BORNAGE
tage aux dépens de celui de son voisin; a" lorsque, par méchanceté, on dérange les Bornes qui séparent deux héritages, dans l'unique dessein de nuire aux propriétaires de cés héritages; 3° lorsqu'on enlève des Bornes de manière qu'il n'en reste aucune indication; 4° on se rend aussi coupable du même crime, Jonque, pour répandre de l'obscurité sur un procès intenté relativement a de» limites d'héritages, on change l'éut des lieux.
Suivant 1rs lois romaines, ceux qui supprimaient ou dérangeaient des Burocs servant a séparer des rhemius, des juridictions, des héritages, ou qui frisaient enlever ces Bornes par d'autres personnes, i taient dans le cas de subir une punition arbitraire Ct relative aux circonstances et à la qualité du lait et des n ersonnes.
Si celui qui enlevait des Bornes, le faisait dans le dessein d'agrandir son héritage aux dépens du voisin, il devait être puni du bannissement à temps, «'il était d'un rang distingué; et condamné aux travaux publics pendant deux ans, s'il était d'une condition vile : cette dernière peine répond parmi nous a celle des galères a temps.
Quant à celui qui, pendant le cours d'un procès, arrachait ou transportait des Bornes pour nuire aux droits de son adversaire, il devait être puni arbitrairement, relativement a la nature et aux consé- I quences du délit.
Si l'enlèvement, ou la transplantation des Bornes se faisait sans aucun motif d'intérêt particulier, mais par pure méchanceté, la peine se réduisait en dommages et intérêts.
Celui qui enlevait des Bornes dans le dessein d'en faire son profit, devait être puui comme coupable de vol. La loi a, D. de termina moto, prononçait, pour ce cas, la peine du fouet.
Parmi noua, la punition de ceux qui enlèvent ou transportent dos Bornes, est relative a la qualité du fait et des personnes. Ordinairement c'est le fouet rt le bannissement, et quelquefois les galères. On doit d'ailleurs condamner les coupables aux dommage» et intérêts des parties.
La coutume de Bretagne, art. 635, Veut que l'on punisse comme des voleurs, ceux qui arrachent des Bornes sciemment, ou qui en mettent de fausses.
([Suivant la coutume de Bailleul, lit. ag, art. 5i, « Quiconque ôte, change de situation, ou fait enfoncer par dol quelque Borne, sera puni du fouet, du bannissement ou d'autre punition arbitraire. »
Mais cette disposition est remplacée, dans le Code pénal de 1810, par l'art. 456, qui est ainsi conçu . «< Quiconque aura déplacé ou supprimé des Bornes, ou fieds-corwen (i), ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différent» héritage», pourra, en outre le paiement des dommage» ou des fraia de remplacement des Bornes , être condamné* une amende de la valeur de doute journée» de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, ■ 1 ' 1 r-
(i) Sur ce mot Pieds-corniert , f. le pfaidWr du 9 mai 181 a, nppocté à l'article Délit forestier, j a. '
BP* VII— X. a5i
n'excédera pas une année. La détention pourra être de deux années, s'il j a transposition de Bornes, à fin d'usurpation. »
L'art. 38o du même Code porte que « la peine de la réclusion aura lieu si , pour commettre un vol , il y a eu enlèvement ou déplacement de Bornes servant de séparation aux propriétés. » ]]
Vil. Le crime d'enlèvement de Bornes peut être poursuivi, non-seulement a la requête des particuliers, mais encore par le ministère public. C'est une suite de ce que porte la loi 5, D. de lermùio moto. C'est aussi une disposition de l'art. 8 du lit. a de l'ordonnance criminelle du duc I.éopold de Lorraine, du mois de novembre 1707. [[Et elle est implicitement renouvelée par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 4 et 5, ainsi que par le Code d'instruction criminelle de 1808, art 1.]]
VIII. Toute action relative à l'assiette et au changement dés Bornes des forêts de l'Etat, est de la compétence des officiers des maîtrises. C'est ce que porte l'art, a du tit. i«' de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 166g.
rT#f, l'art. 7 de la loi du 7 septembre i7go.]]
IX. Suivant l'art. 10 du lit. 10, les sergents à garde doivent, tous les mois, faire leur rapport du nombre de bornes, de l'état des haies et fossés qui sont en leur garde, sous peine de répondre en leur privé nom des événements, et d'amende arbitraire ou de restitution, même de l'une et de l'autre, suivant les circonstances.
Les arpenteurs-jurés des maîtrises sont obligés de visiter, une fois chaque année, les fossés, Bornes, arbres de lisière servant de limites aux forêts de l'Etat, et à celles dans lesquelles l'État a intérêt, pourconnailrc s'il y a quelque chose de rempli , changé, arraché ou transporté; de faire, lorsqu'il en est besoin , des assiettes ou remplacements des Bornes, sur les ordres des grands-maitres ou dea^oliicirrs dos maîtrises; de marquer les aligncmcnW des fossés & refaire, et de rapporter les procès-verbaux du tout pour les déposer au greffe des maîtrises, trois jours après leur visite, à peine d'interdiction pour la première fois qu'ils y auront manqué, et de punition ur la seconde. C'est ce que porte l'art. 7 du tit. 1 1 l'ordonnance citée.
L'arpenteur qui, par séduction, aurait celé un transport ou arrachement de Bornes, souffert ou fait lui-même un changement de pieds-corniers, doit être, dès la première lois, privé de sa commission, condamné à 5oo livres d'amende, et banni à perpétuité des forêts, sans que les officiers puissent modérer ou différer la condamnation, à peine de perte de leurs charges. C'est ce que porte l'art. 8 du même titre.
[[La peine du nannissement des forêts ne peut plus avoir lieu aujourd'hui. V. Inutile, n° a.
Mais l'arpenteur qui aurait ainsi prévariqué, moyennant argent, dons ou promesses, devrait être puni de la peine infligée i la corruption, par l'article 177 du Code pénal de 1810. V. Corruption.]]
X. Les officier» des maîtrises, faisant leurs visites, doivent marquer, dans leurs procèa-verbaux, l'état
»3a BOSME ; BOUCHER, K0' I et II.
dis Bornes et fosse*, cl faire réparer les entreprises même, tenaient pour la formalité de la Bouche et
Ju'ils reconnaissent y avoir été faites depuis leur du baiser, ernière visite, même faire mention, dans les procès- Lorsqu'on rencontre ces expressions, soit dans la verbaux des visites suivantes, du rétablissement des coutume, soit ailleurs, que le vassal ne doit à son choses en leur premier état, et des jugements qu'ils seigneur que la Bouche et les Mains, cela signifie qu'il ont rendus contre les coupables, 5 peine de demeurer ne lui doit qu'un acte de foi et hommage, avec déresponsables solidairement, et en leur privé nom, nombrement ou sans dénombrement, mais sans de tous les événements. Telles sont les dispositions aucun droit de quint et de requint ou autres. V. Foi de l'art. 5 du lit. 37. et hommage. ( M. Bot cher d'Argis fila.) *
Il est aussi particulièrement recommandé aux : [ II. La loi du 1 5 - 28 mars 1790, après avoir, niaitres particuliers faisant leurs visites, de rcmar- tit. 1, art. a, aboli la foi-hommage, ajoute, art. 3 : quer l'état des fossés, chemins royaux, Bornes et « les fiefs qui ne devaient que la Bouche et les Mains séparations des forêts de l'Etat, pour y apporter in- ne sont plus soumis a aucun aveu ni reconnaiseessamment les remèdes qu'ils jugeront a propos, sanec. ni] 1 C'est ce qui résulte de l'art. 7 du lit. f.(M.Gi roT.)* * BOUCHER , BOUCHERIE. On appelle Boucher [[Ces dispositions sont encore obligatoires pour celui qui achète et tue les animaux, pour les vendre les agents de l'administration forestière, sauf qu'ils ensuite en détail aux habitants d'un endroit. Et l'on ne peuvent plus rendre eux-mêmes aucun jugement, appelle Boucherie le lieu où l'on tue et où l'on vend Cela résulte de l'art. 7 de la loi du 7 septembre publiquement la viande des animaux tues. 1790. I. H y a divers règlements relatifs aux Bouchers
F. Bois, Cerquemanage , Clôture, II aie , Rivière, et aux Boucheries de Paris. Voisinage , etc. JJ [[ Voyez l'arrêté du gouvernement du 8 vendé-
* BOSME, BOSNEer BOENE. Tous ces mots ont miaire an 1 1 , le décret du 6 février 181 1 et l'article autrefois signifié Bornes. Voyez les franchises de la Bestiaux. 1]
Pc rousse dans les anciennes coutumes de Berry , IL Les Bouchers ont des privilèges incontestables recueillies par la Thaumassièrc,chap. 66. (G. D. C.)* sur lemobilierdes personnes auxquelles ils ont fourni
' BQUCIIEf Ut ) ET LES MAINS. Ces expressions de la viande : ils sont préférés aux autres créanciers sontcelles de la coutume de Paris, art. 3, tit. 1, pour pour la fourniture de la dernière année. Cette asser- . exprimer l'hommage que le vassal doit à son sei- tion est appuyée sur nombre de préjugés, entre gneur. autres sur une sentence des requêtes de l'hôtel , du
I. Le vassal était autrefois assujetti avec la plus a8 février, confirmée par arr«}t du a8 février 173a. grande rigueur à cette formalité de la Bouche et des Cette sentence porte que François Desnoyers, mar- Mains; le vassal devait la Bouche à son seigneur, chand Boucher, sera payé par privilège et par prépour lui témoignée l'étroite union dans laquelle il férenec aux créanciers du sieur Delormo, tant sur désirait vivre avec lui; c'est pourquoi ce baiser était les deniers qui proviendront de la vente de ses quelquefois appelé osculum pacis ; il lui devait les meubles saisis, que sur les autres effets par lui Mains pour lui marquer sa sincérité et sa fidélité, abandonnés.
fteJus fit et tyctrœ copulat , dit Lactancc, de mori- Un jugement des commissaires du conseil, du a3 oui, n° 36. janvier 1734, établit la même préférence pour un
Il y a linéiques coutumes où le vassal doit a son Boucher sur le prix des meubles, et en cas d'insufsuzerain les Mains jointes, pour lui prouver sa sou- fisancc, sur le prix des immeubles du sieur Cottin , mission. On lit dans Bouteiller, dans sa Somme ru- pour la dernière année de fourniture de viande. raie, liv. i, tit. ta: « Doit l'homme joindre ses Cependant l'annotateur de Denisart observe que, deux Mains en nom d'humilité, et mettre ès deux par un arrêt du t3 décembre 1766, il a été jugé Maius de son seigneur en signe que tout lui voue et qu'un nommé Simon, Boucher & Gilles, n'avait point promet foi; et le seigneur ainsi le reçoit et aussi lui d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur promet à garder foi et loyauté, et doit l'homme dire pour la fourniture de viande de la dernière année, ces paroles : Sire , je viens à voslre hommage et en mais seulement un privilège sur le mobilier, ce qui vostre foy, et deviens vostre homme de Bouche et de paraît plus conforme aux règles. Mains , et vous jure et promets (oy et loyauté envers Les syndics des créanciers des jésuites avaient tout s et contre-tout s , et garder vostre droit en mon déjà attaqué ce privilège, sous prétexte qu'il n'était pouvoir. fondé sur aucune loi ; mais M. Séguier, avocat-géné-
Le privilège de baiser son seigneur n'était accordé ral , observa qu'on trouvait une ordonnance de Phiqu'aux nobles, comme on le voit dans le roman de lippe-Auguste qui accordait un privilège aux créances la Rose, et ainsi que l'atteste Beaumanoir; les rotu- causées pour fournitures d'aliments; qu'au surplus riers n'étaient point admis à cet honneur. le privilège des Bouchers était consacré par une ju-
C'était autrefois une grande question entre nos risprudenec bien attestée; et en conséquence, sur jurisconsultes féodaux, de savoir si la femme vassale ses conclusions, il fut ordonné, par arrêt du a3 devait à son seigneur la Bouche et les Mains : Loisel, mars 1763, que les Bouchers seraient payés par plus rigoriste que galant, prétendait que la femme provisiondeleursfoumiturespour la dernière année, ne devait que la Main; d'autres, attendu la courtoi- a compter depuis Pâques 1761 , jusqu'au carnaval sie française, qui vraisemblablement fut toujours U 1763, étant a observer que c'est à Pâques que coca-