‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 63 sur 308 · BOUCHOT · texte numérisé non relu

BOUCHOT

de parc que l'on construit avec des claies sur le bord de la mer, pour y arrêter le poisson.

On se sert particulièrement de* Bouchots pour y életer des moules. Les petites moules qu'on y a dépostes, fournissent en moins de dix mois une récolte abondante qui , se renoueclant chaque année , suffit non-seulement à la nourriture des gens des environs, mais encore à former des cargaisons entières de bâtiments pour les provinces voisines.

Suivant l'art. 6 du lit. 3 du liv. 5 de l'ordonnance de la marine, les Bouchots doivent avoir, dans les fonds du coté de la mer, une ouverture de deux pieds, laquelle ne peut être fermée de filets, grilles dt bois, paniers, ni autre chose, depuis lu 1" mai jusqu'au dernier août.

La raison en est que cette saison est celle du ft.u du poisson , et que les Bouchots étant toujours établis sur des terrains vaseux , extrêmement plats , étendus fort avant dans la mer, le petit poisson qui s'y tient par préférence, parce que le peu d'eau dont cette vase est couverte, n'y apporte que le degré de fraîcheur nécessaire pour tempérer l'ardeur du soleil, se trouverait pris dans ces Bouchots, si l'ouverture n'en était jas entièrement libre.

Au reste, un arrêt du conseil du a mai 17^9 a introduit, en dérogeant a l'ordonnance, une police nouvelle relativement aux Bouchots , et réglé la forme et la manière de tenir ces pêcheries dans la suite. Voici les dispositions qu'il contient sur cetla matière.

« Art. 4- Les arrêts du conseil de sa n*j«slé , des 10 décembre 173a, en faveur du sieur évêque de Luçon, et 10 septembre >735, en faveur du sieur baron de Champagné , seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, ils jouiront, savoir, ledit sieur évêque de Luçon , du droit de construire Bouchots et de tendre des courtines et pechoirs . et de celui de permettre de construire et établir desdites pêcheries, en lui payaateens ou rentes, et seulement sur l'espace des côtes, entre le vieux et le nouveau canal de Luçon , qui compose un terrain d'environ quinze cents toises; et ledit sieur baron de Champagné, du droit exclusif d'avoir et établir des Bouchots sur les vases de la mer, dans l'étendue de la terre et seigneurie de Champagné, depuis l'embouchure de la rivière de Sèvre de Marans , jusqu'à l'achenal de la Charie en la mer, et du droit d'arrenter et de donner à titre de cens et devoirs nobles, des places dans ladite étendue pour y construire des Bouchots, sans que ledit sieur de Champagné ni ses successeurs, en ladite terre et seigneurie, poissent exiger aucun cens ni devoirs, ni percevoir aucuns droits sur les pécheurs qui font la pêche a la mer et sur les grèves, autres que celles desdits Bouchots; et sans qu'il puisse ni ses successeurs exiger aucuns droits sur les bateaux desdits pécheurs , sous les peines portées par l'art. 9 du tit. 3 au liv. 5 de l'ordonnance du mois d'août 1681 ; et lesdits sieurs évêque de Luçon et baron de Champagné , ainsi que leurs fermiers , rentiers ou censitaires, seront tenus d'observer, par rapport auxdîtes pêcheries, la police qui sera prescrite par le présent arrêt.

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