‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 64 sur 308 · LOUÉE · texte numérisé non relu

LOUÉE

» 5. Ordonne sa majesté: que, dans les «fféagementset Laillrttfs que Icsdits sieurs évéque de Luçon et baron de Champagne feront par la suite, ils seront tenus d'y employer ces termes : à la charge par tes fermiers et jleffatairei , de se tan former à ta police prescrite par le présent arrêt sur les pêcheries et Bouchots qui leur seront concédés, k peine contre les propriétaires d'être responsables des contraventions de leurs fermiers.

» 6. Lesdits fiouchots ou parcs de clayonnage auront les ailes , pannes ou côtés de cent brasses de long seulement, et l'ouveffturc du coté de terre aura cent brasees de largeur. — Ils seront construits de bois entrelacés, comme claies autour des pieux ou piquets enfoncés dans le sable, lesquels ne pourront Ctre élevés hors de terre de plus de cinq pieds. — Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries, viendront en ligue diagonale de la côte jusqu'à la mer.

» Les claies seront simples, unies et sans aucune tige ou branche en dedans; et il sera laissé à l'extrémité de l'angle nnc ouverture, gord , égout ou passe de deux pieds de large sur loutc la hauteur du clayonnage, laquelle ne pourra être de ladite largeur de deux pieds, que depuis le i" octobre jusqu'au dernier avril compris , le tout à peine , contre les détenteurs, de 5o liv. d'amende , et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article pour la première fois; de pareille amende 'et d'être privés de pouvoir tenir à l'avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

» 7. Ladite ouverture, gord, égoût ou passe, pourra être close depuis ledit jour 1" octobre, jusques et compris le dernier avril, d'un ret ou filet, sac, verveu, loup, guideau, tonnelle, hache ou bériatre volant , ayant les mailles de deux pouces en carre , ou d'une grille de bois ayant les trous en forme de mailles, aussi de deux pouces en carré, de nasses, pabiers, borgues ou gonnes, gonnâtre, benutres,

*ho

hourets, bouterons et autres instru-

Donrgnons

monts, dont les verges et les osiers qui formeront ces instruments, auront au moins dix-huit lignes d'intervalle: et ce à peine, contre les détenteurs desdits Bouchots, de confiscation des rets, filets, engins et instruments qui seront d'un calibre plus petit, et de 100 liv. d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et d'être privé» de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pêcheries , en cas de récidive.

» 8. L'ouverture ou l'extrémité de l'angle J sdits Bouchots ou parcs de clayonnage, sera de six pieds de large, sur toute la hauteur du clayonnage, depuis le 1" mat jusques et compris le dernier septembre; et à cet effet, il sera défait , si besoin est, dés deux claies qui formeront les deux ailes desdits Bouchots, l'espace qui conviendra pouropérer ladite ouverture, laquelle ne ponrra être fermée pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, paniers, bénatreni de quelque espèce d'engins et instruments que ce puisse être, à peine de 5o liv. d'amende, et de démolition de ce qui anra été fait en contravention du présent article, pour la pniniere fois; d« pareille amende,

et d'être privés de pouvoir tenir â l'avenir Aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.

» 9. Fait défenses, sa majesté, sous les mêmes peines, aux pécheurs occupant lesdits Bouchots ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps que ce soit, ladite ouverture, gord , égoût ou passe desdites pêcheries, et d'y faire aucuns parcs, béo Aires, gonnes, tonnes ou enceintes, avec pieux, piquet ou clavonnagc.

■> 10. Lesdits Bouchots ou parcs de clayonnage no pourront être placés qu'à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux , à peine d'être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront privés du droit de parc eu cas de récidive. »

Quoique cet arrêt ne concerne proprement que les Bouchots des seigneuries de Luron et de Cbampagné, la jurisprudence, en a étendu les dispositions aux autres Bouchots. Ainsi, on doit le regarder comme un règlement général. C'est pourquoi un jugement rendu par des commissaires du conseil, concernant les Bouchots de la seigneurie de Charon dans l'Aunis, a ordonne qu'ils seraient construits et exploités en conformité de ce qui est réglé par l'arrêt du a mai 1739. (M. Guïot.)*

[[ Les droits de cens et les rentes qui ont pu être réservés en vertu de l'art. 4 de cet arrêt, soutsupprimés par la loi du 17 juillet 1793.

Au surplus, F. l'article Pêche. ]]

* BOUÉE. C'est un morceau de bois ou un baril vide flottant au-dessus de l'eau, et destiné à marquer l'endroit où l'ancre est mouillée, de même que les pieux , les débris des vaisseaux , les ccucils et passages dangereux que la mer couvre.

Suivant l'art 5 du lit. 1 du liv. 4 de l'ordonnance de la marine, les maîtres et patrons de navires qui veulent se tenir sur leurs ancres dans les ports, doivent y attacher une Ztouce ou graviteau pour les marquer, à peine de 5o livres d'amende, et de réparer le dommage que le défaut de Bouée aura pu occasionner.

L'art. a du lit. 8 du même livre enjoint aussi aux maîtres ou capitaines de navires que la tempête a forcés de couper leurs cables et de laisser quelques ancres dans les rades, d'y mettre des hoirius. Bouées, ou graviteaux, à peine d'amende arbitraire, et de perdre leurs ancres, qui doivent appartenir à ceux qui les pèchent.

Valin observe judicieusement, sur cet article, qu'on ne doit en appliquer la rigueur qu'au cas où il serait prouvé que le capitaine étant obligé découper ses cables, a néanmoins eu le temps et la facilité de mettre sur ses ancres des hoirins , Bouées ou gravi teaux.

Cette opinion se trouve d'ailleurs fortifiée par l'art. 38 du tit. 9, suivant lequel les ancres tirées Bu fond de la mer, et qu'on n'a point encore récla* mecs deux mois après la déclaration qu'on en a faite, appartiennent entièrement a ceux qui lesontpéchéej. Il est clair, en effet, qu'il ne doit être question dans cet article que des ancres laissées sans Bouées, attendu qu'il est défendu à tout autre qu'au preprié-

BOUES; BOU1LLER.

taire de lever celles auxquelles on a attaché des Bouées. Ainsi, puisqu'il est permis de réclamer ces ancres, on doit conclure que l'art- a du tit. 8 n'a entendu en priver que les capitaines qui, ayant pu y mettre des Bouées, ne l'ont pas fait. En effet, il ne serait pas juste de punir un capitaine de navire pour n'avoir pas fait ce qu'il lui aurait été impossible de faire. Et comme on doit présumer que le mémo danger qui l'a forcé d'abandonner ses ancres ne lui a pas permis d'y mettre des Bouées, il faut, pour l'exclure du droit de réclamer ses ancres, justifier qu'il a pu satisfaire aux dispositions de la loi, et qu'il ne l'a pas fait.

On objectera peut-être que l'inconvénient dont il s'ngit, n'aurait pas lieu si, aussitôt après avoir jeté l'ancre dans une rade, les capitaines ou maîtres y mettaient une Bouée : la réponse est que cela n'est pas d'usage, et qu'aurune loi ne les y oblige.

L'art. 5 du tit. 4 du liv. 5 enjoint pareillement aux propriétaires des madragues, de mettre, sur les extrémités les plus avancées en mer, des Bouées ou graviteaux, sous peine des dommages et intérêts qui pourront avoir lieu faute de l'avoir fait, et de privation de leurs droits.

l'oyez Bordigue, Madrague, Capitaine, Navigation, etc. (M.Gcyot.)*

[[BOUES. La police municipale peut faire dans chaque commune tels règlements qu'ello jugea propos pour le balaiement et l'enlèvement des Boues : toute contravention à ces règlements doit être punie d'une amende de i fr. s5fr. le Code pénal de 1810,

[[ BOIGIE. Chandelle de cire.

I. La loi, en forme d'instruction, du3i mai 1790, sur la venledes domaines nationaux, après avoir dit, tit. 3, que les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux, ajoute : « On entend par feux, en matière d'adjudication, de petites Bougies qu'on allume pendant les enchères , et qui doivent durer chacune au moins un demi-quart d'heure. L'adjudication prononcée sur la dernière des enchères-faites avant l'extinction d'un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé, et se sera éteint sans que, pendant sa durée, il ait été fait aucune autre enchère, »

L'art. 16 de la loi du 3 novembre de la même année confirme ces dispositions, sauf qu'il ordonne que « les Bougies seront proportionnées de manière que chaque fea dure environ de quatre à six minutes. »

IL L'art. 1 3 de la loi du 1 1 brumaire an 7, sur les expropriations forcées, portait également que « les enchères ouvertes, jl serait allumé successivement des Bougies préparées de manière que chacune eût une durée d'environ cinq minutes. »

L'art. 1 3 ajoutait : «S'il s'éteint deux Bougies sans qu'il soit survenu d'enchère qui ait porté le prix a plus de quinze fois le revenu auquel le bien est évalué par la matrice des rôles de la contribution foncière, le tribunal sera tenu de remettre l'adjudica-

tion. Dans le cas où, soit à la première séance, soit à la subséquente ( continue l'art. 1 .{ ) . il y aurait des enchères pendant la durée des deux premières Bougies , il en est allumé successivement jusqu'à ce qu'il en soit éteint une sans qu'il soit survenu de nouvelle enchère, l'adjudication est prononcée sur-le-champ au profit du dernier enchérisseur. ■>

Le premier de ces articles a donné lien i la question de savoir si le défaut de mention dans le jugement d'adjudication, que les Bougies avaient été préparées de manière a durer chacune environ cinq minutes, emportait la pefhe de nullité.

Par arrêt du 3o floréal an to, la cour d'appel de Poitiers a jugé pour l'affirmative, en déclarant nulle, à raison de ce défaut, l'adjudication faite au sieur Ochcr, par le tribunal de première instance des Sables-d'Olonne, le6 vendémiaire précédent, d'un immeuble saisi réellcmcot par le sieur Gobert sur !• sieur Justin.

Mais cet arrêt a été cassé le 10 pluviôse an i3, au rapport de M. Busschop, « Attendu que la mention faite dans le jugement d'adjudication du 6 vendémiaire an 10, du nombre des Bougies qui ont été allumées aux enchères, prouve suffisamment que les formalités voulues par l'art. 1 3 de la loi du 1 1 brumaire an 7 ont été remplies; que cet article en indiquant la manière dont les Bougies seront préparées, n'impose pas aux juges l'obligation de faire mention de cette préparation dans le jugement 'd'adjudication; que c'est néanmoins sur l'unique motif pris du défaut d'une pareille mention, que, par son arrêt du 3o floréal an 10, la cour d'appel de Poitiers a annulé le jugement d'adjudication....; d'où il suit que ladite cour a admis, contre ledit jugement, une prétendue nullité qui n'était point établie parla loi; et qu'ainsi , elle a excédé son pouvoir. »

III. Voici au surplus ce que portent, sur la forme des enchères, les art 707 et 708 du Code de procédure civile :

«< Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des Bougies préparées de manière que chacune ait un

» Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois Bougies allumées successivement. S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère. Si , pendant la durée d'une des trois Bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée, »

[[ r. MjudUataire, Enchères et SaUu-immobilière. })

' BOU1LLER. Terme de pêche, qui exprime l'action de remuer la vase et de troubler l'eau avec la bouille, afin que le poisson entre plus facilement dans les filets.

Il est défendu de Boitiller, par l'art. 11 du tit 3 1 de l'ordonnance des eaux et forêts, à peine de bannissement pour trois ans, et 5o liv. d'amende

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