BOULINE
Etrre à des travaux spéciaux.— Ils traîneront un ulct de huit, attaché à une chaîne de fer, de deux mètres et demi de longueur. — Ils travailleront huit heures par jour, depuis le i " brumaire ( aa octobre ) jusqu'au i" germinal (aa mars), et dix heures pendant le reste de l'année. — Us porteront un vêtement particulier, dont la forme et les couleurs différeront absolument de la forme et des couleurs affectées a l'armée ; ils n'auront que des sabots pour chaussure. — Ils ne pourront ni raser ni couper leur barbe; leurs cheveux et leurs moustaches seront rasés tous les huit jours. — Hors le temps des travaux, ils seront détenus et enchaînés dans des maisons particulières destinées à cet effet. »
II. Cette peine ne pouvait, suivant les art. 16 et 34, être prononcée que par des conseils de guerre spéciaux; mais la formation des tribunaux extraordinaires ayant été interdite pour l'avenir par l'article 63 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1 8 1 4 ? une ordonnance du roi du ai février 1816 a restitué aux conseils de guerre permanents la connaissance du crime de désertion , et les a en conséquence investis expressément du droit de prononcer la peine dont il s'agit.
III. L'art 77 de l'arrêté du 19 vendémiaire an ta détermine ainsi le mode d'exécution des jugements qui condamnent à la peine du Boulet : « Tout déserteur condamné au Boulet, sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé. — Il y paraîtra traînant le Boulet et revêtu do l'habillement des condamnés au Boulet — Il entendra la lecture de sa sentence a genoux et les yeux bandés. — Il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera en bataille. Le corps dont il faisait partie défilera ensuite devant lui à la tête des gardes du jour. Sa compagnie marchera (a première.»
IV. L'art. 5o est remarquable : «Sera réputé fauteur de désertion , et, comme tel, puni par voie de police correctionnelle, des peines portées par la loi du a4 brumaire an 6, tout individu convaincu d'avoir procuré (aux condamnés s la peine du Boulet), ou de leur avoir laissé porter d'autres vêtements que ceux qui leur seront assignés, de leur avoir fourni et facilité les moyens de couper on raser leur barbe, ru d'avoir, de toute autre manière, excité ou favorisé leur évasion. — Tout individu qui aura arrête un condamné au Boulet qui s'évadera, recevra une gratification de 100 francs. — La peine de tout condamné au Boulet qui révélera un complot d'évasion, formé par un ou plusieurs desdits condamnés, sera commuée en celle des travaux publics. — Tout condamné au Boulet qui s'évadera, sera condamné, soit 1 une détention double de celle qu'il devait subir, «oit a traîner deux Boulets pendant tout le temps de sa détention.»
V. Travaux publies (peine dm), Amende, $ 6, Commission, sect. 1, $ 5; Condamné, Délit militaire et Désertion. ]]
[[ BOULINE. Peine qui s'inflige sur les vaisseaux aux malfaiteurs, et qui consiste à les faire courir deux .ou trois fois entre deux haies des nommas composant
BOURGAGE. »6i
l'équipage, lesquels leur donnent chacun un coup de gareelte ou corde qu'ils ont à la main.
Celte peine est mise par la loi du ai août 1790 au rang des peines afflictives.
Elle ne pouvait, suivant cette loi, tit a, art 5, être prononcée que par un conseil de justice ou par un conseil martial.
Mais il a été fait deux changements à cette loi.
1" Par le décret du 5 germinal an ta, il était dit que les marins déserteurs à l'intérieur seraient condamnés à la Bouline par des conseils de guerre maritimes spéciaux ; mais d'après l'ordonnance du roi du aa mai 1816, calquée sur l'art 63 de la Chu rte constitutionnelle, ils le sont aujourd'hui par des conseils de guerre maritimes permanents.
a° Suivant l'art, ai du décret du aa juillet 180G, tout autre délit emportant peine de la Bouline, doit être jugé, dans tous les cas, par un conseil de justice, jamais par un conseil martial.