‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 65 sur 308 · BOUILLIR ; BOUILLON, N° I · texte numérisé non relu

BOUILLIR ; BOUILLON, N° I

Lo même article prononce 3oo livres d'amende contre le maîtres particuliers ou leurs lieutenants, auxquels il pourrait arriver d'accorder la permission de fiouiller.

F. les articles Piehe, Rivière, etc. (M. Cpyot.) *

* BOUILLIR. C'était anciennement le supplice dont on punissait les faux monnayeurs; cela rentrait dans l'esprit des lois romaines, suivant lesquelles la peine de ceux qui fabriquaient ou contrefaisaient la monnaie du prince, était le supplice du feu avec la

confiscation des biens, ainsi qu'il se voit au code ce"e ^e 'a potence. (M. Boucher d'Abois père. ) * Théodosien, loi g, et au code do Justinicn, lois i, a [t^* peine du Bouillir, tombée depuis longet 3 de fait» moueta. temps en désuétude, a été formellement abrogée par

On trouve* Paris des exemples fort anciens, que >'««• 35 du »>*• ' « I* «" P*rt>c du Code pénal l'on faisait Bouillir les faux monnayeurs-, ainsi, f u »5 septembre 1791. Au surplus. Voyez l'article

Bot don et la Chaussée son compagnon, accusés de fausse monnaie.

On avait donc cessé alors de faire Bouillir les faux monnayeurs, ou du moins l'on commença, dans celte occasion , a changer leur supplice : et depuis ce temps, ils n'ont été condamnés qu'a être pendus.

Cet usage a été confirmé par l'édit du mois de février 1726, enregistré en la cour des monnaies, suivant lequel la peine ordinaire de ce crime est

inaycui

en i347, deux faux monnayeurs furent bouillis, suivant l'expression du temps, au marché aux pourceaux, qui était à la Butte Saint- Rock Sauvai, qui rapporte ce fait, liv. 5 de ses Antiquités de Paris, dit qu'en outre, on les avait attachés en croix; mais il révoque en doute ce dernier fait, le concours de ces deux supplices lui paraissant assex difficile à comprendre.

Quoi qu'il en soit de ce double supplice , il est au moins certain que l'on faisait alors Bouillir les faux monnayeurs, et que ce supplice était encore en usage à leur égard , dans le seizième siècle : Sauvai, tom

Faux. )]

* BO D ILLON, appelé autrefois But lion, que l'on a depuis écrit et prononcé Bouillon, en latin bulloniuin, est une principauté souveraine qualifiée d'abord de comté, et ensuite de duché, dont la ville capitale porte aussi le nom de Bouillon.

I. Elle est enclavée presque de toutes parts dans le duché de Luxembourg, et tient a la France du côté de Sedan.

Cette principauté est absolument indépendante de la France et de l'Empire, et de tout autre souverain.

C'était ordinairement dans l'eau simplement que l'on faisait Bouillir les faux monnayeurs; il y avait néanmoins des cas où l'on ajoutait de l'huile bouillante, apparemment lorsque le crime était plua grave et pour en augmenter la peine. Sauvai, qui mourut en 1669 ou 1670, et qui écrivait ses Antiquités de Paris vers le milieu du dix-septième siècle, dit qu'il y a deux cents ans, un gantier convaincu d'avoir fait de la fausse monnaie, fut bouilli tout vif dans l'huile, à la Croix du Trahoir.

Les ordonnances de François I", de juillet i5a5, du i3 juillet i536 et du ig mars i54o; celle de Henri 11, du 14 janvier i54g, et celle de Charles IX de i56o, qui concernent les faux monnayeurs, n'avaient pointencorc déterminé le genre de peine qu'il»

>• a, P»g- Sfctf, « rapporte deux exemples, l'un . j?,^e,V?,B,eTV°-H '* Protcction dur roi ' ?ui 1 5a7, l'autre en i55o a dans le château de Bouillon une garntsonfrança.se.

F. Bar.

Le gouverneur du château pour le roi n'a aucun commandement dans la principauté; il a seulement un corps-de-gardc a une des portes de la ville.

M. le duc de Bouillon a, de l'autre coté de la même porte, un corps-de-garde de ses troupes, et a tes ordres. Quand ce prince est dans la ville de Bouillon, le gouverneur du château est obligé de prendre l'ordre de lui.

Le comté de Bouillon appartenait anciennement i Geoffroy l'ancien, comte d'Ardennc, qui le donna en doti Ide d'Ardennc, sa fille, laquelle épousa, en io5g, Eustache II, comte de Boulogne. — Ils eurent, entre autres enfants, le célèbre Godefroy

e, qui conquit

de Bouillon , duc de la Basse-Lorrain

devaient subir; il était seulement ordonné que ceux Jérusalem

qui altéreraient la monnaie seraient punis comme Les évéques de Liège prétendent que ce prince ,

faux monnayeurs. ayant de p„tir pour f erre-Saiote, vendit le du-

ordonnance de Charles IX, de 1 564 , porte que ché de Bouillon à Otbert, évéque de Liège. — Mais

cens qui contreferaient les marques du roi destinées les auteurs ne s'accordent point sur ce fait, et l'on

e apposées aux marchandises, seront punis tient que Godefroy de Bouillon engagea seulement

faux monnayeurs. ce duché pour une somme d'argent, par forme d'an-

Fontanon observe sur cet article, que cette peine tichrèse; et qu'Otbert, prince ambitieux et entrepre-

paraît bien sévère et bien rigoureuse, vu que, par nant, après la mort d'Idc, comtesse de Boulogne,

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la disposition du droit, les faux monnayeurs doivent être brûlés suivant les lois l et a , C. de (alsa moneta, et que, par l'ancienne pratique de France, ils étaient bouillis et suffoqués en huile, comme dit Masner en sa Pratique, titre des peines; et aujourd'hui, ajoute Fontanon, on les condamne à être pendus,

profitant de l'absence de ses fils, fut plus jaloux de se perpétuer dans la jouissance du duché de Boui lion, que de répéter une modique somme d'argeut qu'il pouvait avoir prêtée.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les évéques do Liège, & la faveur de leurs prétentions, se sont long-

comme il fut pratiqué, dit-il, par la cour des grands temps maintenus en possession du duché de Bouiljpurs, à Clcrmont, l'an i58a, contre un nommé loo.

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