BOISSONS
trment de Maine-et-Loire, qui autorisait une municipalité à faire abattre les iioi* nécessaires pour le ebauffage de ses corps- de-garde.]]
V. Adjudicataire, Affouage, Amende, Appel, Baliveau, Barrage, Chasse, Chemin, Chômage, Chauffage, Chablis, Convention , Construction, Coupe, Déclaration de coupe de Boit, Délit forestier, Faux, Malversation, Flottage, Forêt, Futaie, Glandée, Grurie, Garenne, Marine, Pèche, Martelage, Rècolement de Dois, Ri'serve, Riverain, Taillis, Tiers et Danger, Triage, Fente, $ 8, Tiercement, etc. (M. Glïot.) *
[[BOISSONS. Les lois des 5 ventôse an 13, a8 aviii 1806, a5 novembre 1808 et a8 avril 1816 assujettissent les Boissons à divers droits, et ceux qui lis Tendent, soit en gros, soit en détail, à diverses formalités.
L'art. a6 du décret du 5 mai 1806 porte que u les Tendants en détail ne peuvent avoir des Boissons en vaisseau de moindre contenance qu'un hectolitre; » et la mémo disposition se trouve dans l'art. 58 de la loi du 38 avril 1816.
Les préposés de la régie des droits réunis avaient constaté, par un procès-verbal régulier, qu'ils avaient trouvé dans une armoire, chez Nicolas Bccker, cabareticr, quatre petites cruches de grés et une bouteille, contenant drs eaux-dc-vic de différentes qualités. Traduit en conséquence, d'abord devant le tribunal correctionnel de son domicile, ensuite deTant la Cour de justice criminelle du département de Rhinet-Moscllr, Nicolas Bccker a prétendu que l'article cité du décret du 5 mai 1806 ne pouvait pas être exécuté littéralement; et en adoptant cette défense, un arrêt du a 3 mai 1810 l'a déchargé des poursuites dirigées contre lui. Mais la régie s'est pourvue en cassation; et le 3o août suivant,
« Ouï le rapport de M. Vergés, et M. Jourdo, avocat-général ;
» Vu l'art. 26 du décret du 5 mai 1806;
w Considérant qu'il est reconnu par l'instruction et par l'arrêt attaqué, que les préposés ont trouvé, le 10 juin 1810, quatre petites cruches et une bouteille contenant en totalité quatre litres d'eao-de-vie dans une armoire de la maison de Nicolas Bccker, cabarctier; que, sous ce rapport, la contravention audit art, aô était établie; que néanmoins la cour dont l'arrêt est attaqué, a renvojé ledit Bccker des poursuites, sou» prétexte que" cet article ne devait pas être interprété dans un sens littéral, mais bien dans un sens qui se conciliât avec les besoins des cabaretiers ;
» Considérant que la disposition dadit article est précise et absolue; que le but de la loi est d'ailleurs évident ; qu'elle a eu en effet pour objet d'empêcher les vendants en détail, de«eoustrairc d« petits vaisseaux à la surveillance de la régie, et d'alimenter ainsi un débit frauduleux ; que les tribunaax n'ont pas le droit de modifier ainsi a leur gré les disposi* lions des lois, sous prétexte de prétendus inconfréJ nients; qu'ils sont tenus au contraire de prononcer sur les contraventions matérielles légalement établies et par la lettre de la loi et par son esprit;
» Considérant qu'il appartient exclusivement & U 5*. TOME 11.
BOitDAGK. a4i
régie des droits réunis, de modifier, suirant les circonstances par elle appréciées, la sévérité de la loi;
» La cour casse et an nulle »
Le 5 octobre de la même année, arrêt qui, dans des circonstances semblables, en casse pareillement un de la cour de justice criminelle du département de la Lys :
« Vu ( portc-t-il ) l'art. a6 du décret du 5 mai 1806 ;
» Considérant qu'il est établi par le procès-verbal des préposés de la régie, du 3i aoiU 1807, qu'il a été trouvé daos la cave de Gilles Merlicr, cabaretier, cinquante-neuf bouteilles remplies de bière brune, malgré la défense qu'ils lui en avaient faite la Teille, et que la validité du procès-verbal n'a point été contestée; qu'ainsi, la contravention à la disposition de I ii : l 36 cité était constante; que néanmoins l'arrêt atuqué en a éludé l'application, en supposant que les bouteilles de bière dont il s'agissait ne pou- Taient être considérées comme vaisseaux dans le sens dont cet article l'a interprété, contre son texte précis et absolu, qui a pour but de mettre obstacle a un débit frauduleux que faciliterait la soustraction de petits vaisseaux à la surveillance de la régie;
» Considérant qu'il n'appartientpas aux tribunaux de modifier les dispositions formelles des lois;
» La cour, par ces motifs, casse et annulle l'arrêt rendu le 38 juin 1808, par la cour de justice criminelle du département de la Lys, au profit de Gilles Merlier. »
V. Cave, Bouchon, Congé, Contributions indirectes, Bière, Cidre, Fins, Dégustation, Procès^erbal, Saisie pour contravention, Visite, Falsification de denrées, etc. ]]
BONNET VERT. V. Cession de biens.
BONNETERIE. On désigne sous ce nom le métier du bonnetier, et les marchandises que cet artisan fabrique.
Les bonnets de laine de fabrique d'Angleterre sont compris dans l'état des marchandises dont l'entrée est défendue. V, Marchandises anglaises.
[[BONS COMMUNAUX. Terme employé dans qnelques contrées, et notamment dans la ci-devant Alsace, pour désigner les biens qui appartiennent aux communautés d'habitants. Biens et Communaux.^ . .
• BORDAGE, en latin bordagium. I) en est question dam l'ancien coutumier de Normandie, et dans les lois anglo-normandes : c'était une espèce de tenu re; mais il n'est pas bien facile de déterminer ce qui la caractérisait. Le chap. a8 on 39 de l'ancien coutumier latin et français de Normandie, après avoir parlé des bourgages, dit qu'il y a de plus, on divers lieux, des fief» tenus par Bordage, et que cette tenurn a lieu lorsqu'on donne une bordel quelqu'un pour remplir de- vils services; il ajoute que le détenteur ne peut ni la vendre, ni la donner, ni l'engager, et qu'elle n'est tenue par aucun hommage.
Le ebaji. 35 du même coutumier parle aussi du droit de Bordage dû pour les terres tenues par Bordage. i
Sui vant le Dictionnaire de droit normaïuidt Houard,
?7,a BORDE;
« dans tous 1rs traités sur les coutumes anglo-normandes, les bordiers occupaient dans le munoir seigneurial les bâtiments où l'on élevait la volaille, où l'on serrait les grains destines à la consommation du château, les bois et les autres matières propres à ses réparations; aussi, en l'art. 18 des lois données par Guillaume-lc-Conquérant aux Anglais, les bordiers sont mis au nombre des domestiques de l'homme libre. »
Coquille dit, quest. 3a, que « borde, en ancien langage français, signifie un domaine ou tenement ès champs, que les latins disent fundus, et que le mot borde originairement est diction tudesque et germaine, qui signifie une terre ou domaine chargé de revenus de fruits. » Le Let dit a peu prés la même chose sur l'art. 1 77 de la coutume de Poitou.
On trouve quelques éclaircissements a ce sujet, dans le Nexv-Law'dictionnary de Jacob, aux mots Bordagium et suivants. Le Bordage est, dit-il, la même chose que les Bordlands, et ces Bordlands sont les domaines que les seigneurs tiennent dans leurs mains pour le service de la table qu'on nomme Board en anglais. Jacob cite à cette occasion fe pas» sage suivant de Bracton , lib. 4, tract. 3, cap. g : Et dominicum quod quis habet ad mensam mm m et propric sicut sunt Bordlands, id est, dominicum ad mensam.
Cet auteur dit aussi qu'on a donné le nom de Bordtervice à la tenure de quelques terres du manoir de Fulbam, dans le comté de Midlescx et ailleurs, qui relèvent de l'évêque de Londres, et pour lesquelles les possesseurs paient 6 sous par acre, au lieu des provisions qu'ils étaient obligés autrefois de fournir à sa table. Il ajoute qu'on nommait Bordlode un service que les seigneur* faisaient faire à leurs tenanciers pour conduire leurs bois à leur demeure, OU bien les provisions que les bordiers (Bordary, or Bordmen) payaient pour leurs Bordlands. Il remarque enfin que le mot Bordorii ou Bordvanni , qui se rencontre souvent dans le gTand-livre terrier d'Angleterre, connu sous le nom de Domesday, indique une classe de tenanciers un peu supérieure à celle des vilains : on leur donnait, dit-il, une borde ou chaumière, à condition de fournir la table du seigneur de volailles, d'œufs et d'autres menues provisions. Quelques auteurs dérivent ce mot du gallois bords, qui signifie les limites d'un pays ou de toute autre chose. (M. Gamun de Coulok.)*
• BORDE, BOUDERIE. On nomme ainsi, dans quelques provinces, une petite ferme, moins considérable que la métairie, sans doute parce qu'on en établissait originairement de semblables aux envi* rons des seigneuries ou des maisons un peu considérables, pour fournir le seigneur ou le maître de légumes et de volailles. V. Bordage.
Quoi qu'il en soit, le mot Borderie est aujourd'hui employé, par la coutume de Poitou, pour la quantité de terre que deux bœufs peuvent labourer pendant un an. La gaignerie de deux bœufs, dit l'art. 177, est prise et comptée pour Borderie; gaignerie d'un bœuf pourquarteron, et gaignerie de demi-bœuf qui est le quart de la Borderie , est appelé* rétail.
BORDEL
L'art. 174 dit la même chose; mais l'art. 177 observe que « vers Pousanges et en aucuns autres lieux, on appelle et prend BorJerieet gaignerie pour quatre bœufs. * (G. D. C.)*
* BORDEL. C'est ainsi qu'on appelle ces lieux de débauche et de prostitution que la morale proscrit, mais que la multitude rt l'afflurnce des célibataires forcent de tolérer dans les grandes villes. Ce n'est pas cette nécessité que nous entreprenons de prouver ici ; nous ne ferons point cette injure aux mœurs, que notre état nous oblige spécialement de respecter, de protéger et même de venger, lorsqu'il y est porté quelque atteinte publique. Mais quelque impure que soit la matière de cet article, il ne pouvait être exclu d'un ouvrage qui embrasse également toutes les branches de la législation ; nous nous ferons même un mérite d'avoir su concilier, si nous y réussissons, ce que la vérité de l'histoire exige de nous avec notre respect pour la morale.
On ne disaitpoiut autrefois Bordel, mais Bordeau. On trouve dans Bouchcl, lom. 3, pag. 38a, la définition et la racine de ce mot : Verbum hoc Gallicum, meretricum collegium et sodalitatem qnamdam signifeat, sump.'a voce a finibus aquarum, et alludentt ad rpitheton Veneris quee Aphrodite vocnlwr, id est, nata e spuma maris ; quemadmodum Plinius refert, lib. 35, cap. to.
Toutes les nations ont eu des femmes publiques; mais ce qu'on aurait peine a se persuader, si lesmonumentsde l'histoirene nous l'attestaient, c'est qu'il y a eu des peuples parmi lesquels la prostitution était érigée en précepte de religion.
On distinguait chez, les Grecs quatre sortes de femmes publiques : 1* les prostituées communes, logées dan» des maisons écartées , et que les hommes allaient voir secrètement; a* les filles dressées à la prostitution par le Mastropos ou Linon qui les avait achetées, dont elles étaient les esclaves, et qui les louait ou les vendait au public; 3° les prêtresses consacrées au culte de Vénus, qui offraient chaque jour à la déesse un sacrifice analogue à son culte ( il y avait un de ces temples de Vénus à Corinthc ) ; 4* enfin, ces fameuses courtisanes dont quelques noms sont parvenus jusquanous, les Lan, les PAryni, etc.
C'est encore une tradition commune que les filles de l'île de Cythère, appelée aujourd'hui Cerigo, se prostituaient aux étrangers sur le bord de la mer, près du temple de Vénus, et allaient porter sur l'autel de la déesse le prix de leur complaisance.
Les femmes de Babylone s'abandonnaient une fois dans leur viei l'homme qui leur plaisait davantage. Dans la suite, elles se pffcstituèrent aux étrangers, qu'elles invitaicntelles<mêmcs de lavoixetda geste; elles se tenaient toujours assises auprès du temple de NUita ou Vénus, et les présent* qui leur étaient faits étaient consacrés a la pompe du culte de la déesse.
Les Juifs eux-mêmes n'ont pas été exempts des femmes publiques. La Bible en offre différentes preut*s; on en trouve aussi dan* le* Prophètes, il n'est
BORDEL
point de prostituée, ditrâiécbicl , qui o'exige son paiement.
Les Romains ont eu ausii des lieux de prostitution appelés lupanaria; Pétrone, quivraisemblablcment les fréquentait beaucoup, nous en a conservé une description trés-détaillce. Les maisons où logeaient les femmes publiques étaient dans un quartier très-éloigné, etqui les séparait, en quelque sorte, du reste des citoyens : c'était près des murs do la Tille, ainsi que le prouve une épigramme de Martial :
In crotoditis et ap-rli* Lcibia , semper Liminibus peccas, oec tua furta tegis,
Et plus specUlor qium le délectai sdulter ; Kec sunl grala tibt gaudia si qua latent ;
At mcrelrix abigit veston , veloque seraque
On ne s'attend pas sans doute & trouver notre France plus pure que Jérusalem , Lacédémone, Coriotbe, Babylone et Rome : aussi trouvons -nous dans nos annales et nos plus anciennes lois, qu'il y a eu de tout temps des femmes de prostitution, tantôt tolérées et tantôt proscrites. Un capitulaire de Cbarlemagne, de l'an 800, enjoint a tous les officiers du palais de faire la recberebe des femmes publiques qui pourraient s'y introduire, et de lui en donner avis. Plus loin, il ordonne qu'elles soient conduites au marebé pour y être fouettées publiquement : Ut unusquisque minislerialis palatinus diligeniissitna inquisitione discutiat primo hommes suos et postea parts suos , si aliquem inter eos, vel apud vos ignotum hominem, vel meretricem latitantem invenire possit. Et si inventus hpmo aliquis a ut fœmina hujnrmodi fuerit, euslodiatur ne fugere possit, usque dxvm nobis anruuitietur.... Similiter degadalibus etmeretriribus, volumus ut apud quemeumque inventa fuerint, ab eis portentur usque ad mercatum ubi flagellandm
Le maître delà maison où la femme publique avait été trouvée était regardé comme son complice, et devait partager son ignominie; il était obligé de la porter sur son dos jusqu'au marché où elle devait être fouettée; et en cas de refus de sa part , il était fouetté lui-même.
Saint-Louis, par une ordonnance de ia54, entreprit de chasser les femme.'! de mauvaise vie de son royaume. Expellnntur publicw meretriees tam de campis quant de villis : et factis monitionibus et prohibitionibus, earum bona per locorum judices capiantur, veleorumautoritatea quolibet occupenlur, etiamutque ad tunieam vel peUiceum; qui vero domum publica meretrici seienter locale rit, volumus quod ipta domus incidat in commitsum.
■^•pendant ce prince religieux fut obligé de se relâcher de la sévérité de cette ordonnance. Le sire de Join ville annonce, dans ses Mémoires, qu'il en fit publier une seconde, par laquelle il se contenta d'ordonner que les femmes de mauvaise vie seraient séparées d'avec les autres, d'interdire aux propriétaires la faculté de louer leurs maisons pour commettre et entretenir le pèche de luxure, et de défeo-
dre à tous baillis, prévôts, maires, juges et autres de fréquenter les mauvais lieux. « Le même Joinville, qui accompagna Saint Louis dans son voyage d'outre-mer, raconte que, dans la ville de Césarée, un chevalier ayant été trouvé au Bordeau, fut condamné par condition, ou que la ribaude avec laquelle il avait été trouvé le mènerait parmi l'armée, en chemise, ayant une corde liée à ses génitoircs; laquelle la ribaude tiendrait d'un bout; ou, s'il ne voulait souffrir telle chose, qu'il perdrait son cheval et ses harnais, et qu'il serait ebassé et forbanni de l'arméedu roi : le chevalier dit qu'il aimait mieux perdre son cheval et son armure, et quitta l'armée. »
Saint-Louis avait donc reconnu qu'il n'était pas possible d'anéantir absolument le vice, puisqu'en réformant l'ordonnance de ia54, >' s'était contenté de séparer les femmes de mauvaise vie des autres.
Ses successeurs portèrent les choses encore plus loin ; ils entreprirent de douner des lois à la débauche même.
On ne verra pas sans le plus grand étonnement, ces lieux de prostitution qualifiés ù'abbayes par les souverains mêmes, et les supérieures de ces maisons appelées abbesses.
Jeanne I", reine de Naples et comtesse de Provence, publia le statut suivant pour le bon ordre et la discipline du Ijf u public de débauche d'Avignon. Ce monument est trop extraordinaire pour que nous ne le rapportions pas ici en son entier.
« t. L'an i3.'j;. et le huitième du mois d'août, notre bonne reine Jeanne a permis un lieu particulier de débauche dans Avignon ; et elle défend a toutes les femmes débauchées de se tenir dans la ville, ordonnant qu'elles soient renfermées dans le lieu destiné pour cela, et que pour être connues, elles portent une aiguillette rouge sur l'épaule gauche.
0 a. Item. Si quelque fille qui a déjà fait faute veut continuer de se prostituer, le porte -clefs ou ta pi ta i ne des sergents l'ayant prise par le bras la mènera parla ville au son du tambour et avec l'aiguillette rouge sur l'épaule, et la placera dans la maison avec les autres ; lui défendant de se trouver dehors dans la ville, a peine du fouet en particulier pour la première fois, et du foueten public et du bannissement si elle y retourne.
» 3. Item. Notre bonne reine ordonne que la maison de débauche soft établie dans la rue du Ponl- Troué, près du couvent des Augustins, jusqu'à la porte Peiré ( de pierre ), et que du même côlcj il y ait une porte par où tous les gens pourront entrer, mais qui sera fermée à la clef, pour empêcher qu'aucun homme ne puisse aller voir les femmes sans la permission de Vabbesse ou bjflnive, qui tous les ans sera élue par les consuls. La bailli ve gardera ladef, et avertira la jeunesse de ne causer aucun trouble, et de ne faire aucun mauvais traitement ni peur aux filles de joie; autrement, s'il v a la moindre plainte, ils n'en sortiront que pour être conduits en prison par les sergents.
» 4- Item. La reine veut que, tous les s: médis, la bailli ve et un chirurgien préposé par les consuls vi-