‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 52 sur 308 · BOIS, § III · texte numérisé non relu

BOIS, § III

haute futaie du marquis de MaillT-dlIaucourt, du droit de centième denier qui leur « tait demandé.

Lu autre arrêt du i5 mars 173G n pareillement déchargé Louis Laurent, marchand a Genest, pays du Maine, du droit de centième denier des Boit dont ilci.iit adjudicataire, à la charge do les enlever dans huit ans.

Un autre arrêt du 9 juin 1736 1 jugé de même en faveur de Jean-Augustin Gravier, adjudicataire de Bois de haute futaie en Auvergne.

Mais le conseil, par décision du 30 décembre '7-l9> a confirmé une ordonnance de l'intendant dn Bourgogne, par laquelle le sieur Biron , fournisseur des Bois de la marine, avait été condamné au paiement du droit de centième denier de Bois qu'il avait achetés dans la généralité de Dijon, avec stipulation qu'ils étaient pour le serviie de la marine; attendu qu'il avait aussi acquis le fonds un mois après, et néanmoins depuis l'exploitation d'une partie des Bois.

Un autre arrêt du conseil du ta septembre 175a a confirmé une ordonnance de l'intendant de Limoges, par lequel le sieur Augeracd avait été condamné au paiement du droit de centième denier de Bois de haute futaie dans le Limousin, sous le ressort du parlement de Bordeaux, lesquels avaient été vendus pour en faire l'exploitation.

[[VI. Le droit de centième denier est supprime par la loi du 5 décembre 1790 5 mais il est remplacé par le droit d'enregistrement.

Ce droit se perçoit à raison de deox pour cent, sur les ventes de coupes de Bois taillis et de futaie , et à raison de quatre pour cent sur la vente du fonds : loi du 11 frimaire an 7, art. G9, $ 5 , n» 1, et $ 7, n* 1.

Il paraît, d'après le motif qui a dicté l'arrêt cité du 20 décembre 1749, que ce droit pourrait être exigé à raison de quatre pour cent, sur la vente d'une coupe qui, avant que la coupe fût effectuée, serait suivie de la vente du fonds au profil du même acquéreur. V oici cependant une espèce dans laquelle le contraire a été jugé.

Le i3 nivose an i3, les sieurs Nicaise et Lccocq, marchands de Bois, acquièrent par-devant notaires, moyennant 84,4°8 fr.t la superficie d'une forêt de quatre-vingts hectares.

Le 18 du même mois, ils achètent, aussi par-devant notaires, le fonds de la même forêt, qu'ils paient ig,a5o franrs.

La régie de l'enregistrement demande le droit de quatre pour cent sur le prix de la vente de la superficie, et soutient que c'est pour éluder ce droit rt le réduire à deux pour cent, que la superficie a été vendue séparément du fonds.

Jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Château-Thierry , du ao vendémiaire an 14 , qui déclare qu'il n'y a point de fraude, et en conséquence déboute la régie.

La régie se pourvoit en cassation : par arrêt du 38 mai 1 806 , au rapport de M. Vallée,

u Attendu que l'alTaira, dans les termes où elle s'est présentée, réside dans des allégations de fraude

aôfi BOIS,

présentées par la régie; que le jugement du tribunal de Chiiteau-Thicrry , loin d'avoir reconnu l'existence de faits frauduleux, déclare que les circonstances de l'affaire écartent toute idée de fraude; qu'en jugeant ainsi , et le jugement ne portant que sur des faits, il ne présente aucune prise à la cassation ;

» La cour rejette le pourvoi .'.»

Il a été remarqué, dans la délibération qui a précédé cet arrêt, que de pareils rejets avaient déjà été prononcés , l'un par la section des requêtes, au rapport de M. Rousseau , l'autre par la section civile.

Il était en effet bien impossible d'annuler des jugements auxquels on ne pouvait faire d'autre reproche que de n'avoir pas jugé frauduleuse une manière de vendre qu'aucune loi expresse no déclare telle.

Mais il le serait également de casser des jugements qui prononceraient dans le sens de l'arrêt du conseil du 30 décembre 1749- H faut même convenir que, dans des circonstances semblables à celles du jugement du 30 vendémiaire an t4, les juges ne peuvent pas, sans mentir i leur propre conscience, déclarer non frauduleux des actes dont le seul rapprochement fait, pour ainsi dire, toucher au doigt et a l'œil l'intention d'éluder les droits du fisc. {F. Fraude.)

Au surplus, depuis le jugement du 30 vendnmi aire an 1 4 , et l'arrêt qui l'a conlirmé, la question s'est représentée dans des circonstances où la simulation paraissait moins évidente; aussi a-t-cllc encore été jugée de même.

Le i3 nivôse an 14, contrat notarié, par lequel un fondé de pouvoir du sieur Mailly de Nesle vend au sieur de Rocquigny la coupe de trente à trentecinq hectares de Bois, moyennant 40,000 francs. Ce contrat est enregistré, et le receveur perçoit, pour l'enregistrement , un droit de deux pour cent , conformément à l'art. 69, % 5, n" 1, de la loi du sa frimaire an 7.

Le as du même mois, autre contrat par lequel le même fondé de pouvoir du sieur Mailly de Nesle vend au sieur de Rocquigny le fond de ces mêmes Bois, moyennant 4o,ooo francs. Ce contrat est pareillement enregistré , et le receveur perçoit , sur la somme qui en forme le prix , un droit de quatre pour cent.

Le i4 thermidor suivant, la régie décerne, contre le sieur de Rocquigny , une contrainte en supplément de deux pour cent sur le droit perçu à raison de la première vente , et attendu (dit-elle) que la nature de la première vente a été changée par la seconde, en ce que celle-ci a réuni la propriété des Bois à la propriété du fonds , et a par conséquent fait cesser le motif qui faisait considérer les Bois à couper comme des objets mobiliers. »

Le sieur de Rocquigny forme opposition 1 cette contrainte , et le a5 janvier 1806, jugement du tribunal civil de Montrcuil-sur-Mer , qui pose ainsi la question :

« Il s'agit de savoir si un particulier qui achète, par un premier contrat. U coupe de la basse futaie et les arbres croissants sur un fonds que, posttrieu-

rcaumt et avant l'exploitation, il a réuni, par une seconde acquisition, a la superficie, doit les droits d'enregistrement du prix du premier contrat, comme pour objets immobiliers. »

Et cette question, voici comment il la décide :

<< Considérant que la vente des basse et haute fu« taies et celle du fonds ont été faites par le fondé de pouvoir du sieur Mailly de Nesle au sieur de Rocquigny , par des contrats distincts et séparés, passés à sept jours de date l'un de l'autre, que la circonstance que ces deux ventes ont été faites à la même personne, ne peut donner extension aux droits fixés et déterminés par la loi ; que les $ 5 et 7 de l'art. 6ç/ de la loi du 33 frimaire an 7 n'assujettissent les ventes de coupes de Bois taillis et de haute futaie qu'à un droit proportionnel de a francs par 100 francs, et celle de la propriété des biens immeubles de quatre pour cent , et que les droits d'enregistrement ont été perçus d'après ces bases sur les deux contrats dont il s'agit;

» Le tribunal reçoit le sieur de Rocquigny opposant à la contrainte , et le renvoie de la demande

de l'administration de l'enregistrement et des domaines en paiement d'une somme de 880 francs pour supplément de droit, u

La régie se pourvoit en cassation contre ce jugement.

« Le tribunal civil de Monlreuil-sur-Mer(ai-jedit à l'audience de la section des requêtes, le 8 septembre 18 13) a-t-il violé quelque loi , en jugeant que, pour la liquidation du droit d'enregistrement du par le contrat du i3 nivôse au 1 ; , portant vente de la coupe de trente à trente-cinq hectares de Bois, on ne devait pas réunir ce contrat à celui du 31 du même mois , portant vente du fonds à la même personne?

a La régie convient elle-même que la réunion des deux contrats ne pourrait être nécessitée que par la preuve d'une simulation qui existerait dans le premier.

■ Et elle soutient que cette preuve résulte du fait que les Bois vendus par le premier contrat n'étaient pas encore exploités ; que même l'exploitation n'en était pas encore commencer, au moment où, par l'effet du second contrat, ces Bois ont perdu, relativement à l'acquéreur, la qualité de meubles que la loi leur imprimait par fiction à son égard, et ont pris dans ses mains la qualité d'immeubles.

» Mais ce fait ne pourrait prouver la simulation , qu'autant qu'il la prouverait nécessairement.

» Or, ce fait ne peut-il pas avoir lieu sans qu'il y ait simulation dans le contrat?

n J'achète aujourd'hui la coupe d'un Boîs, et je l'achète sans vue ultérieure , sans penser à la propriété du fonds.

» Huit joura après , le propriétaire du fonds le met en vente, et cherche des acquéreurs, sans penser plus à moi qu'à tout autre. Je me présente, nous convenons du prix; et me voilà propriétaire du fonds comme de la superficie.

u Assunment il n'y a point là de simulation : tout «'est passé de bonne foi ; et dès qu'il n'y a

BOIS

point de simulation , il est impossible que ma seconde acquisition change, par rapport au droit d'enregistrement, la nature de la première. Les droits d'enregistrement sont acquis et fixé#à l'instant même oà sont signés les contrats dont ils dérivent, et ils ne peuvent pas plus être augmentés qu'ils ne peuvent être diminués par les événements postérieurs.

a Sans doute, les tribunaux civils peuvent, d'après la proximité de la vente de la superficie à la vente du fonds, présumer qu'il y a simulation dans la première, et qu'elle ne forme qu'un tout avec la seconde; et c'est ainsi que, par l'arrêt de l'ancien conseil d'Etat, du ao novembre i ;v,, le sieur Biton, fournisseur de Bois de la marine, ayant acheté des Bois sur pied , avec déclaration qu'il les destinait au service dont il était chargé, a été condamné h en payer le droit de centième denier, parce qu'il ■▼ait aussi acquis le fonds un mois après.

•> Mais si les tribunaux peuvent, en pareil cas, juger qu'il y a simulation , ils peuvent aussi juger le contraire : ils n'ont, à cet égard, d'autre guide que leur conscience.

• Et c'est sur ce fondement que, par arrêt du a8 maii 806 , au rapport de M. Vallée , vous arc?, rejeté la demande de la régie de 1 enregistrement en cassation d'un jugement du tribunal de Château-Thierry, qui, dans des circonstances analogues i celles de notre espèce, avait prononcé comme l'a fait, dans notre espèce , le tribunal de Montrcuil-sur-Mer.

a C'est sur le même fondement que, par deux arrêts antérieurs , et qui ont été cités dans votre délibération du 38 mai 1806, vous et la section civile ajiex encore rejeté de semblables demandes.

> La régie a réclamé auprès du gouvernement contre cette manière de juger. Mais quel a été le r>aultat de sa réclamation?

» Le 14 février 1807 , il a été présenté au conseil d'Etat un projet d'avis ainsi conçu : a Le conseil » d'Etat, sur le renvoi qui lui a été fait d'un rap- » port du ministre des finances , exposant qu'il s'est » introduit une pratique frauduleuse dans quelques m acquisitions de Bois ou de forêts, i l'aide de la- » quelle, en acquérant, par des actes séparés, la a coupe desdits Bois et le fonds, on se soustraites » partie au paiement du droit de quatre pour cent a établi par la loi du 33 frimaire an 7 sur les ventes n d'immeubles ; attendu que cette même loi n'assu- » jettit les coupes des Bois qu'a un droit de deux » pour cent; considérant qa'il est urgent de préve- » nir une espèce de fraude imaginée pour éluder la a loi; considérant que les art. 5ao et 5a 1 du Code » civil consacrent expressément les deux principes, n que les récoltes pendantes par racines sont immeu- » bles, et que les coupes ordinaires de Bois ne de- » viennent meubles qu'au fur et i mesure que les arv bres sont abattus; est d'avis que toutes le** fois m qu'un citoyen , soit par le même acte, soit pai des • actes séparés , soit en son nom , soit sous des noms a interposés, devient acquéreur du fonds après avoir a acquis la superficie, ou de la superficie aprêa/voir a acquis le fonds d'une forêt ou d'un Bois, soit » taillis, soit de haute futaie, il y a ouverture au

S III. aS?

» droit de quatre pour cent sur le prix tant de la suit perfide que du fonds, si la superficie n'était cn- » tièrement exploitée lors de l'acquisition du fonds. >»

» Ce projet d'avis a été combattu dans la forme, et précisément parce qu'il était proposé commcdiit, c'est-àîdire comme pure interprétation de la loi dti aa frimaire an 7, tandis qu'il avait réellement pour objet de faire à celte loi une addition introdurtive d'un droit absolument nouveau pour le ras 011 il n'y aurait point de preuve de simulation. Si ce projet, a-t-on dit, était propose comme loi nouvelle, il y aurait lieu de le discuter au fond. Mais, quant k présent, sa forme seule suffit pour le repousser.

» En conséquence, décision du même jour, qui renvoie le projet d'avis à la section des finances, pour le convertir en projet de loi

» Le 4 avril suivant, présentation d'un projet de loi dont voici les termes ! « Art. 1". Les ventes de » Bois ne seront assujetties qu'au droit de deux pour a cent, comme pour vente de meubles, lorsque les » Bois seront coupés; savoir, les taillis, dans les a dix-huit mois de la vente, et les futaies, dans les a trois ans, a compter de la même époque. Toute 9 vente de Bois dont la coupe ne sera faite qu'après » les délais ci-dessus sera assujettie au droit de qua- » tre pour cent, comme pour vente d'immeubles, a conformément a l'art. 69 de la loi du aa frimaire a an 7. — 3. Toutes dispositions contraires à la préa sente loi sont rapportées. »

a Ce projet de loi a été combattu au fond comme le projet d'avis l'avait été dans la forme; et le 9 du même mois, le chef du gouvernement, après avoir entendu le pour et le contre, a ordonné qu'on le retirât de l'ordre du jour.

» Ainsi, il est décidé bien positivement, non-seulement qu'il n'est pas dans l'intention de la loi du aa frimaire an 7 que les deux contrats dont il s'agit puissent être réputés n'en faire qu'un seul lorsqu'il n'y a pas de preuve ou de présomption suffisante qu'on ne les a séparés que par une simulation frauduleuse, mais encore qu'il n'y a pas lieu de changer cette législation.

n Et c'est asseï dire que le recours en cassation de la régie doit être rejeté : nous y concluons, a

Par arrêt du 8 septembre 181 3, au rapport de M. Ligier de Verdigny.

k Attendu que la loi du 33 frimaire an 7 distingue, pour la perception du droit d'enregistrement, les ventes de coupe* de Bois taillis et de haute futaie des actes translatifs de propriété de biens immeubles; que les § 5 et 7 de l'art 69 de cette loi n'assujettissent la vente des coupes de .lois taillis et de haute futaie qu'au droit proportionnel de deux pour cent, et celle de la propriété des bien - immeubles qu'au droit de quatre pour cent; que, «.ans l'espèce j la vente de la coupe des Bpis taillis et de haute futaie et de celle du fonds ont été faites par des contrats distincts et séparés et à des dates différentes ; que la circonstance qu'elles ont été faites à la même personne n'est pas un motif légitime pour donner plus d'extension aux droits fixés et déterminés par la loi, la régie n'ayant articulé aucun lait de dol et de fraude;

aSft DOIS, m La cour, par ces motif», rejette le pourvoi. »]] VII. Les Bois, soit pu futaie, soit on taillis, qui tonl sur les fonds «chus h titre successif, en ligne collatérale, doivent cire compris dans les déclarations des héritiers pour payer le centième denier de la valeur, ainsi que du fond*, parce que ce* Bois qui passent avec le fonds aces héritier! sont immeubles dans toutes les coutumes.

La marquise de laTaste, héritière du sieur d'Aubigné, prétendait ne devoir le centième denier d'une terre située dans l'Anjou que sur le revenu fixe; et qu'on ne pouvait L'exiger de la valeur d'une forêt dépendante de cette terre; mais le conseil a décidé, le 17 mai 17^8, qu'elle ferait une déclaration affirmative, etque, les Bois faisant partie de ce qui lui était échu par succession , elle no pouvait se dispenser d'en payer le droit de centième denier.

Une autre décision du 10 janvier 174? a î ugé T en réformant une ordonnance de monsieur l'intendant de Boucn rendue en faveur de la veuve du sieur Suhart de Loucclles, que le droit de centième denier était dû des Bois de haute futaie lors des mutatioos en ligne collatérale.

Une autre décision du 9 septembre 1747. également infirmative d'une ordonnance de monsieur l'intendant de Boucn, a condamné le si<*n r d'Auviray, chanoine du chapitre de Yrrnon, au paiement du droit de centième deni'-r de Bois c(c haute futaie qu'il n'avait pas compris dans une déclaration de biens échus en ligne collatérale.

Une troisième décision du conseil du n \ janvier I75i a condamné la dame de Lafond à faire une déclaration de la valeur des Bois de futaie étant sur des fonds en Normandie, dépendants de la succession collatérale de son fils, et à en payer le droit de centième denier, comme tutrice des autres enfants.

[[Le droit d'enregistrement qui est du aujourd'hui à toute mutation par décès se prend aussi-bien sur la valeur des Bois inhérent* aux fonds héréditaires que sur celle de ces fonds. Loi du 11 frimaire an 7, art. i5, n° 7.]]

VIII. Il faut observer que le droit de centième denier n'est dû dan* aucune province pour la vente des Bois dépendants des bénéfices et des communautés ecclésiaUiques et laïques.

Par décision du conseil du ï.i janvier 1748. rendue sur le mémoire de M. Gaillon, abbé commendataire du fîreuil-Benoît, et sur l'intervention de messieurs les agents -généraux du clergé, il a été jugé «» que les Bois de haute futaie dépendants des bénéfices ne pouvant, en Normandie comme ailleurs, être vendus qu'avec l'agrérornt du roi, et pour être employés au profit dvs bénéfices et non des bénéliciers, ils ne doivent titre réputés transmettre de propriété à l'acquéreur, ni de bénéfice au vendeur; que d'ailleurs ils ne sont pas sujets au droit de treizième lods et ventes); qu'ainsi, les ventes de ces Bois ne oivent point être assujetties h l'insinuation ni au centième denier. »

Quoique, dans cette décision, il ne soit fait menfjon que des Bois dépendants des bénéfices, il est

S iv.

néanmoins certain qu'elle doit également avoir lieu pour les Bois des communautés ecclésiastiques et laïques, dont la vente ne peut être faite qu'avec lt«s mêmes formalités* que celle des Bois des bénéfices, et dont lus adjudicataires sont pareillement tenus de payer les 1.4 deniers pour livre du prix de leur adjudication aux receveurs des domaines et Bois.

[[Aujourd'hui, lu droit d'enregistrement est dû pour les ventes de Boiscommunaux ni plus ni moins que pour les ventes de Bois des particuliers; il est même du , suivant l'art. G9, 5 5 de la loi du vx frimaire an 7, pour les ventes faites par la Nation des coupes de Bois taillis et de futaie.]]

IX. Bois tenus en grurU, grairie et sigrairie, se dit des Bois dont la propriété appartient aux particuliers, et l'exercice de la justice au roi avec les droits qui en dérivent, comme la chasse, la paisson et la glundéc, à moins qu'a l'égard de la pnisson et de la glandér il n'y ail titre contraire. V. Gru.ru.

Bois de merrain se dit de celui qu'on a distribué en petits ais, et dont on fait des douves de tonneaux, de» cuves, des panneaux, etc.

Bois d'ouvrage se dit de celui qu'on travaille dans les forC-ts, et dont on fait des sabots, des seaux, des pelles, etc.

Les charpentiers appellent un cent de Bois soixantedouze pouces de longueur sur six pouces d'équarissage.

[[5 IV. Pu Bois de chauffage. ]]

I. Le Bois de chauffage est celui qni sert d'aliment au feu. Il reçoit diverses dénominations qui lui sont particulières, et dont voici les principales.

Bois neuf se dit de celui qui n'a point été trempé d'eau, mais qu'on a amené par charroi ou sur des bateaux.

Bots flotté est celui qui est en train sur des rivières.

Bois perdu se dit des bûches que l'on jette dans les ruisseau* ou rivières qui les portent aux lieux où l'on doit les charger sur des bateaux ou en forme do train qu'un met à Mot.

Buis de moule ou de quartier se dit du Bois mesure qui a au moins dix-huit pouces de grosseur.

BuLi de- corde se dit des bûches faites de branchages ou de Bois taillis dont la grosseur est entre six et sept pouces. Il se vend a Paris a la membrure, laquelle a quatre pieds de hauteur et autant de largeur; ce qui compose une voie, dont deux forment la corde.

Bois d* compte se dit de celui dont soixante-deux bûches au plus remplissent les trois anneaux qui forment la voie de Bois. Selon les ordonnances de la ville de Paris, le Bois de compte doit avoir au moins dix-huit pouces de grosseur.

([Sur ces trois dernières définitions, V. Poids et mesures, $ a.]]

Buis de gravier se dit du Bois qui croit dans des endroits pierreux, et qui vient demi -flotté de la Boulogne et du Nivernais.

Bois à' A niella se dit d'un Bois de hetre qui vient sur des bateaux par la rivière d'Andelle, et dont le»

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bûches ont ordinairement Jeu» piods et demi de longueur.

Bois en rbnntier se dit des bûches qui sont en pi Itou en magasin.

II. A Paris, les marchands de Bois à brûler sont tenus, avant de mettre leurs bois en vonle, de faire porter au bureau de la ville des montre* de ihaque espère, pour y être mis prix par le prévôt des marchands et lesécbevins; étant empressement défendu a tout marchand de Bots do te vendre au-delà de la taie qui doit être marquée sur une banderole apposée à chaque pile ou bateau de Dois.

[[Cela ne se pratique plus; et la loi du aa juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, détend, tit, I, art. 3o, aux officiers municipaux de taxer le prix du Bois, j]

Les abus qoi s'étaient introduits sur les ports et dans les chantiers de Paris relativement aux Bois de chauffage, ont donné lieu ù l'arrêt du conseil du a5 janvier 1734, par lequel le roi a ordonné l'exécution des anciens réglementa, et y a ajouté les sept articles suivants :

« i° Il est enjoint a tous marchands de Bois à brûler pour l'approvisionnement de la ville de Paris, à leurs facteurs, à tous gagne -deniers et charretiers, de ne mettre ni faire mettre dans leurs places et chantiers le Bois dans les membrures et charrettes qu'aux heurps de la vente; et aux charretiers, de ne •ortir les Bois des ports et chantiers dans d'autres temps, et sans être accompagnés de l'acheteur; il est aussi défendu de transporter les Bois hors de Paris •ans permission , et d'aller au-devant des bourgeois, a peine contre les marchands de 5oo liv. d'amende, et contre les facteurs, gagne-denier* et charretiers, de prison; et en cas de récidive de la part des charretiers, de saisie et confiscation de leurs chevaux.

» a" Il est fait pareillement défenses h tous marchands de faire débarquer du Bois de corde pour le mêler avec du Bois de compte, ou de triquer des Dois tortillants blancs ou dé menuite, pour les mêler avec le Bois de corde ou de compte.

• 3° Il est ordonné aux marchands de Bois neuf de triquer leurs Bois ou de les charger séparément dans leurs bateaux, suivant leurs différentes qualités; et aux marchands de Bois Uottés, lorsqu'ils les tirent pour les mettre dans leurs chantiers, d'empiler séparément les Bois de compte et de meituUe, conformément a l'ordonnance de 167a, sans qu'ils puissent mêler ces qualités de Bois en le vendant, et mettre dans ln membrure plus d'an tiers de Bois blanc : le tout à peine de 1,000 liv. d'amende contre les marchands, pour la première fois, et de plus grande peine s'il y échoit; et de 5o livres d'amende pour la première fois, contre les charretiers qui favorisent ce mélange; et en cas de récidive , de ton- Vacation de lenrs charrettes, harnais et chevaux , et d'être c liasses des ports.

s 4* H est fait défenses a tous marchands , facteurs, gagne-deniers et charretiers de délier les fagots et cotrets, et d'en tirer les parements cl de refuser les quatre au cent, ni de rien exiger au-delà de la taxe, sous quelque prétexte que ce puisse être, à

S HT. a5<J

peine de 1,000 livres d'amende pour la première fois contra les marchands, et d interdiction du commerce en cas de récidive; et contre les facteurs, gagoe-dc- . mers cl charretiers de 100 livres d'amende aussi pour la première fois, et eu cas de récidive, de prison et d'être chassés des ports.

» 5° Il est ordonné que les pUtriers ne pourront prendre d autres Bois sur les ports que des Bois d« décharge de bateaux, de Bois blanc, de menuise et de rebut, n peine de 3uo livres d'amendi'.

1» (i° Il est fait défenses en outre aux marchands, qui auront fail arriver des trahis depuis la réserva faite d'uu chantier pour les boulangers, de vendre les Bois nouvellement arrivés , à moins qu'ils n'aient élé empilés ou ressuyés , à peine de confiscation des Bois qu'ils auront fait charger en charrette et d'amende arbitraire.

» 70 Enfin il est enjoint aux inspecteurs sur les ports, quais et chantiers de tenir la main a l'exécution de tout ce que dessus, et à l'usage des feuilles imprimées pour la distribution et la vente des Bois; et *ui mouleurs par commission d'y veiller c%actement et d't'trc assidus à lears fonctions et aux heures de la venu-; aux gardes de jour et de nuil, de prêter main-forte aux inspecteurs, à peine de révocation ; et aux sergents des gardes-françaises de donner pareillement main-forte aux inspecteurs, lorsqu'ils en seront par eux requis, pour emprisonner les soldais qui se trouveront en contravention aux règlements rendus pour la police sur les ports, quais et dans les chantiers de ladite ville de Paris. »

Sur la requête des marchands de Bois flottés pour la provision de Paris, par laquelle ils ont exposé J«s pertes qu'ils faisaient de leur Bois dans les différents trajets qu'ils lui faisaient faire pour l'amener aux 1 lieux où il devait élre mis en train, afin d'être ensuite envoyé à Paris, le bureau de la ville, par sentence du 17 février I7«j3, leur a permis d'établir dis commis en tel uombre qu'ils jugeraient à propos sur les ri «rieres et ruisseaux, sur les ports flottables tn trains, et partout ailleurs où il en serait besoin, pour par eux garder les Bois ctploilés et charroyés pour la provision de Paris, et déposés le long de ces rivières cl ruisseaux, ou qui y seraient flottés, so.l a Bois perdu ou en trains. Au moyen de leur réception au bureau de la ville 00 par-devant ses subdéligués sur les lieux, ces commis sout autorisés a dresser des rapports des délits qui viennent a leur connaissance, a faire les recherches et perquisitions ordonnées par le bureau, ou ses subdélégués, dans tous les endroits où ils apprendront qu'il aura été emporté des Bois flottés ou destinés à flotter, à 1rs sai.ir et enlever, et en dresser des rapports, ainsi que tous. les délits et entreprises préjudiciables au (iolUge; lesquels rapports font foi en justice après qu'ils ont été par eux affirmés véritables dans huitaine au plus tard, par-devant l'un des suhdt légués du bureau de la ville, ou le plus prochain juge du lieu où ils se trouvent.

Ils portent des bandoufî-Hcs onx armes du roi et de la ville, et des armes défensives. Défenses sont faites à toutes personnes de les troubler ui empêcher

*4o , BOIS,

dans leurs fonctions, sous telles peines que de droit. Ils doivent constituer prisonniers les délinquants, et en faire aussitôt leur rapport par-devant le subdélégué de la ville la plus prochaine, pour, sur les conclusions du substitut du procureur du roi et de la ville, être par le subdélégué procédé et ordonné c* qu'il appartiendra. Les marchands sont déclarés civilement garants et responsables de leurs commis. Ils sont tenus de remettre au greffe de la ville, dans le mois du jour de leur date, copie en bonne forme dus actes de leur réception et prestation de serment, pour lesquels, ainsi que pour l'information de vie «I de mueurs qui doit les précéder, il ne doit être payé aux subdelégués que 6 livres, aux substituts du procureur du ro> et de la ville 4 livres, et aux greffiers des subdélégués 3 livres, compris la première expédition, et 3o sous pour la deuxième ou autre expédition , outre le papier. L'affirmation des rapports doit être reçue gratis.

Cette sentence a été homologuée au parlement par arrêt du aô février 1763 pour être exécutée selon sa forme et teneur.

[ff. l'arrêté du directoire exécutif du 36 nivose an 5, celui des consuls du 7 floréal an 9, et les articles i3 et 18 du décret du a5 janvier 1807, concernant le flottage des bois sur les ruisseaux et canaux qui coulent dans la vallée de Ncustadt. ]]

Par une autre sentence du 10 mai 1763, le bureau de la ville a jugé que les marchands de Bois ne devaient, pour l'indemnité du terrain occupé parleur Bois sur 1rs ports des rivières affluentcs à Paris , que ce qui est fixé par l'art. 14 du chip. 17 de l'ordonnance de 1673, et cela pour chaque année; savoir, 18 deniers pour chaque corde qui sera empilée sur les terres étant en pré. et 1 sou pour chaque corde empilée sur les terres étant en labour.

Un arrêt rendu au conseil d'Etat du roi le 39 mai 1783 .1 fait défenses à tout adjudicataire des Bois qui peuvent servir à l'approvisionnement de Paris, de convertir en charbons eux de sii pouces de tour et au-dessus qui auront été débités en Bois de corde (t).

( 1 ) Cet arrêt est ain*i conçu :

« Le roi s'élant fuit représenter m son conseil , «a majesté y étant , l'.irrrt rendu rn icclni le 9 août 1733, par lequel d a été fait très -expresses inhibitions et drfenses il tenir* per>oun , de «ftielques qualité et condition qu'elles soient , Cl à toute» le* eoiniuiiiuiilK» ecclésiastiques et laïques, régulières et séculières , économe* , administrateurs , rretrurs et principaux de* collèges, hôpitaux et nuLaJrrries , coruin ii) I: ut . et protecteur* de l'ordre de Saipt-Jean-dc-Jéruwlein , d'établir à l'avenir aucun» fourneaux . forges , martinets et verreries . augmentation de feu et de marteau, sinoti eu venu île lettres-putcQtc* bien et dutnenl vérifiées, à peine Ue >,uuu livres d'amende , et de démolition des foiut.t aux , forge» , martinets et verreries, et de confiscation des Huit, charbons, mine* et ustensiles servant à leur usage; sa majesté ayaul reconnu que 1rs défenses portées par ce règlement oui eu pour objet dVnv-êrher qu'une partie considérable des Ikiis destinés au r- • age du public ne fût consommée par ces nouveaux •■ uusMSStmits , qui ne doivent être OUI eu tUBM qnr pour ia consommation des Doil qui ne sont pas a portée des rivière» navigable» H de, villes, cl qui, par

S iv.

Par un autre arrêt du a6 septembre 1783, le parlement a confirmé une sentence rendue an bureau de l'Hûtcl-de-Ville de Paris, qui avait condamné un marchand de Boit à une amende de 5o livres, pour avoir refusé d'ajouter dans sa membrure le nombre de bûches nécessaires pour remplir et compléter la voie , et lui avait fait défense de récidiver sous plus grande peine. La cour a en même temps ordonné qu'à la diligence du procureur- général du roi, cet arrêt serait imprimé et affiché partout où besoin serait, notamment dans tous les ports et chantiers do Paris.

[[Un arrêté du gouvernement du 3 prairial an 8 a sse un arrêt de l'administration centrale du dépar-

situalion, rte peuvent servir ni aux constructions ni au

chauffage ; rt sa majesté ayant été informée qu'il existe capeudunt à portée des rivières navigables et des villes, un grand nrtmtre de ces étab'issrmcnts , dont la consommation porte un trés-graud pré|udicr au chauffage du public, rl principalriamt à l'approvisionnement de la ville de Paris , et que ce préjudice devient il'autaul plu» sensible que les propriétaires de ces établissemcuU sont dans l'usage , depuis plusieurs années de convertir en diarbnn, pour leurs usines, même 1rs Bois qui , par leur nature , dev raient être employés eu fois de corde pour le chauffage de la vdlc de Paris.

> A quoi «a majesté voulant pourvoir ; onî le rap|>ort du sieur Le Févre d'Orraesson , conseiller d'État et r-J conseil royal, contrôleur des finances ; le roi conseil a ordonné et ordonne que tous les mard adjudicataires et autre» exploitants des liois qui , par leur situation et leur proximité des rivières et ruisseaux navigables et Ucltables , peuvent servir à l'appiovisiounement de la ville de Paris , seront tenus à commencer |»ar les coupes qui *eronl laites pour l'ordinaire de l'année prochaine 1-84, de convertir en bois de corde , de la longueur prescrite |«r l'article x 5 du tit. a; de l'ordonnance des eaux et lorèts du mois d'août 1G69, tous les liois provenant de leurs ventes et exploitation* , de six pouces de tour et au - d-^us , et de les taire couduire aux port* les plus prochains uesdiles exploita-

porl* les plus pi tioos : leur fait très-expresse* inhibitions et défenses de débiter en ctinrbon aucuns Buis de six pouces de tour et au-dessus, et qui puurraieut être convertis en Bois de corde, à peine , contre chacun contrevenant , de 5oo iiv. d'amende , qui ne pourra être réputée cummioaUiire , et de oonliscatiou dVsdits liois ; n'entendant cependant »a majesté interdire auxdits adjudicataires et marchands la liberté de couvertir eu liois de charpente il autres ouvrage» les arbres de leurs exploitation* qui v seront propres. Fait pareUlrmrnt défenses, sa majesté , a tous maîtres de forges et autres propriétaires de fourneaux, martinets et verrt ries, de se servir, pour le chauffage de leurs tours , d'auuius fcois propres à être couvtrtis eu bois de corde , d la longueur pre»cnte par ledit art. ■ à du tit. 37 de ladite ordonnant* , < t de ladite grosseur de six potsces, sous la tueuse peine de Stto Iiv. d'amende, et ru uiitsac de démolition de» fourneaux , forges , martinet» et verreries , et de confiscation des toi» et charbons. Veut et entend , *i majesté, que, pour le service desdits fours, il ne soit employé que des bois au-dessous de six pouces. Knjoinl, sa ma|esle , aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêts , chacun dans leur dépatlcnieot , et aux oflkiers des tuatlriics, chacun «t droit soi , île tenir la main ii l'exécution du présent arrêt qui sera lu , publié et affiché partout où besoin sera , et exécuté nonobstant oppositions, appellations ou autres empêchements quelconque- , peur lesquels ne sera diffère, et dont si aucunes interviennent , sa majesté s'en est, et à son conseil , réservé la cotuiaistauce , et icellc interdite à toutes se» cours et autre*

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