BOULANGER, N° I
qui sont le gouverneur, le premier président et le procureur-général de la cour souveraine distribuent les ans aux habitants de chaque village, une du ban-lévèque proportionnée à l'état de i famille.
Cette distribution change tons les ans; l'année suivante, on donne à chaque habitant une portion de terre, autre que celle qu'il avait l'année précédente.
cause qu'elles changent et tournent
Il y a aussi des vir**s à bois ou distributions de
bois a usage.
Les habitants ne sont point propriétaires des
position a été dénoncée a la cour de cassation ; et le 36 vendémiaire an i3, arrêt au rapport de II. Aumont , qui ,
« Vu l'art. 7 de l'ordonnance du maire de Rouen, du 7 frimaire an 13, homol*guéc par le préfet du département de la Si nu -Inférieure le 1 3 du même mois; vu aussi l'art. 456 du Code des délits et des peines ;
» Considérant que la citation des Boulangers forains au tribunal de police n'était pas motivée seulement sur le défaut d'apport et de vente de pain au marché; qu'elle l'était encore sur ce que ces Boulangers n'avaient pas d'échoppes dressées; que ce second objet était une contravention a l'article cité de l'or-
et bois qui leur sont ainsi distribués par donnance du maire de Rouen, et que la répression virées; ils n'en ont que l'exploitation cl l'usage pour de cette contravention n'appartenait pas moins au le temps qu'elles leur sont données. tribunal de police que celle de la contravention a
Les terres qui leur sont ainsi distribuées ne rap- l'art. 8 de la même ordonnance, qui a donné lieu à portent pas deux années de suite : après l'année la condamnation de deux desdits forains; qu'ainsi, pour laquelle elles ont été distribuées, on les laisse oe tribunal devait juger le fait qui lui était dénoncé, reposer seize 'ou dix-sept ans, et même quelquefois au lieu de renvoyer les prévenus i l'autorité administrative, laqneile avait réglé oe qui était de «a compétence, en ordonnant qnc les Boulangers forains auraient des échoppes au-devant desquelles leurs' noms et leurs numéros d'ordre seraient placés d'une manière ostensible ; » Casse et annuité....-»
Un Boulanger de Tournai avait été cité au tribunal de police, pour se voir condamner -a une amende delà valcurd'une journée de travail, comme ayant, en contravention i un règlement du maire, é en vente des pains entiers qui n'srraicnt pas
dix-huit, ces terres manquant des engrais qui se raient nécessaires pour les féconder.
Le prince n'est cependant pas le seul qui possède des domaines en propriété dans l'étendue de sa seigneurie; indépendamment des prairies, si ries , seigneuries et fiefs, il existe dans le duché de Bouillon plusieurs alleus.
Il y a aussi nombre de bourgeois , et même de simples habitants du duchéqui possèdcntdes biensfonds en propriété, tant maisons que terres, prés et bois. (M. Bouchbb d*A»cis père.)*
[[II. Le duché de Bouillon jrvaitété réuni au ter- le poids déterminé par ce règlement : le tribunal ritoire français, par une loi du 4 brumaire an 4; avait reconnu la vérité des faits; et cependant il mais il en fut détaché par les traités de Paris de mai avait, par jugement du 1" frimaire an i3, acquitté 181 4 et novembre 181 5; et la souveraineté en fut le prévenu, sous le pr< texte qu'il résultait des déattribuée au roi des Pays-Bas, en sa qualité de bats que ces pains n'avaient été vendus qu'au prix
du tarif et d'après k
grand-duc de Luxembourg, par l'art. 69 du récès du congrès de Vienne de i8i5.]J
* BOULANGER. C'est celui qui fait et -vend du pain pour le public.
I. Cette profession intéresse essentiellement les citoyens : aussi la police a-t-cllc droit de faire tous les règlements qui peuvent subordonner les Boulangers i ce qu'exige la subsistance des habitants d'un endroit, et leur faire exercer leur métier avec toute l'exactitude et la fidélité que demande l'intérêt
{[Les « ssort des
à ces règlements sont du \ tribunaux de police. V. Boueker. Des Boulangers forains avaient été traduits au tride police de Rouen , a la requête du commissaire de police de la même ville, les uns pour avoir contrevenu i l'art 8 d'un arrêté du maire , du 7 frimaire an la, qui leur défendait toute vente depata hors du marebé, et tous pour avoir contrevenu à l'art. 7 du même arrêté qui leur enjoignait d'avoir des échoppes dressées. Par jugement du 3o thermidor an ta, le tribunal de police avait condamné les
cur poids réel. Le commissaire de police de Tournai s'est pourvu en cassation contre oe jugement ; et par arrêt du 5 pluviôse suivant, an rapport de M. Aumont,
. « Vu le règlement fait le 5 brumaire an 1 a par le maire de Tournai, en exécution d'un arrêté du préfet du département de Jemmapes, art. i5; vu aussi le n» 6 de l'art 456 du Code des délits et des peines, lequel est déclaré, par le i63", commun au recours en cassation contre les jugements des tribunaux de police;
» Attendu qu'il est constaté au procès que des pains n'ayant pas le poids prescrit, ont été saisis dans la boutique du BouUnger Delmalle; cl que ces pains étaient entiers, quoique, suivanl le règlement, ils ne pussent être exposés en vente que coupés au moins en deux parties; qu'eu décidant qu'il n'y avait aucune contravention a imputer i Delmalle, dès. qu'il ne Tendait les pains dont ÎI s'agit qu'en proportion de leur poids réel, le tribunal de Tournai s'est permis d'interpréter et de modifier arbitrairement une disposition précise et formelle d'un régie • .J,ini;„11,r,i,r ,i„„ï .„„ j i>„vi :„„.;. a
contrevenants à l'art. 8; mais au lien de statuer sur ment administratif, dont son devoir l'obligeait de l'infraction à l'art. 7, il en avait renvoyé la connais- maintenir l'exécution littérale; d'où il suit qu'il y a sance à l'autorité administrative. Cette seconde dis- usurpation de pouvoir dans le jugement attaqué;