BOUCHER
mène* l'année de» Bouchers. L'arrêt ne fut qae provisoire, parce qu'il y avait d'autres créanciers privilégiés : ainsi, il fut dit qu'on donnerait caution de rapporter la somme qui serait payée, par la raison qu'entre personnes privilégiées, la contribution a lieu lorsque les deniers ne suffisent pas pour remplir toutes les créances qui portent arec elles un privilège.
Cette prérogative ne devrait, ce semble, avoir lieu pour l'année entière que dans les coutumes où les Bouchers ont l'année pour former leur demande; et dans celles où ils n'ont que les six mois que leur laisse l'art. 8 du lit. i" de l'ordonnance de i673, on devrait, apri-s ce temps-la, les déclarer non-reccvables. Cependant l'usage parait avoir dérogé à la loi , du moins au Chatelcï de Paris ; car tous les jugements que l'on trouve dans le recueil des sentences et des arrêts concernant les Bouchers de cette capitale, établissent leur privilège pour la fourniture entière de l'année , et cela sans doute parce que, dans le fait, il est assez ordinaire que les Bouchers attendent jusqu'au carême pour se faire payer, par leurs pratiques, toute la viande fournie pendant l'année.
[[Suivant l'art aooi, n* 5, et l'art aio4du Code civil, les fournitures faites par les Bouchers au débiteur et i sa famille , pendan t les derniers six mois , sont privilégiées sur les meubles et sur les immeubles, mais seulement après les frais de justice, les frais de la dernière maladie et les salaires des gens de servie*
III. Les Bouchers sont soumis à tous les règlements que la police municipale de chaque localité juge à propos de faire, par suite de l'inspection que lui attribue la loi du a4 août 1791, tit. ti, art 3, sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; car, suivant l'art. 46 du tit. 1" de la loi du as juillet 1790, sur la police municipale et correctionnelle, les municipalités ont le droit de faire des arrêtés ou règlements, lorsqu'il s'agit d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité.
Ils sont même soumis aux règlements faits sur cette matière, par les anciens officiers de police, et qui n'ont pas été révoqués, soit expressément, soit par des règlements postérieurs qui contiennent des dispositions contraires ou différentes. Cela résulte tant de la loi du 31 septembre 1793 que de celle du aa juillet 1791, tit. 1 , art 46, n4 3.
Mais il faut bien prendre garde d'assimiler aux anciens règlements, encore obligatoires en cette partie, les statuts qui n'étaient relatifs qu'aux privilèges de* ci-devant corporations de Bouchers. Ces statuts ont été détruits avec les corporations elles-mêmes.
Jean-Baptiste Bailleul avait cependant été condamné par un jugement du tribunal de police de Rouen, du 37 nivôse an i3 , à des peines de police simple pour de prétendues infractions a des statuts de ce genre. Mais ce jugement a été cassé le 35 fructidor de la même année, au rapport de M. Cassaigne, « attendu que la suppression des anciennes corporation! entfaine avec elle l'abolition des différents
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statuts qui les régissaient; que, par suite, on n'a pu invoquer ni appliquer, dans l'espèce, les art i5 et 31 des statuts de l'ancienne communauté des Bouchers de la ville de Rouen ; qu'en effet, l'art. i5, en défendant a tous voituriers de porter dans cette ville des viandes de Boucherie appartenantes à des Bouchers de la campagne et lieux voisins, sous peine de confiscation, n'avait pour objet que les privilèges de cette ancienne corporation ; qu'il en était évidemment de même de l'art, ai, qui défendait, sous peine d'amende à discrétion de justice, d'exposer en vente des viandes sans qu'elles eussent été préalablement visitées; que des peines absolument arbitraires ne peuvent être appliquées par les tribunaux actuels; d'où il suit qu'en appliquant ces articles à l'espèce, le tribunal de police a excédé ses pouvoirs. »
IV. Une règle commune aux Bouchers établis dans toute la France, est qu'il leur est défendu d'exposer en vente des viandes gâtées, corrompuesou nuisibles. V. la loi du 33 juillet 1791, tit. 1 , art. ao ; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art 6o5, n' 5; et l'art 484 du Code pénal de 1810.
Mais pour qu'un Boucher puisse être condamné comme infracteur de cette règle, il faut qu'il soit bien constant qu'il l'a effectivement enfreinte. Le • jugement déjà cité du tribunal de police de Houen du 37 nivôse an i3 , avait condamné Jean-Baptiste Bailleul a une peine de simple police, pour avoir exposé en vente des viandes que l'on pouvait croire être gâtées; mais par l'arrêt du 35 fructidor suivant, cette disposition a été cassée comme la précédente, n attendu que, pour qu'une loi soit justement appliquée, il faut que le délit qui en fait l'objet existe et soit reconnu constant; que, dans l'espèce, le jugement, ne dit point positivement que les viandes de Boucherie saisies au préjudice de Bailleul étaient gâtées , corrompues ou nuisibles ; qu'il dit seulement qu'on pouvait conclure qu'elles l'étaient ; ce qui présente d'autant moins la certitude voulue par la loi , que, loin d'ordonner la destruction de ces viandes,' comme il aurait dû le faire, si elles étaient réellement nuisibles, gâtées ou corrompues, le jugement en ordonne la confiscation au profil d'un hospice de la commune; qu'ainsi, en condamnant Bailleul à l'amende, et en prononçant la confiscation de ces viandes, le jugement a fait une fausse application des art 6o5 du Code des délits et des peines , et ao de la loi du as juillet 1791 . » ]]
V. Les officiers de police sont en droit de taxer la viande , surtout lorsqu'il y a lieu de craindre que les Bouchers ne se concertent entre eux pour la mettre à un prix excessif. Cette taxe, ù laquelle ils na
Îieuvent contrevenir sans encourir une amende, se ait sur les informations que l'on prend du prix courant des bestiaux dans les foires et les marchés des environs; et l'on proportionne le prix du détail à ce prix courant, déduction faite des droits auxquels les Bouchers sont assujettis.
Au mois de janvier 1 776 , la viande des Bouchers de Paris a été taxée, par la police, à un prix inférieur à celui qu'on la payait; quelqucs-uus de ce»