BOUCHON
Bouchers avant Toula excéder cette taxe, ont été condamnés à d?s amendes, par des sentences de police du mois de février suivant. (M. Giyot. ) *
[[ V. la loi du 11 juillet ITOI, sur U polirc municipale et correctionnelle, tit. i, art. 3o et 3i ; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 6o5 , n° 6 , et l'art. 4#4 du Code pénal de 1810.
F. aussi Boulanger, Poids et mesures, etc.
* BOUCHON. C'est un rameau de verdure ou autre eliose de semblable qu'on attache à une maison pour indiquer que l on y vend du vin.
Les ordonnances des aides et un arrêt du conseil du 3o juillet 1GK9 enjoignent à ceux qui vendent du vin ou d'autri-s boissons en détail, de mettre, après avoir fnit leur déclaration , un Bouchon ou une enseigne à la porte du lieu où ils veulent débiter leurs boissons, à peine, contre les contrevenants, de 100 livres d'amende et de confiscation des boissons.
Les déclarations indiquent bien au fermier les lieux où se fait le débit : mais ces déclarations peuvent être mal faites, fournir matière à contestation, et laisser aux débitants le temps de vendre en fraude : les Bouchons ou enseignes donnent aux commis une connaissance particulière des lieux indiques par les déclarations. { M. Guïot.) *
([Cette disposition, renouvelée d'abord par le décret du 5 mai 1806, l'a été ensuite par l'art 5o de la loi du a8 avril 1816.
L n débitant de boissons qui ne s'y serait pas conformé, pourrait-il être excusé par le prétexte que sa qualité était suffisamment connue des préposés?
La cour de justice criminelle du département de I» Lozère avait jugé pour l'affirmative, le 13 novembre 1807 ; mais l'administration des droits réunis sVtanl pourvue en cassation , arrêt est intervenu, le u5 février 1808, au rapport de M. Rataud , par lequel,
« Vu l'art. 1 4 du décret du 5 mai 1806, et l'article 34 du même décret ;
u Attendu qu'en matière de Contributions indirect.is , les peines sont encourues par le seul fait matériel de la contravention ; que les tribunaux chargés d'appliquer la loi aux faits duement constatés, doivent se conformer rigoureusement & sa disposition; que, lorsque des circonstances particulières peuvent rendre le contrevenant plus ou moins excusable, ce n'est pas aux juges qu'il appartient d'avoir égard à ces circonstances; que ce droit est laissé , par la loi , à l'administration qui seule peut les prendre en considération pour remettre ou modérer les peines encourues ;
» Et attendu que, dans l'espèce, la cour de justice crimiuellc s'est permis de juger que le débitant de vin en détail peut se dispenser d'indiquer sa qualité par une enseigne ou Bouchon , lorsqu'elle est connue d'ailleurs par les préposés, quoique l'obligation en soit imposée par la loi d'une manière générale et absolue;
« Par ces motifs la cour casse et annulle... » F. les articles Fin, Fisite, Débit, Déclaration au bureau des contributions indirectes, etc.]]
• BOUCHOT. C'est, en termes de pêche, une sorte