‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 55 sur 308 · EL · texte numérisé non relu

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présentement en nostredicli ville, leur faire giâce et les mettre hors d'ieclle servitude ; pourquoi nous, attendu les choses dessus dirtes, dé&irans à chacun faire grâce et tenir en franchise et liberté les babi- .tans conversa n s et demeura us en nostre royaume, avons à nostredict advènement faict en no&lreditte ville, ordonné et ordonnons, et partes |>r< senti s de grâce spéciale et de nostre auctorité royale, avons octroyé et octroyons auxditcs suppliantes que dorénavant elles et leurs successeurs en ladietc abbaye portent et puisse»! porter et vestir telles rotes et chaperons, et de telles couleurs comme elles vouldronl veslir et porter parmi ;{moyennant) ce qu'elles seront tenues de porter autour l'un de leurs bras une ensaigne ou différence d'un jarretier ou lisière de drap d'autre couleur que la robe qu'ils auront vestue ou vestiront, etc. »

En 1424» Charles VII prit sous sa protection spéciale cette même maison de Toulouse, qui était appelée le Chdtel-f'ert , et fit une loi expresse pour y faire régner le J»on ordre et la tranquillité qu'une jeunesse inconsidérée troublait quelquefois. Les capitouls, qui avaient le plus grand intérêt a s'y rétablirent, adressèrent au roi des représentations, dans lesquelles ils lui exposèrent que depuis long» temps ils possédaient à bon droit et juste titre, quoddam kospitium vulgariter voratum BoanKiXM, sivt

kospitium commune in quo hospitio a loago tem-

pore citra moratœ fuerunt seu morari eonsueverunt mulieres , vocatœ mulieres publirie, sive, las riiXAa communes , dans laquelle maison les capitouls ou leur trésorier recevaient tous les ans, des filles publiques, et de ceux qui venaient les visiter, un fort impôt qui était employé pour l'utilité de ladite ville : in quo quidam hotpitio dicti domini decnpittdo, seu eorum tkesaurarius , recipiebant quolibet anno it dictis mulieribus seu arrtndaloribus, cvmwodum magnum quod eom-erlebatur ad utilitatem dicta villa. Ils ajoutèrent que quelques mauvais sujets qui fréquentaient cette maison commune U jour et la nuit, la rendaient inabordable par le bruit qu'ils y faisaient et les violences qu'ils y exerçaient; qu'en conséquence, la recette de leur droit était réduite à rien ; pourquoi ils suppliaient le roi de vouloir birn y pourvoir.

Nous ne rapporterons point ces lettres en leur entier, pour ne pas fatiguer nos lecteurs par de trop longues citations; on les trouve dans l'histoire de Toulouse par La Faille, et dans le recueil des ordonnances des rois de la troisième race, tom. i3, pag. 75 ; nous ne pouvons cependant noua empêcher d'observer qu'elles offrent le contraste le plus bizarre de la débauche protégée et de la dévotion U plus ingénue; il y est dit que ces jeunes ribauds causaient tout ce désordre dans la maison t omniu4kV. en cassaient les portes et les fenêtres, sans aucuno crainte de Dieu , non verentes Deum.

On Toit également, par l'acte des coutumes de Narhoniie , que le connut et Us habitant* avaient l'administration de toutes Us affaires de pêlice, et le droit d'avoir dans la jurisdiction du vicomte vna ai e c 11 Ai' de , c'est-à-dire un lieu de prostitution.

BORDEL. a45

Les femmes publiques formaient également a Pa- « On ne recevra (portent ces statuts ) aucune nris une espèce «le corps : on les appelait femmes ligieuse malgré elle, aucune qui n'ait mené, au amoureuses, flics folles de leur corps; tous les ans moins pendant quelque temps, une vie dUsoiue; et elles faisaient une procession solennelle le jour de pour que celles qui se présenteront ne puissent pas la Madeleine : on leur avait assigné des rues où il tromper à cet égard, elles seront visitées en préleur était permis de demeurer, rt non pas ailleurs, sence des mères, sous-mères et discrètes, par des Ces rues étaient ci/ 1 1rs qu'on appelait Froimentcl, matrones nommées exprès, et qui feront serment (aujourd'hui Froment ea m ), Clatignj, Tiron, Clo- sur les saints Evangiles de faire bon et loyal rappin, Tire- Boudin, du Renard, du îleulcti, de la port.

Vieilic-Bouctcric, de l'Abreuvoir, Mâcon, Champ- » Afin d'empêcher les filles d'aller se prostituer

Fleury et Transnonain : plusieurs de ces rues, sans pour être reçues, celles qu'on aura une fois visitée»

s'être encore écartées de leur étymologic, ont néan- et refusées seront exclues pour toujours,

moins diminué quelque chose de la grossièreté dé » En outre, les professantes seront obligées de

leurs noms primitifs. La rue Transnonain était au- jurer, sous peine de leur damnation éternelle, entre?

trefois la rue Trousse- P ; et ensuite Trousse- les mains de leur confesseur et de si* religieuses,

Nonain; la rue Tire -Boudin avait un nom plus qu'elles ne s'étaient point prostituées i dessein

scandaleux encore : Marie Stuard, reine d'Ecosse d'entrer un jour dans cette congrégation ; et on les

et femme de François II, passant un jour dans cette avertira, que si l'on vient à découvrir qu'elles

me, en demanda le nom, et quoiqu'elle n'eUt pas s'étaient laissées corrompre & cette intention, elles

les oreilles infiniment chastes, elle ne put s'empêcher ue seront plus réputées religieuses de ce monastère,

de rougir à la prononciation de la dernière syllabe, fussent-elles professes, et quelques vœux qu'elles

qui en conséquence fut changée. aient faits.

Ces femmes publiques avaient dans chacune de » Pour que les femmes de mauvaise vie n'atten-

ces rues un clapier où elles étaient obligées de se dent pas trop long-temps à se convertir, dans IV*-

rendre à dix heures du matin , et dont elles sortaient péranec que la porte leur sera toujours ouverte,

i l'instant où l'on sonnait le couvre-feu , c'est-à-dire on n'en recevra aucune au-dessus de l'Age de trente

à six heures du soir en hiver, et entre huit et neuf ans. »

en été; il leur était absolument défendu d'exercer 11 était défendu aux femmes publiqoes de porter

leur métier ailleurs, même chez elles. certains habillements réservés aux demoiselles. Le

Il y avait encore une maison de prostitution danj| commissaire I .amure rapporte, tome i , Ut. 3, titre

la rue Brise-Miche, dont le nom a été aussi changé G, pag. 5a4 - deux ordonnances du prévôt de Paris,

en i38y. Le curé de Saint-Méry trouvant indécent des 8 janvier i4>5, et 6 mars t4>9, et un arrêt du

qu'elles fussent logées aussi prçs de son église, se parlement du 17 avril i4a6. rendus a cet effet,

pourvut devant le prévôt de Paris pour 1rs obliger Lorsqu'elles étaient trouvées en contravention, «Iles

de s'éloigner. Celui-ci rendit en eff<;t une ordonnance étaient emprisonnées, et leurs habillements étaient

qai les chassait de la rue Brise-Miche ; mais quel- saisis et vendus au profit du roi.

ques bourgeois entreprirent de maintenir les femmes On eu trouve la preuve dans l'extrait suivant du

publiques dans la possession très-ancienne où elles compte du domaine de Paris de l'an i4a8 : « De la

étaient d'habiter dans cette rue ; le parlement admit valeur et vendue d'une houpelandc de drap pers ,

provisoirement leur opposition par arrêt du ai jan- fourrée par le collet de penne de gris, dont Jehan-

TieTi388, et renvoya les parties, sur le fond, au nette, veuve du feu Pierre Michel, femme amou-

premier lundi de carême : nous ignorons quelles ont rente, fut trouvée vêtue et ceinte d'une ceinture sur

été les suites de cette contestation. an tissn de soie noire à boucle mordant, et huit

La tolérance accordée aux femmes publiques clous d'argent, pesant en tout deux onces. Auquel

avait fait sentir en même temps la nécessité de leur étal elle fut trouvée allant à Valla-Ville, outre et

ouvrir un asile, lorsque le remorJs les ramènerait par-dessus l'ordonnance et défenses sur ce faites,

i la vertu; en conséquence, dès iaa6, Saint-Louis et pour ce fut emprisonnée , et ladite robe et cein-

avait fondé les Filles-Dieu, pour y retirer les pèche- turc déclarée appartenir au roi , par confiscation , en

resse^rn toute leur vie avaient abusé de leur corps , suivant ladite ordonnance, et délivrées en plein

et à la fin étaient en mendicité. marché le 10 juillet 1 437, c'est à savoir, ladite robe

En l497, un cordelier institua les Filles-Péni- de prix de 7 livres 10 sous partsis, et ladite cein-

tentes, dont le titre indique assez l'objet; il est en- turc, a livres parisis, qui font g livres ta sous pa-

coreplus développé dans leurs statuts, que Simon risis, dont les sergents qui l'emprisonnèrent eurent

de Champigny, évêque de Paris, rédigea lui-même, le quart; et partant pour le surplus, etc. »

Sainte-Foix les trouve singuliers ; il pouvait les ca- 3Nous nous contenterons de cet article pour éviter,

ractériser autrement, et nous n'hésitons pas à y comme nous l'avons déjà dit, nne surcharge de cita-

reconnaître le sceau de la sagesse : en effet, il eût lions : d'ailleurs, tous ces noms d'habillements nous

été dangereux de ne pas exiger une conformité par- sont aujourd'hui très-étrangers, comme leur forme

laite dans la situation des femmes qui se présentaient nous est absolument inconnue,

pour être admises dans cette maison. Il fallait pré- Enfin, il fut arrêté au* étals d'Orléans que tous

▼enir tout parallèle désavantageux , tout sujet d'or- les lieux de proMitution seraient anéanlis;et l'article

gticil, et par conséquent tout sujet de discorde. 101 de l'ordonnance de i5Go, dite l'ordonnante

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d'Orléans, défendit tous Bordeaux, et enjoignit aux juges de poursuivre ceux, qui les tiendraient, et de les punir extraordinairement , à peine de privation de leurs offices.

«Cette abolition générale (dit Sainte-Foi»') fut exécutée avec autant d'exactitude que de vigilance : tous les lieux publics de débauche furent fermés dans tout le royaume.

>j La rue du Beuleu ( aujourd'hui Hurleur ), a Paris, en avait été tellement infectée, qu'elle avait pris son nom des avanies que faisait la populace à ceux où a celles qu'elle en voyait sortir : ce fut celle aussi qui en fut purgée la dernière : l'un de ces mauvais lieux y tint bon encore près de cinq ans : les intéressés eurent la hardiesse de demander d'y être maintenus : le procès fut jugé contre eux au Chatelet ; ils en appelèrent, et refusèrent encore d'obéir. Les habitants de la rue eurent recours au roi, qui leur accorda des lettres-patentes le 1 1 février 1 565 : elles sont adressées au prévôt de Paris ou son lieutenant, et portent que la sentence du. Chàtelct sera exécutée nonobstant toutes oppositions ou appellations faites ou à faire, dont le roi se réserve la connaissance et à son conseil privé , et enjoint à son procureur au Chàtelet d'en faire les diligences.

• Ces lettres furent publiées et enregistrées au Chàtelct le a4 mars 1 565. La même sentence qui en ordonne l'enregistrement fait défenses à tous les habitants de la ville et faubourgs de Paris, de souffrir en leurs maisons aucun Bordeau secret ou public, sur peine, pour la première contravention, de 60 liv. parisis d'amende; pour la seconde, de six vingts livres; et pour la troisième, de confiscation

des maisons.

» Cette sentence fut publiée par le juré-cricur aux deux bouts de cette rue du Heulcu, le 37 du même mois de mars, et ce mauvais lieu fut à l'instant fermé ; ce qui mit fin dans Paris a cette tolérance, après trois siècles de son établissement.»

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cet article : il nous suffira dédire que les défenses déloger les filles et les femmes de mauvaise vie ont été renouvelées par un très-grand nombre de sentences, de règlements et d'arrêts, dont le détail nous entraînerait dans des répétitions aussi fastidieuses que superflues, et néanmoins il y en a, dit-on, à Paris plus de vingt mille.

S'il est impossible de les anéantir, il serait à désirer, au moins, que l'administration voulût bien «'occuper des moyens propres à les empêcher de révolter journellement les yeux du public, par le désordre de leur habillement, leurs gestes lascifs et leurs invitations, dont 1'ininuuVnce élonnesanscesse, malgré la longue expérience qu'on acquiert, surtout dans la capitale. Que de maris séduits par un instant de faiblesse, reviennent ensuite souiller la couche nuptiale! Que de jeunes gens enlevés à la fleur de leur âge, par l'effet de ce venin contagieux dont sont infectées presque toutes les femmes publiques! Ils n'auraient jamais couru des hasards aussi funestes, s'ils n'avaient été arrêtés vingt fois sur leur passage par ces et. aturcs effrontées qui se fout un

jeu cruel d'exciter des désirs qu'elles n'éprouvent pas, et d'offrir des jouissances que leur abrutissement les empêche de partager.

On se contente aujourd'hui d'arrêter les femmes publiques, lorsqu'il arrive quelque désordre cbei elles, ou lorsque les voisins et gens de leur quartier en portent quelque plainte : elles sont traduites chex un commissaire, qui les envoie à la prison de Saint- Martin, d'où elles sont transférées chaque nioisauChatelct, et traduites à l'audience publique que monsieur le lieutenant de police y va. tenir ; et sur le rapport que les commissaires lui en font, il ordonne qu'elles seront rasées, conduites et renfermées à l'hôpitalgénéral pendant un temps qu'il proportionne an trouble et au scandale qu'elles ont causé , et qui , communément , n'est jamais moindre de trois mois. Quelquefois aussi les propriétaires des maisons où, elles ont été trouvées denicurautes sont condamnés à 100 livres d^arnende , même à plus forte somme, s'il y a récidive; et la sentence est imprimée et aflichée.

Il y a deux règlements , l'un de 1648, l'autre de 1684, et des lettres-patentes de la même année 1684, qui fixent la police, la nourriture, le vêtement et le traitement des femmes renfermées à l'hùpital-général pour cause de débauche.

V. Maquerellnge , Prostitution, etc. ( M. Bouche» d'Aigu fils.) *

([II. Par un décret du a4 septembre 1792, la condition nationale a déclaré « que les lois de police qui autorisent la visite dans les maisons de jeu et de débauche, la nuit comme le jour, subsistent daos leur intégrité;» et qu'il n'est pas besoin, pour les maintenir, de déroger « au décret de l'assemblée nationale législative, qui défend les visites domiciliaires pendant la nuit. »

Le 17 nivôse an 4, le directoire exécutif a adressé au conseil des cinq-cents un message ainsi conçu :

u Citoyens législateurs, vous savei que les moeurs sont la sauve- garde de la liberté, et que sans elles, les lois mêmes les plus sages sont impuissantes. Sans doute, vous regardez comme un de vos premiers devoirs de leur rendre cette austérité qui , en doublant les forces physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Mais avant de vous occuper de cette importante régénération, dont les bienfaits doivent être le résultat d'un meilleur système d'éducation , vous vous empresserez, d'arrêter, par des

mesures fermes et sévères, les progrès du libertinage qui, dans les grandes communes, et particulièrement à Paris, se propage de la manière la plus funeste pour les jeunes gens, et surtout pour les militaires.

u Les lois répressives contre les filles publiques consistent dans quelques ordonnances tombées en désuétude, ou i" rement locaux, un but si désirable.

u La loi du 19 juillet 1791 a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle, lacorruption di t jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, et e en a dtiermmé la peiuc; mais celte disposi-

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dans quelques règlements de police pux, et trop incohérents pour atteindre

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