de la quantité d'arbres qui seraient nécessaires dans les endroits les moins dommageables des forêts appartenantes aux communautés, ou dans lesquelles elles auraient des droits d'usage, dont le grand-maitre dresserait procès-verbal, pour y être ensuite, sur son avis, pourvu par le conseil;
4° Que les communautés qui seraient en nécessité de vendre partie des Bois de leurs forêts, requerraient le grand-maître d'en faire la visite pour en constater l'état en présence du commissaire de la marine, et reconnaître s'il n'y en avait point de propres à la construction des vaisseaux;
5" Qu'à l'égard des forêts où il n'y avait point de mats et de Bois propres à la marine, la délivrance des usages et les ventes en seraient faites au profit de l'Eut et des communautés par le ministère du grand-maître, sans l'intervention du commissaire de la marine, après que la permission en aurait été accordée par sa majesté aux communautés ;
6a Que les marchands de Bordeaux et dcToulouse feraient leur déclaration, dans le mrjis de janvier de chaque année, aux greffes des maîtrises des lieux, de la quantité et qualité des Bois qui leur seraient nécessaires pour leur commerce, afin que le grandmaitre en assignât les coupes dans les forêts qui pourraient les supporter sans en forcer la possibilité ;
7* Que le grand-maître procéderait à la visite et reconnaissance de tous les moulins à scie, construits au dedans et auxTives des forêts des Pyrénées, et se ferait représenter les titres de leurs établissements, pour, sur son procès-verbal et son avis, être pourvu par sa majesté ainsi qu'il appartiendrait;
8° 11 a été fait défenses a toutes personnes découper dans ces forêts aucun sapin, de quelque âge que ce fût, sinon en observant les formalités prescrites par ce règlement, à peine de 1,000 liv. d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde;
9" Les mêmes défenses ont été faites aux communautés pour les forêts qu'elles possèdent en propre, ou dans lesquelles elles ont des droits d'usage, à peine de confiscation des Bois coupes, de i,oooliv. d'amende et de privation de leurs usages;
io» A l'égard des forêts plantées d**hênes on hêtres, appartenantes aux communautés, ou sujettes envers elles a des droits d'usage, il a été ordonné qu'elles seraient réglées et aménagées conformément i l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, autant que la situation de ces forêts pourrait le permettre; et A la charge que , dans les coupes et ventes des Bois de hêtre, les plus beaux arbres seraient réservés pour servir a faire des rames de galères.
[fj III. Des différentes espèces de Bois, notamment des Bois de délit, des Bois de haute futaie, et des droits auxquels ceux-ci sont sujets. J]
I. Les arbres des forêts reçoivent différentes dénominations, selon leurs différentes qualités et les divers usages auxquels on les emploie.
II. Bois vif se dit des arbres qui poussent des branches et des feuilles.
Bois marmenteaux ou de touche se dit des arbres qui ne servent que d'ornement à uo château.
Bois d'entrée se dit des arbres qui ont quelques branches vertes et les autres sèches.
Bois mort se dit de tout arbre séché sur le pied.
Mort-Bois se dit de certains arbres de peu de valeur, tels que les ronces, les genêts, les épines, etc.
Bois blanc se dit de certains arbres de peu de service, comme le peuplier, le bouleau, le tremble, etc.
Bois à faucillon se dit d'un petit taillis qui peut s'abattre à la serpette.
Boisarsin se dit des arbres que le feu a maltraités.
Bois en état se dit des arbres qui sont debont.
Bois chablis se dit des arbres que les vents ont abattus.
Bois encroué se dit d'un arbre qui étant coupé par le pied, tombe sur un autre arbre, auquel il demeura
accroché.
Bois bom bé se dit d'un arbre qui a quelque courbure naturelle.
Bois carié se dit des arbres viciés qui ont des nœuds pourris.
Bois rabougri se dit d'un Bots tortu, mal fait et d'une mauvaise venue.
Bois charmé se dit d'un arbre qui est près de périt ou de tomber, pour avoir reçu quelque dommage j dont la cause n'est pas apparente.
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Bois eombugè se dit d'un Bois imbibé et pénétré d'eau.
Bois en défends se dit de certains arbres d'une belle venue qu'il n'est pas permis de couper avant qu'ils aient pris tout l'accroissement dont ils peu vent être susceptibles. Les défends n'ont ordinairement lieu que dans les grandes forêts, et il est défendu d'y mener paître le bétail avant que les arbres soient défensablcs. V. Péfensable.
Bois qèlif se dit d'un arbre fendu par l'action de la, gelée.
Bois gissant se dit d'un arbre abattu et couché par terre.
Bois marqué par le branchage se dit des arbres dcsiinés aux bikimentsde l'Etat, marqués par le branchage dans les foréls domaniales ou particulières.
Bois déchaussés se dit des arbres dont on a découvert le pied.
Bois coupé par racine se dit des arbres auxquels on a coupe la racine ayee la scie ou la coignee.
TH. Bois de délit se dit d'un arbre coupé par quelqu'un qui n'y avait aucun droit.
Les Bois de délit trouvés dans les forétt domaniales, doivent être vendus an profit de l'Etat par les maîtres particuliers.
Les délais pour l'exploitation de (es ventes, ne doivent être que de huitaine ou de quinzaine, ou tout au plus d'un mois, s'il y a une certaine quantité de Bois à adjuger à la fois.
Il est expressément recommandé aux officiers des maîtrises de faire tous leurs efforts pour empêcher le débit des Bois de délit dans les villes qui sont a deux lieues des forêts; à cet effet il leur est permis de faire perquisition dans les maisons où ils savent qu'il en a été porté. C'est ce qui résulte de l'art. a4 du lit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts.
Suivant cet article, les gardes peuvent faire les mêmes perquisitions en présence d'un officier de la maîtrise; ouàdéfaut, en prés, icedujugc ordinaire,
1 procureur du roi ou du procureur d'office. Il a même été statué, par arrêt du conseil du ao mai 1755, que les gardes-généraux pourr lient seuls faire ces perquisitions dans les vilLtges et hameaux voisins des forêts.
Les religieux, gouverneurs des places, commandants des troupes, seigneurs et gentilshommes, sont obligés d'ouvrir leurs portes aux grands-maitrcs, maitres particuliers, lieutenants et procureurs du roi, pour faire les recherches et procédures qu'ils jugeront à propos pour le service de sa majesté, à peine de désobéissance et de répondre eu leur privé nom de tous événements.
Les gouverneurs et officiers des troupes sont obligés, sous les mêmes peines de remettre entre les mains des officiers des eaux et forêts toutes personnes accusées d'avoir commis des délits dans les forêts de l'Etat , même les cavaliers et soldats passants, ou tenant garnison. C'est ce qui résulte de l'art. a5 du titre cité.
Toutes ces dispositions se trouvent confirmées par un arrêt du conseil du 30 juillet 1749» q"> °*' 5'. TOME IL
S m- 255 donne qu'en conséquence, les officiers des maîtrises particulières de liouen et do Lyon seront tenus, chacun en droit soi, de se transporter incessamment chez ceux des habitants des paroisses ou villages du ressort de ces maîtrises qui ont des ateliers et amas de Bois, à l'effet de reconnaître les Bois, de les marquer du marteau du roi, et du tout dresser procès-verbal pour être déposé au greffe, et ensuite ordonner ce qu'il appartiendra, au cas que ces Bois soient reconnus pour Bois volés dans les forêts de l'État
[[ V . l'arrêté du directoire exécutif du 4 nivôso an 5, et l'art. iCdu Code d'instruction criminelle de 1808.]]
Suivant les règlements de 1 563 pour la forêt de Guise, de 1 584 pour la forêt de Bouvrai, de 1587 pour Dreux, de 1697 pour Villcrs-Cottcrets, et les règlements généraux des 4 septembre 1601 et i3 décembre i6o3, il est défendu à toutes personnes de porter aucun Bois dans les villes, bourgs et villages voisins des forêts de l'Etat, et à toutes persounes d'en acheter, s'il n'est marqué du marteau de l'adjudicataire, et s'il n'y a un billet ou étiquette signé de lui ou de son facteur (lequel billet ne peut servir que pour un jour), sous peine, contre le vendeur, pour la première fois, d'amende arbitraire, de confiscation du Bois, chevaux, charrettes et harnais; pour la seconde, du fouet, outre la confiscation; et pour la troisième, du bannissement à trois lieues des forêts ; et contre les bourgeois et habitants qui auront acheté, du double de l'amende au pied de tour, et de confiscation ou autre plus grande peine s 'ils sont coûta- de le faire.
L'art. 18 de l'ordonnance de février 1 554 défend aux officiers des villes de souffrir la vente des B01» de délit.
Suivant l'art. 8 de l'ordonnance de mars idgy, les consuls et les habitants qui permettent l'entrée de Bois pris en délit dans les forêts de l'Etat, qui les achètent, ou favorisent ceux qui les ont pris, doivent être condamnés solidairement à l'amende.
Les officiers de la maîtrise de Besançon ayant saisi sur les ports de cette ville des Bois coupés en délit dans les communaux de Délu/., le sieur Dori val, maire, donna permission le même jour aux sœurs de Sainte-Claire et aux Carmélites d'acheter et enlever de dessus les ports tous les Bois qu'elles y trouveraient, de quelque part qu'ils vinssent.
Le procureur du roi à la maîtrise se plaignit au conseil de cette entreprise et des violences du maire et des échevins en d'autres occasions.
Le maire, obligé de répondre sur ce fait, dit que les procès-verbaux et la saisie n'avaient été fabriqués qu'après son ordonnance rendue; que d'ailleurs les maires et magistrats avaient juridiction sur les eaux et forêts dépendantes de la ville en qualité de gruyers; qu'il n'avait pas eu connaissance de la saisie en question; mais qu'à supposer qu'il l'eût su, il n'aurait pas moins été en droit de donner la permission dont était question, n'étant pas à croire que les officiers de la maîtrise eussent droit de suivre les Bois de délit jusque sur les ports de la ville, au préjudice
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des magistrats qui avaient droit de connaître de tous les faits d'eau» et forêts dans leurs ressorts; qu à la vérité, les officiers des maîtrises pouvaient bien arrêter les Bois de délit, les faire vendre sur les lieux et punir les coupable*; mais qu'il était injuste de leur permettre de suivre ces Dois au marché de la ville, parce que ce serait troubler le commerce et la juridiction des magistrats : pourquoi il espérait que les officiers de la maîtrise seraient déboutés de leur demande; ou s'il y était trouvé qu'il convînt de leur permettre de suivre les Bois de délit jusqu'au marché, il devait être dit qu'ils ne pourraient en empêcher la venté, sauf* faire arrêter le prix entre les mains des acheteurs.
Sur cela intervint arrêt, le aa avril 1704, qui annula l'ordonnance du sieur Dort val, et ordonna que les poursuites commencées par les officiers de la maitrisc de Besancon , pour raison des Bois coupés en délit dans les communaux de Déluz, seraient par eux Continuées jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'appel, etc.; et fit d éfenses au sieur Dorival et à tous autres de troubler les officiers de la mai tri se dans leurs fonctions, et de s'immiscer dans la connaissance des matières d'eaux et forêts à peine de nullité des procédures, de tous dépens] dommages et intérêts, et de 5o livres d'amendé.
Par arrêt du 3 avril 1743, le conseil confirma une sentence rendue en la maîtrise de Saint-Gcrmain-cn Layc contre un particulier de Versailles, pour des Bois de délit trouvés dans sa maison, et qu'il avait achetés au marché public.
Par un autre arrêt du 28 janvier 1750, le conseil confirma une sentence rendue en la maîtrise de Fontainebleau, par laquelle les frères de l'école charitable et le nommé la Fosse avaient été condamnés solidairement à 3a liv. d'amende et 3a liv. de restitution, parce que les premiers avaient acheté du second une corde de Bois de délit trouvée dans leur cour.
[[ Au reste, on conçoit assez qu'en cette matière, comme en toute autre, il faut, pour appliquer des peines , que les délits soient bien constates.
En 1783, au mois de juillet, trois gardes de la maîtrise des eaux et forêts de II... se firent conduire •ur les terres du sieur E.... ; ils y trouvèrent de jeunes chênes récemment plantés, lesquels, dirent-ils dans leur procès-verbal, ont été reconnus par nous, pour être sortit de lu furèt du roi, et ne ressembler en rien aux jeunes chines du Bois taillis des particuliers où l'expérience constante les fait couleur vert-brun foncé, en f.iit de plants du même tige.
Sur la foi du rapport, le sieur E.... fut d'abord décrété d'assigné pour être oui , a la requête du procureur du roi de la maitruc de EL... , ensuite interrogé, puis condamné, solidairement avec celui duquel il déclarait avoir acheté les chênes, i l'amende, i la restitution des arbres et aux dépens.
Mais, sur l'appel qu'il en a interjeté au parlement de Bretagne, il est intervenu à l'audience de U Tournelle, le 3o août 1784, arrêt par lequel cette cour a cassé, rejeté, annuU le procès-verbal,
S ni.
le décret, l'interrogatoire, la sentence et toute la procédure; en conséquence, a décharge le sieur E.... du décret et des condamnations prononcées contre lui.
Au surplus P. Amende, Délit Forestier, Garde et Proces-Ferbnl. ]]
IV. Bois rècèpé se dit d'un Bois qu'on a coupé par le pied , pour l'avoir d'une plus belle venue.
Dois sur le retour se dit d'un Bois trop vieux qui commence à se gitlcr et à diminuer de valeur.
Bois de haut revenu se dit d'une demi-futaie de quarante à soixante ans.
Bois taillis ([ et dans quelques contrées Bois d* ratpe]) se dit de ceux qui sont sujets aux coupes ordinaires, lesquelles se font dans les temps fixés par les coutumes. Dans celles-ci , c'est après une révolution de dix ans; dans celles-là, c'est de quinze en quinze ans ; et dans d'autres, de vingt en vingt ans. F. l'article Taillis.
Bois de haute futaie se dit des Bois qui ont passé trois coupes ordinaires des .Bois taillis, et qu'on laisse le plus communément croître jusqu'à ce qu'ils viennent sur le retour.
Pour connaître l'âge du Bois, on en scie le trône horizontalement; on compte les cercles que l'on y remarque , et chaque cercle dénote une année.
V. Les Bois.de haute futaie, et même les Bois taillis font partie du fonds, et sont immeubles tant qu'ils sont sur pied. L'ordonnance de 1669, lit. 37, art. a, porte que tous arbres de réserve et baliveaux sur taillis sont réputés faire partie du fonds, et que les usufruitiers n'y peuvent rien prétendre.
[[/'. le Code civil, art. 5a 1 , 5go, 5g 1 et 5ga. ]}
De droit commun, les Bois sont réputés de haut* futaie à vingt-sept ans; mais en Normandie, ils ne le sont qu'à quarante.
Dans quelques coutumes, les Bois de haute futaie sont sujets au retrait et aux lods et ventes, quoique l'on n'ait pas vendu le fonds, mais seulement les Bois, à la charge de les couper.
En Guyenne, les lods et ventes sont dus de la vente des Bois de haute futaie: cela a été ainsi jugi) par arrêt du ao juin 1 655. Us sont de même dus lorsque le propriétaire coupe sa futaie, soit en tout ou en partie, pour la vendre ensuite; c'est-à-dire que les lods et ventes sont dus de ta partie qu'il vend , n'y ayant d'excepté que ce qu'il omploie pour son usage : c'est ce qui a été jugé par arrêt du 1 G mai 1(557. Enfin les lods et vestes sont dus en Guyenne pour la vente des arbres de haute futaie, quoique épars sur les haies et fossés. Il y a à ce sujet un arrêt du 28 juillet 1743, contre Pierre Donné.
[[Cette jurisprudence a été abrogée par l'art, la du lit. a de la loi du i5-a8 mars 1790. D'ailleurs, les droits de lods et ventes sont généralement abolis par la loi du 18 juin 179a.]]
En Normandie, le Bois de haute futaie est sujet au retrait, quoique vendu à la charge d'être coupé. C'est ce qui résulte de l'art. 4»3 de la coutume. Il est aussi sujet au treizième en cas de vente, suivant un arrêt du 5 mars i6aa, rapporté par Basnage. Ceci s'entend de tous les arbres au-dessus do qnn-
rantesoi, quand raémc ils seraient épars ou en baie «ur les Eusses. Un arrêt du i3 mai 1G67, rapporté parBasnage, l'a ainsi décidé. — Il faut néanmoins excepter les arbres fruitiers.
Quant au Bois abattu par le propriétaire qui le fait manœuvrer pour le vendre, il n'est pas sujet au treizième : t'est ce qui a été jugé par un arrêt du 18 juin 1676, rapporté par Basnagc. Ce droit n'est pas dû non plus pour la revente faite par le premier acheteur : un arrêt du 5 février 1661 I 'a ainsi jugé. Un autre arrêt du 7 juillet 161a, rapporté par Merville, a décidé que les parents de lignagers du premier acheteur ne pouvaient pas exercer le retrait de la vente.
[[ Le retrait lignager est aboli par la loi du io-a3 juillet 1790.]]
L'art. 53 de la coutume de Bretagne porte que, «i le propriétaire vend le fonds à l'un et les Bois à l'autre en fraude des droits du seigneur, les lods et ventes seront dus sur la totalité. Ainsi, dans cette province, la simple vente du Bois ne donne point ouverture aux droits seigneuriaux; mais, quand le fonds est aussi vendu dans un intervalle peu considérable au même acquéreur, soit sous son nom , soit sous un nom interposé, les deux contrats ne sont considérés que comme une seule vente.
Cette règle est de droit commun : elle a lieu dans la coutume de Paris, où la vente des Bois de haute futaie n'est exempte de lods et ventes que lorsque l'exploitation se fait aux termes du contrat. Si, peu de temps après, le fonds est vendu à la même personne, directement ou indirectement, les lods et Tentes sont dus sur la totalité, pourvu que le Bois •oit encore debout lors de l'aliénation du fond. On fixe ordinairement ce délai à cinq années.
On suit les mêmes règles pourbvdroit de centième denier dcsJJois de haute futaie, c'est-à-dire que ce droit est dû toutes les fois que, par la vente des Bois, il y a ouverture aux lods et ventes. Ainsi le centième denier est dû en Guyenne, en Normandie, et autres coutumes semblables, pour la simple vente des Bois, à la charge de les couper.
Il ne peut être dû de droit de centième denier pour la revente des Bois faite par celui qui les avait achetés, à la charge de les abattre, quoiqu'ils soient encore sur pied lors de cette revente, parce que le Bois n'est immeuble que dans la main du propriétaire du fonds, et que, dès qu'il est vendu, ce n'est plus qu'une superficie considérée dès-lors comme séparée du fonds , et par conséquent mobilière.
A l'égard des autres provinces dans lesquelles les Bois de haute futaie ne sont sujets ni au retrait ni aux lods et ventes, on n'en peut exiger le droit de centième denier que lorsqu'ils passent avec le fonds dans la main d'un nouveau propriétaire, par une seule mutation effectuée, soit par un même acte, soit par deux contrats séparés, pourvu que le fonds soit vendu avant l'exploitation des Bois.
Le conseil, sans avoir égard à une ordonnance de 1 intendant de Tours, a, par décision du 19 janvier i;3G, déchargé les adjudicataires d'an Bois de