‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 56 sur 308 · CC · texte numérisé non relu

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BORDELAGE; BOR

tion (i) s'applique proprement au métier infAmc de ces êtres affreux qui débauchent et prostituent la unisse, et non à la rie licencieuse de ces femmes ,

probre d'un sexe et le fléau de l'autre. » Le Code pénal de la même année et le nouveau Code des délits et des peines sont également mucLs sur cet objet important.

» C'est a vous qu'il appartient de suppléer à ce silence, en portant une loi qui réprime enfin des désordres qu'une plus longue impunité rendrait peutêtre redoutables au gouvernement.

» Vous voudrez que cette loi caractérise les individus qu'il s'agit d'atteindre, et les peines qu'il convient de leur appliquer. Vous voudrez qu'elle indique, d'une manière claire et qui ne laisse rien a l'arbitraire, ce qu'on doit entendre par la désignation de filles publiques ; car vous n'ignorez pas que, si les femmes qui se livrent à celte vie infâme , restent impunies , c'est qu'il est presque toujours impossible aux magistrats chargés de la police de leur faire une exacte application de la qualité do fille publique, parce que ce litre ne devant, à la rigueur, être donué qu'à celles qui exercent exclusivement ce vil métier, la plupart trouvent le moyen de s'y soustraire, en alléguant qu'elles sont ouvrières ou marchandes, et en produisant des certificats de personnes pour ksqurllea elles prétendent travailler. Ces personneTne rougissent pas même de réclamer quelquefois , en présence des magistrats, ces femmes comme filles de boutique, ouvrières ou domestiques, quoiqu'elles soient notoirement filles publiques, et qu'on les ait arrêtées en flagrant délit.

» Pour remédier à cet inconvénient, vous déterminerez avec précision ce qui constitue la fille publique : récidive et concours de plusieurs faits particuliers légalement constatés; notoriété publique; arrestation en flagrant délit prouvé légalement par les témoins autres que le dénonciateur ou l'agent de la police : voilà, sans doute, les circonstances qui vous paraîtront caractériser cette honteuse et criminelle profession.

» Quant aux peines dont elle peut être susceptible, il ne paraît pas qu'on puisse en appliquer d'autre que les peines correctionnelles ou de simple police, graduées suivant la gravite des circonstances; mais eu observant de préférer toujours l'emprisonnement aux amendes, parce que les coupables de ces délits, n'ayant le plus souvent aucune propriété, même mobiliaire, les condamnations pécuniaire» demeurent, à leur égard, sans effet, ou qu'elles ne les acquittent qu'en faisant de nouveaux outrages a la morale publique.

» Nous devons soumettre encore une observation è votre sagesse.

» Il nous paraît essentiel que la loi que vous rendrez prescrive une forme de procéder particulière, et qni n'expose pas les inspecteurs ou agents de la police à l'inconvénient de se voir appeler en témoignage contre les coupables. Connus d'elles,

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ainsi que des voleurs et des filoux qui leur sont afiidés, il en résulterait que l'action de la police serait neutralisée; que ses agents seraient puuis de leur zèle par des huées ou des insultes, lorsque le tribunal retlverrait l'accusée, faute de preuves suffisantes, et que les dangers personnels qu'ils courraient sans cesse décourageaient leur surveillance.

» Ces divers objets, citoyens législateurs, appellent votre sollicitude. Le directoire exécutif vous invite à les prendre en considération. »

Ce message n'a été suivi d'aucune mesure législative. ]]

* BORDELAGE. C'est un droit seigneurial établi particulièrement dans le Nivernais, en vertu duquel le seigneur perçoit une partie des revenus tenus de lui a titre de Bordelage.

I. Ce droit a donné lieu à un chapitre particulier qui est le sixième de la coutume de Nivernais. Suivant les dispositions qu'il renferme, toutes sortes d'héritages peuvent se donner à Bordelage, moyennant le prix dont il plaît aux parties de convenir entre elles.

Le Bordelage emporte avec lui directe seigneurie , et il se reconnaît à une redevance annuelle qui consiste en argent, en blé et en plume, c'est-à-dire en volailles; si l'une de ces trois espèces manquait, le Bordelage n'en serait pas moins établi; mais s'il en manquait deux des trois, ce ne serait plus un droit de Bordelage, à moins que le titre ne s'en expliquât autrement. (M. Daubeau.) *

[[II. Il en est du Bordelage comme du champart seigneurial : l'art. 1 de la loi da 17 juillet 1793 le supprime sans indemnité, quoiqu'il soit le prix d'une concession de fonds. V. Champart, Terragt, et motxJlecueil de Questions de droit, an mot Ter-

' BORDEREAU (fikaxces). C'est le mémoire de» espèces diverses qui composent une certaine somme.

Lorsque quelqu'un se reconnaît débiteur ou dépositaire d'une certaine somme, suivant le Bordereau des espèces joint à l'acte, c'est la somme que composent les espèces désignées au Bordereau, qui est la somme due, quoique celle exprimée par l'acte soit différente. La raison en est que cette dernière n'est que le résultat d'une erreur de calcul.

Lorsqu'il survient une diminution dan» la valeur des monnaies, le roi tient compte à ses fermiers de cette diminution, »ur les espèces qui se trouvent alors dans les recettes, en représentant des Bordereaux de cette espèce, vérifiés par le» commissaires du conseil ou par les intendants, leurs subdélégués ou autres officiers. C'est ce qui résulte de l'art. du bail de Charrière, du 18 mars 1687, et de l'article 5ga de celui de Forceville, du 16 septembre

Par arrêt du conseil du a4 septembré 1730, il a été ordonné de dresser des procès-verbaux des espèces et effets qui se trouveraient en caisse provenants des droits des fermes, lorsqu'il arriverait des diminutions d'espèces. Le même arrêt a enjoint aux dans les lieux où il y en a, et aux juge» où il n'y a point de aubdclégués, de

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