‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 58 sur 308 · HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE

de l'exigibilité de la créance qui en est l'objet; de la nature, de l'étendue et de la situation des immeubles sur lesquels l'hypothèque doit frapper. V . Inscription hypothécaire , la loi du 11 brumaire an jm art. 17, ai'ct4o; et le Code civil, art. a 1 4« et a 1 53?

Ln^rrêtde la cour d'appel de Paris, du 4 ventôse an i3, a jugé en faveur des créanciers du sieur Maurice Lcmaigre, qu'une inscription hypothécaire prise par les sieur et dame Grclet, sous l'empire de la loi du 1 1 brumaire an 7, était nulle, faute par eux d'avoir énoncé dans les Bordereaux l'époque de l'exigibilité de leur créance; et la cour de cassation a maintenu cet arrêt le 4 frimaire an i4-

11 m'a été adressé officiellement un mémoire dans lequel, en demandant si, pour le maintien de cet arrêt, la cour de cassation avait entendu juger la question en thèse générale, on soutenait que dans la supposition que telle eût été son intention, eUe avait mal jugé. Voici quelle a été ma réponse.

a 11 suffit de lire le texte de l'arrêt de la cour de cassation, du 4 frimaire an 1 .'» , pour se convaincre qu'il décide, en thèse générale, qu'on doit regarder comme nulles les inscriptions hypothécaires qui ne désignent pas l'époque de l'exigibilité des créances.

» Dans l'affaire sur laquelle cet arrêt a prononcé, il s'agissait d'une inscription prisjc sous l'empire de laloi du 1 1 brumaire an 7, par une lille et son mari sur les biens de leur père et beau-père, pour une créance qui n'était exigible qu'a la mort de celui-ci ; et la cour d'appel de Paris avait jugé, l* que le défaut de mention de cette dernière circonstance emportait la nullité de l'inscription; a". que cette nullité pouvait être opposée par les créanciers inscrits postérieurement.

» Certainement les créanciers inscrits postérieurement ne pouvaient pas dire, et aussi ne disaientils pas, qu'on setaisantsur l'époque de l'exigibilité de leur créance, la fille et le gendre de leur débiteur leur eussent nui j car, par leur silence sur ce poiut, ils avaient plutôt donné lieu aux créanciers postérieurs de croire que leur créance était supérieure à ce qu'elle était réellement, qu'ils ne les avaient iuduits à penser qu'elle fût moins forte. 11 était en effet bien natusel que les créanciers postérieurs, à la vue de l'inscription d'une créance sur l'exigibilité de laquelle on se taisait, pensassent qu'elle était exigible a volonté. Ainsi, nui prétexte pour eux do dire que par le mode de leur inscription, la fille et le gendre de leur débiteur eussent cherché a leur faire croire que leur débiteur fût moins grevé qu il ne l'était effectivement. Il est même évident que leur condition était meilleure dans le fait qu'elle ne paraissait l'être par l'inscription.

» Aussi la circonstance qu'il était question, dans cette affaire, d'une créance exigible seulement après la mort do débiteur, n'a-t-elle inûué en rien sur l'arrêt du 4 frimaire an i4- Cet arrêt » rejeté le recours en cassation exercé contre la décision de la cour d'appel de Paris, sur l'unique fondement, comme il le porte en toutes lettres, que l époque de l'exigibilité de In créance étant prescrite par l'art. 1 7, ainsi que Us autres formalités essentielles h la vaU-

BORDIGUE.

s'y conformant,

la liberté de la pêche et de la navigation, il est défendu à toutes sortes de personnes, sous peine dit confiscation et de 3,ooo livres d'amende, d'en construire sans une permission expresse du roi. C'est ce • Sans doute il n'appartient qu'à la lot de pro- que porte l'art, i du lit. 4 du liv. 5 de l'ordonnance de nullité; mais on se tromperait de la ;

dité de l'Inscription, Us juges, en n'ont point contrevenu audit article.

» II reste a examiner si cet arrêt a bien jugé, et je crois l'affirmative incontestable.

noncer la peine

grandement si l'on concluait de ce principe que la peine de nullité ne peut résulter que d'une disposition expressément irritante de la loi.

» On distingue, en fait de nullités, les lois prohibitives d'avec les lois simplement impératives.

• Dans les premières, la peine de nullité est régulièrement sous-entendue. C'est la décision formelle

marine.

Les propriétaires des Bordigucs doivent mettre, sur les extrémités les plus avancées en mer, des hoirins, bouées ou gravitcaux, pouravertir les navigateurs, sous peine de payer lcdommagc arrivé faute d'avoir pris celte précaution , et de privation de leur droit de pêcherie. C'est ce qui résulte de l'art. 3, où toutefois il n'est parlé que de madragues, autre es-

de la loi 5 , I). J<- legibus, et Dumoulin en donne une pèce de pêcherie : mais les dispositions de cet article

raison péreraptoire : Segativa prœposita verbo ro- doivent s'étendre aux Bordigues, puisqu'elles peu-

tkst, dit-il, tollit potentiam juris et facti, désignons vent donner lieu aux mêmes inconvénients que les

actum impossibilem. ' madragues.

■ Dans les secondes, c'est-à-dire dans celles qui L'art. 4 défend, sous les mémos peines, de placer

ne font que prescrire et enjoindre quelque chose, aucune Bordiguc dans les ports et autres lieux où

on tient pour règle générale que leurs dispositions elle puisse nuire à la navigation. Ce* lieux doivent

n'emportent nullité en cas d'omission de ce qu'elles s'entendre, comme le remarque Valin, non-scule-

ordonnent que lorsqu'elles contiennent une clause ment des avenues des ports, mais encore de tout es-

trritante.

» Mais cette règle admet une exception : c'est que la clause irritante doit toujours se sous- entendre dans lesdispositionsd'une loi qui prescrit les formes essentiellement constitutives d'un acte; et la raison on est simple: sans ces formes, l'acte qu'on a voulu (aire n'a pas reçu l'existence qu'elles seules pouvaient lui donner.

• Ainsi, une inscription hypothécaire est nulle,

pacc qui n'est pas éloigné de deux cents brasses du passage ordinaire des vaisseaux. Ainsi, des Bordigucs qui seraient placées en contravention à cet article, même avec la permission du roi, ne pourraient subsister, parce qu'une telle permission n'aurait été obtenue que par surprise. C'est pourquoi ceux qui en auraient usé ne seraient pas moins responsables du dommage que leurs Bordigucs auraient pu occasionner aux navires, quand même ils auraient

quoique la loi ne le dise pas textuellement, lors- mis à ces Bordigues des hoirins, bouées ou gravi-'

qu'elle ne contient pas la désignation claire et pré- teaux.

cise, soit du créancier, soit du débiteur, soit de la Les propriétaires ou fermiers des Bordigucs sont

créance, soit de l'immeuble hypothéqué; et pour- tenus d'en curer annuellement les fosses et canaux,

quoi? Parce que ôtez toutes ces désignations, il n'y en sorte qu'il y ait en tout temps quatre pieds d'eau

a plus rien de ce qui doit essentiellement constituer au moins, à peine de 3oo liv. d'amende et d'y être

l'inscription hypothécaire; parce que ôtex une seule mis des ouvriers à leurs frais: c'est la disposition de

de ces désignations, l'inscription hypothécaire man- l'art. 6. 11 est clair qu'en cela le législateur a eu pour

que essentiellement d'une de ses formes constitu- objet de faciliter la navigation des bâtiments qui

Ûves; parce qu'il n 'y a pas plus de raison pour se peuvent être obligés d'entrer dans ces fosses et ca-

reUchcr sur la nécessité d'une de ces désignations, naux: ainsi, l'écrivain qui a commenté l'ordonnance

que pour se relâcher sur la nécessité de deux, de de la marine avant Valin n'a pas compris le sens de

trois, de toutes. de cet article, lorsqu'il a dit que les quatre pieds

m Mais dès qu'une fois il est reconnu que la dési- d'eau étaient exigés de peur que les Bordigues venant

gnation du montant de la créance est requise dans à contracter l'odeur du poisson, gui de soi est 1res-

l'inscription à peine de nullité, il faut bien que l'on reconnaisse aussi que l'inscription est nulle si elle ne désigne pas l'époque de l'exigibilité; car l'époque de l'exigibilité fait nécessairement partie du montant de la créance ; la créance est plus ou moins forte, suivant que l'exigibilité en est plus ou moins rapprochée: celui-là paie moins, dit la loi ta, D. de

puant, particulièrement quand il est vieux péché, n'empuantissent l'air du > oisinage.

L art. 7 défend, sous la même peine de 3oo livres d'amende, aux propriétaires ou fermiers des Bordigues, de les fermer depuis le I" mars jusqu'au dernier juin. Cet article enjoint en même temps aux officiers de l'amirauté de faire ouvrir les Bordigues

verborum signification*, qui paie plus tard; minus duranteet espace de temps, sous peine de suspcn.sion

solvit, qui tardius solvit ; nam tempore et minus sol- de leurs charges.

w'tur. u L'objet de ces dispositions a été la conservation

Celle doctrine a été érigée en loi le 4 septembre du frai que le poisson dépose ordinairement pendant

1807. y. Inscription hypothécaire , § 5, n" 1 1 |] les mois de mars, avril, mai et juin. Ainsi, le com-

* BORDIGUE. C'est, en termes de pêche, un es- mentatcur cité n'a pas mieux compris cet article que

pacc retranché avec des claies sur les bords de la le précédent, en disant que le législateur a voulu

icr, pour prendre du poisson. faire entendre que c'était principalement pendant les

Comme les Bordigues peuvent être un obstacle à mis de mars, avril, mai et juin de chaque année qua

5«. TOME IL 3a

25o BORGXE; BORN

lès pécheurs qui ont établi des Bordignes avec permission sont obligés de les faire valoir sans pouvoir s'en dispenser, etc.

Suivant l'art. 8, les propriétaires ou fermiers no pCnvent point prétendre de dommages et intérêts, ni de dépens contre les mariniers dont les bateaux abordent leurs Bordigucs, à moins qu'ils ne justifient que l'abordage n'a eu lieu que par la faute do ces mariniers ou par malice.

Voyez Pèche, S 2, Bouchot, Bouée et Madrague. (M. Givor.) •

'BORGNES. I.a coutume de Lorraine, tit. i4, donne ce nom à une espèce de fenêtres. Suivant Laurière, oies fenêtres Borgnes sont celles par les- • quclks on ne peut regarder qu'avec un œil; et les aveugles sont celtes desquelles on n'a aucun aspect, si ce n'est du ciel où l'on reçoit le jour, ainsi que des Borgnes. Il y a beaucoup de différence entre le jour et l'aspect, et de là vient que selon l'art. de la coutume de Lorraine cité ci-dessus, celui auquel appartient un mur sans mojen, joignant à f héritage à" autrui , ne peut de nouveau, non plus qu'en un mur commun, y poser fenêtres prenant jour et aspect sur l'héritage de son voisin, (mais) bien y mettre (des fenêtres) Borgnes et aveugles. Fabcrt, sur cet article, prétend que les fenêtres aveugles son t tel 1rs desquelles on ne reçoit aucun jour, cl dont on n'a par conséquent aucun aspect. Mais le mot Borgnes qui a été mi-, dans le même, article, est une preuve certaine que les fenêtres aveugles sont ainsi dites par rapport à l'aspect seulement, et non par' rapport au jour, a

Ce qui semble confirmer cette observation, c'est que l'article cité de la coutume de Lorraine ajoute que le propriétaire peut faire ces fenêtres Borgnes et aveugles avec battes, pour témoignage que le mur lui est propre. A quoi bon cela, s'il s'agissait de fenêtres qui ne prissent point de jour? L'art. 6 <hi tir. 10 de la coutume de Saint-Mihiel met expressément les battes au nombre des signes et marques de servitudes de jour.

Enfin, l'art. 5 du tit. li de la coutume de Lorraine dit que le voisin peut exhausser le mur mitoyen à ses frais, « en y faisant faire, pour témoignage de ce, fenêtres de maçonnerie de la hauteur de cinq quarts de pied; et de large un tiers, et la partie de ton voisin, et de son côté, scion que bon lui semble, pour montrer que c'est pour lui et a son œuvra qu'elles y sont mises , cl lui servir de témoins; (mais) qu'il est toutefois tenu après de les itouper, si le voisin voulant se servir de ladite rehausse offre de contribuer aux frais. »

II résulte bien de la, ce semble, que le voisin peut, dans le mur qui lui est propre, avoir des fenêtres prenant jour sur l'héritage de son voisin. (M. Garian deCoulon.)*

[[F. Ic Code civil, liv. a, tit. 4, sect. i et 3, et Servitude, Voisinage, Vues, etc.]]

• BORNAGE, BORNE. On appelte Bornage l'action de planter des Bornes dans un endroit; et Borne, la pierre, l'arbre ou quelque autre signe qui sert à séparer un héritage d'avec un autre.

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