V. les articles Cale et Conseil de justice
[[BOURDAINE. Arbrisseau fort commun dans 1rs bois, et qui, réduit en charbon, entre dans la coinposition de la poudre à canou.
Le gouvernement a pris des mesures pour assurer, à cet effet, la réserve du bois de Bourdaine. V. l'arrêté des consuls du a5 fructidor an 1 1, et le décret du 1 G floréal an i3. ]] *
BOURG. V. Chef de Bourg.
* BOUKGAGE. Mot usité dans la coutume de Normandie, et qui s'applique aux héritages roturiers situés dans une ville ou dans un bourg fermé, où il n'est dû, & cause de ces héritages, aucune redevance censuclle ni féodale, soit envers le roi, soit envers des seigneurs particuliers.
I. Le Bourgege est une des quatre manières de tenir des biens-fonds, de laquelle il est parlé dans l'article io3 de la coutume de Normandie. L'héritage ainsi tenu est exempt, aux termes de l'art. l3Ô, des droits de relief, de treizième et de tous autres droits seigneuriaux. Celui qui en devient possesseur en est quitte pour donner une simple déclaration des rentes et redevances qui sont ducs, à moins qu'il n'y ait à cet égard une convention ou une pos> session contraire.
Les biuns.cn Bourgage sont plus avantageux pour les filles, que les biens d'une autre nature : car, quoique lÂoutume défère des portions différentes et inégales entre les maies et les filles dans les successions, elle veut cependant, par l'art. 370, que les frères et les soeurs partagent également les héritages qui sont en Bourgage dans toute la Normandie, mêmr au bailliage de Caux, dans les cas où les filles sont admises à partager. Et par l'article suivant, cllr ajoute que, quoique les liilcs ne puissent rien prétendre dans les bâtiments de ménage situés à la campagne, lorsqu'il n'y a pas plus de ces bâtiments qu'il n'y a de frères pour les posséder, elles peu* vent néanmoins prendre part es maisons assises es villes et Bourgages. •
Les veuves ont pareillement une faveur sur les fonds tenus en Bourgage; car, quoiqu'il n'y ait point de communauté de biens dans la Normand;*
*f>* BOURGEOIS, S I.
entre le mari et b femme, celle-ci ne laisse pas, après la mort de son mari, d'aroir en propriété la moitié des conquets faits en Bourgage durant le mariage. C'est ce que porte l'art. 3iq de la coutume. Nous remarierons a ce sujet que les places de barbiers-perruquiers sont regardées comme immeubles en Bourgade dans la Normandie, et que les veuves nnt la moitié de ces places en propriété lorsqu'elles ont été acquises durant leur mariage. Il y a, a cet égard, un arn1t du parlement de Rouen, rendu en forme de règlement, le a3 janvier t;3o.
Il y a un autre règlement de ta même cour, du t6 mars 1 697, suivant lequel les paroisses de Boisguillaumeet Saint-Etienne, ainsi que celle de la banlienc «le Rouen , sont déclarées n'être point en Bourgage. L'exécution de ce règlement a été ordonnée par un arnHdu 3o juillet 17 1 5. ( M. Dabeac. )*
[[ II. Dans la ci-devant Normandie, comme dans toute la France, on ne connaît plus aujourd'hui ni fiefs ni censives; tous les biens y sont libres, aîlodiaux et soumis aux infimes lois, tant en succession «[ii'cn communauté. F. la loi du 19-37 septembre 1790, art. a. ]]
BOURGEOIS. On entend ordinairement par Bourgeois une personne qui fait sa résidence habituelle dans une ville quelconque: mais, comme l'observe Loyseau , Traité des ordres, chap. 8 , n° 9 , cette dé nomination, parfaitement synonyme du latin muni
Flandre, du mois de mai 1 188, confirmée par une autre de Guillaume de Dampierre, du mois de juillet 1 335 , qui porte en termes exprès : « Que quiconque aura demeuré sans contradiction par an et jour en la ville d'Orckies sera libre et jouira du droit de bourgeoisie. »
On trouve la même disposition dans l'art. 7 du jugement que Philippe-le-Bon , duc de Boargngne, a rendu en faveur de la ville de Valencienncs , le 7 juin 1747. Voici comment l'historien de cette ville, Doutremant, pag. 343, en rapporte le précis : « 70 Que les serfs y peuvent être reçus sans s'informer ou prendre égard à leur condition; et au bout d'un an et jour qu'ils y auront demeuré, jouir du droit de bourgeoisie, et, d'une suito nécessaire être, sans autre forme, affranchis de toute servitude. *
L'art. 173 de la coutume de Paris décide également que le droit de bourgeoisie s'acquiert en cette ville par une résidence d'an et jour.
III. Mais il y a des villes où cette résidence, ou même celle d'un plus long terme, ne rend pas Bourgeois si elle ne concourt avec l'accomplissement de certaines formalités.
Il paraît même qne tel était sous Philippe- le-Bel le droit commun des Etats de ce prince. C'est ce qui résuite d'une ordonnance qu'il a portée, en 1387, au parlement de la Pentecôte: «Quand aucun veut
reps, ne convient proprement qu'aux habitants des <într«?, cn a"?cune , <» doit aller au lieu
villes qui jouissent du droit de commun*. ( Foyez ce doAat}1 1*<ïu,ert f tre Bourgeois, et doit venir au premn» -, vot du lieu ou a son lieutenant, ou au maire des
mot. )
On l'emploie cependant en Alsace pour désigner même certains habitants de villages appartenants a des seigneurs particuliers.
Ce que nous avons a dire des Bourgeois peut se réduire a six points. Nous parlerons ia des conditions nécessaires pour acquérir le droit de bourgeoisie; 3° des Bourgeois forains; 3° des différentes manières dont se perd le droit de bourgeoisie; 4e des droits, exemptions et privilèges des Bourgeois; 5" des tribunaux dont ils sont justiciables; [[6* de l'état actuel de la législation sur la bourgeoisie.]]
5 I. Des conditions nécessaires pour acquérir le droit de bourgeoisie. m
lieux qui reçoivent des Bourgeois sans prévôt, et dire à cet officier : .Vire, je vous requière la bourgeois tic de cette ville, et je suis appareillé de faire ce que je dois. Alors le prévôt, ou le maire, ou le lieutenant, en présence de deux ou de trois Bouagcois do la ville, du nom desquels les lettres doivent faire mention, recevra sûreté de l'entrée de la bourgeoisie, et que le récipiendaire fera ou achètera, pour raison de la bourgeoisie, une maison, dans l'an et jour, de la valeur de 60 sous parisis au moins. Cela fait et registre, le prévôt ou le maire doit donner a l'impétrant un sergent pour aller avec lui pardevers ta seigneur sous lequel il est départi, ou devant son lieutenant, pour lui faire savoir que l'impétrant est
I. De droit commun, et suivant la loi D. ad ent"5(d»n* »* bourgeoisie de cette ville, à tel jour et muntcipaletn , on devient Bourgeois d une ville dés qu'on y reçoit le jour de père et de mère qui y sont
domiciliés. La ville de Lille est peut-être la seule où il ne suffit pas d'être né de parents qui y ont leur domicile pour en être Bourgeois.
IL Une autre manière d'acquérir le droit de bourgeoisie dans une ville, est d'y fixer son domicile, fiodrius, décision 3G0; Dumoulin , sur l'ancien style du parlement de Paris, part 3, tit. 45, 8, 1 ; Brodeau , sur la coutume de Paris, art. 173, disent que, de droit commun, le simple domicile d'an et jour suffit pour donner la qualité de Bourgeois; et leur assertion est justifiée par plusiçurs titres authentiques.
L'histoire des châtelains de Lille, par Van-der- Haer, nous offre une charte de Philippe, comte de
en tel an , ainsi qu'il soïa contenu dans les lettres de bourgeoisie, »
Cette loi suppose clairement qu'il ne suffit pas, pour devenir Bourgeois d'une ville, d'y fixer sa demeure; mais qu'il faut en outre obtenir des lettres de bourgeoisie.
Et c'est, comme nous venons de le dire, ce qui se pratique encore dans un grand nombre de villes.
Par exemple, les étrangers qui s'établissent I Lyon ne jouissent du droit de bourgeoisie et des privilèges qui y sont attachés qu'après que, s'étant fait inscrire sur les registres de la ville, et ayant donné une déclaration de leurs biens, ils y ont fait une résidence de dix années consécutives, pendant sept mois au moins de chaque année. C'est ce qui résulte de la déclaration du 6 août 1669 et des
BOURGEOIS, S li 2(0
d-, conseil des ao mai i665, iS juin 1688, 37 août « au magistrat de Colmar de statuer, lorsqu'il s'a- 1697 et 4 niai 1738. gira d'une réception de Bourgeois, sans conclusions
A Lille, la résidence n'a pas plus d'ciTet pourac- du procureur fiscal, ni de mettre un néant sur du quérir la bourgeoisie que la naissance. On ne peut y semblables requêtes, sans exprimer les causes de son devenir Bourgeois que par achat, c'cst-à>dirc en refus, »
payant aux officiers municipaux une certaine fi- M. le premier président de Bourg, a l'occasion de nance, qui est ordinairement de i5 livres. cet arrêt, en rapporte un autre qui juge la question
A Douai, il faut aussi, lorsqu'un étranger ou très-formellement. Voici ses termes (tome a, page même un domicilié qui n'y a pas pris naissance veut 358 du Recueil des ordonnances d'Alsace): 7 acquérir le droit de Bourgeoisie, qu'il se fasse en « Jean - Frédéric CamcnU, garçon cordonnier, quelque sorte adopter par les de Uc vins. On trouve à natif de Strasbourg, demeurant à Colmar, aprci la suite do la coutume de cette ville la formule du avoir appris son métier en cette dernière ville et serment qui se prête lors de cette adoption. fait sou tour de pays suivant l'usage, voulut s'y
Dans la Flandre flamande, la plupart des cou- fixer. 11 demanda à cet effet aux préposés de la tribu tûmes ne reconnaissent pareillement pour Bourgeois la permission de faire son chef-d'œuvre. Sur le refus, que ceux qui, n'étant pas nés tels, se sont fait ad- il se pourvut au magistrat aux fins de tette permismettre en celte qualité par les magistrats des villes, sion, et il fut débouté de sa demande quant a pré- Colle de Bailleul, rubr. 3, arl. 1 et 5, déclare que sent, par sentence du 8 mars i;4ç> — Comme il crut l'on devient Bourgeois par achat, c'est-à-dire « que que le déboulé quant à présent n'avait été prononcé l'avoue el les échevins admettent tous ceux qui ont que parce qu'il fallait qu'il fut reçu Bourgeois avant demeuré an et jour dans la ville, en donnant au de pouvoir être admis à faire son chef-d'œuvre, il profit de la même ville 10 sous; cl lous les autres, présenta sa requête au magistrat pour être reçu <n quelques Houx qu'ils résident, pour 3 livres pa- Bourgeois, cl exhiba, comme à lui appartenante, ■ isis. u une somme de i,o.fo liv., par conséquent. de 4« I i v.
Celle de Bergues-Saint-VVinox, rubr. 5, art. 1", plus forle que la somme exigée par les règlements «près avoir dit que l'on tient pour Bourgeois o Tous pour pouvoir aspirer au droit de bourgeoisie ; mais, les natifs de la ville cl chatcllenie.... nés de ceux qui par décret du 6 mai de la même année i;49, il Fut ■'•OUI point de bourgeoisie en nulle autre place , » mis néant sur sa requête, encore quant à présent, ajoute qu'il en est de même « de ceux qui y ont élé u Sur ce nouveau refus, il se pourvut au conseil admis par la loi, cl qui ont fail les solennités rc- par requête, sur laquelle il fut rendu arrêt le a5 du quises, comme de faire serment, etc. » même mois de mai, sans s'arrêter à la sentence du
A Aire, rn Artois, suivant l'art. 10 de la coutume 8 mars et au décret du 6 mai, ordonne que le supde celte Tille, « le droit de bourgeoisie ne s'aojuicrt pliant serait reçu au nombre des Bourgeois de la par demeuranee, mais seulement du consentement ville de Colmar, aux charges ordinaires; en consides majeur et échevins, qui ont droit de le refuser quence, est admis à faire son chef-d'œuvre de maipour cause raisonnable. » ire cordonnier, en payant par lui les droits accuu-
II parait qu'il en est autrement en Hainaut. Je tumés.u trouve dans les notes manuscrites d'un jurisconsulte Le recueil des ordonnances d'Alsace, qui nous a de Mons, que le conseil souverain de celle ville a fourni ici arrêt, nous en présente un autre du a5 jugé en 17G7, que le droit d'habitation et privilège de mai 1754, qui exige quelques explications. Il l'ait bourgeoisie ne s'acquiert que par la demeure de vingt- défenses aux magistrats d'Uuningue d'exiger, lors de un ans au lieu, ou par l'admission des gens de loi. 1 1 réception de leurs Bourgeois^ aucun cautionnement
On voit par ces termes que {'admission des gensde pour raison de dettes bourgeoises, loi n'est nécessaire que dans le cas où l'on n'a pas Pour bien concevoir ce dispositif, il faut entendre demeuré vingt-un ans dans la ville dont on. réciter- le magistrat que nous avons déjà cité (tome a, che la bourgeoisie. page 435):
Il y a cependant, en cette province, des villes n A lluninguc (dit-il), comme dans toutes les dont on ne peut devenir Bourgeois que par l'adop- villes bien policées, un sujet qui se présente pour y lion des officiers municipaux. V. les coutumes de être reçu Bourgeois, doit, après avoir fait apparoir Landrecies, art. 1 ; de Binche, art. 73, et de Le*- de ses bonnes vie et mœurs, ou faire conster de ses sines, lit. t, art. g, et lit. a, ;nt. 4. facultés, ou fournir caution bourgeoise jusqu'à une
IV. Dans les lieux où la bourgeoisie ne s'acquiert certaine somme fixée par les règlements, que par réception, est-il au pouvoir, soit du sci- u Ce cautionnement a des motifs sages: c'est pour gneur, soit des officiers des communes à qui il ap- assurer l'acquillcment des charges et impositions (■ertient de recevoir les Bourgepis, de refuser ceux auxquelles un Bourgeois est tenu , tant envers le roi qui se présentent pour le devenir? qu'envers la ville, el pour éviter que les hôpitaux ne
On • déjà vu que la coulttme d'Aire permet ces se trouvent surchargés au-delà de leurs revenus pour séries de refus pour cause raisonnable. Donc sans l'entretien des Bourgeois ou les secours qui leur sont raison légitime, le refus est injuste, et la réception donnés dans le cas de maladie ou d'infirmités, ou indispensable. . même d'impuissance de gagner leur vie par le tra-
C'eat aussi ce qno fait entendre un arrêt du conseil vail. Dès-lors, il est évident qu'un pareil cautionnesouverain d'Alsace, du 3 février 17^0, .qui défend «eut est, comme tous les autres, de droit droit; ou
BOURGI
n<* peut par conséquent l'étendre indifféremment à tiutp$ les dettes particulières qu'un Bourgeois peut contracter.
» Cependant dans le cas de l'arrêt du semait j54, l'appelant qui, conjointement arec le défendeur en sommation, avait cautionné le nommé Stlielin, pour s.» réception au droit de bourgeoisie a Huningue, pour la somme de 1,000 liv. , avait été condamné, sur le fondement de ce cautionnement, par le magistrat de celte ville, au paiement d'une dette particulière de ce dernier envers l'intimé; et c'est cette sentence que le conseil a infirmée.
» Cet arrêt au surplus n'est point isolé; il en avait déjà été précédemment rendu deux autres, l'un concernant la ville de Landau, et l'autre celle de Ncuf- Brisach, dont les magistrats avaient, comme ceux d'Huninguc, étendu les cautionnements pour la ré- « fption au droit de bourgeoisie, au-delà de leur véritable et unique objet. L'arrêt pour la ville de Xcuf-Brisach est du 30 mars 1751, celui pour Landau est antérieur. »
V. Il y a des coutumes dans la Flandre flamande où l'on peut devenir Bourgeois par mariage.
Celle der Borgucs-Saint-Winox, rub. 5, art. 13, porte qu'un non-Bourgeois qui a épousé une Bourgeoise, peut accepter la bourgeoisie en comparaissant à cet effet par devant la justice du lieu , et cela dans le mois de la célébration du mariage.
La coutume de la Gorguc, rubr. a, art. 5, dit aussi que « la bourgeoisie s'acquiert par mariage avec Bourgeois ou Bourgeoise, en la relevant en dedans six semaines après le mariage, et en payant 1/, ptars pour les droits du registre et la connaissance de la loi. »
Suivant la coutume de Bailleul, rubr. 3, art. 3 et 4, « celui qui devient Bourgeois par mariage, est obligé, en quelque lieu qu'il réside, de venir coucher le même jour de son mariage dans la même ville, à peine de l'amende de 5o livres pariais au profit du seigneur, si ce n'était que l'avoué en présence de deux échevins ne donnât permission 00 délai de trois ou six semaines, ce qu'ils peuvent faire en étant requis, payant un pot de vin raisonnable de i3 sous parisis; duquel coucher ils donnent connaissance aux avoué et échevins le lendemain, après avoir donné avis le jour précédent à l'avoué ou i son lieutenant d'être venus à celte fin. »
La coutume d'Etatres, art. 9, contient quelque chose de semblable : celui (dit-elle) ou celle qui devient Bourgeois par mariage, aéra tenu de célébrer ses noces en ladite ville, ou bien de requérir congé de le faire ailleurs; ce que l'on ne pourra lut refuser, moyennant reconnaissance au profit d'icelle, à l'arbitrage de l'avoué et de deux échevins, qui toutefois n'excédera 13 livres parisis. »
Il y a même des coutumes où ces formalités sont inutiles pour devenir Bourgeoises m/iridj*; et voici une espèce dans laquelle il a été jugé, par un arrêt du parlement de Flandre du 1 4 août 1733, que celle de Bourbourg est de ce nombre.
Marie- Antoinette Vander-Colme, domiciliée i Lcderscclc, châtcllcnie de Cassel, et Bourgeoise de
ois, s 1.
la même ville, a épousé, en avril 1713, Charles An* dricr, Bourgeois de Bourbourg.
Le 6 juillet 1713, Marie-Antoinette Vander-Colme a racheté sa bourgeoisie de Cassel; et a cessé conséqurmmcnt, suivant l'usage du pays, d'être Bourgeoise de cette ville.
Du reste, elle a toujours demeuré à Lcderscele, et elle y est morte en 17 ig.'
Question de savoir qui doit connaître de sa succession. Si , par son mariage, elle est devenue, ipso facto, Bourgeoise de Bourbourg, c'est aux éihcvins de Bourbourg qu'en appartient la connaissance. ( Voyet-en la raison sous les mots Confraternité des coutumes. ) Dans le cas contraire, c'est aux juges de Cassel, attendu que c'est dans leur territoire que la défunte avait son domicile et tous ses biens.
Les héritiers paternels ont commencé par faire rendre au siège échcvinal de Bonrbourg, le 8 août 1719, une sentence qui faisait défenses aux héritiers maternels de se pourvoir ailleurs qu'en cette juridiction.
Les héritiers maternels ont méprisé cette sentence, et se sont adressés aux juges de Cassel, qu'ils regardaient comme seuls compétents.
Les héritiers paternels, assignés devant ces juges, ont proposé l'exception déclinatoirc, sur le fondement que la défunte était Bourgeoise de Bourbourg.
Les héritiers maternels ont nié qu'elle eût cette qualité, et ils se sont retranchés sur le silence profond que garde à cet égard la coutume de Bourbourg.
Après quelques procédures en la cour des nobles vassaux et hommes de fefs de Cassel, le procès a été porté au bailliage et siège présidial de Bailleul. qui a ordonné une enquête par turbes, sur le point de savoir si une étrangère qui a épousé un Bourgeois de Bourbourg, devient, par cela seul, Bourgeoise de la même ville.
Les héritiers maternels ont fait entendre deux turbes, l'une composée de onze témoins, l'autre de treize; et par sentence définitive du 39 décembre 1731, les parties ont été renvoyées à la juridiction municipale de Bourbourg.
Appel par les héritiers paternels au parlement de Flandre.
Voici ce que m'apprend, de l'arrêt intervenu sur cet nppel, une note mise par un des juges au bas du mémoire imprimé des appelants : « Par arrêt du i4 août 1733, au rapport de M. Jacquerye, la sentence a été confirmée; et l'on a tenu qu'une femme de la chAtellenie de Cassel, qui, ayant épousé un homme de la chitellenie de Bourbourg, avait racheté sa bourgeoisie de Cassel, était censée mourir Bourgeoise de Bourbourg, quoique décédée en la chitellenie de Cassel. »
L'art. 1 1 de la coutume d'Aire contient une disposition conforme à cet arrêt : « Quand un Bourgeois (porte-t-il) épouse une femme non-Bourgeoise, ladite femme dès l'instant est tenue et réputée Bourgeoise et privilégiée, comme si elle avait été Bourgeoise avant son mariage. »
BOURGEOIS, g II.
5 H. Des Bourgeois forains.
I. On voir dans l'ancienne chronique de Flandre, un roi de Navarre se mettre en la bourgeoisie de la rite" d'Amiens, Ce prince ne demeurait pas à Amiens mfmc et n'en pouvait par conséquent être que Bourgeois forain. On recevait donc alors à la bourgeoisie des personnes domiciliées ailleurs, et cela s'était introJuit Jès la renaissance des communes.
Pour peu qu'on réfléchisse aux guerres fréquentes et aux contestations presque journalières que ces confédérations éprouvaient de la part d'une foule de petits tyrans qui les environnaient, on trouvera sans doute que le désir de se ménager le plus de défenseurs et de secours qu'il était possible, a été l'un des plus puissants motifs qui aient contribué a faire admettre cette espèce de bourgeoisie que l'on a appelée foraine.
Cet usage ne s'est pas maintenu partout avec la même vigueur : peut-être même la politique des monarques qui l'avait favorisé, lorsqu'ils avaient besoin des forces des communes pour réprimer les entreprises des grands vassaux, crut-elle devoir les proscrire lorsque le calme et l'équilibre furent rétablis; c'était le moyen de diminuer le nombre des Bourgeois, dont les privilèges devinrent à charge dès qu'on put se passer de leur secourt.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'usage de la bourgeoisie foraine est inconnu depuis long-temps dans toutes les villes de l'intérieur du royaume.
Il était déjà regardé de mauvais «il sous le règne de Philippe-lc-Bel. L'ordonnance faite au parlement de la Pentecôte, l'an 1287, impose à ceux qui veulent se faire aggréger à une bourgeoisie, la nécessité de « faire ou acheter, pour In raison de bourgeoise, maison de déni an et jour, de la valeur de 60 sous
Crisis au moins ; de tenir continuellement leur urgeoisie au lieu , de la veille de la Toussaint jusques à la veille de la Saint-Jean.... ; de payer toutes les tailles, les jurés et les frais de la ville, »
La bourgeoisie foraine est aussi condamnée en Allemagneparlabulled'orderempereurCharles IV, du 10 janvier i356: Sancimus, porte-t-elle, quod cives et subditi principum , baronum , et aliorum qui in aliarum civitatum cives recipi se procurant , etntn juribus et libertatibut in nnllo potiantur, nisi ad eas corporaliter et realiter transeuntes , ibique larem fomentes, continua et vert residentiam f (idéales , débita onera et muntcipalia subeant ineisdem. C'est peut-être de cette loi qu'a été formé l'art. 1 du chap. 1 3 1 des chartes générales du Hainaut, province qui relevait anciennement de l'empire germanique. Voici comment est conçu cet article : a Quiconque voudra devenir Bourgeois dans noa villes et bourgs francs de notredit pays, devra y être demeurant, couchant et levant, » c'est-à-dire absolument domicilié.
Nous trouvons la même disposition dans la concession Caroline de Gand. « Pour pourvoir ( y dit l'erapereurCharles-Quint), an bien et repos de nous, nos vassauxet aujets, nous avons ordonnéet statué, ordonnons et statuons, que dorénavant n'y aura aucuns Bourgeois forains. »
IL Les coutumes des autres villes de la Flandre , tant gallicanes que flamandes, ont , pour la plupart , des dispositions différentes , et presque tontes admettent la bourgeoisie foraine. V. Bailleul, rub. 3 , art. 3 ; Bergucs-Saint-Winox, rub. 5, art. 3 et 4 ; Etaire , art. G ; La Gorgue , art. 8 , etc.
A Merville, la bourgeoisie foraine est autorisée par un arrêt du conseil que nous rapportons sous les mots Confraternité de coutumes.
A Lille, il est d'un usage immémorial de recevoir à U bourgeoisie tous les habitants de la chatellenic du même nom , qui désirent participer aux avantages attachés à cette qualité.
Nous voyons, par des lettres-patentes de Louis de Maelc, comte de Flandre, données à "Bruges le 7 mai 1 38 1 , « que cenx de la ville de Lille avaient demandé leurs Bourgeois forains à contribuer avec eux en la subvention qu'ils faisaient audit comte cette fois, pour résister aux rebelles de son pays, laquelle chose ceux de la chAtellenie de Lille avaient débattu, en disant que lesdits Bourgeois forains devaient , en ce et en cas semblables, contribuer avec eux. »
On a prétendu, en 1705, contre l'usage attesté par ces lettres, et par une infinité d'autres titres, que la ville de Lille ne pouvait pas avoir de Bourgeois forains. Il s'agissait d'un ravestissement ou don mutuel que s'étaient fait deux époux reçus à ta bourgeoisie de Lille, mais domiciliés dans la châtellenie. On convenait que cet acte ne pouvait valoir qu'autant que les parties fussent Bourgeoises; et la gouvernance de Lille ayant jugé qu'elles l'étaient vraiment, il y eut appel de sa sentence au parlement de Flandre.
a On disait pour les appelants (ce sont les termes de Pollet, part. 2 , § 4 ) que la bourgeoisie des forains, et l'effet qu'on veut lui attribuer en matière de ravestissement, est une entreprise de la ville de Lille sur la coutume du bailliage; que le mot Bourgeois, dans l'art. i4 du titre Des donations et vendrions, doit être entendu des véritables Bourgeois, c'est-à-dire de ceux qui ont leur domicile dans la ville , suivant l'étymologic du mot qui dérive do bourg et signifie habitant du bourg; qu'en effet, la coutume ne peut rien hors de son territoire, quand il s'agit de biens qui sont régis par une autre coutume, surtout quand cette autre coutume est prohibitive; que Lambin et sa fomme ayant toujours demeuré dans celle du bailliage, qui ne permet point le ravestissement, mais défend aux époux de s'avantager l'un l'autre directement ni indirectement, celui dont il était question ne pouvait se soutenir, du moins pour les meubles et réputés meubles que Lambin et sa femme possédaient au lieu de leur domicile; enfin, qu'il serait absurde qu'un habitant de la campagne pût soustraire sa personne et ses biens à la coutume du lieu de son domicile, en se faisant Bourgeois de Lille....
» On disait, pour les intimés, qu'on reçoit tout communément les habitants de la campagne à la bourgeoisie; que la coutume du bailliage ne l'empêche pas , et qu'on l'a ainsi pratiqué de tout temps; que les Bourgeois forains jouissent de tous les droits et
privilèges de bourgeoisie; qu'Us ne peuvent être arrêtés dans la ville, ui leurs biens saisis, s'ils n'ontété démenés de forains, et abandonnés par la loi de la ville : qu'ils sont exempts de tous les droits qui se lèvent sur ceux qui ne sont pas Bourgeois , et qu'ils ont pour juges ordinaires , les bailli et échevins de Lille; qu'ils ont toujours joui du privilège de se pouvoir ravestir; qui; cet usage n'a jamais été contesté; qu'on trouve dans les registres un très-grand nombre de ravcslisscments entre époux demeurants dans le ressort du bailliage, qui ont eu leur effet; que cet usage est fondé sur de bonnes raisons; que, lorsqu'un forain est devenu Bourgeois d'une ville, sa personne devient sujette à la coutume de la ville dont il est reçu Bourgeois, et que les biens meubles et réputés meubles suivent la condition de la personne; et qu'il est encore plus particulièrement autorisé par la grande liaison qu'il y a entre les deux coutumes et leurs habitants, etc.»
Sur ces raisons , arrêt du i" décembre 1705, qui confirme la sentence avec amende et dépens, et décide par conséquent que la ville de Lille peut avoir des Bourgeois domiciliés dans la cbâtellenie.
On verra ci-après, § 5, qu'il en a été jugé de mémo par un autre arrêt du 39 mai 1784*
III. On a mis en question si les échevins de Lille pouvaient refuser la bourgeoisie à un habitant de la cbâtellenie qui la -demandait ; et si celui-ci était obligé de se présenter, à cet effet , devant eu* en personne, ou s'il pouvait au moins, en cas d'empechetnent légitime, se faire recevoir Bourgeois par procureur.
Jean -François Petit et Jeanne -Françoise Dufcrmonl, sa femme, domicilies à Roubaix, avaient acquis, par leurs travaux et leur économie, un mobilier assez considérable ; et n'a jant point d'enfants . chacun d'eux désirait que l'autre pût en jouir, après que la mort de l'un ou de l'autre les aurait séparés.
Mais la coutume de la châtellenic de Lille interdisant aux époux toutes les manières possibles de s'avantager, ils n'avaient qu'un moyen de parvenir à leur but : c'était d'acquérir la bourgeoisie foraine de la ville de Lille, pour ensuite mettre en exercice le pouvoir que la coutume de cette ville accorde à ses Bourgeois de se ravestir de leurs biens meubles , eatleux et héritages réputés pour meubles. (F. Cat~ feux et Entravestissement.)
C'est aussi le parti qu'ils ont pris; et pour cet effet, Jean-François Petit a passé devant notaire, le a6 avril 1779 , un acte contenant qu'il avait prêté , entre les mains de cet officier, le serment que doit faire tout aspirant à la bourgeoisie de Lille, et qu'il donnait poutuir de réitérer ce serment en son âme par-devant les échevins de Lille.
Par un autre acte du même jour, les deux époux ont passé procuration pour se ravesiùr réciproque* nient en présence des mêmes juges.
Ces deux actes ont été présentés au siège échevipal de Lille, avec des certificats de chirurgien en trèsbonne forme, qui justifiaient l'impossibilité dans laquelle une paralysie universelle dont était attaqué
BOURGEOIS, g II.
Jean-François Petit, le mettait de se transporter à Lille, même en voiture.
Les échevins de Lille ont refusé de recevoir au serment de Bourgeois le procureur foudé de Jeau- François Petit , et cela , ont-ils dit, parce que , par une délibération du siège de l'année 17^7, il a eus arrêté de ne plus admettre à la bourgeoisie ni passer de investissement par procuration.
Joan-Franeois Petit et sa femme ont appelé de oa refus au parlement de Flandre. Voici comment ils se sout expliqués pour en établir l'injustice :
tt La coutume accorde à des époux qui n'ont pas d'enfants, dont la fortune consiste ett meubles ou biens réputés tels, la faculté de s'en avantager, soit pour la propriété, soit pour le simple usufruit, par la voie du ravestissement. D'un autre coté, le registre aux Bourgeois est toujours ouvert pour quiconque, n'ayant contre lui aucune raison d'incapacité légale, est disposé & prêter le serment requis , et à payer les droits accoutumés. Peut-il dépendre des échevins d* Lille d'empêcher, par leurs résolutions, que la loi sur le ravestissement et le privilège de la bourgeoisie n'aient leur activité? Ce qu'aucune loi , aucun point de coutume, aucune ordonnance du souverain , aucun règlement des tribunaux suprêmes n'a fait, ils prétendront le faire par une résolution? Eh ! de quel droit prétendent-ils borner le droit que tout citoyen a de se faire recevoir Bourgeois, et quand il l'est, et qu'il n'a pas d'enfants, de se ravestir avec sa compagne? Les échevins de Lille devraient songer qu'ils ne sont pas les interprètes de
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la loi , et qu'ils ne peuvent la modifier ni en borner l'effet , mais qu'ils ne sont que les officiers qu'elle a commis pour donner aux actes qu'elle permet, l'autorité nécessaire, et qu'ils ne peuvent, sans prévarication , refuser leur ministère à ceux qui en ont besoin.
» La loi n'a pas défendu aux infirmes qui ne peuvent sortir de leur lit de se faire recevoir Bourgeois, et de faire des ravestissements. Elle a voulu, par conséquent, que les officiers préposés à la réception de ces sortes d'actes, se transportassent thcrccui qui ne pouvaient quitter le lit, comme les échevins de Lille font souvent dans l'enceinte de la ville. Car l'infirmité qui empêche celui qui la souffre de sa présenter à l'Hôtel-de-Ville, ne doit pas le priver des droits que la loi lui accorde. — Mais quand l'infirme est dans une juridiction où les échevins d» Lille ne peuvent ni ordonner ni instrumenter, et où par conséquent ce serait en vain qu'ils se transporteraient, il ne reste de moyen que cvlui de faire, par le ministère d'un fondé de pouvoir, ce que l'infirme ne peut faire par lui-même.
» Eh ! pourquoi ne le pourrait-on pas ? N'est-il pas permis, dans toutes les circonstances ordinaires de la vie civile, de faire par autrui ce que l'on es» cmjtêché de faire en personne? On peut vendre, donner, accepter, résigner, se faire investir, se marier, etc., par procureur spécial. En Espagne, on teste même par procureur: partout, on fait tout, excepté les testaments, par procureur spécial ; et on ne pourrait, à Lille, te faire recevoir Bourgeois,
qu'en personne! A la bonne heure si la qualité de Bourgeois entraînait des fonctions; mais il n'y a qu'un serment à prêtrr et de l'argent a donner. Lo serment était prêté, il allait être réitéré en l'âme du constituant; l'argent était prêt, on ne devait donc feire aucune difficulté. »
Sur la requête qui contenait ces moyens, le parlement de Flandre a rendu , le i5 mai 1779, un arrêt portant qu'elle serait communiquée aux prévôt, mayeur et échevins de Lille, « pour, leur rescripttûà vue dans le tiers jour péremptoirement, Cire ordonné ce qu'il appartiendrait. »
Les juges municipaux de Lille ayant satisfait 1 cet arrêt, il en est intervenu un autre le igdu même mois, qui leur a ordonné de recevoir le nommé Petit à la bourgeoisie, en prêtant , par sou fondé de pouvoir spécial, le serment accoutumé.
Le 1 5 juin suivant, les mûmes officiers ont arrêté, par une nouvelle délibération, que celle de 1737 serait exécutée; et qu'en conséquence, nul ne serait reçu Bourgeois à l'avenir, s'il ne se présentait à cet effet en personne.
C'était contrevenir bien directement a l'arrêt du 19 mai. Aussi monsieur le procureur-général n'a-t-il pas laissé subsister cette délibération : et elle a été annulée, sur son réquisitoire, par arrêt du G juillet suivant.
J III. Des iiffirenles manières dont se perd le droit de bourgeoisie.
I. La qualité de Bourgeois d'une ville particulière n'est qu'accessoire et secondaire à celle de citoyen de l'Etat. Ainsi toutes les causes qui opèrent l'extinction du droit de cité, opèrent à plus forte raison la déchéance du droit de bourgeoisie.
IL On attribue régulièrement le même effet à la translation que le Bourgeois fait de son domicile hors de la ville «le sa bourgeoisie.
Mais à cet égard il y a trois observations à fairp.
La première, que, si un particulier, après avoir abandonné la ville dont il était Bourgeois, y retourne avec l'intention d'y reprendre son ancien domicile, ce retour le fait rentrer, comme par une espèce de droit de posttiminium , dans tous les privilèges qu'il avait perdus en se retirant. L'art. 7a de la coutume de Binchc en contient une décision expresse : « Et si aucuns Bourgeois ou Bourgeoises dudit Binchc allaient résider hors de la ville et y retournaient par exprès, faisant suffisamment reconnaître auxdils jurés que sincèrement ils reviennent reprendre demeurance en icclle ville, ils rentrent en la bourgeoisie d'iccllc, sans faire serment. »
C'est aussi la disposition de l'art. 3 du chap. 14 de la coutume de Douai.
La seconde observation est que, si un Bourgeois se retire forcément, il ne perd pas pour cela son droit de bourgeoisie : c'est ce que décide, en ces termes, l'art. 4 du chapitre cité de la coutume de Douai : u Un Bourgeois qui, par bannissement ou ordonnance de la loi, se doit absenter de ladite ville, ne perd point les «Iroits de bourgeoisie.... »
La troisième observation est que les ville* qni
IS, S m. »f»7
ont le droit ou la possession d'avoir des Bourgeois forains, sont exceptées de la règle qui fait perdre le droit de bourgeoisie à celui qui transfère son domicile hors du lieu dont il est Bourgeois.
Seulement il faut, dans certaines coutumes, remplir quelques formalités, lorsqu'on veut, en se retirant de la ville dont on est Bourgeois domicilié, en demeurer Bourgeois forain. V. Bergues-Saint- Winox, rub. 5, art. 4; Bourbourg, rub. 17, article 3, etc.
A Douai, la coutume déclare, lit. 14, art. t, qu'un Bourgeois conserve sa qualité, quoiqu'il ailla demeurer hors de la ville, moyennant qu'il y retourne en dedans l'an de sa retraite.
Suivant la manière dont l'usage a interprété cet article, on peut, sans perdre la qualité de Bourgeois, demeurer plus d'un an hors de la ville, en se faisant publier au siège échevinal, et en payant à cet eflct une modique redevance chaque année.
Mais si l'on a omis ces formalités, et qu'on ait conservé peodant plus d'un an la demeure prise hors de la ville, on est par cela seul déchu de la bourgeoisie. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.
Pierre-Robert Hustin , Bourgeois de Douai, s'est marié à Lille le i5 mars 1 685 , et il y a, dès ce moment, fixé son domicile. Le 19 janvier 1687, il lui est né un fils qui a été nommé Bobert-Ignacc. Environ vingt ans après, il est revenu à Douai, y a repris son ancienne résidence, et a récupéré, par conséquent, aux termes de l'art. 3 du chap. 14 de la coutume, sa qualité primitive de Bourgeois.
Dans la suite, il a été question de savoir si son fils, né à Lille en 1687, jouissait a Douai du droit de bourgeoisie. La contestation était entre hobert- Ignacc Hustin lui-même, cl le fermier du droit d'Écart. (f. ce mot.) On convenait que, si le père eût conservé la qualité de Bourgeois pendant sa résidence à Lille, il l'eût transmue sans difficulté à son fils, parce que c'est un principe général que les enfants de Bourgeois naissent Bourgeois; et que les actes faits par le père pour conserver sa bourgeoisie, conservent en même temps celle qu'il a communiquée à ses enfants. Mais on n'était pas d'accord sur le point de savoir si le sieur Hustin père avait perdu sa bourgeoisie, pour n'être pas revenu à Douai dans l'année de sa retraite, ou ne s'y être pas f 1.7 publier.
Par sentence de la gouvernance de Douai, le i5 février 1715, le sieur Bobcrt-lgnace Hustin a été admis à faire preuve de la négative.
Celte preuve était très-inutile, puisque, d'une part, on convenait qu'il n'y avait pas eu de publication dans l'année; et que, de l'autre, la coutum* décide impérieusement que, faute de revenir dans ce terme, le Bourgeois ne retient pas les droits et franchises de sa bourgeoisie.
Aussi, par arrêt rendu sur l'appel, le a6 mars 1716, au rapport de M. d'Inglcraarets, la son tente a été infirmée, et, la cour considérant le sieur Pierre- Bobert Hustin comme non Bourgeois de Douai au moment de la naissance de son fils, a ap-
aG8 BOURGEOIS, S IV.
pointé les parties â faire preuve de l'usage sur deux ne s'en soucieraient pas, mais qui même n'en auraient
points: savoir, i" si une personne qui acquiert le aucune connaissance; qu'en effet, par la même raison
droit de bourgeoisie, le communique a ses enfants que l'on voulait faire passer le petit-fils du sieur de
nés hors de la ville avant qu'il en fût Bourgeois; Caigny pour Bourgeois d'Ipres, on aurait pu pr<-
u" si une personne qui recouvre la bourgeoisie qu'il tendre, dans cinq ou six siècles, que sa vingtième
avait perdue, la communique à ses enfants nés génération jouissait de la même bourgeoisie; te qui
Lors ds la ville dans le temps qu'il était privé de eu serait d'une absurdité révoltante.
droit.
L'arrêt définitif a condamné le sieur Ilustin, (drame je l'ai appris de ses héritiers.
Mais tout usage à part, et dans l'exactitude des principes, on devait juger tout le contraire. C'est • e que prouve, au moins par analogie, la loi i , D. de postliminio. V. Mort civile, £ a , n° 3.
Mais voici une autro question. Supposons que le sieur Ilustin père ne fut pas revenu à Douai , et qu'il eut continué jusqu'à sa mort de demeurer a Lille. Dans ce cas, le fils qui lui était né à Lille aurait-il pu , en venants'établir à Douai , en acquérir la bourgeoisie par le seul fait de. son établissement en cette ville, et jure postiiminii? La loi romaine que nous venons de citer fait entendre clairement que non.
A plus forte raison en aurait-il été de même, si le sieur llustin fils eût toujours demeuré a Lille avec son père, ou si son père revenant à Douai , il ne l'eût pas suivi. Cette conséquence dérive de l'esprit niera* de la loi citée.
Mais que faudrait-il décider sur ce dernier point, si la question se présentait dans une coutume où la bourgeoisie se conserve nonobstant le changement de domicile, et sans 'qu'il soit besoin pour cela d'au» tune formalité?
Par exemple, le sieur de Caigny a acheté en 1697 le droit de bourgeoisie de la ville d'Iprrs. Peu de temps après, il a transféré son domicile dans la chûtcllenie de Bailleul; cl là il lui est né un fils qui, après la mort de sou père, s'est fixé à Armenlières, ville de la Flandre gallicane, où il a contracté un mariage dont est issu le sieur de Caigny, avocat. Olai-ci est toujonrs demeuré à Armcntièrcs, et jamais il n'a pensé a la ville d'Ipres. A sa mort, ar> rivée en 1760, question de savoir s'il avait été Bourgeois de cette dernière ville.
Pour l'affirmative, on disait que, par le* art. 9, 1 o et 1 1 de la rubr. 6 de la coutume d'Ipres, il paraissait évidemment qu'un Bourgeois conservait sa qualité, lors même qu'il allait demeurer hors de la province de Flandre; qu'ainsi, l'aïeul du défunt était mort Bourgeois d'Ipres; cl que dés-là il n'y avait nul doute que sa bourgeoisie ne se fût transmise à son fils, et de celui-ci à son petit-fils, puisque, suivant l'art. 1" de la rubrique citée, tous les enfants des Bourgeois ou det Bourgeoises, aussi-bien bâtards que légitimes, sont tenus pour Bourgeois.
Pour la négative, on soutenait que la transmission de la qualité de Bourgeois ne pouvait avoir lieu du père au fils, qu'autant que celui-ci était né dans le ressort de la coutume d'Ipres, ou au moins d«M> l'étendue de celles de la Flandre flamande: avec lesquelles elle confraternité; qu'en juger autre-
Cette contestation, après avoir été quelque temps pendante, an parlement de Flandre, a été mise eu compromis; et par sentence du a juillet 1784, suivie le même jour d'une transaction conforme à son prononcé, six arbitres, du nombre desquels j'étais, ont unanimement décidé, après une discussion tr. >approfondie, que le sieur de Caigny, petil-fils, n'avait pas été Bourgeois d'Ipres.
III. Nous expliquerons, à l'article Confraternité de coutumes, les causes qui donnent lieu, dans la Flandre flamande, à la privation du droit de liourgeois.
Comme on le verra au même article, il est de maxime dans toute cette province, qu'on ne peut jouir de deux bourgeoisies à la fois, et qu'on perd la première par l'acceptation d'une seconde. Cette maxime a été confirmée par un arrêt du parlement de Flandre du 19 avril 1741, au rapport de .M. H»riguer.
Le sieur de Conynck, prêtre, était Bourgeois d'Esclebcrque. Avant sa mort, il se fit recevoir a ta bourgeoisie de Bailleul, saus renoncer à celle d'I.sclebccque. Après son décès, les échevins de Bailleul prétendirent le droit d'écart à la charge de ses héritiers, étrangers de leur ville. Les héritiers répondirent que le défaut de renonciation du défunt à la bourgeoisie d'Esclebecquc avait empêché qu'il ne devint réellement Bourgeois de Bailleul , et que conséquent ment sa mort n'avait donné ouverture à aucun droit d'écart en faveur de celte ville. Par sentence du présidial de Flandre du 4 décembre 1738, les échevins furent déboutés de leur demande : mais sur l'appel, l'arrêt cité la leur adjugea avec dépens.
$ IV. Des droits, det exemptions et des privilèges des
ment, ce serait Bourgeois
l'infini qui,
la qualité de
Il serait infini de détailler ici tous les privilèges attachés aux bourgeoisies. Boruons-nous à ceux dont jouissent les Bourgeois de Paris.
i" Les Bourgeois de Paris ont droit de demander la garde bourgeoise de leurs enfants mineurs, et à ce titre de s'approprier les revenus de ceux-ci.
Ce privilège, fondé sur l'art. aGG de la coutume de Paris, a été originairement concédé aux Bourgeois de celle capitale, par des lettres-patentes de Charles V du 9 août i38i; mais il n'a pas lieu-rn faveur de l'aïeul ni de l'aïeule des enfants. V. Garde bourgeoise.
a° Les Bourgeois de Paris peuvent faire saisis et arrêter les effets de leurs débiteurs forains trouvés rn celte ville, lors même qu'ils n'ont aucun titrecontre ces débiteurs. C'est une disposition de l'article 173 de la coutume de Paris. V. V'iUe a" arrêt.
3» Les Bourgeois de Paris jouissent de diverses
BOURGEOIS, S V. aOt,
u proviennent de leur» l'instance, a renvoyé les parties devant les juges et
consuls de Paris, pour y procéder sur leurs procès et différends , circonstances et dépendances, etc. »
Cet arrêt est imprimé dans le recueil d'Augcard, avec cet intitulé : « Arrêt qui confirme le privilège des marebauds Bourgeois de Paris, et la possession dans laquelle ils sont de ne pouvoir être traduits sur toutes sortes de demandes concernant leur commerce, par-devant d'autres juges et consuls que les juges et consuls de Paris. »
Lorsqu'un Bourgeois de Paris plaide sous un nom emprunté dans une juridiction étrangère à la capitale, peut-il, en vertu do l'acte d'indemnité et de garantie qu'il a donné a son prête- nom, être assigné personnellement en garantie dans cette juridiction?
Cette question a été jugée en i;85 au conseil du roi , dans une instance de règlement de juges.
Le cardinal d'Yorck, nommé par le roi , en j j5 1 , à l'abbaye d'Anihin en Artois, a passé trois baux consécutifs de neuf années chacun, des revenus de cette abbaye aux sieurs Creusé et de Cancy, Bour-
cxemplions sur los denrées q terres et qui sont destinées à leur consommation.
4" Us ont encore d'autres privilèges dont il est parlé dans les articles qui y ont rapport. Mais un des plus remarquables est celui qui lait la matière du paragraphe suivant.
5 V. Des tribunaux dont les Bourgeois sont justiciables.
Cette matière nous entraînerait dans des détails sans fin, si nous entreprenions de la traiter dans toute son étendue. Nous bornerons ce que nous avons à en dire, aux Bourgeois de Paris et à ceux des villes des Pays-Bas.
I. Les Bourgeois de Paris, en matière civile et en défendant, ne peuvent Aire contraints de plaider ailleurs que dans la capitale. C'est la disposition de l'art. 1 13 de la coutume qui ne fait n cet égard que renouveler l'édit do Charlcs-lc-Bcl de i3a4, la déclaration de Cbarlcs Vil de i43;, celle de Louis XI du 9 novembre i4G5, et la modification qu'y a apportée le parlement, lorsqu'il a enregistré celte der- geois de Paris. Ces baux imposaient aux fermiers la nière loi par arrêt du ai du même mois. charge d'acquitlcr toutes les rentes, pensions et
Ce privilège a lieu même lorsque le Bourgeois de autres objets qui pourraient être dus par le cardin.il Paris est assigné en garantie : il peut, eu vertu de » raison de l'abbaye. Us portaient aussi «que lis son privilège, faire évoquer au Chàtclcl la demande procès seraient intentés aux frais des preneurs, dvcn garantie, et y attirer ainsi la demande originaire, vant les juges et tribunaux qui en devraient con-
Cel te évocation se fait par le moyeu d'une requête naître; qu'ils ne pourraient se servir que des avocat s que le Bourgeois de Paris présente au juge de son et procureurs de monsieur le cardinal, et que, pour privilège, par la signification de l'ordonnaucc qu'il que son nom ne fût pas compromis, il ne pourrait obtient de ce juge, et par l'assignation donnée en être intenté aucun procès, sans l'avis et la délibéraconséquence. Tel est l'usage du Clialclct : il est fondé tion par écrit du conseil de S. A. H. et E. u sur l'«irt. 8 du lit. 8 de l'ordonnance de 1667; sui- En 1754, les grand-prieur et religieux d'Ancbin vanl lequel, «ceux qui seront assignés en garantie ayant a répéter contre le cardinal d'Yorck divers formelle ou simple, seront tenus de procéder en la arrérages de rentes dues à leur lot conventuel , l'ont juridiction où la demande originaire sera pendante, fait assigner au parlement de Douai, qui, par un encore qu'ils dénient être garants, si ce n'est que le arrêt sur requête du 18 février de cette année, leur garant soit privilégié el qu'il demande son rem-oi par- a permis de faire saisir tous les retenus des biens devant le juge de son privilège. » V. Évocation et Ga- affectés à ces rentes , et tous situés dans son ressort. Mssftt. Un autre arrêt par défaut , du 28 juin suivant , a
Il s'est présenté au conseil en 1704 une contesta- décrété ces saisies, lion qui a quelque rapport à celle matière. Le 5 juillet de la même année, les fermiers du
Le 3 juin 1698, lettre de change tirée par un sieur cardinal d'Yorck ont formé, sous son nom, opposi- Grou, commissionnaire de Nantes, sur une vouve tion à cet arrêt.
Thibault, marchande à Paris. L'affaire est restée pendant quelques années sans
Le aG du même mois, protêt de cette lettre de poursuites de part et d'autre, change-, a la requête de Martin Vandernost, ayant Le a3 novembre 1767, les fermiers ont obtenu l'ordre de Pierre Lejeunc, au profit de qui elle était du cardinal d'Yorck une procuration pour la suivre créée. et la faire juger; et le même jour, ils ont souscrit un
Assignation donnée par Pierre Lcjcune au sieur billet par lequel , ont-ils dit, « nous nous obligeons Grou, devant les juges et consuls de Nantes, pour expressément de ne répéter contre monsieur le carat voir condamner a lui payer le montant de la dinal aucuns des frais qui seront faits dans l'affaire
lettre de change. — Sentence des juge et consuls qui avant faire droit, ordonnent au sieur Grou démettre en cause la veuve Thibault.
En conséquence, assignation k la veuve Thibault pour comparoir au consulat de Nantes.
Le o5 octobre 1698, arrêt du parlement de Paris qui décharge la veuve Thibault de cette assignation.
L'affaire portée au conseil en vertu des lettres du règlement de jugo, arrêt du 18 août 1704, par leque] « le roi étant a son conseil, faisant droit sur
d'entre nous et les religieux de l'abbaye d'Anthi», au sujet des renies, en conséquence du pouvoir à nous donné cejourd'hui , même d'acquitter monsieur le cardinal des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. »
Munis du pouvoir énoncé dans ce billet de garantie, les fermiers ont instruit, quoique très-lentement, le procès dont était saisi le parlement dé Flandre.
En 1783, au moment ou cette cour allait faire
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droit, le ordinal d'Yonk crut qu'il ne pouvait se dispenser d'appeler, avant le jugeincnr, ses anciens fermiers en garantie, suivant la promesse qu'ils avaient souscrite à ce sujet le a5 novembre 1767.
Il a donc présenté requête à cet effet au parlement de Flandre; il a obtenu, le 8 mai i;b3, un arrêt portant permission d'assigner.
Les fermiers assignés se sont pourvus en distraction de ressort au parlement de Paris, et y ont fait rendre, sur leur requête, le aa du même mois, un arrêt qui a ordonne que sur les demandes dont il s'agissait, circonstances rt dépendances, les parties procéderaient au Chàtelct de Paris.
De la un règlement de juges sur lequel toutes les parties ont procédé au conseil.
On y a agité deux questions : la première, si la connaissance du fond avait été bien et valablement portée au parlement de Flandre; la seconde, si, en admettant l'affirmative, les sieurs Fleur;, Creusé et de Cancy pouvaient , comme Bourgeois de Paris, faire renvoyer l'affaire au Chàtelct, ou du moins obliger le cardinal d'Vorck d'y venir plaider sur sa demande en garantie.
Sur la première question, il a été démontré que la compétence du parlement de Flandre était incontestable.
.Sur la deuxième, Je cardinal d'Yorck a fait voir que ses anciens fermiers avaient renoncé à leur privilège de Bourgeois de Paris, soit en s'obligeant par leurs baux de plaider toujours devant ses juges ( ce qui n'était pourtant pas très-clair), soit en plaidant eux-mêmes sous son nom au parlement de Flandre, et en l'engageant de la manière la plus expresse à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient y être portées contre lui. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de séparer la connaissance de la garantie d'avec celle du principal; que le parlement de Flandre ne pouvait être dépouillé de la seconde, surtout dans la circonstance que les fermiers l'en avairnt en quelque sorte s.iisi eux-mêmes, par l'opposition qu'ils avaient formée à l'arrêt par défaut du ai* juin 1 7 :*> .4 , et que d'ailleurs ils avaient constamment reconnu sa juridiction à cet égard; que des - lors if fallait nécessairement qu'il demeur.it aussi juge de la garantie.
Pararrét du a8 novembre 1785, rendu au rapport de M. Maillard de (Jrandvelle, maître des requêtes, les parties ont été renvoyées au parlement de Flandre, et les trois Bourgeois de Paris ont été condamnés aux dépens.
Autre question : le privilège des Bourgeois de Paris a-t-il lieu en reddition de compte de tutelle?
Les anciens commentateurs de la coutume citent, pour l'affirmative, un arrêt du 1.4 juin iUdo. « Mais à présent (dit Ferrièrc) il y a lieu d'en douter. »
En effet, suivant l'ordonnance de 1G67, tit. 39, art. a, « le comptable peut être poursuivi devant le juge qui Ta commis; et s'il n'a pas été nomme par autorité de justice, il doit être poursuivi par-devant le juge de son domicile, sans que, sous prétexte de saisie ou d'intervention de l'une ou de l'autre des