‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 68 sur 308 · BOULET, N° I · texte numérisé non relu

BOULET, N° I

« Par ces molifs, la cour casse et annuité...» pens qu'il a fallu faire pour parvenir aux paiements On peut encore Toir sur cette matière, l'arrêt des fournitures.

Cette jurisprudence, exactement suivie au Chatelet de Paris, peut n'être pas la même partout : mais nous croyons qu'elle mérite d'être introduite dans tous les sièges où elle n'est pas contrariée ou par des réglemcuts particuliers, ou par une jurisprudence bien avérée, ou par un usage constant et uniforme. (M. Osai- au.)*

du a ventôse an i3, rapporté a l'article Poids et me

II. Pour ce qui est du prix du pain, les magistrats doivent avoir attention a ce qu'il ne devienne point excessif par le fait des Boulangers. Si , d .'un côté, on oblige ceux-ci à tenir toujours leurs bou

toujours leurs boutiques garnies, on doit, d'un autre côté, leur permettre un gain suffisant; autrement il y aurait de l'injustice, et ce ne serait pas le moyen de les voir procurer au peuple sa subsistance. Au surplus, quand il s'agit d'en venir a une taxe, elle doit se faire relativement au prix commun des grains , et cette taxe ne peut pas être la même partout : les frais de boulangerie dans certains endroits sont plus considérables que dans d autres; elle doit entièrement dépendre de la sagesse des officiers de police. Mais lorsqu'une fois la taxe est faite, les Boulangers ne doivent point l'excéder. Trois Boulangers de Paris ont été condamnés par sentence de police, du a3 janvier 1 776, à 3o liv. d'amende chacun pour y avoir contrevenu.

[[ V. la loi du aa juillet 1 79 1 , sur la police municipale et correctionnelle, tit. 1, art. 3oet3i.]]

Quoique l'art. 8 du tit. 1 de l'ordo nnance de io'M, forme sur l'art. 1 a6 de la coutume de Paris , n'accorde que six mois aux Boulangers pour demander en justice le paiement du pain qu'ils ont fourni, on ■c laisse pas au Cbiitelet de Paris de les écouter dans leur action pour la fourniture de l'année entière. On sait qu'il aérait trop rigoureux de leur opposer une négligence qui souvent n'est le fruit que de leur bienfaisance et de leur humanité.

[( Cette jurisprudence du Chitclet est érigée en loi générale par l'art, aaya du Code civil, V. Prescription, sect. a, 5 3.]J

IV. La jurisprudence d es arrêts leur accorde aussi une préférence sur le mobilier de leurs débiteurs. II y a à ce sujet trois arrêts imprimés, pour les Boulangers de Paris, l'un du 1 1 août 173», l'autfc du ta mai 1740, et le troisième du 7 septembre de la même année. Ces arrêts, rendus contre le sieur Jean- Olivier Bertrand, écuyer, en qualité d'héritier de son frère, et contre les directeurs des créanciers de celui-ci, jugent formellement:

i° Que, pour la fourniture des six derniers mois avant le décès du débiteur, le Boulanger a une action et un privilège incontestable sur le prix des meubles du défunt;

a° Que , pour la fourniture des six mois antérieurs, il a également une action, et que l'héritier ne peut s'en affranchir gu'en affirmant que cette fourniture a été payée et qu'elle n'est plus duc;

3* Que, si cette fourniture de six mois antérieurs est dne, ou parce que l'héritier en convient, ou parce qu'il refuse d'affirmer, elle a le même privilège que celle des six derniers mois sur le prix des meubles;

4" Que les intérêts de tout ce qui est du pour fourniture de pain , ont leur cours du jour de l'opposiaux scellés, et ont le même privilège;

[[ Le Code civil accorde aux Boulangers, le même privilège qu'aux bouchers. V. Boucher.

V. A Paris, chaque Boulanger est tenu d'avoir continuellement en réserve quinte sacs de farine qui forment son cautionnement envers l'administration.

De la le décret du 37 février 181 1, qui est ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'art. 1 1 de notre arrêté du 1 9 vendémiaire an 1 o, contenant règlement pour l'exercice de la profession de Boulanger dans notre bonne ville de Paris; considérant qu'il importe pour le bien de l'approvisionnement de cette ville, de donner aux facteurs de ta halle aux farines, pour les ventes qu'ils font aux Boulangers, un privilège a l'instar de celui que les marchands forains ont droit d'exercer sur le cautionnement desdits facteurs, pour les farines qu'ils leur expédient; notre conseil d'Ëlat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1. Lorsqu'un Boulanger quittera son commerce par l'effet d'une faillite, ou pour contravention a notre susdit arrêté du 19 vendémiaire au 10, les facteurs de la halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilège sur le produit des quinze sacs formant son dépôt de garantie dont la confiscation aura été ordonnée. En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du Boulanger failli ou retiré sans permission de notre conseiller d'Ëlat, préfet de police, ils seront admis i exercer, au premier ordre et de préférence a tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance; les autres ayants droit viendront •près : le surplus appartiendra au gouvernement par forme d'amende.

» a. Ces dispositions sont applicables au fonds provenant de la vente de quinze sacs de garantie qui peuvent exister en ce moment daus la caisse d«j la préfecture de police. » ]]

([ BOULET. C'est la peine dont l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an ia veut, art. 69,» que l'on punisse tout soldat ou sous-officier, — qui a déserté a l'étranger, — qui a déserté a l'intérieur, en emportant des vêlements ou des effets appartenants à ses camarades, — qui a déserté à l'intérieur plus d'une fois, — qui, après avoir été t et conduit aux travaux publics pour désertion 1 pie, s'est soustrait à cette peine par la fuite.

I. Voici, suivant l'art. 4(idu même arrêté, en quoi consiste cette peine : « les condamnés a la peine du

S° Que ce privilège se communique à tout les dé- Boulet seront employés dans le» grandes places dê

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